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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp cont. general, 24 avr. 2026, n° 25/00740 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00740 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
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Texte intégral
Du 24 avril 2026
5AH
SCI/
PPP Contentieux général
N° RG 25/00740 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2FYG
[N] [D], [M] [G]
C/
[L] [J]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 1]
JUGEMENT EN DATE DU 24 avril 2026
JUGE : Madame Edith VIDALIE-TAUZIA, Magistrat
GREFFIER : Monsieur Stéphane LAURENT,
DEMANDEURS :
Monsieur [N] [D]
né le 04 Août 1988 à [Localité 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représenté par Maître Charlotte DE LAGAUSIE de l’AARPI GRAVELLIER – LIEF – DE LAGAUSIE – RODRIGUES – Me Charlotte LAGAUSIE (Avocat au barreau de BORDEAUX)
Madame [M] [G]
né le 08 Août 1990 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représenté par Maître Charlotte DE LAGAUSIE de l’AARPI GRAVELLIER – LIEF – DE LAGAUSIE – RODRIGUES – Me Charlotte LAGAUSIE (Avocat au barreau de BORDEAUX)
DEFENDEUR :
Monsieur [L] [J]
domicilié : chez NEXITY GRAND [Localité 4]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté par Maître Hélène DUFOURG de la SELARL JURICAB
(Avocat au barreau de BORDEAUX)
DÉBATS :
Audience publique en date du 25 Février 2026
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
Exposé du litige
Par acte sous seing privé signé le 20 octobre 2021, Monsieur [L] [J], représenté par la Société NEXITY [Y], a loué à Monsieur [N] [D] et à Madame [M] [G] un logement à usage d’habitation situé [Adresse 4] à [Localité 6] moyennant un loyer mensuel de 720,05 €.
Une somme de 720,05 € a été versée à titre de dépôt de garantie lors de la signature du contrat.
Les locataires ont donné congé le 5 septembre 2022.
L’état des lieux de sortie a été réalisé le 17 octobre 2022.
Par acte délivré le 16 janvier 2025, Monsieur [N] [D] et Madame [M] [G] ont fait assigner Monsieur [L] [J] à l’audience du 6 mai 2025 du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux pour obtenir sa condamnation au paiement d’une somme au titre du solde du dépôt de garantie, outre la majoration de 10% pour défaut de restitution du dépôt de garantie dans le mois de l’état des lieux de sortie, ainsi qu’à la justification sous astreinte de la régularisation des charges pour les années 2021 et 2022.
Après plusieurs reports successifs à la demande des parties, représentées par avocat, l’affaire a été examinée à l’audience du 24 février 2026.
Le défendeur a soulevé à titre liminaire l’irrecevabilité des demandes formées à son encontre.
Monsieur [N] [D] et Madame [M] [G], représentés par avocat, demandent au juge des contentieux de la protection de :
— condamner Monsieur [L] [J] à leur verser la somme de 330,62€ au principal en restitution du dépôt de garantie outre une somme de 72 € pour chaque période mensuelle à compter du 17 novembre 2022 et jusqu’à parfait paiement de la somme de 330,62€
— à titre subsidiaire condamner Monsieur [L] [J] à leur verser la somme de 792 euros au titre de la majoration du dépôt de garantie pour la période courant du 17 novembre 2022 jusqu’au 7 octobre 2023, soit 11 mois
— condamner sous astreinte de 100 € par jour de retard passé le délai d’un mois à compter de la signification de la décision intervenir, Monsieur [J] à justifier de la régularisation de charges pour les années 2021 et 2022 ;
— condamner Monsieur [L] [J] à leur verser la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
En réponse à l’irrecevabilité des demandes soulevées en défense, ils observent que le bail désigne la Société NEXITY [Y] en qualité de représentant de Monsieur [L] [J] dont l’adresse ne figure pas sur le contrat, ce qui empêchait sa convocation par le conciliateur, et justifie celle de son représentant qui n’a soulevé aucune difficulté et a fait état auprès du conciliateur de son argumentation. Ils ajoutent que Monsieur [D] pouvait représenter Madame [G] qui est son épouse. Ils en concluent que la conciliation était valable.
Ils indiquent que l’état des lieux de sortie du 17 octobre 2022 ne mentionnait aucune dégradation et était conforme à l’état des lieux d’entrée, que le dépôt de garantie devait être restitué au plus tard dans le délai d’un mois à compter du 17 octobre 2022, la majoration de 10% étant applicable à défaut, alors que le solde selon le décompte du bailleur n’a été restitué que le 7 octobre 2023. Ils font valoir au demeurant que ce décompte est erroné. Ils observent à cet égard que l’indexation du loyer ne pouvait être réclamée avant le 22 octobre 2022 alors qu’ils avaient déjà quitté les lieux, que les frais de rejet bancaire n’étaient pas dus et en outre que la régularisation des charges n’est toujours pas faite pour la période du 1er juillet 2022 au 17 octobre 2022. Ils contestent avoir reçu le relevé de compte locataire que Monsieur [L] [J] prétend leur avoir adressé. Ils observent que le bailleur n’avait pas lieu de réclamer le RIB de Mme [G] pour restituer le dépôt de garantie, alors que l’agence détenait le RIB de M. [D], dont le compte bancaire a toujours payé les loyers.
Monsieur [L] [J], représentés par avocat, demandent au juge des contentieux de la protection de :
* à titre principal
— sur le fondement de l’article 750-1 du code procédure civile, déclarer irrecevables les demandes formulées par Monsieur [N] [D] et Madame [M] [G] et les débouter de l’intégralité de leurs demandes
* à titre subsidiaire
— constater que l’intégralité du solde du dépôt de garantie a été restitué aux locataires
— constater que l’intégralité des justificatifs de la régularisation des charges a été transmis aux locataires
— débouter Monsieur [N] [D] et Madame [M] [G] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions
* en toute hypothèse
— débouter Monsieur [N] [D] et Madame [M] [G] de leurs demandes au titre des frais irrépétibles et dépens
— condamner in solidum Monsieur [N] [D] et Madame [M] [G] à lui régler la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code procédure civile et aux entiers dépens.
Il observe que M. [D] a saisi seul le conciliateur de justice, alors que le dépôt de garantie devait être restitué par moitié à chacun des locataires, que c’est la Société Nexity [Localité 4] qui a été convoquée alors qu’elle n’est pas son mandataire et que Mme [G] n’a quant à elle pas tenté une conciliation préalable.
Subsidiairement il indique que la somme de 330,62 euros qui n’a pas été restituée correspond aux sommes qui restaient dues au bailleur en application de l’article 22 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989. Il observe que le loyer d’octobre 2022 s’élevait à 784,05 euros en application des dispositions contractuelles, le prélèvement étant rejeté ce qui a donné lieu à des frais bancaires. Il indique que le décompte de régularisation des charges n’a pu être établi qu’après répartition des charges de la copropriété et qu’il a été transmis le 8 février 2023, ce qui permis après déduction d’une somme imputée à tort, de restituer la somme de 389,43 euros. Il indique que son gestionnaire, la Société [Y], a apporté toutes les précisions nécessaires au conciliateur, de même antérieurement. Il précise que M. [D], malgré les demandes de son mandataire, n’a jamais fourni le RIB de Mme [G], faisant obstacle à la restitution du dépôt de garantie.
Motifs du jugement
Sur la recevabilité de la demande en justice
L’article 750-1 du code de procédure civile dispose :
“En application de l’article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5.000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage.
Les parties sont dispensées de l’obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants :
1° Si l’une des parties au moins sollicite l’homologation d’un accord;
2° Lorsque l’exercice d’un recours préalable est imposé auprès de l’auteur de la décision ;
3° Si l’absence de recours à l’un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l’urgence manifeste, soit aux circonstances de l’espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu’une décision soit rendue non contradictoirement, soit à l’indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l’organisation de la première réunion de conciliation dans un délai supérieur à trois mois à compter de la saisine d’un conciliateur ; le demandeur justifie par tout moyen de la saisine et de ses suites ;
4° Si le juge ou l’autorité administrative doit, en application d’une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation ;
5° Si le créancier a vainement engagé une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances, conformément à l’article L. 125-1 du code des procédures civiles d’exécution”.
En l’espèce, préalablement à l’assignation, Monsieur [N] [D] a saisi le conciliateur de justice de [Localité 7] qui a convoqué le directeur de NEXITY [Localité 4], [Adresse 5] à [Localité 4].
Monsieur [L] [J] ne peut sérieusement prétendre que NEXITY n’était pas son mandataire puisque M. [K], gestionnaire Nexity de l’agence de [Localité 8], a transmis des observations au conciliateur de justice par courriel du 6 mars 2023 sans à aucun moment préciser qu’il n’était pas mandaté pour représenter le bailleur.
Au demeurant en faisant figurer l’adresse de son mandataire, NEXITY GRAND [Localité 4], [Adresse 5] à [Localité 4], sans fournir sa propre adresse dans le bail, Monsieur [L] [J], ne permettait pas au locataire de fournir les coordonnées du bailleur en vue d’une invitation personnelle à la réunion de conciliation.
Par ailleurs, Madame [M] [G] est aussi demanderesse à la procédure, ce qui confirme qu’elle avait mandaté Monsieur [N] [D], son époux, pour agir pour le compte de la communauté.
Dès lors, le préalable de conciliation ayant eu lieu, la demande en justice formée par Monsieur [N] [D] et Madame [M] [G] est recevable.
Sur la demande en restitution du dépôt de garantie
Selon l’article 22 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 applicable au contrat de bail conclu entre Monsieur [L] [J] et Monsieur [N] [D] et Madame [M] [G], le dépôt de garantie versé par le locataire à l’entrée dans les lieux doit lui être restitué dans un délai maximal de deux mois à compter de la restitution des clés, déduction faite le cas échéant des sommes restant dues au bailleur, sous réserve qu’elles soient dûment justifiées. Il est restitué dans un délai maximal d’un mois à compter de la remise des clés par le locataire lorsque l’état des lieux de sortie est conforme à l’état des lieux d’entrée, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, en lieu et place du locataire, sous réserve qu’elles soient dûment justifiées.
En l’espèce, il ressort des débats que l’état des lieux de sortie du logement loué dans un immeuble collectif, était conforme à l’état des lieux de sortie et Monsieur [L] [J] disposait donc d’un délai d’un mois pour procéder à l’arrêté des comptes provisoires.
C’est le 2 octobre 2023 qu’a été restitué à Monsieur [N] [D] et Madame [M] [G] une somme de 389,43 euros après déduction de celle de 330,62 euros sur le dépôt de garantie d’un montant de 720,05 euros.
La retenue correspond aux loyers et charges du mois d’octobre 2022 au prorata du temps d’occupation et à des frais de rejet de prélèvement, sous déduction de la régularisation des charges et d’une somme de 9,66 euros perçue en trop au titre des honoraires de location.
Monsieur [N] [D] et Madame [M] [G] contestent la somme retenue.
Il s’évince de l’historique qu’un litige a opposé Monsieur [N] [D] et le mandataire du bailleur au sujet du loyer du mois d’octobre 2022, qui a fait l’objet d’une tentative de prélèvement à hauteur de son montant intégral, prélèvement contesté par Monsieur [N] [D], d’une part car le bail par l’effet du congé prenait fin le 17 octobre 2022, d’autre part en raison de l’application de la clause de révision annuelle du loyer.
Le rejet du prélèvement a donné lieu à des frais d’un montant de 11,34 euros facturés à Monsieur [N] [D] et Madame [M] [G] alors que ces frais sont irréguliers dès lors que Monsieur [N] [D] et Madame [M] [G] étaient fondés à ne pas vouloir régler un loyer pour le mois entier et en outre qu’ils ne reposaient sur aucun fondement légal.
Monsieur [N] [D] et Madame [M] [G] sont donc fondés à réclamer restitution de la somme de 11,34 euros, imputée à tort sur le dépôt de garantie.
S’agissant de l’indexation du loyer, il échet de constater que l’augmentation du loyer n’a été appliquée qu’à effet du 22 octobre 2022, de sorte que la période pour laquelle il est réclamé le loyer dû, à savoir du 1er au 17 octobre 2022 qui n’a pas été payée par Monsieur [N] [D] et Madame [M] [G], n’est pas affectée par la révision du loyer. Il n’y a donc pas lieu à restitution de ce chef.
S’agissant de la régularisation des charges, Monsieur [N] [D] et Madame [M] [G] ne contestent pas le décompte communiqué à tout le moins en cours de procédure et qui a donné lieu le 6 mars 2023 au décompte de sortie versé aux débats.
Dès lors Monsieur [L] [J] reste devoir à Monsieur [N] [D] et Madame [M] [G] la somme de 11,34 euros imputée à tort sur le montant du dépôt de garantie, le surplus ayant été conservé à juste titre.
Monsieur [L] [J] sera donc condamné au paiement de cette somme.
Sur la majoration prévue par l’article 22 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989
L’article 22 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 prévoit qu’à défaut de restitution dans les délais prévus, le dépôt de garantie restant dû au locataire est majoré d’une somme égale à 10 % du loyer mensuel en principal, pour chaque période mensuelle commencée en retard. Cette majoration n’est pas due lorsque l’origine du défaut de restitution dans les délais résulte de l’absence de transmission par le locataire de l’adresse de son nouveau domicile.
Il résulte de ce qui précède que l’état des lieux de sortie était conforme à celui de l’état des lieux d’entrée et que dès lors Monsieur [L] [J] était tenu de restituer le dépôt de garantie dans le délai d’un mois sous déduction des sommes restant dues. Il devait donc être restitué le solde du dépôt de garantie au plus tard le 17 novembre 2022.
Or le dépôt de garantie, sous déduction des sommes que Monsieur [L] [J] estimait dues, n’a été restitué que le 2 octobre 2023, soit avec un peu plus de 10 mois de retard.
Monsieur [L] [J] soutient toutefois que ce retard est légitime dès lors que Monsieur [N] [D] ne lui a pas fourni le RIB de la colocataire afin de restituer à chacun la moitié du dépôt de garantie, ou l’accord de celle-ci pour verser à Monsieur [N] [D] l’intégralité du dépôt de garantie.
Dès lors que le mandataire du bailleur disposait du RIB de Monsieur [N] [D], sur le compte duquel s’effectuait tous les prélèvements, et de l’adresse électronique de Madame [M] [G] pour lui demander directement son RIB, et que quoi qu’il en soit il était en mesure de verser à Monsieur [N] [D] la moitié du dépôt de garantie dans le délai d’un mois, et ne pouvait retenir le dépôt de garantie en l’attente de la régularisation des charges, Monsieur [N] [D] et Madame [M] [G] sont fondés à obtenir paiement de la majoration de 10% du montant du loyer par mois (72 euros par mois), à compter du 18 novembre 2022, soit la somme de 720 euros actualisée au 2 octobre 2023, outre une majoration de 72 euros par mois à compter du 18 octobre 2023 jusqu’à restitution de la somme de 11,34 euros encore due.
Monsieur [L] [J] sera donc condamné à payer à Monsieur [N] [D] et Madame [M] [G] la somme de 720 euros au titre de la majoration arrêtée au 2 octobre 2023, outre la somme de 72 euros par mois à compter du 18 octobre 2023 jusqu’à restitution de la somme de 11,34 euros encore due.
Sur la demande de régularisation des charges
L’article 23 de la loi du 89-462 du 6 juillet 1989, s’il autorise le bailleur à demander le paiement de provisions à valoir sur les charges, prévoit toutefois l’obligation pour le bailleur d’en justifier le montant prévisionnel et au moins une fois par an d’en communiquer le décompte par nature de charges, et le cas échéant le mode de répartition entre les locataires, et d’en tenir le justificatif à la disposition du locataire.
Lorsque les locaux loués se situent dans un immeuble collectif, il incombe au bailleur d’établir l’apurement des charges dans le mois qui suit l’approbation définitive des comptes de l’immeuble.
En l’espèce, Monsieur [L] [J], représenté par son mandataire, a procédé à la régularisation des charges pour la période du 22 octobre 2021 au 30 juin 2022, sur la base du décompte des charges communiqué le 25 janvier 2023 par le syndic de la copropriété et a communiqué dans le cadre de la procédure le décompte des charges de copropriété en date du 1er février 2024 pour la période du 1er juillet 2022 au 30 juin 2023.
Pour autant, Monsieur [L] [J] n’a pas à ce jour procédé au décompte de la régularisation des charges pour la période du 1er juillet 2022 au 17 octobre 2022.
Dès lors il lui sera enjoint d’y procéder, en assortissant cette obligation d’une astreinte dans les conditions précisées au dispositif.
Sur les demandes accessoires
Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie. En outre l’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Monsieur [L] [J], condamné au paiement, sera tenu aux dépens, et en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile sera condamné à payer à Monsieur [N] [D] et Madame [M] [G] la somme de 700 euros, sa demande de ce chef étant quant à elle rejetée.
En application de l’article 514 du code de procédure civile la présente décision est de droit exécutoire par provision.
Par ces motifs
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort,
DÉCLARE Monsieur [N] [D] et Madame [M] [G] recevables en leurs demande en justice ;
CONDAMNE Monsieur [L] [J] à payer à Monsieur [N] [D] et Madame [M] [G] :
— la somme de 11,34 euros au titre du solde dû sur le dépôt de garantie,
— la somme de 720 euros au titre de la majoration prévue par l’article 22 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 arrêtée au 2 octobre 2023,
— la somme de 72 euros par mois commencé à compter du 18 octobre 2023 jusqu’à restitution de la somme de 11,34 euros encore due ;
ENJOINT à Monsieur [L] [J] de procéder à la régularisation des charges pour la période du 1er juillet 2022 au 17 octobre 2022 dans le délai d’un mois à compter de la signification du présent jugement, sous peine passé ce délai d’une astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard, et ce pendant un délai de deux mois passés lesquels l’astreinte devra être liquidée et il pourra être de nouveau fait droit ;
SE RÉSERVE la liquidation de l’astreinte ;
DÉBOUTE Monsieur [N] [D] et Madame [M] [G] en leurs demandes plus amples ;
CONDAMNE Monsieur [L] [J] aux dépens ainsi qu’à payer à Monsieur [N] [D] et Madame [M] [G] la somme de 700 euros en vertu de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
DÉBOUTE Monsieur [L] [J] de sa demande formée du chef de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONSTATE l’exécution provisoire de droit de la décision.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LA VICE PRÉSIDENTE
chargée des contentieux de la protection
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