Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 11 mars 2026, n° 25/57765 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/57765 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
N° RG 25/57765 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBIIL
N° : 1-CH
Assignation du :
12 Novembre 2025
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 11 mars 2026
par Rachel LE COTTY, Première vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Célia HADBOUN, Greffière.
DEMANDERESSE
La SNC [Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Maître Benoît ATTAL de la SELASU CABINET ATTAL, avocats au barreau de PARIS – #G0608
DEFENDERESSE
La société par actions simplifiée GROUPE [Z]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Maître Olivier JACQUIN, avocat au barreau de PARIS – #P428
DÉBATS
A l’audience du 11 Février 2026, tenue publiquement, présidée par Rachel LE COTTY, Première vice-présidente, assistée de Célia HADBOUN, Greffière,
Par acte du 15 mars 2023, la société [Adresse 1] a consenti un bail commercial à la société groupe [Z] portant sur des locaux situés [Adresse 4], moyennant le paiement d’un loyer annuel principal de 200.000 HT/HC, payable mensuellement et d’avance.
Par acte du 10 octobre 2025, la société [Adresse 1] a fait délivrer à la société groupe [Z] un commandement de payer la somme de 54.960,27 euros en principal, visant la clause résolutoire stipulée au contrat de bail.
Par acte du 12 novembre 2025, la société [Adresse 1] a assigné la société groupe [Z] devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins de voir :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire et ordonner l’expulsion de la défenderesse ainsi que celle de tous occupants de son chef des lieux loués avec le concours de la force publique si besoin est ;
— condamner la défenderesse au paiement de la somme provisionnelle de 81.057,96 euros TTC au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 28 novembre 2025, outre la somme provisionnelle de 5.496,02 euros au titre de la clause pénale de 10% ;
— condamner la défenderesse au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle correspondant au montant du dernier loyer en cours, charges et taxes en sus ;
— condamner la défenderesse au paiement de la somme de 3.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, incluant le coût du commandement de payer, celui de l’extrait Kbis et de l’état des inscriptions.
A l’audience du 11 février 2026, la demanderesse actualise sa demande en paiement à la somme de 96.163,61 euros au 11 février 2026, échéance de février 2026 incluse, et fait part de son accord pour l’octroi de délais de paiement de 24 mois à la locataire, moyennant des mensualités de 4.000 euros. La défenderesse confirme cet accord et son engagement d’apurement de la dette, sous peine de déchéance du terme et d’expulsion.
Les parties demandent au juge des référés d’entériner leur accord dans la présente décision, sous réserve, notamment, d’un acquiescement partiel de la défenderesse à la saisie conservatoire pratiquée le 26 janvier 2026, fructueuse à hauteur de 51.447,33 euros, la demanderesse renonçant à ses autres demandes formulées dans l’assignation.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et à la note d’audience.
MOTIFS
Sur la demande principale aux fins de constatation de l’acquisition de la clause résolutoire du bail
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En application de ce texte, il entre dans les pouvoirs du juge des référés, même en l’absence d’urgence, de constater la résiliation de plein droit d’un contrat de bail en application d’une clause résolutoire lorsque celle-ci est mise en oeuvre régulièrement, en l’absence de toute contestation sérieuse de la validité de cette clause, et, par suite, d’ordonner l’expulsion de l’occupant, dont l’obligation de libérer les lieux n’est pas sérieusement contestable. En outre, le maintien de l’occupant dans les lieux sans droit ni titre par suite du constat de la résiliation du bail constitue un trouble manifestement illicite qu’il appartient au juge des référés de faire cesser.
Aux termes de l’article L. 145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.
En l’espèce, le bail commercial contient une clause résolutoire au visa de laquelle un commandement de payer a été délivré à la locataire le 10 octobre 2025 à hauteur de la somme de 54.960,27 euros en principal.
Il résulte du décompte produit par la bailleresse que la locataire n’a pas réglé cette somme dans le délai d’un mois qui lui était imparti.
Les conditions d’acquisition de la clause résolutoire du bail sont donc réunies au 10 novembre 2025.
Cependant, les parties se sont accordées sur l’octroi de délais de paiement de 24 mois à la locataire, moyennant des mensualités de 4.000 euros.
En application des articles L. 145-41 du code de commerce et 1343-5 du code civil précités, des délais de paiement de 24 mois lui en conséquence seront octroyés, avec suspension des effets de la clause résolutoire, dans les conditions prévues au dispositif.
Il lui est rappelé qu’à défaut de règlement d’une seule échéance ou du loyer courant et des charges et taxes afférentes à leur date prévue, le solde sera immédiatement exigible et la clause résolutoire retrouvera son plein effet, avec toutes conséquences de droit, dont l’expulsion.
Elle sera alors tenue, jusqu’à la libération effective des lieux, au paiement d’une indemnité d’occupation provisionnelle égale au montant du loyer, augmenté des charges et taxes afférentes, qu’elle aurait dû payer si le bail n’avait pas été résilié.
Sur la demande de provision
Aux termes de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Selon l’article 1728 du code civil, le paiement du prix du bail aux termes convenus constitue l’une des deux obligations principales du locataire.
En l’espèce, le relevé de compte locatif versé aux débats mentionne l’existence d’un arriéré de loyers et charges de 96.163,61 euros au 11 février 2026, échéance de février 2026 incluse.
L’obligation de la société Groupe [Z] n’étant pas sérieusement contestable, elle sera condamnée au paiement d’une provision de ce montant, sans intérêts autres que les intérêts au taux légal ni clause pénale, conformément à l’accord des parties intervenu à l’audience.
Sur les autres demandes des parties formées oralement à l’audience
Les parties ont précisé oralement à l’audience que leur accord était formulé sous réserve de l’acquiescement, par la société Groupe [Z], à la saisie conservatoire pratiquée par la bailleresse le 26 janvier 2026, à hauteur de 23.601,67 euros correspondant au loyer de mars 2026 (20.601,67 euros TTC), outre la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elles ont également indiqué qu’après l’acquiescement partiel à la saisie conservatoire, la société [Adresse 1] s’engageait à solliciter la mainlevée du solde.
En cours de délibéré, la société Groupe [Z] a justifié de son acquiescement partiel à la saisie conservatoire, dans les termes de l’accord.
La condition relative à l’engagement de la locataire est par conséquent remplie ; celui de la bailleresse sera rappelé au dispositif.
Il est également rappelé que la société Groupe [Z] s’est engagée à se désister de la procédure qu’elle a engagée au fond devant le tribunal judiciaire de Paris, sous le numéro de RG 25/13181, sans qu’il y ait lieu à mention au dispositif, la présente décision ne pouvant avoir aucune incidence sur une instance engagée devant le juge du fond.
Sur les frais et dépens
Conformément à l’accord des parties, la société Groupe [Z] sera tenue aux dépens, qui incluront le coût du commandement de payer mais non celui de l’extrait Kbis et de l’état des inscriptions, qui ne sont pas des dépens.
La demande formée initialement par la demanderesse sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile est sans objet, la somme de 3.000 euros ayant été réglée par la défenderesse lors de l’acquiescement à la saisie conservatoire, comme il a été précédemment exposé.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Constatons que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire stipulée au contrat de bail liant les parties sont réunies;
Condamnons la société Groupe [Z] à payer à la société [Adresse 1] la somme de 96.163,61 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 11 février 2026, échéance de février 2026 incluse ;
Autorisons la société Groupe [Z] à s’acquitter de cette somme en 23 mensualités de 4.000 euros et une 24ème de 4.163,61 euros, la première devant intervenir au plus tard le 10 mars 2026 et les suivantes le 10 de chaque mois, ces mensualités s’ajoutant aux loyers courants augmentés des charges et taxes afférentes ;
Suspendons les effets de la clause résolutoire pendant le cours de ces délais et disons qu’elle sera réputée n’avoir jamais joué si la société Groupe [Z] se libère de sa dette dans ce délai et si les loyers courants augmentés des charges et taxes afférentes sont payés pendant le cours de ce délai dans les conditions fixées par le bail commercial ;
Disons qu’à défaut de paiement d’une seule des mensualités à bonne date dans les conditions ci-dessus fixées ou du loyer courant augmenté des charges et taxes afférentes à leur échéance, après une mise en demeure demeurée infructueuse pendant un délai de 10 jours :
la totalité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible ; la clause résolutoire reprendra son plein effet ; faute de départ volontaire des lieux loués, il pourra être procédé à l’expulsion de la société Groupe [Z] et de tous occupants de son chef des locaux situés [Adresse 4] (lot n° 2 situé au 1er étage et deux emplacements de parking, lots n° 112 et 174, situés aux 2ème et 4ème sous-sols de l’immeuble), avec le concours de la force publique si nécessaire ;le sort des meubles trouvés sur place sera régi par les articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;la société Groupe [Z] sera condamnée, jusqu’à la libération effective des lieux, à payer à la société [Adresse 1] une indemnité d’occupation provisionnelle égale au montant du loyer, augmenté des charges et taxes afférentes, qui aurait été dû si le bail s’était poursuivi ;
Rappelons que la société [Adresse 1] s’est engagée à demander la mainlevée du solde de la saisie conservatoire pratiquée le 26 janvier 2026, après acquiescement partiel de la société Groupe [Z];
Disons n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes ;
Condamnons la société groupe [Z] aux dépens, incluant le coût du commandement de payer ;
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait à [Localité 1] le 11 mars 2026
La Greffière, La Présidente,
Célia HADBOUN Rachel LE COTTY
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Saisine ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Établissement ·
- Juge ·
- Adresses ·
- Statuer ·
- Ordonnance
- Habitat ·
- Métropole ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation ·
- Public ·
- Dette ·
- Paiement
- Don manuel ·
- Administration fiscale ·
- Révélation ·
- Enregistrement ·
- Notaire ·
- ° donation-partage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mutation ·
- Impôt ·
- Délai
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Assemblée générale ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Lot ·
- Adresses ·
- Charges ·
- Recouvrement ·
- Copropriété ·
- Immobilier ·
- Mise en demeure ·
- Jugement par défaut
- Sociétés ·
- Jonction ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Architecte ·
- Liquidateur ·
- Avancement ·
- Créance ·
- Instance ·
- Mise en état
- Ouvrage ·
- Assureur ·
- Sociétés ·
- Chauffage ·
- Expert judiciaire ·
- Titre ·
- Assurances ·
- Garantie ·
- Responsabilité ·
- Réception
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Indemnité d'immobilisation ·
- Condition suspensive ·
- Bénéficiaire ·
- Prêt ·
- Promesse de vente ·
- Séquestre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Promesse ·
- Notaire ·
- Acte
- Bailleur ·
- Locataire ·
- Logement ·
- Régularisation ·
- Loyer ·
- Provision ·
- Charges ·
- Demande ·
- Usage ·
- Garantie
- Véhicule ·
- Vice caché ·
- Motif légitime ·
- Demande d'expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Rapport d'expertise ·
- Sociétés ·
- Défaut ·
- Provision
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Assemblée générale ·
- Copropriété ·
- Syndicat ·
- Conseil syndical ·
- Jugement par défaut ·
- Devis ·
- Action ·
- Immeuble ·
- Qualité pour agir
- Tunisie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Divorce ·
- Enfant ·
- Prestation familiale ·
- Compétence des juridictions ·
- Débiteur ·
- Mariage ·
- Responsabilité parentale ·
- Règlement
- Divorce ·
- Épouse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Date ·
- Dissolution ·
- Juge ·
- Mariage ·
- Partage ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Partie
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.