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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 5e ch. civ., 15 avr. 2025, n° 23/04045 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04045 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/04045 – N° Portalis DBX6-W-B7H-XZUT
CINQUIÈME CHAMBRE
CIVILE
SUR LE FOND
53B
N° RG 23/04045 – N° Portalis DBX6-W-B7H-XZUT
Minute n° 2025/00
AFFAIRE :
Société CAISSE REGIONALDE DE CREDIT AGRICOLE D’AQUITAINE
C/
[N] [W] épouse [B]
Grosses délivrées
le
à
Avocats : la SELARL C.A.B.
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
CINQUIÈME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 15 AVRIL 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré
Madame Mariette DUMAS, Vice-Présidente,
Statuant à Juge Unique
Madame Isabelle SANCHEZ, Greffier, lors des débats et du délibéré.
DÉBATS
A l’audience publique du 11 Février 2025
JUGEMENT
Contradictoire
En premier ressort
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile
DEMANDERESSE
Société CAISSE RÉGIONALE DE DE CRÉDIT AGRICOLE D’AQUITAINE
106 quai de Bacalan
33300 BORDEAUX
représentée par Maître Sylvaine BAGGIO de la SELARL C.A.B., avocats au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSE
Madame [N] [W] épouse [B]
née le 18 Novembre 1968 à Neuchâtel
de nationalité Française
11, avenue des Fauvettes – Les Jacquets
33950 LÈGE CAP-FERRET
représentée par Me Baptiste MAIXANT, avocat au barreau de BORDEAUX
N° RG 23/04045 – N° Portalis DBX6-W-B7H-XZUT
Par jugement en date du 21 mai 2019, le Tribunal de commerce de Créteil a entre autres, dans le cadre de l’annulation de cession de parts sociales de la société Fideco Conseil effectuée par Madame [N] [W] épouse [H] à Monsieur [V] [X], condamné solidairement ce dernier et la société Fideco Conseil à payer à Madame [H] la somme de 69.200,00 € (somme limitée à 56.000,00 € pour la société Fideco Conseil) et condamné Monsieur [X] à payer à Madame [H] la somme de 3.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Le Tribunal a ordonné l’exécution provisoire sous réserve qu’en cas d’appel, Madame [H] produise une caution bancaire égale au montant de la condamnation prononcée à son profit.
Madame [H] était titulaire d’un compte de dépôt auprès du Crédit Agricole Mutuel d’Aquitaine ainsi que d’un contrat d’assurance vie. La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel d’Aquitaine s’est portée caution solidaire de Madame [H] le 29 janvier 2020 à hauteur de 72.200, 00 € (s’agissant de la somme de 69.200 € au titre de la condamnation principale et de la somme de 3.000 € au titre de l’article 700), s’engageant à régler et restituer cette somme si la décision de première instance était infirmée au préjudice de Madame, engagement pour une durée de 24 mois.
Par arrêt en date du 13 janvier 2022, la Cour d’appel de Paris a entre autres infirmé le jugement du 21 mai 2019, déboutant notamment Madame [H] de sa demande d’annulation de la cession des parts sociales de la société Fideco Conseil.
En application de cette décision, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel d’Aquitaine a procédé au paiement de la somme de 67.900,00 € le 13 avril 2022 entre les mains du Conseil de Monsieur [X] et de la SARL Fideco Conseil, qui lui ont délivré quittance subrogative le 20 juillet 2022.
Par courrier recommandé en date du 06 avril 2022 distribué le 16 avril 2022, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel d’Aquitaine a mis en demeure Madame [H] de lui payer la somme de 67.900,00 € sous quinze jours.
Des échanges sont intervenus entre les parties.
Après déblocage du contrat [O] et versement de 10.000,00 € à ce titre le 05 juillet 2022 sur le compte chèque de Madame [H], la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel d’Aquitaine a procédé au prélèvement de la somme de 10.000,00 € au titre du règlement par Madame [H] de sa dette.
Par courrier en date du 26 septembre 2022, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel d’Aquitaine a mis en demeure sous 15 jours Madame [H] de lui verser la somme de 57.900,00 €, déduction faite de l’apport du 10.000,00 € concernant les sommes dues au titre du cautionnement bancaire.
L’établissement bancaire a fait procéder à une inscription d’hypothèque judiciaire provisoire sur un immeuble appartenant à Madame [H] à hauteur de 57.900,00 €.
Par acte en date du 03 mai 2023, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel d’Aquitaine a assigné Madame [H] devant le Tribunal Judiciaire de Bordeaux.
Par dernières écritures signifiées par RPVA le 27 février 2024, elle demande au Tribunal de:
— débouter Madame [H] de l’ensemble de ses demandes,
— condamner Madame [H] à lui payer la somme de 57 900 €, avec intérêts au taux légal à compter du 30 janvier 2023,
— ordonner la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du Code Civil,
— condamner Madame [H] à lui payer la somme de 3.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
— la condamner aux entiers dépens.
Au soutien de ses dires, concernant l’engagement de sa responsabilité contractuelle, elle fait valoir ne pas avoir négligé la demande de rachat de son contrat d’assurance vie formée par Madame [H], indiquant que celle-ci ne justifie d’une telle demande qu’à compter du 1er juillet 2022. Elle confirme avoir prélevé la somme de 10.000 € sur le compte de Madame [H] à la demande de cette dernière qui avait sollicité le déblocage de son contrat d’assurance vie [O] à cette date pour ce faire. Elle explique n’avoir procédé de la sorte qu’en raison de la carence de Madame [H], qui n’avait pas tenu ses engagements, alors que l’établissement bancaire avait accepté de repousser une première fois au 30 juin 2022 l’engagement de Madame [H] de verser le règlement de la somme de 20.000 € initialement prévu fin mai 2022, dans le cadre d’un accord pour l’apurement de la dette de Madame [H]. Elle indique ainsi que ce prélèvement ne peut être considéré comme fautif, et fait observer que le délai pour contester ce prélèvement est dépassé, toute action à ce titre étant forclose en application de l’article L133-24 du Code monétaire et financier. Elle fait valoir au surplus que Madame [H] ne justifie d’aucun préjudice, ne démontrant notamment pas que sa carte ait été bloquée comme elle l’allègue.
Sur l’existence d’un protocole transactionnel, et la demande d’homologation d’une transaction soutenue à titre subsidiaire par Madame [H], la Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel d’Aquitaine fait valoir qu’aucune transaction n’est intervenue, Madame [H] ne cherchant en réalité qu’à gagner du temps sans jamais faire part de son accord exprès ni respecter les échéanciers proposés.
Par ailleurs, la Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel d’Aquitaine fait valoir que sa demande de capitalisation des intérêts est fondée, l’exclusion de ce mécanisme s’appliquant en matière du droit de la consommation, alors que l’exécution d’un contrat bancaire ne constitue par un acte ressortant du Code de la consommation.
Enfin, la Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel d’Aquitaine rappelle que la demande de mainlevée des actes de saisies et d’hypothèque relève de la compétence exclusive du juge de la consommation en application des dispositions des articles L512-1, R512-1 et R512-2 du Code des procédures civiles d’exécution.
Par dernières écritures signifiées par RPVA le 22 octobre 2024, Madame [H] demande au Tribunal de :
— débouter la CRCAM Régionale du Crédit Agricole Mutuel d’Aquitaine, de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— juger que la CRCAM a failli à son obligation de conseil, loyauté, de vigilance et de sécurité,
et ainsi commis une faute engageant sa responsabilité, et la condamner reconventionnellement au paiement d’une somme de 15.000 € à titre de dommages et intérêts,
— condamner la CRCAM au paiement d’une somme de 3.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— à titre subsidiaire, juger que la décision à intervenir vaudra homologation de la transaction entre les parties, sur les bases suivantes :
* Principal : 57.900 € – 15.000 € = 42.900 €,
* Paiement par Madame [B] par pactes mensuels de 1.000 € à compter du jugement à intervenir, et ce le 10 de chaque mois, le premier pacte étant celui du mois suivant la date du prononcé du jugement,
— débouter la CRCAM Régionale du Crédit Agricole Mutuel d’Aquitaine de sa demande de capitalisation des intérêts,
— débouter la CRCAM Régionale du Crédit Agricole Mutuel d’Aquitaine de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— juger que la CRCAM Régionale du Crédit Agricole Mutuel d’Aquitaine supportera tous les dépens en ce compris les frais de saisie conservatoire de créance et d’hypothèque,
— la condamner à donner main levée des actes de saisie et d’hypothèque.
Au soutien de ses demandes, Madame [H] fait valoir qu’il existe un protocole transactionnel concernant sa dette à l’égard de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel d’Aquitaine, protocole non mis en oeuvre par la seule carence de la banque. Elle explique avoir pris contact avec l’établissement bancaire dès réception de la mise en demeure du 06 avril 2022 mais que l’établissement bancaire ne s’est que difficilement mobilisé pour répondre à ses demandes ; elle souligne que si des accords de principe se sont succédés, ils ont été mis en échec de par la nécessité de procéder à un premier versement de 20.000 €, possible par le recours au déblocage du contrat d’assurance vie [O] de Madame [H], ce que la banque a tardé à faire en dépit des demandes réitérées de sa cliente en ce sens. Dès lors, elle fait valoir que les protocoles d’accord transactionnels n’ont été mis en échec qu’en raison de la carence de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel d’Aquitaine, alors qu’elle même a tenté par tout moyen de trouver un accord amiable. Par suite, elle se prévaut de l’accord transactionnel intervenu pour solliciter le débouté des demandes de la banque.
Madame [H] fait également valoir que la banque, tenue d’une obligation de loyauté et de vigilance, a commis des fautes à son préjudice. Elle invoque tout d’abord au titre des fautes le comportement de l’établissement bancaire, tardant à prendre en compte sa demande de rachat de son contrat [O]. Elle expose que l’établissement bancaire a commis une autre faute en prélevant une somme de 10.000 € sur son compte sans accord écrit ni signature de sa part le 25 juillet 2022.
Madame [H] sollicite subsidiairement que soit homologué le protocole d’accord transactionnel entre les parties dont elle se prévaut.
Elle soutient également, au visa des dispositions de l’article L312-38 du Code de la consommation, que la demande de capitalisation des intérêts formée par l’établissement bancaire soit rejetée, de par la prohibition de la capitalisation des intérêts concernant les crédits à la consommation, prohibition qui concerne également recours personnels et subrogatoires exercés contre l’emprunteur par la caution.
Par ordonnance du juge de la mise en état du 22 janvier 2025, la clôture a été ordonné et l’affaire fixée à plaider à l’audience du 11 février 2025.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 avril 2025.
MOTIFS
— Sur la demande principale
Sur la dette de Madame [H] résultant des sommes versées
Suivant les dispositions de l’article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Suivant les dispositions de l’article 2308 alinéa 1 du Code civil, la caution qui a payé tout ou partie de la dette a un recours personnel contre le débiteur tant pour les sommes qu’elle a payées que pour les intérêts et les frais.
Il n’est ni contesté ni contestable que la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel d’Aquitaine a versé la somme de 67.900,00 au titre du cautionnement solidaire qu’elle avait consenti le 29 janvier 2020.
Dès lors, elle dispose d’une créance de 67.900,00 € à l’encontre de Madame [H].
Sur l’existence d’un protocole transactionnel
Suivant les dispositions de l’article 2044 du Code civil, la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. Ce contrat doit être rédigé par écrit.
Il ne peut être contesté qu’un accord transactionnel est intervenu entre les parties tel que cela résulte du courrier en date du 26 janvier 2023 adressé par l’établissement bancaire à Madame [H], faisant état d’un accord tendant à l’apurement des sommes dues par Madame [H] par un versement de la somme de 20.000 € au plus tard le 31 mai 2022, puis le versement d’échéances de 1.000 € à compter du 05 juin 2022, puis faisant état d’un accord pour le report du premier règlement de la somme de 20.000,00 € au 30 juin 2022.
Toutefois, à peine de caducité de plein droit, cet accord devait être respecté scrupuleusement.
Il n’est pas contesté que le versement de 20.000 € n’est pas intervenu avant le 30 juin 2022.
Si Madame [H] impute ce défaut de versement à la carence de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel d’Aquitaine, qui n’aurait pas débloqué son contrat [O] en temps utile en dépit de ses multiples demandes, alors qu’elle savait que cela était nécessaire pour le versement de cette échéance, il faut constater qu’il n’est pas établi que les parties avaient conditionné cet accord transactionnel au déblocage de ce compte, ni que la banque s’était engagée à y procéder à une date déterminée. D’ailleurs, le déblocage de cette assurance vie a permis à Madame [H] d’environ 10.000 € et non de 20.000 €.
Dès lors, Madame [H] ne peut se prévaloir de l’existence d’un accord transactionnel entre les parties, dès lors que celui-ci est caduc.
Sur la demande d’homologation d’un accord transactionnel
En l’absence d’accord transactionnel entre les parties, Madame [H] sera déboutée de sa demande tendant à l’homologation d’une transaction entre les parties.
Sur la demande formée par Madame [H] au titre de la responsabilité contractuelle
Suivant les dispositions de l’article 1231-1 du Code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Madame [H] se prévaut de comportements fautifs de l’établissement bancaire, qui n’aurait pas débloqué son contrat d’assurance vie [O] en temps et en heure, tel qu’elle le sollicitait, ce qui aurait eu pour effet de la mettre en difficulté s’agissant du respect d’un protocole transactionnel relatif au règlement de sa dette envers le Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel d’Aquitaine.
Il faut cependant démontrer que les éléments au dossier n’établissent pas une défaillance de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel d’Aquitaine dans le traitement de la demande de Madame [H] aux fins de déblocage de son contrat d’assurance vie, celle-ci ne justifiant d’échanges avec la banque qu’à compter de mai 2022. Par ailleurs, il faut relever qu’elle ne justifie d’aucun préjudice sur ce point, étant précisé que ce déblocage ne lui aurait permis que de disposer d’environ 10.000 € sans qu’elle ne démontre qu’elle aurait eu la capacité de verser une première somme au total de 20.000 €, condition de poursuite de l’accord transactionnel.
S’agissant de la faute alléguée de par le prélèvement effectué en juillet 2022 sur le compte chèque de Madame [H] par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel d’Aquitaine de la somme de 10.000,00 €, l’établissement bancaire ne peut à la fois soutenir qu’aucun protocole transactionnel n’a été conclu puis s’en prévaloir pour justifier ledit prélèvement.
Par suite, ce prélèvement n’a nullement été autorisé par Madame [H].
Cette faute est de nature à ouvrir droit au profit de Madame [H] au règlement de dommages et intérêts. Dès lors, compte tenu du prélèvement indu effectué à hauteur de 10.000,00 € qui a nécessairement causé un préjudice économique à Madame [H] (en sus du montant de 10.000 € indûment prélevé), la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel d’Aquitaine sera condamnée à payer à Madame [H] la somme de 12.000,00 € à titre de dommages et intérêts.
***
Ce comportement fautif est toutefois indifférent quant à l’existence ou non d’un protocole transactionnel et du montant des sommes dues au titre du cautionnement bancaire, aucune conséquence ne pouvant en être tirée quant à la demande de condamnation formée à titre principal par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel d’Aquitaine.
***
L’établissement bancaire limite la somme sollicitée au titre de sa créance à l’encontre de Madame [H] à hauteur de 57.900,00 €, déduisant à tort les 10.000,00 € indûment prélevés. Dès lors, Madame [H] sera condamnée à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel d’Aquitaine la somme de 57.900,00 €. Les intérêts au taux légal ne seront dus qu’à compter de la présente décision.
— Sur la demande de capitalisation des intérêts
Suivant les dispositions de l’article L313-2 du Code de la consommation, aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés à l’article L. 313-51 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par les dispositions de cet article. Toutefois, le prêteur peut réclamer à l’emprunteur, en cas de défaillance de celui-ci, le remboursement, sur justification, des frais taxables qui lui ont été occasionnés par cette défaillance à l’exclusion de tout remboursement forfaitaire de frais de recouvrement.
Cet article concerne les crédits à la consommation et non les cautions bancaires. Par suite, il sera fait droit à la demande de capitalisation des intérêts formée par le Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel d’Aquitaine.
— Sur la demande de condamnation à donner main levée des actes de saisie et d’hypothèque
Il n’y a pas lieu à ordonner mainlevée des actes de saisie d’hypothèque eu égard à la solution donnée au litige.
— Dépens
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.[…].
En l’espèce, Madame [H] perdant principalement la présente instance, il convient de la condamner au paiement des dépens.
— Frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; / […]/
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. /Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent. / […]
L’équité commande de ne pas condamner la partie perdante, à savoir Madame [H], sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame [H] sera elle même déboutée de sa demande formée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
— Exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’article 514-1 du code de procédure civile dispose que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, il convient donc de rappeler que l’exécution provisoire du jugement est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
DÉBOUTE Madame [N] [H] de sa demande tendant à voir homologuer un protocole d’accord transactionnel concernant sa dette résultant du règlement de sommes par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel d’Aquitaine au titre de l’acte de caution solidaire souscrit le 29 janvier 2020,
CONSTATE l’absence de protocole transactionnel s’agissant de la créance de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel d’Aquitaine à l’encontre de Madame [H] au titre de l’acte de caution solidaire que cette dernière a souscrit le 29 janvier 2020, et en conséquence
DÉBOUTE Madame [H] de sa demande d’homologation d’un protocole,
CONDAMNE la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel d’Aquitaine à payer à Madame [N] [H] la somme de 12.000,00 € à titre de dommages et intérêts au titre de sa responsabilité contractuelle,
CONDAMNE Madame [N] [H] à payer la somme de 57.900,00 € avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel d’Aquitaine de par la créance détenue par cette dernière au titre des sommes versées en lieu et place de Madame [H] en application de l’acte de caution solidaire du 29 janvier 2020,
ORDONNE la capitalisation annuelle des intérêts conformément à l’article 1343-2 du Code civil s’agissant des sommes dues par Madame [N] [H] à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel d’Aquitaine,
DÉBOUTE Madame [H] de sa demande tendant à ce qu’il soit ordonné mainlevée des actes de saisie et d’hypothèque,
CONDAMNE Madame [N] [H] aux entiers dépens,
DÉBOUTE Madame [N] [H] et la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel d’Aquitaine de leurs demandes formées sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
RAPPELLE l’exécution provisoire du présent jugement.
La présente décision est signée par Madame Mariette DUMAS, Vice-Présidente, et Isabelle SANCHEZ, Greffière.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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