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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 4e ch. civ., 4 avr. 2025, n° 24/00500 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00500 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
N° RG 24/00500 – N° Portalis DBYQ-W-B7I-IN77
4ème CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 04 Avril 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Alicia VITELLO Vice-Présidente du Tribunal Judiciaire
assistée, pendant les débats de Madame Gisèle LAUVERNAY, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 14 Février 2025
ENTRE :
Madame [D] [T]
demeurant [Adresse 2]
comparante en personne
ET :
Monsieur [S]
demeurant [Adresse 2]
non comparant
JUGEMENT :
par défaut et en dernier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 04 Avril 2025
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Madame [D] [T] et Monsieur [S] sont tous les deux copropriétaires dans un immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 3].
Les trois copropriétaires ont signé un devis pour des travaux de toiture.
Suite à une tentative de conciliation, un constat de carence a été dressé le 15 mai 2024.
Par requête reçue le 5 septembre 2022, Madame [D] [T] a fait convoquer Monsieur [S] devant le Tribunal Judiciaire de Saint-Etienne.
A l’audience du 14 février 2025, à laquelle l’affaire a été retenue, Madame [D] [T], comparante en personne, demande à la juridiction de condamner Monsieur [S] à lui payer les sommes de :
— 1 842,20 € au titre de sa part de facture impayée ;
— 500,00 € de dommages et intérêts.
Au soutien de ses prétentions, elle explique qu’ils n’ont pas de syndic car Monsieur [S] refuse, mais qu’ils ont tous les trois signés le devis, mais que Monsieur [S] refuse de régler sa quote-part. Elle estime qu’il est de mauvaise foi. Elle affirme qu’un copropriétaire a l’obligation d’entretenir la copropriété.
Monsieur [S], qui n’a pas signé son recommandé, n’a pas comparu.
Pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties, il convient de renvoyer à leurs conclusions déposées et soutenues à l’audience, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
Sur quoi, l’affaire est mise en délibéré au 4 avril 2025 pour y être rendu le présent jugement par sa mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
L’article 670-1 du Code de procédure civile dispose qu’en cas de retour au greffe de la juridiction d’une lettre de notification dont l’avis de réception n’a pas été signé dans les conditions prévues à l’article 670, le greffier invite la partie à procéder par voie de signification.
En l’espèce, Monsieur [S] n’a pas réclamé son courrier recommandé.
Pour autant, sans qu’il soit nécessaire de demander à Madame [D] [T] de procéder à la convocation de Monsieur [S] par voie de signification, il convient de relever que la copropriété est dépourvue de syndic et qu’il y a trois signatures sur le devis de la copropriété.
Il est impossible de déterminer, en l’état, si l’une des signatures appartient à Monsieur [S].
En outre, la loi du 10 juillet 1965 dispose, dans ses articles 14 et 15, que la collectivité des copropriétaires est constituée en un syndicat qui a la personnalité civile. Le syndicat a qualité pour agir en justice.
Le syndicat a qualité pour agir en justice, tant en demandant qu’en défendant, même contre certains des copropriétaires ; il peut notamment agir, conjointement ou non avec un ou plusieurs de ces derniers, en vue de la sauvegarde des droits afférents à l’immeuble.
Tout copropriétaire peut néanmoins exercer seul les actions concernant la propriété ou la jouissance de son lot, à charge d’en informer le syndic.
En cas de carence ou d’inaction du syndic, le président du conseil syndical peut également, sur délégation expresse de l’assemblée générale, exercer une action contre le syndic, en réparation du préjudice subi par le syndicat des copropriétaires. Lorsque la copropriété n’a pas de conseil syndical, cette action peut être exercée par un ou plusieurs copropriétaires représentant au moins un quart des voix de tous les copropriétaires.
Il résulte de ces articles que le copropriétaire seul ne peut agir qu’en responsabilité contre le syndic, et pas contre un autre copropriétaire.
L’article 17 de la même loi prévoit que, dans les cas où le syndicat est dépourvu de syndic, l’assemblée générale des copropriétaires peut être convoquée par tout copropriétaire, aux fins de nommer un syndic. A défaut d’une telle convocation, le président du tribunal judiciaire, statuant par ordonnance sur requête à la demande de tout intéressé, désigne un administrateur provisoire de la copropriété qui est notamment chargé de convoquer l’assemblée des copropriétaires en vue de la désignation d’un syndic.
Pour les copropriétés de moins de cinq lots, l’article 41-11 de la même loi précise que, par dérogation aux dispositions de l’article 17-1, dans le cas où le syndicat a adopté la forme coopérative et n’a pas institué de conseil syndical, l’assemblée générale, à la majorité des voix de tous les copropriétaires, désigne le syndic parmi ses membres. L’assemblée générale peut également désigner un copropriétaire pour suppléer le syndic en cas d’empêchement de celui-ci. Le syndic et son suppléant sont l’un et l’autre révocables dans les mêmes conditions. L’assemblée générale désigne une ou plusieurs personnes physiques ou morales, qui peuvent être des copropriétaires ou des personnes extérieures qualifiées, pour assurer le contrôle des comptes du syndicat.
En cas d’empêchement du syndic ou de défaillance de celui-ci mettant en péril la conservation de l’immeuble, la santé ou la sécurité des occupants, chaque copropriétaire peut prendre l’initiative de convoquer une assemblée générale extraordinaire afin qu’elle désigne un nouveau syndic ou qu’elle prenne les décisions nécessaires à la conservation de l’immeuble, de la santé ou de la sécurité de ses occupants.
Enfin, selon l’article 41-12, par dérogation aux dispositions de l’article 17, les décisions, à l’exclusion de celles relatives au vote du budget prévisionnel et à l’approbation des comptes, peuvent être prises à l’unanimité des voix des copropriétaires à l’occasion d’une consultation écrite, sans qu’il y ait lieu de convoquer une assemblée générale. Les copropriétaires peuvent également être consultés au cours d’une réunion. La consultation est organisée par le syndic, à son initiative ou à la demande d’un copropriétaire.
Il résulte de ces dispositions qu’une copropriété sans syndic n’a pas qualité pour voter des travaux, ni pour agir en paiement contre un seul des copropriétaires.
L’action de Madame [D] [T] est donc déclarée irrecevable.
Les dépens seront laissés à sa charge.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement par défaut, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
DECLARE l’action de Madame [D] [T] à l’encontre de Monsieur [S] irrecevable ;
CONDAMNE Madame [D] [T] aux dépens.
Le présent jugement, prononcé à la date indiquée en tête des présentes, est signé par le juge présidant l’audience des débats et le greffier du prononcé,
Le GREFFIER La PRESIDENTE
Notification le :
— CCC à :
— Copie exécutoire à :
— retour dossier
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