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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 20 mai 2025, n° 21/01174 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/01174 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 12 août 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
POLE SOCIAL
[Adresse 6]
[Adresse 11]
[Localité 2]
JUGEMENT N° 25/01426 du 20 Mai 2025
Numéro de recours : N° RG 21/01174 – N° Portalis DBW3-W-B7F-YWSF
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [M] [G]
né le 27 Septembre 1966 à [Localité 12] ( BOUCHES-DU-RHONE )
[Adresse 7]
[Adresse 4]
[Localité 1]
comparant assisté de Me Stéphanie GARCIA, avocate au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
c/ DEFENDEUR
Organisme [9]
[Localité 3]
comparant
DÉBATS : À l’audience publique du 18 Mars 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : PASCAL Florent, Vice-Président
Assesseurs : PESCE-CASTELLA Catherine
ZERGUA [U]
La greffière lors des débats : DI GIACOMO Alexia,
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 20 Mai 2025
NATURE DU JUGEMENT
Contradictoire et en premier ressort
N° RG 21/01174
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [M] [G] a fait l’objet d’un arrêt de travail au titre du risque maladie à compter du 11 juillet 2019.
Par courrier du 5 février 2020, la [5] ( ci-après la [8] ou la Caisse ) des Bouches-du-Rhône a notifié, suivant avis du Médecin-conseil, que l’arrêt de travail de Monsieur [M] [G] n’était plus médicalement justifié et qu’il ne percevrait plus d’indemnités journalières à compter du 22 février 2020.
Suivant contestation de cette décision, une expertise médicale a été confiée au Docteur [B] [R] qui a conclu, dans son rapport daté du 13 octobre 2020, que l’état de santé l’assuré lui permettait de reprendre une activité professionnelle quelconque à la date du 22 février 2020.
Le 6 novembre 2020, la [10] a informé Monsieur [M] [G] que, suite à l’expertise médicale réalisée, la décision initiale était confirmée.
Par courrier du 8 décembre 2020, Monsieur [M] [G] a saisi la Commission de recours amiable de la [8] d’une contestation de cette décision, laquelle a, par décision du 2 mars 2021, rejeté sa contestation.
Par requête expédiée le 26 avril 2021, Monsieur [M] [G] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Marseille d’un recours contentieux à l’encontre de la décision de rejet de la Commission de recours amiable de la [10].
Après mise en état, l’affaire a été retenue à l’audience du 18 mars 2025.
Monsieur [M] [G], représenté par son Conseil s’en rapportant à ses écritures, demande au Tribunal de :
— dire et juger qu’il y a lieu à prononcer une mesure d’expertise ;
— nommer tel expert psychiatre qu’il plaira avec mission de dire s’il est atteint d’un syndrome dépressif et déterminer si ce syndrome l’empêchait de reprendre une activité professionnelle quelconque à la date du 22 février 2020 ;
— condamner la [10] à lui payer la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La [10], représentée par une inspectrice juridique, demande pour sa part au Tribunal de :
— rejeter la demande de M. [M] [G] d’une seconde expertise en l’absence d’éléments médicaux probants ;
— débouter M. [M] [G] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions.
En application de l’affaire 455 du Code de procédure civile, il convient de se reporter aux pièces et conclusions déposées par les parties à l’audience, reprenant l’exposé complet de leurs moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article L. 321-1 du Code de la sécurité sociale, l’assurance maladie assure le versement d’indemnités journalières à l’assuré qui se trouve dans l’incapacité physique constatée par le médecin de continuer ou de reprendre le travail.
L’indemnité est versée par la Caisse de sécurité sociale pendant la durée de l’incapacité temporaire.
Il est acquis que l’incapacité qui ouvre droit au bénéfice des indemnités journalières s’entend non de l’inaptitude de la victime à reprendre son emploi antérieur à l’arrêt de travail, mais de celle d’exercer une activité professionnelle quelconque.
Par ailleurs, les avis rendus par le service du contrôle médical portant sur les éléments d’ordre médical qui commandent l’attribution et le service des prestations de l’assurance maladie s’imposent à l’organisme de prise en charge.
En l’espèce, le Médecin conseil de l’organisme de sécurité sociale, le Docteur [V], a estimé que l’arrêt de travail de Monsieur [M] [G], débuté le 11 juillet 2019 au titre du risque maladie, n’était plus médicalement justifié à compter du 22 février 2020.
Sur contestation de l’intéressé, la Caisse a diligenté une expertise médicale confiée au Docteur [B] [R], expert psychiatre.
Selon rapport d’expertise du 13 octobre 2020, réalisé après examen clinique en cabinet, le Docteur [B] [R] a conclu que l’état de santé de l’assuré lui permettait de reprendre une activité professionnelle quelconque à la date du 22 février 2020.
En conséquence, le versement d’indemnités journalières à compter de cette date n’était plus médicalement justifié et la [10] a fait une exacte application de la loi en notifiant cette décision à l’assuré.
Dans le cadre du présent recours, le requérant ne produit pas d’éléments médico-légaux nouveaux ou suffisants permettant de contredire le rapport d’expertise et l’avis médical du Docteur [B] [R], médecin expert agréé, ayant examiné cliniquement Monsieur [M] [G], ses doléances et l’ensemble des pièces médicales de son dossier.
Les attestations de personnes de l’entourage de Monsieur [M] [G], produites par l’intéressé dans le cadre du litige et qui confirment l’existence d’un syndrome anxiodépressif avec des humeurs tristes, ne permettent pas de remettre en cause l’appréciation médico-légale sur son aptitude à reprendre une activité professionnelle quelconque.
De même, les prescriptions médicamenteuses et documents médicaux produits par le requérant ont été examinés par l’expert qui a considéré que la stabilisation de son état de santé pouvait être fixée au 22 février 2020.
La date de stabilisation se définit comme la date à laquelle les symptômes dont souffrent l’assuré n’évoluent plus, mais ne signifie pas que celui-ci ne doit plus suivre de traitement ou n’a plus de douleurs ou de symptômes.
L’assuré social ne peut rester en arrêt maladie indemnisé, malgré la poursuite d’un traitement, dès lors qu’il n’y a plus d’évolution des symptômes.
Selon les termes du rapport, le médecin psychiatre expert relève :
« Monsieur [M] [G] est en arrêt maladie pour raisons organiques depuis le 06/07/2019, puis pour raisons psychiatriques depuis le 23/09/2019.
A ce jour, il ne présente aucune altération fonctionnelle au niveau psychiatrique, il réalise tous les gestes de la vie quotidienne et parvient à s’occuper de sa mère quotidiennement.
On ne retrouve aucune modification du traitement antidépresseur depuis le début de la prise en charge. Il n’a pas d’hospitalisation psychiatrique.
L’examen clinique est très rassurant.
Dans ces conditions, on ne peut pas dire qu’il était incapable de reprendre une activité professionnelle quelconque à la date du 22/02/2020 » .
Les conclusions du rapport d’expertise sont claires, précises et dépourvues d’ambiguïté.
Les éléments produits par le requérant n’établissent pas que les symptômes dont il souffrait étaient en cours d’évolution à la date du 22 février 2020, et ne permettent pas de remettre en cause les appréciations, motivées et concordantes, faites par les Médecins-Conseil et médecin expert mandaté par la Caisse.
En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
Il convient en conséquence de confirmer le bien-fondé de la décision de la [10], et de débouter Monsieur [M] [G] de son recours.
Conformément à l’article 696 du Code de procédure civile, la partie succombant à l’instance en supporte les dépens.
La demande de Monsieur [M] [G] sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile sera donc rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
Déclare recevable, mais mal fondé, le recours de Monsieur [M] [G] à l’encontre de la décision de la [10] en date du 5 février 2020 relative à l’arrêt du versement d’indemnités journalières à compter du 22 février 2020 ;
Déboute Monsieur [M] [G] de ses demandes et prétentions ;
Condamne Monsieur [M] [G] aux dépens de l’instance ;
Dit que tout appel de la présente décision doit être formé, à peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de sa notification, conformément aux dispositions de l’article 538 du Code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 20 mai 2025.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Notifié le :
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