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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, 2e ch., 28 nov. 2025, n° 25/00070 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00070 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Deuxième Chambre
JUGEMENT Du 28 NOVEMBRE 2025
N° RG 25/00070 – N° Portalis DB22-W-B7I-SS6S
DEMANDERESSE :
La Société CREDIT LOGEMENT, Société Anonyme dont le siège social est [Adresse 4], immatriculée au registre du commerce de PARIS sous le numéro B 302 493 275, agissant poursuites et diligences de son Directeur Général et tous représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Marion CORDIER de la SELARL SILLARD CORDIER & ASSOCIÉS, avocats au barreau de VERSAILLES, avocats plaidant/postulant
DEFENDEUR :
Monsieur [S] [I], né le [Date naissance 3] 1985, demeurant [Adresse 2],
défaillant
ACTE INITIAL du 18 Décembre 2024 reçu au greffe le 03 Janvier 2025.
DÉBATS : A l’audience publique tenue le 22 Septembre 2025, Madame LECLERC, Vice-Présidente, siégeant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile, assistée de Madame SOUMAHORO, Greffier, l’affaire a été mise en délibéré au 28 Novembre 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Selon offres émises le 16 juillet 2010, reçues le 17 juillet 2010 et acceptées le 28 juillet suivant, la société BNP PARIBAS a consenti à M. [S] [I] :
— un prêt d’un montant de 102 000 euros remboursable en 293 mensualités au taux fixe de 3,75 % l’an M10071118902 et,
— un prêt d’un montant de 14 400 euros remboursable en 264 mensualités au taux de 0% M10071118901.
Ces prêts étaient destinés à financer l’acquisition d’un bien immobilier à usage de résidence principale situé [Adresse 1] à [Localité 5] (78).
La société CREDIT LOGEMENT s’est portée caution solidaire du paiement de ces prêt auprès de la banque en page 19 au titre du prêt M10071118902 et en page 11 au titre du prêt M10071118901.
A compter du mois de janvier 2023, l’emprunteur a cessé de procéder régulièrement au paiement des échéances dues au titre du prêt M10071118902.
Aux termes d’une première quittance subrogative du 24 mai 2023, la société CREDIT LOGEMENT a versé à la société BNP PARIBAS la somme de 2 547,67 euros en règlement des échéances impayées du prêt M10071118902 de janvier à mai 2023 et des pénalités de retard.
Par lettres recommandées avec avis de réception du 11 avril 2024, revenues avec la mention « pli avisé et non réclamé » la société CREDIT LOGEMENT a informé M. [I] qu’elle pourrait être amenée à payer la banque en ses lieu et place au titre des prêts M10071118902 et M10071118901.
Par lettre recommandée du 4 juillet 2024, revenue avec la mention « pli avisé et non réclamé », la société BNP PARIBAS a mis en demeure l’emprunteur de lui payer la somme de 7 527,56 euros au titre du prêt M10071118902 correspondant aux échéances impayées de juin à juillet 2024 et des intérêts.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 17 septembre 2024, revenue avec la mention « pli avisé et non réclamé » la société BNP PARIBAS a prononcé l’exigibilité anticipée des prêts M10071118902 et M10071118901 et mis en demeure M. [I] de lui régler la somme de 79 423,24 euros.
Par lettre du 25 octobre 2024, dont il n’est pas justifié de l’envoi en la forme recommandée, la société CREDIT LOGEMENT a informé M. [I] qu’il devait la somme de 67 570,91 euros à la société BNP PARIBAS au titre du prêt M10071118902 et qu’elle pourrait être amenée à payer la banque en ses lieu et place.
Par lettre du 25 octobre 2024, dont il n’est pas justifié de l’envoi en la forme recommandée, la société CREDIT LOGEMENT a informé M. [I] qu’il devait la somme de 14 400 euros à la société BNP PARIBAS au titre du prêt M10071118901 et qu’elle pourrait être amenée à payer la banque en ses lieu et place.
Aux termes d’une deuxième quittance subrogative établie le 30 octobre 2024, la société CREDIT LOGEMENT a réglé entre les mains de la banque la somme de 65 023,24 euros correspondant aux échéances impayées de juin 2023 à septembre 2024, au capital restant dû et aux pénalités de retard au titre du prêt M10071118902.
Aux termes d’une troisième quittance subrogative établie le même jour, la société CREDIT LOGEMENT a réglé entre les mains de la banque la somme de 14 400 euros correspondant au capital restant dû au titre du prêt M10071118901.
Par acte de commissaire de justice du 18 décembre 2024, auquel il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la société CREDIT LOGEMENT a fait assigner M. [I] devant ce tribunal aux fins de :
« Vu l’article 2305 du code civil dans sa version antérieure à l’ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021,
— Déclarer la société CREDIT LOGEMENT recevable et bien fondée en sa demande et y faisant droit,
— Condamner M. [S] [I] à payer à la société CREDIT LOGEMENT les sommes principales de :
— 2 547,67 euros avec intérêts au taux légal à compter du 24 mai 2023,
— 65 023,24 euros avec intérêts au taux légal à compter du 30 octobre 2024,
— 14 400 euros avec intérêts au taux légal à compter du 30 octobre 2024,
jusqu’à parfait paiement,
— Condamner M. [S] [I] à payer à la société CREDIT LOGEMENT une indemnité de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Marion CORDIER, membre de la SELARL SILLARD CORDIER et associés,
— Rappeler que l’exécution provisoire est de droit.»
La société CREDIT LOGEMENT expose en substance qu’elle se trouve créancière, en sa qualité de caution et en application des dispositions de l’article 2305 ancien du code civil, à l’égard de M. [I] de la somme de 2 547,67 euros au titre d’une quittance subrogative du 24 mai 2023, de la somme de 65 023,24 euros au titre d’une quittance subrogative du 30 octobre 2024 et de la somme de 14 400 euros au titre d’une quittance subrogative du 30 octobre 2024, lesdites quittances émises par la banque au titre des paiements effectués par la caution dans le cadre des prêts accordés.
Cité à étude, M. [I] n’a pas constitué avocat.
L’instruction a été close par ordonnance du 12 mai 2025 et l’affaire renvoyée pour plaider au 22 septembre 2025. A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 28 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de « déclarer »
Il est rappelé que cette demande formulée au dispositif des conclusions ne constitue pas des prétentions au sens de l’article 4 du code procédure civile et que le tribunal n’y répondra que s’il s’agit de moyens développés dans les écritures et venant au soutien des autres demandes exprimées au dispositif.
Sur la demande principale
A l’appui de ses prétentions, la société CREDIT LOGEMENT verse notamment au débat:
— Les offres de prêt émise le 16 juillet 2010, reçues le 17 juillet 2010 et acceptées le 28 juillet suivant comprenant les actes de cautionnement,
— Les tableaux d’amortissement des prêts édités le 2 mai 2023,
— Les quittances subrogatives établies les 24 mai 2023 et 30 octobre 2024,
— Les lettres recommandées du 11 avril 2024 et les lettres simples du 25 octobre 2024, émises par la société CREDIT LOGEMENT et valant mises en demeure,
— Les lettres recommandées émises par la banque les 4 juillet et 17 septembre 2024 prononçant l’exigibilité anticipée des prêts et valant mises en demeure,
— Le décompte de créance actualisé au 4 décembre 2024.
Il résulte des pièces susvisées que M. [I] a cessé de procéder régulièrement au paiement des échéances dues au titre du prêt M10071118902 à compter du mois de janvier 2023.
La société CREDIT LOGEMENT s’étant portée caution solidaire du paiement des prêts M10071118902 et M10071118901 auprès de la banque, celle-ci a dû régler les sommes exigées par le prêteur au titre des échéances impayées et du capital restant dû au titre desdits prêts.
En conséquence, la créance que la société CREDIT LOGEMENT a dû supporter est établie à concurrence de :
— la somme de 2 547,67 euros au titre d’une quittance subrogative du 24 mai 2023 pour le prêt M10071118902,
— la somme de 65 023,24 euros au titre d’une quittance subrogative du 30 octobre 2024 pour le prêt M10071118902 et,
— la somme de 14 400 euros au titre d’une quittance subrogative du 30 octobre 2024 pour le prêt M10071118901.
M. [I] sera condamné au paiement de ces sommes, en application des dispositions combinées des articles 1103 et 2305 ancien du code civil, applicables au litige, le contrat faisant la loi des parties et la caution qui a payé ayant son recours contre le débiteur.
Les intérêts sur les sommes versées par la caution au créancier sont dus à compter du paiement. Ils sont dus au taux légal, sauf convention contraire conclue entre la caution et le débiteur fixant les intérêts moratoires à un taux différent. Tel n’est pas le cas en l’espèce.
En conséquence, M. [I] est condamné au paiement des intérêts au taux légal sur les sommes de :
— 2 547,67 euros à compter du 24 mai 2023,
— 65 023,24 euros à compter du 30 octobre 2024 et,
— 14 400 euros à compter du 30 octobre 2024,
Jusqu’à parfait paiement.
Sur les demandes accessoires
Il y a lieu de condamner M. [I] aux dépens de l’instance dont distraction au profit de Maître Marion CORDIER, membre de la SELARL SILLARD CORDIER et associés.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
M. [I], condamné aux dépens, devra verser à la société CREDIT LOGEMENT la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles.
En application de l’article 514 du code de procédure civile les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe,
CONDAMNE M. [S] [I] à payer à la société CREDIT LOGEMENT les sommes de :
— 2 547,67 euros avec intérêts au taux légal à compter du 24 mai 2023,
— la somme de 65 023,24 euros avec intérêts au taux légal à compter du 30 octobre 2024 et,
— la somme de 14 400 euros avec intérêts au taux légal à compter du 30 octobre 2024,
Jusqu’à parfait paiement.
CONDAMNE M. [S] [I] au paiement des entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de Maître Marion CORDIER, membre de la SELARL SILLARD CORDIER et associés,
CONDAMNE M. [S] [I] à payer à la société CREDIT LOGEMENT la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit,
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 478 du code de procédure civile, le présent jugement deviendra non avenu s’il n’est pas notifié dans les six mois de sa date.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 28 NOVEMBRE 2025 par Madame LECLERC, Vice-Présidente, siégeant en qualité de Juge Unique, assistée de Madame SOUMAHORO, Greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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