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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p16 aud civ. prox 7, 21 oct. 2025, n° 25/00784 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00784 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 1 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 21 Octobre 2025
Président : Madame JEANVOINE, Juge
Greffier : Madame KAOUDJI
Débats en audience publique le : 09 Septembre 2025
GROSSE :
EXPEDITION :
Le 21/10/2025
N° RG 25/00784 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6AGS
PARTIES :
DEMANDERESSE
SA FRANFINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Caroline GIRAUD, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [U], [F], [X] [C]
né le [Date naissance 3] 1962 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1]
non comparant
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant offre de contrat acceptée le 25 février 2021, la société SA FRANFINANCE venant aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT, elle-même venant aux droits de la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT a consenti à M. [U], [F], [X] [C] un crédit à la consommation intitulé « accidents de la vie » d’un montant de 35000 euros, remboursable en 60 mensualités de 623,10 euros, moyennant un taux d’intérêt annuel nominal de 2 %.
Des mensualités étant restées impayées à leur échéance, la société SA FRANFINANCE a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 9 janvier 2025, mis en demeure M. [U], [F], [X] [C] de s’acquitter des mensualités échues impayées, dans un délai de 30 jours, sous peine de déchéance du terme. Puis, par lettre recommandée avec accusé de réception du 9 janvier 2025, la société SA FRANFINANCE lui a finalement notifié la déchéance du terme, et l’a mis en demeure de rembourser l’intégralité du crédit.
Par acte de commissaire de justice du 31 janvier 2025, complété par des conclusions du 8 juillet 2025, la société SA FRANFINANCE a ensuite fait assigner M. [U], [F], [X] [C] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille, afin d’obtenir le constat de la validité de la déchéance du terme, à titre subsidiaire le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat et en tout état de cause sa condamnation à lui payer les sommes suivantes :
17009,44 euros au titre de l’intégralité des sommes restant dues en exécution du contrat du 25 février 2021, outre intérêts au taux contractuel de 2 % à compter de la déchéance du terme ou à défaut à compter de la rupture conventionnelle,Ou 15470,48 euros avec intérêts au taux légal à compter de la décision à venir dans l’hypothèse où le tribunal prononce une résiliation judiciaire du contrat,
800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens.
L’affaire a été utilement retenue à l’audience du 9 septembre 2025, où les moyens relatifs à la validité de la signature électronique, la forclusion, la nullité du contrat, les causes de déchéance des droits aux intérêts de la banque et le caractère abusif de la clause de déchéance du terme ont été soulevés d’office.
À l’audience, la société FRANFINANCE maintient les termes de son assignation.
Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice délivré à étude, M. [U], [F], [X] [C] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où le présent jugement a été rendu par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code.
Il convient donc, en l’espèce, d’appliquer d’office au contrat litigieux les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur au 25 février 2021, sur lesquelles les parties ont été en mesure de présenter leurs observations, conformément aux dispositions de l’article 16 du code de procédure civile.
1. Sur la forclusion
Aux termes de l’article R.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme, le premier incident de paiement non régularisé, le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable, ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l’article L. 733-1 ou la décision du juge de l’exécution homologuant les mesures prévues à l’article L. 733-7.
En l’espèce, l’historique de compte qui date du 28 février 2021 est difficilement exploitable et semble incomplet.
Toutefois, dans la mesure ou la SA FRANFINANCE déclare que M. [U], [F], [X] [C] a versé la somme de 4361,70 euros, le point de départ du délai de forclusion, soit la première échéance impayée, doit être situé le 5 novembre 2021 dans la mesure où l’emprunteur a seulement versé 7 mensualités (4361,70 / 634,10 = 7 échéances payées), le déblocage des fonds étant le 05 mars 2021.
L’assignation du 31 janvier 2025 a donc été délivrée après l’expiration du délai de deux année précité, l’action étant forclose à compter du 5 novembre 2023.
La société SA FRANFINANCE ne rapporte pas la preuve d’un élément venant interrompre ou suspendre ce délai de forclusion, de sorte que son action sera déclarée irrecevable.
2. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la société SA FRANFINANCE, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens.
L’équité commande en revanche d’écarter toute condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 514 du code de procédure civile et compte tenu de la décision, rien ne justifie d’écarter son exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE irrecevable comme étant forclose l’action en paiement diligentée par la société SA FRANFINANCE à l’encontre de M. [U], [F], [X] [C] sur le fondement du crédit souscrit le 25 février 2021,
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision,
DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société SA FRANFINANCE aux dépens.
Ainsi signé par la juge et la greffière susnommés et mis à disposition des parties le 21 octobre 2025.
La greffière La juge
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