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Sur la décision
| Référence : | TJ Alençon, credits consommation, 15 mai 2025, n° 25/00131 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00131 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
N° RG 25/00131 – N° Portalis DBZX-W-B7J-CWSQ
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALENÇON (Orne)
N° RG 25/00131 – N° Portalis DBZX-W-B7J-CWSQ
LE QUINZE MAI DEUX MIL VINGT CINQ
PRÉSIDENT : Tiphaine ROUSSEL, Juge près le Tribunal judiciaire d’Alençon et chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire d’Alençon.
GREFFIER : Hélène CORNIL.
_________________
DEMANDEUR
S.A. CA CONSUMER FINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représentée par Me CASTRES, avocat au barreau de RENNES, substitué par Me GIARD, avocat au barreau d’ALENCON
DÉFENDEUR
Monsieur [R] [V], demeurant [Adresse 2]
Comparant
_________________
PROCÉDURE
Date de la saisine : 20 Février 2025
Première audience : 04 Avril 2025
DÉBATS
Audience publique du 04 Avril 2025.
JUGEMENT
Nature : contradictoire en premier ressort
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
_________________
Copie exécutoire délivrée le :
à :
N° RG 25/00131 – N° Portalis DBZX-W-B7J-CWSQ
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Selon offre préalable acceptée le 14 janvier 2022, la SA CA CONSUMER FINANCE a consenti à Monsieur [R] [V] un contrat de crédit affecté pour l’achat d’un véhicule automobile de type FORD MONDEO, d’un montant en capital de 21.702,76€ remboursable en 72 mensualités de 384,07€ assurances comprises et moyennant intérêts au TEG de 4,886% l’an.
Le véhicule a été livré et les fonds ont été débloqués.
Plusieurs échéances n’ayant pas été honorées, la société de crédit a entendu se prévaloir de la déchéance du terme.
Par assignation délivrée à Monsieur [R] [V] le 20 février 2025, la SA CA CONSUMER FINANCE a demandé au Juge des Contentieux de la Protection d'[Localité 3] de bien vouloir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
Condamner Monsieur [R] [V] à lui payer la somme de 20.539,14€ avec intérêts au taux de 4,780% l’an à compter du 6 décembre 2023 jusqu’à parfait paiement,Si la déchéance du terme n’est pas considérée comme acquise, prononcer la résolution du prêt en date du 14 janvier 2022 et condamner Monsieur [R] [V] à lui payer la somme de 20.539,14€ avec intérêts au taux de 4,780% l’an à compter du 6 décembre 2023 jusqu’à parfait paiement,Subsidiairement, si le Juge des contentieux de la protection déclarait que la déchéance du terme n’est pas acquise ou que la résolution du contrat de prêt du 14 janvier 2022 n’est pas encourue, condamner Monsieur [R] [V] à lui rembourser la somme de 9.955,09€ au titre des mensualités impayées du mois d’avril 2023 au mois d’avril 2025, et à reprendre le remboursement du prêt par mensualités de 384,07€ et ce jusqu’à parfait paiement,Condamner Monsieur [R] [V] à payer la somme de 1.500€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’à supporter les entiers dépens.
L’affaire a été appelée et plaidée à l’audience du 4 avril 2025. Lors de cette audience, le juge, en plus des éléments du dossier et moyens d’ordre public, a relevé d’office les dispositions tirées du respect du Code de la Consommation.
A cette audience, la SA CA CONSUMER FINANCE a confirmé l’intégralité de ses demandes initiales et s’est défendue de toute irrégularité concernant l’application du droit de la consommation.
Lors de l’audience, Monsieur [R] [V] est présent. Il expose que le véhicule a été saisi et vendu aux enchères afin d’apurer une autre dette. Il travaille en CDI et perçoit 3.000€ de ressources mensuelles. Il reconnaît la dette. Il propose de payer 500€ par mois à compter de septembre 2025 pour apurer sa dette.
En cet état l’affaire a été mise en délibéré, la décision étant prononcée par mise à disposition au greffe le 15 mai 2025.
MOTIFS DU JUGEMENT
Il résulte des dispositions des articles 472 du Code de procédure civile que “Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.”
Les dispositions de l’article L141-4 devenu R632-1 du Code de la Consommation prévoient que le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. Il écarte d’office, après avoir recueilli les observations des parties, l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat.
Il doit donc à ce titre vérifier la conformité des contrats dont l’exécution est réclamée aux exigences de ce code et les fins de non recevoir d’ordre public, aux manquements aux règles prescrites par toutes les directives européennes relevant de la protection des consommateurs.
Sur la recevabilité de l’action en paiement
Les dispositions de l’article R 312-35 du Code de la Consommation énoncent que “Le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l’application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme;
— ou le premier incident de paiement non régularisé ;
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;
— ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93. […]”.
En l’espèce, il ressort de l’historique de compte que la première échéance impayée date du mois de juin 2023. Il ne s’en est suivi aucun paiement, de sorte que la première échéance impayée non régularisée correspond à celle du mois de juin 2023.
La présente action, ayant été engagée par assignation le 20 février 2025, soit moins de deux ans après ce premier incident de paiement non régularisé du 27 juin 2023, est recevable.
Sur la régularité de l’opération
L’article R 632-1 du Code de la consommation permet au juge de relever d’office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application. Le juge “ écarte d’office, après avoir recueilli les observations des parties, l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat.”
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires. En application des dispositions de l’article 1217 du même Code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés.
Il appartient toutefois au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier de la régularité de l’opération, en produisant spontanément les documents nécessaires.
En l’espèce, la SA CA CONSUMER FINANCE justifie de la régularité de l’opération, en produisant spontanément les documents nécessaires.
Sur le montant de la créance
Aux termes de l’article 1103 du Code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires. En application de l’article 1217 du même Code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme, ainsi que le paiement de l’indemnité prévue par l’article L 311-25 devenu L 312-40 du Code de la consommation.
La société demanderesse sollicite la somme de 20.539,14€ correspondant au capital restant dû, au capital échu impayé, à l’assurance et à l’indemnité légale.
Elle justifie du montant des sommes demandées, lesquelles ne sont pas contestées par le débiteur, comparant.
Par conséquent, il convient de condamner Monsieur [R] [V] au paiement de la somme de 20.539,14€ avec intérêts au taux de 4,780% l’an à compter du 6 décembre 2023 jusqu’à parfait paiement, au profit de la demanderesse.
Sur les délais de paiement:
L’article 1343-5 alinéa 1er du Code civil prévoit que “Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues”.
Lors de l’audience, Monsieur [R] [V] a sollicité des délais de paiement. Il travaille en CDI et perçoit 3.000€ de ressources mensuelles. Il reconnaît la dette. Il propose de payer 500€ par mois à compter de septembre 2025 pour apurer sa dette.
La SA CA CONSUMER FINANCE n’a pas formulé d’observation quant à la demande de délais de paiement formulée par le défendeur.
En l’espèce, au vu de la situation de Monsieur [R] [V], il y a lieu de lui accorder des délais de paiement.
Le débiteur sera ainsi autorisé à solder sa dette suivant les modalités suivantes:
— 23 mensualités de 500€ chacune,
— puis le solde le 24ème mois.
Sur les demandes accessoires:
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la demanderesse la charge des frais irrépétibles qu’elle a pu exposer.
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens. Il convient donc de condamner Monsieur [R] [V] aux dépens de la présente instance.
En application de l’article 514 du Code de Procédure Civile modifié par le décret du 11 décembre 2019, applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
La Juge des Contentieux de la Protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DIT que l’action de la SA CA CONSUMER FINANCE est recevable ;
CONSTATE la déchéance du terme ;
CONDAMNE Monsieur [R] [V] à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE la somme de 20.539,14€ avec intérêts au taux de 4,780% l’an à compter du 6 décembre 2023 jusqu’à parfait paiement ;
AUTORISE Monsieur [R] [V] à s’acquitter de cette somme en 23 mensualités de 500€ chacune à compter du mois de septembre 2025 et une 24ème mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts ;
PRÉCISE que chaque mensualité devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 septembre 2025 ;
DIT qu’en revanche, toute mensualité restée impayée sept jours après la présentation d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception justifiera que le solde de la dette devienne immédiatement exigible ;
DÉBOUTE la SA CA CONSUMER FINANCE de ses autres demandes plus amples et contraires ;
DIT n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [R] [V] aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
La présente décision a été signée par Madame ROUSSEL, Juge des Contentieux de la Protection, et par Madame CORNIL, greffière présente lors de son prononcé,
LA GREFFIÈRE LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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