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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, 3e ch., 22 oct. 2024, n° 23/04499 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04499 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 12]
3ème Chambre
N° RG 23/04499 – N° Portalis DB3Q-W-B7H-PHLW
NAC : 50A
CCC délivrées le :
ORDONNANCE
Ordonnance rendue le vingt deux Octobre deux mil vingt quatre par Sandrine LABROT, assistée de Sarah TREBOSC, Greffière dans l’instance N° RG 23/04499 – N° Portalis DB3Q-W-B7H-PHLW ;
ENTRE :
Madame [D] [H],
demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Véronique BEMMER de la SELARL NABONNE-BEMMER-JEAN, avocats au barreau d’ESSONNE plaidant
DEMANDERESSE
ET :
La Société FLASH AUTO SARL,
dont le siège social est sis [Adresse 5]
[Localité 8]
représentée par Maître Jean-Marie COSTE FLORET de la SCP SOULIE – COSTE-FLORET & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS plaidant
Madame [I] [M],
demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Pascal HORNY de la SCP HORNY-MONGIN-SERVILLAT, avocats au barreau d’ESSONNE plaidant
La S.A.S. BERNIER ESSONNE,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Sandra GRASLIN LATOUR de la SELARL RACINE, avocats au barreau de PARIS plaidant
La Société AUTOSECURITE exerçant sous l’enseigne AUTO CONTROL E DE LA VILLE DU BOIS,
dont le siège social est sis [Adresse 6]
[Localité 9]
défaillant
DEFENDERESSES
EXPOSE DU LITIGE
Par assignation en date du 2 juin 2023, Madame [H] a saisi au fond le Tribunal Judiciaire d’Evry afin d’obtenir sur le fondement de l’article 1641 du Code Civil la résolution de la vente d’un véhicule automobile PEUGEOT 3008, immatriculé [Immatriculation 11].
Elle a, par ailleurs, par exploit séparé attrait à la cause les sociétés FLASH AUTO SARL, BERNIER ESSONNE, et AUTOSECURITE afin d’exercer un appel en garantie et que les opérations d’expertise leur soient opposables.
Les deux procédures ont respectivement été enrôlées selon les numéros suivants :
— [H] / [M] : 23/04499.
— [M] / FLASH AUTO ET AUTRES : 23/06826.
Les deux procédures ont fait l’objet d’une jonction par ordonnance du juge de la mise en état en date du 11 juin 2024.
Par conclusions d’incident aux fins d’expertise en date du 31 mai 2024, Madame [I], [L] [M] née [V] demande au juge de la mise en état de :
Recevoir Madame [M] en sa demande,
— Désigner tel expert automobile qu’il plaira au Tribunal,
— Confier à l’expert désigné la mission suivante :
— Prendre connaissance de l’ensemble des pièces constituant le dossier.
— Examiner le véhicule.
— Décrire son état et dire s’il est affecté de défauts de fonctionnement majeurs.
— En fournir l’analyse et en rechercher les causes.
— Donner son avis sur la pertinence des diagnostics et des réparations qui ont précédemment été effectués par la société FLASH AUTO et par la société BERNIER ESSONNE.
— Dire si les vices allégués étaient détectables lors du contrôle technique réalisé par la société AUTO CONTROLE le 3 mai 2021.
— Donner son avis sur le coût des travaux de remise en état du véhicule.
— Dire si l’utilisation persistante du véhicule par Madame [H] durant 3 000 km est susceptible d’avoir été une cause d’aggravation des dysfonctionnements allégués.
— Donner acte à Madame [M] de ce qu’elle offre de procéder au règlement de la consignation nécessaire à la mise en œuvre des opérations d’expertise.
— Débouter Madame [H] de sa demande reconventionnelle fondée sur l’article 700 du CPC.
Par conclusions d’incident en date du 17 mai 2024, Madame [D] [H] demande au juge de la mise en état de :
— Déclarer la demande de Madame [D] [H] recevable et bien fondée, en ses demandes
— S’agissant la demande d’expertise judiciaire formulée par Madame [M], donner acte à Madame [H] qu’elle formule protestations et réserves
— Désigner tel expert qui vous plaira, en lui confiant la mission d’usage, en précisant l’intégralité des désordres affectant le véhicule immatriculé [Immatriculation 11], préciser si ces désordres sont de nature à rendre impropre le véhicule, préciser les responsabilités, indiquer les solutions réparatoires et leurs coûts, préciser les préjudices et faire le compte entre les parties
— Dire et juger que les frais d’expertise seront aux frais avancés de Madame [M], comme Madame [M] le précise dans ses conclusions
— Condamner Madame [I] [M] à payer la somme de 1.500 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile
— Condamner Madame [I] [M] aux entiers dépens
? Et dire que, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile, Maître Véronique BEMMER pourra recouvrer directement les frais dont il a fait l’avance sans en avoir reçu provision.
Par conclusions du 2 septembre 2024, la SARL FLASH AUTO demande au juge de la mise en état de :
— Donner acte des protestations et réserves formulées par la société FLASH AUTO SARL quant à la demande d’expertise judiciaire, qui sera ordonnée aux frais avancés de la demanderesse ;
— Débouter les parties de leurs demandes surabondantes.
Pour un exposé exhaustif des prétentions, le tribunal se réfère expressément aux écritures par application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’incident a été plaidée à l’audience de mise en état le 10 septembre 2024.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 771 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est seul compétent pour, notamment, ordonner toute mesure d’instruction.
En l’espèce, Le véhicule litigieux a été cédé par Madame [M] à Madame [H] le 5 juin 2021 pour la somme de 8 200 €.
Il est établi que plusieurs professionnels de l’automobile sont intervenus sur le véhicule, notamment la SARL FLASH AUTOet la SAS BERNIER ESSONNE, véhicule qui a connu des dysfonctionnements importants.
Dès lors, il convient de déterminer si le vice allégué par Madame [H], acquéreur, est survenu postérieurement à la vente, ou s’il préexistait et n’a pas été détecté ou a été mal réparé par la société FLASH AUTO ou la société BERNIER ESSONNE.
Madame [M] est en conséquence fondée à solliciter une expertise, à ses frais avancés, dont les modalités seront fixées au présent dispositif.
Sur les demandes accessoires
Chaque partie conservera, en l’état, la charge de ses dépens.
Les demandes formulées au titre de l’article 700,du code de procédure civile, prématurées, seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état,
ORDONNE une expertise et DESIGNE en qualité d’expert :
Monsieur [R] [Z]
expert judiciaire près la cour d’appel de Versailles,
[Adresse 2]
[Localité 10]
fax : 09.57.81.51.76
port. : 06.71.64.95.68
mail : [Courriel 13]
lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ;
avec mission de :
— procéder à l’examen du véhicule litigieux de marque PEUGEOT 3008, immatriculé [Immatriculation 11],
— décrire l’état de ce véhicule, rechercher s’il présente une non-conformité, un défaut de fabrication, une anomalie ou tout autre dysfonctionnement, décrire ces désordres et préciser s’ils rendent ou non le véhicule impropre à l’usage auquel il est destiné,
— décrire les conditions d’utilisation et d’entretien du véhicule depuis sa mise en circulation et le cas échéant vérifier si elles ont été normales et si elles ont pu jouer un rôle causal dans les dysfonctionnements constatés,
— le cas échéant, en déterminer les causes, et rechercher s’ils étaient apparents lors de l’acquisition du véhicule ou s’ils sont apparus postérieurement,
— dans le premier cas, indiquer s’ils pouvaient être décelés par un automobiliste profane et si celui-ci pouvait en apprécier la portée,
— dans le second cas, s’ils trouvent leur origine dans une situation antérieure à l’acquisition,
— donner son avis sur les interventions effectuées sur le véhicule par la société FLASH AUTO et par la société BERNIER ESSONNE,
— dire si les vices allégués étaient détectables lors du contrôle technique réalisé par la société AUTO CONTROLE le 3 mai 2021,
— décrire les travaux nécessaires pour y remédier et en chiffrer le coût ; indiquer la valeur résiduelle du véhicule,
— fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer les responsabilités encourues et évaluer les préjudices subis,
— fournir toutes les indications sur la durée prévisible des réfections ainsi que sur les préjudices accessoires qu’ils pourraient entraîner tels que privation ou limitation de jouissance,
DIT qu’en cas d’urgence reconnue par l’expert, la partie la plus diligente pourra nous en référer pour être autorisée à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, lequel dans ce cas déposera un pré-rapport précisant la nature et l’importance des travaux ;
FAIT injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
DIT que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d’un fichier PDF enregistré sur un CD-ROM au greffe du service du contrôle des expertises du tribunal judiciaire d’Evry, [Adresse 7] à Evry, dans le délai de 4 mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties) ;
DIT que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties et au juge chargé du contrôle :
— en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations,
— en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent,
— en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées,
— en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse.
INVITE les parties, dans le but de limiter les frais d’expertise, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure ;
DIT que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ;
DIT que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
DESIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
DIT que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
FIXE à la somme de 1.500 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par Madame [M] née [V] entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 7] à Évry, dans le délai de six semaines à compter de la délivrance de la présente ordonnance par le greffe aux parties, sans autre avis ;
DIT que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
DIT qu’en déposant son rapport, l’expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ;
LAISSE à chaque partie la charge de ses dépens ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNE le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise ;
RENVOIE à l’audience de mise en état du 10 décembre 2024 à 9 heures 30 pour vérification du versement de la consignation et, sauf opposition des parties, retrait du rôle dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise ;
DIT que l’affaire sera remise au rôle à l’initiative de la partie la plus diligente.
Fait à [Localité 12], le 22 Octobre 2024
LE GREFFIER, LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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