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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 22 oct. 2025, n° 20/01251 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/01251 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 12 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
POLE SOCIAL
[Adresse 6]
[Adresse 8]
[Localité 2]
JUGEMENT N°25/03946 du 22 Octobre 2025
Numéro de recours: N° RG 20/01251 – N° Portalis DBW3-W-B7E-XP2A
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
S.A.S. [9]
[Adresse 12]
[Localité 1]
représentée par Me Morgane COURTOIS D’ARCOLLIERES, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Amélie FORGET, avocat au barreau de PARIS
c/ DEFENDERESSE
Organisme [7]
[Adresse 3]
[Adresse 13]
[Localité 4]
dispensée de comparaître
DÉBATS : À l’audience publique du 03 Mars 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : MOLCO Karine, Vice-Présidente
Assesseurs : COMPTE Geoffrey
TOMAO Jean-Claude
Lors des débats : ELGUER Christine, Greffier
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 22 Octobre 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE :
La SAS [9] a embauché Monsieur M. [X] [E] depuis le 21 septembre 2009.
M. [X] [E] a présenté le 14 février 2019 une demande de reconnaissance de maladie professionnelle, en l’état d’un certificat médical initial établi le 8 octobre 2018 par le docteur [Z] constatant qu’il présentait un traumatisme de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite.
La [7] a reconnu, après instruction, le caractère professionnel de l’affection présentée par M. [X] [E], par décision du 15 octobre 2019 notifiée à la SAS [9].
La SAS [9] a contesté la prise en charge de la maladie déclarée au titre des risques professionnels en invoquant notamment la non-exposition du salarié au risque de la maladie professionnelle n°57A et a saisi la commission de recours amiable de la caisse le 12 décembre 2019.
En l’état d’un rejet implicite de la commission, la SAS [9] a saisi la juridiction sociale d’un recours contentieux par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 3 avril 2020.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 3 mars 2025.
La SAS [9] représentée par son conseil, soutient à l’audience ses conclusions écrites et demande au tribunal de :
— dire et juger le recours de la société [9] recevable et bien fondé ;
— déclarer la décision prise par la [5] de reconnaître le caractère professionnel de la rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite invoquée par Monsieur [X] [E] inopposable à la société [9], la caisse ne rapportant pas la preuve que la condition tenant à l’exposition au risque telle que prévue par le tableau numéro 57A des maladies professionnelles serait remplie.
La [7] dispensée de comparaître.
Dans ses conclusions pour l’audience de mise en état d’orientation du 21 octobre 2024, elle sollicitait du tribunal :
– de débouter la SAS [9] de l’intégralité de ses demandes ;
– confirmer l’opposabilité à l’employeur de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle numéro 57A de Monsieur [E] ainsi que l’ensemble des prestations y afférentes.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se reporter aux observations et conclusions déposées par les parties à l’audience, reprenant l’exposé complet de leurs moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 juin 2025 prorogé au 22 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
En application de l’article L.461-1 alinéa 2 du Code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractées dans les conditions mentionnées à ce tableau, tel que prévu par l’article L.461-2 et annexé à l’article R.461-3 dudit code.
Le tableau n°57 A des maladies professionnelles relatif aux affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail prévoit notamment les dispositions suivantes pour l’épaule :
DÉSIGNATION DES MALADIES
DÉLAI
de prise en charge
LISTE LIMITATIVE DES TRAVAUX
susceptibles de provoquer ces maladies
— A -
Epaule
Tendinopathie aiguë non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs.
30 jours
Travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction (**) avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins 3 h 30 par jour en cumulé.
Tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs objectivée par [10] (*).
6 mois (sous réserve d’une durée d’exposition de 6 mois)
Travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction (**) :
— avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé
ou
— avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé.
Rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs objectivée par [10] (*).
1 an (sous réserve d’une durée d’exposition d’un an)
Travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction (**) :
— avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour
en cumulé
ou
— avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé.
(*) Ou un arthroscanner en cas de contre-indication à l’IRM.
(**) Les mouvements en abduction correspondent aux mouvements entraînant un décollement des bras par rapport au corps.
Dans les rapports entre la caisse et l’employeur, il incombe à la première de rapporter la preuve que l’assuré social est atteint de l’une des maladies inscrites aux tableaux des maladies professionnelles et qu’il a effectué de façon habituelle les travaux figurant dans ces tableaux ; il incombe à l’employeur de détruire la présomption d’imputabilité s’y attachant en démontrant l’existence d’une cause totalement étrangère au travail.
En l’espèce, la [7] justifie de :
— la déclaration de maladie professionnelle effectuée le 14 février 2019 par l’assuré M. [X] [E], en l’état d’un certificat médical initial établi le 18 octobre 2018 par le docteur [Z], lui diagnostiquant un traumatisme de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite ;
— un questionnaire salarié de maladie professionnelle rempli le 10 juin 2019 par M. [X] [E] comportant une description du poste de travail : «chef d’équipe. Canalisateur. Prise de connaissance des tâches de la journée avec chef de chantier. Mise en place du personnel de l’équipe présente. Lancement des travaux à effectuer. Poses déposes créations de canalisations générales » ;
— un questionnaire employeur rempli le 12 janvier 2019 pour la SAS [9] comportant la description de poste suivante :
— « Maître de production. Encadrement d’une équipe de travaux publics,
— Préparation de chantier (fournitures/matériaux/matériels/engins),
— Démarrage de chantier (mise en place des équipes/traçage au sol),
— Suivi des postes de travail et assistance aux différentes tâches des équipes travaux (levage mécanique/installation pose de réseaux)
— Accompagnement des équipes dans la réalisation des tâches confiées »
— l’avis du colloque médico administratif maladies professionnelles en date du 18 septembre 2019 qui indique :
— date de première constatation médicale : 28 août 2018,
— documents ayant permis de fixer la date de première constatation médicale de la maladie déclarée : échographie du 28 août 2018 code syndrome : 057AAM96E,
— libellé complet du syndrome : rupture coiffe des rotateurs épaule droite,
— nature et date de réalisation de l’examen complémentaire exigé par le tableau : I.R.M. du 28 septembre 2018.
Et conclut à une orientation vers un accord de prise en charge au titre de l’alinéa 2.
La société [9] allègue que la caisse ne rapporte pas la preuve que la condition tenant à l’exposition au risque prévue par le tableau numéro 57A des maladies professionnelles serait remplie.
Elle soutient que la caisse aurait dû diligenter une enquête complémentaire, notamment sur place, et procéder à une étude du poste précise et circonstanciée afin de déterminer si l’exposition au risque était établie dans le cadre fixé par le tableau numéro 57A, et de manière objective.
Elle prétend que de simples affirmations non étayées par des éléments concrets permettant d’établir que l’assuré a bien personnellement effectué des travaux limitativement listés et précisément quantifiés par le tableau de maladies professionnelles ne constituent pas un élément de preuve.
Il ressort cependant de l’instruction menée par la caisse que M. [X] [E] occupait au sein de la société [9] le poste de canalisateur et que ses fonctions consistaient principalement en la pose, dépose et création de canalisations générales.
L’employeur, dans le questionnaire adressé par la caisse, indique que M. [X] [E] effectuait les travaux suivants : « guidage/manœuvre d’engins pour les opérations de terrassement et de lavage ».
Il indique également que des travaux comportant des mouvements ou postures avec le bras décollé du corps d’au moins 60° ou 90° sans soutien étaient effectués plus de trois jours par semaine par M. [X] [E].
Il mentionne cependant que ces travaux étaient réalisés moins d’une heure par jour par M. [X] [E].
M. [X] [E] dans le questionnaire qui lui a été adressé indique qu’il effectuait des travaux comportant des mouvements ou postures avec le bras décollé du corps d’au moins 60° sans soutien plus de trois jours par semaine et plus de deux heures par jour en ayant les bras en l’air régulièrement.
Il indique également qu’il effectuait des travaux comportant des mouvements ou postures avec le bras décollé du corps d’au moins 90° sans soutien plus de trois jours par semaine et plus de deux heures par jour en ayant l’épaule en mouvement régulier.
Il précise que sa durée moyenne réelle journalière de travail était de 8h, ce qui est admis par l’employeur.
Les tâches exposées par le salarié correspondent à son emploi professionnel et à sa qualification.
La description des travaux correspond à l’activité professionnelle de M. [X] [E].
Compte tenu de la durée journalière de travail de l’intéressé et des travaux décrits, il paraît évident que M. [X] [E] effectuait des mouvements ou postures avec le bras décollé du corps d’au moins 60 à 90° durant plus de deux heures par jour.
Il convient de rappeler que le caractère habituel de ces travaux n’implique pas qu’ils constituent une part prépondérante de l’activité du salarié.
L’exposition au risque de la maladie professionnelle n°57A est établie, et il ressort suffisamment des éléments produits aux débats que M. [X] [E] effectuait bien des travaux comportant habituellement des mouvements répétés ou forcés de l’épaule, tels que visés au tableau n°57A au moins 2h par jour en cumulé.
La SAS [9] qui conteste la reconnaissance de la maladie professionnelle, ne rapporte pas la preuve de l’existence d’une cause étrangère dans l’apparition de la rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite dont a été affectée son employé.
La [7] était donc bien-fondée à reconnaître le caractère professionnel de l’affection présentée par M. [X] [E], par décision du 15 octobre 2019 notifiée à la SAS [9].
Il convient par conséquent de débouter la SAS [9] de sa demande tendant à l’inopposabilité de la décision de reconnaissance du caractère professionnel de l’affection déclarée le 14 février 2019 par Monsieur M. [X] [E].
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable, mais mal fondé, le recours de la SAS [9] ;
REJETTE la demande d’inopposabilité de la SAS [9] de la décision de reconnaissance du caractère professionnel de l’affection déclarée le 14 février 2019 par Monsieur M. [X] [E] ;
DÉBOUTE la SAS [9] de l’ensemble de ses prétentions ;
DÉCLARE opposable à la SAS [9], avec toutes conséquences de droit, la décision du 15 octobre 2019 portant prise en charge par la [7], au titre du tableau n°57A des maladies professionnelles, de l’affection présentée par M. [X] [E] ;
CONDAMNE la SAS [9] aux dépens de l’instance, en application de l’article 696 du Code de procédure civile ;
DIT que tout appel de la présente décision doit être formé dans le délai d’un mois à compter de la réception de sa notification.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 22 octobre 2025.
Notifié le :
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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