Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 2, 12 nov. 2025, n° 25/03108 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03108 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGEMENT
PROCEDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
Référés Cabinet 2
JUGEMENT DU : 12 Novembre 2025
Président : Madame VOYTEL, Vice-Présidente
Greffier : Madame DUFOURGNIAUD, Greffier
Débats en audience publique le : 01 Octobre 2025
N° RG 25/03108 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6UPF
PARTIES :
DEMANDERESSE
Le Syndicat des copropriétaires du PARC BELLEVUE BLOC D sis [Adresse 1]
pris en la personne de son syndic en exercice la SAS FONCIA [Localité 5], dont le siège social est sis [Adresse 6]
pris en la personne de son représentant légal
représenté par Me Frédéric RACHLIN, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [S] [K], né le 12 Juin 1978 en TUNISIE
demeurant [Adresse 3] [Adresse 4]
non comparant
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS :
Monsieur [S] [K] est copropriétaire des lots 1206, 1218, 1299 et 1311 de l’immeuble en copropriété « PARC BELLEVUE BLOC D » situé au [Adresse 2].
Par assignation du 08 juillet 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble en copropriété « PARC BELLEVUE BLOC D » situé au [Adresse 2] représenté par son syndic en exercice la société FONCIA, a fait citer Monsieur [S] [K] en demandant au magistrat délégué par le Président, statuant selon la procédure accélérée au fond, de le condamner au paiement de :
2.440,53 € au titre des provisions échues outre intérêt au taux légal à compter de l’assignation ;564,61 € au titre des appels de provisions devenus exigibles sur le dernier budget adopté ;1.292,81 € au titre des frais de recouvrement ;1.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;1.292,81 € à titre de dommages et intérêts à défaut de condamnation aux frais de recouvrement ;Des dépens.
A l’audience du 01 octobre 2025, par l’intermédiaire de son conseil, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans son assignation à laquelle il convient de se reporter, le syndicat des copropriétaires a maintenu ses demandes dans les mêmes termes.
Valablement assigné à l’étude du commissaire de justice, Monsieur [S] [K] n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 novembre 2025.
SUR CE :
L’article 481-1 du code de procédure civile applicable aux procédures introduites à compter du 01.01.2020 dispose : « A moins qu’il en soit disposé autrement, lorsqu’il est prévu par la loi ou le règlement qu’il est statué selon la procédure accélérée au fond, la demande est formée, instruite et jugée dans les conditions suivantes :
1° La demande est portée par voie d’assignation à une audience tenue aux jour et heure prévus à cet effet ;
2° Le juge est saisi par la remise d’une copie de l’assignation au greffe avant la date fixée pour l’audience, sous peine de caducité de l’assignation constatée d’office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d’une partie ;
3° Le jour de l’audience, le juge s’assure qu’il s’est écoulé un temps suffisant depuis l’assignation pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense. La procédure est orale ;
4° Le juge a la faculté de renvoyer l’affaire devant la formation collégiale, à une audience dont il fixe la date, qui statuera selon la procédure accélérée au fond ;
5° A titre exceptionnel, en cas d’urgence manifeste à raison notamment d’un délai imposé par la loi ou le règlement, le président du tribunal, statuant sur requête, peut autoriser à assigner à une heure qu’il indique, même les jours fériés ou chômés ;
6° Le jugement est exécutoire de droit à titre provisoire dans les conditions prévues aux articles 514-1 à 514-6 ;
7° La décision du juge peut être frappée d’appel à moins qu’elle n’émane du premier président de la cour d’appel ou qu’elle n’ait été rendue en dernier ressort en raison du montant ou de l’objet de la demande.
Le délai d’appel ou d’opposition est de quinze jours. »
Sur la demande principale en paiement
Aux termes de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 sur la copropriété, à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1 (budget prévisionnel), ou du I de l’article 14-2 (dépenses pour travaux), et après une mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles. Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
A l’appui de sa demande, le syndicat des copropriétaires produit notamment :
— les procès-verbaux des assemblées générales ordinaires des copropriétaires de l’immeuble des 29 novembre 2023 et 04 mars 2025, comportant approbation des comptes de l’exercice de 2022 et 2023, vote du budget prévisionnel et vote des travaux pour l’année 2024 et 2025, non contestés dans le délai de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965,
— les décomptes de charges et appels de fonds concernant Monsieur [S] [K] pour la période réclamée,
— la mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception, datée du 20 mai 2025, rappelant la possibilité pour le syndicat des copropriétaires d’exiger les provisions dues jusqu’à la fin de l’exercice à défaut de paiement dans les 30 jours,
— le commandement de payer délivré le 15 janvier 2025,
— le relevé de compte arrêté au 01 juillet 2025 à la somme de 2.440,53 € dû au titre des provisions échues et 1.292,81 € dus au titre des frais de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,
— le détail des provisions à échoir pour l’exercice en cours, pour un total de 564,61 €,
— le contrat de syndic.
Au vu de ces pièces, Monsieur [S] [K] sera condamné à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 2.440,53 € au titre des charges et travaux échus arrêtés à la date du 01 juillet 2025.
Conformément aux dispositions de l’article 1344-1 du Code civil, cette somme produira intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 08 juillet 2025.
A défaut de paiement dans les 30 jours suivant la mise en demeure du 20 mai 2025, les provisions non encore échues pour l’exercice en cours sont devenues immédiatement exigibles. Il convient donc de condamner Monsieur [S] [K] au paiement de la somme de 564,61 € correspondant à la provision trimestrielle du 01 octobre 2025 au 31 décembre 2025.
Conformément aux dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire.
Les frais réclamés conformes au contrat de syndic, et expurgés de tous les actes inutiles au recouvrement effectif de la créance (frais de relance avec ou sans lettre recommandée) et des honoraires d’avocats et frais d’huissiers, relevant des dépens et frais irrépétibles, seront seuls retenus.
Il convient de condamner Monsieur [S] [K] à payer la somme de 138,54 € correspondant au commandement de payer, seul acte produit, au syndicat des copropriétaires au titre des frais nécessaires au recouvrement de la créance.
Sur les dommages et intérêts
Le syndicat des copropriétaires ne justifie en rien d’un préjudice distinct de celui réparé par l’octroi d’intérêts moratoires, il sera donc débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
Il serait inéquitable de laisser à la charge du syndicat l’intégralité de ses frais de procédure non compris dans les dépens. A ce titre, Monsieur [S] [K] sera condamné à lui payer la somme de 1.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [S] [K] qui succombe, sera condamné aux dépens.
Il convient de rappeler que le présent jugement est, de plein droit, exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS, CONFORMEMENT A LA PROCEDURE ACCELEREE AU FOND, PAR JUGEMENT PRONONCÉ PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, REPUTE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
CONDAMNE Monsieur [S] [K] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble en copropriété « PARC BELLEVUE BLOC D » situé au [Adresse 2] représenté par son syndic en exercice, la société FONCIA, les sommes suivantes :
— 2.440,53 € au titre des charges de copropriété exigibles au 01 juillet 2025 avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 08 juillet 2025,
— 564,61 € au titre des charges à échoir pour l’exercice en cours comprenant la provision trimestrielle du 01 octobre 2025 au 31 décembre 2025.
— 138,54 € au titre des frais nécessaires au recouvrement,
— 1.000 € au titre des frais irrépétibles en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE la demande de dommages et intérêts formulée par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble en copropriété « PARC BELLEVUE BLOC D » situé au [Adresse 2] représenté par son syndic en exercice, la société FONCIA,
CONDAMNNE Monsieur [S] [K] aux dépens de l’instance,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire, de plein droit, par provision.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Grosse délivrée le 12/11/2025…..
À
— Me Frédéric RACHLIN-
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Société unipersonnelle ·
- Site ·
- Jugement ·
- Plan ·
- Tribunal judiciaire ·
- Formalité administrative ·
- Cession ·
- Part sociale ·
- Exécution ·
- Code de commerce
- Enfant ·
- Divorce ·
- Autorité parentale ·
- Education ·
- Mère ·
- Père ·
- Vacances ·
- Partie ·
- Civil ·
- Mariage
- Banque ·
- Finances ·
- Déchéance du terme ·
- Clauses abusives ·
- Assignation ·
- Contrat de prêt ·
- Mise en demeure ·
- Résolution du contrat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intérêt
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Divorce ·
- Extrait ·
- Adresses ·
- Mariage ·
- Nationalité ·
- Dominique ·
- Protection des données ·
- Date
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Loyer ·
- Bail commercial ·
- Résiliation du bail ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion
- Médiation ·
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clôture ·
- Papier ·
- Juge ·
- Personne morale ·
- Pièces ·
- Partie ·
- Production
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Expert ·
- Épouse ·
- Bien immobilier ·
- Vente ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Agence immobilière ·
- Tribunal judiciaire ·
- Réserver
- Tribunal judiciaire ·
- Opérateur ·
- Consommateur ·
- Sociétés ·
- Rejet ·
- Conciliateur de justice ·
- Demande ·
- Dommages et intérêts ·
- Contrat d'abonnement ·
- Abonnés
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Injonction de payer ·
- Facture ·
- Opposition ·
- Bon de commande ·
- Livraison ·
- Titre ·
- Partie ·
- Dépens ·
- Ordonnance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Surendettement ·
- Crédit ·
- Créanciers ·
- Consommation ·
- Commission ·
- Remboursement ·
- Montant ·
- Débiteur ·
- Lettre ·
- Dette
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Investissement ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge des référés ·
- Commandement ·
- Loyer ·
- Adresses ·
- Cadastre ·
- Clause resolutoire
- Finances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déchéance du terme ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Taux d'intérêt ·
- Capital ·
- Clause pénale ·
- Surendettement ·
- Débiteur
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.