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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 25 févr. 2025, n° 24/08418 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08418 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Société [ 18 ] c/ Société [ 16 ] [ Localité 32 ] [ 23 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de LILLE
[Localité 5]
N° RG 24/08418 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YTQQ
N° minute : 25/00039
Recours contre les décisions statuant sur la recevabilité prononcées par les commissions de surendettement des particuliers
Débiteur(s) :
Mme [U] [J]
PROCEDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT DU : 25 Février 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Clémence DESNOULEZ
Greffier : Mahdia CHIKH
dans l’affaire entre :
DEMANDEUR
Société [18]
[15]
[Adresse 17]
[Localité 12]
Créancier
non comparant
ET
DÉFENDEURS
Mme [U] [J]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Débiteur
Comparant(e) en personne
Société [33]
CHEZ [30]
[Adresse 14]
[Localité 10]
Société [24]
[Adresse 1]
[Localité 7]
Société [20]
[Adresse 27]
[Localité 9]
Société [29]
CHEZ [19]
[Adresse 28]
[Localité 8]
Société [16] [Localité 32] [23]
[Adresse 2]
[Localité 13]
Société [25]
CHEZ MCS ET ASSOCIES M [C] [Z]
[Adresse 4]
[Localité 11]
Créanciers
Non comparants
DÉBATS : Le 05 novembre 2024 en audience publique du Juge des contentieux de la protection
JUGEMENT : par mise à disposition au greffe le 14 janvier 2025, date indiquée à l’issue des débats, prorogée au 25 février 2025 en raison de l’empêchement temporaire du magistrat ;
EXPOSÉ DU LITIGE :
Suivant déclaration enregistrée au secrétariat de la [21] (ci-après désignée la commission) le 21 septembre 2023, Madame [U] [J] a demandé l’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement.
Dans sa séance du 11 octobre 2023, la commission a déclaré cette demande recevable.
Cette décision a été notifiée au [26], créancier, le 13 octobre 2023.
Une contestation a été élevée le 24 octobre 2023 par le [26] au moyen d’une lettre recommandée envoyée au secrétariat de la commission.
Le créancier estime que l’endettement est excessif et injustifié au moyen de fausses déclarations.
Le dossier a été transmis au greffe du juge des contentieux de la protection le 6 novembre 2023.
Conformément aux dispositions de l’article R713-4 du Code de la consommation, les parties ont été convoquées à l’audience du 23 janvier 2024 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
L’affaire a été appelée à cette audience et a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 2 avril 2024.
Par ordonnance en date du 2 avril 2024, le juge du surendettement a ordonné la radiation d’office du rôle de l’affaire.
L’affaire a été réinscrite à la demande du [26] et les parties ont été convoquées à l’audience du 5 novembre 2024 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Usant de la faculté ouverte par les dispositions de l’article R713-4 du Code de la consommation de comparaître par écrit en justifiant que son adversaire a eu connaissance de ses conclusions avant l’audience par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 12 septembre 2024, le [26] fait parvenir au greffe ses conclusions par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 19 septembre 2024.
Le créancier soutient que Madame [J] a fait preuve de mauvaise foi en organisant volontairement sa situation de surendettement, en souscrivant 11 crédits à la consommation pour des mensualités supérieures à ses capacités financières, en fraude des droits de ses créanciers et sans motif légitime. Le [26] souligne que le montant des mensualités contractuelles de la débitrice s’élève à 1178,54 euros, alors que sa capacité de remboursement est négative, ce qui représente selon lui un taux d’endettement de près de 127 %, loyer et frais professionnels de transport inclus.
Le créancier ajoute que Madame [J] ne justifie pas des raisons pour lesquelles elle a perdu son emploi en contrat à durée indéterminée en 2020, alors qu’elle cumule actuellement deux emplois pour des ressources identiques à celles qu’elle percevait antérieurement, générant des frais de transport importants (375 euros par mois) qui obèrent sa capacité de remboursement.
En outre, le [26] affirme que Madame [J] a manqué de transparence lors de la souscription des crédits et qu’elle a volontairement dissimulé la charge de ses loyers et de ses engagements en cours, en ne déclarant pas, en 2020, la totalité des crédits souscrits auprès d’autres organismes, dans le but d’obtenir frauduleusement de nouveaux crédits à la consommation.
Enfin, le [26] expose que Madame [J] n’a pas déclaré la totalité de ses ressources à la commission, celle-ci n’ayant pas déclaré les bénéfices tirés de son activité d’entreprise individuelle créée depuis le 17 août 2021.
Le [26] sollicite en conséquence que Madame [J] soit déclarée irrecevable en sa demande tendant au traitement de sa situation de surendettement, en raison de sa mauvaise foi caractérisée, d’une part, par l’organisation volontaire de sa situation de surendettement, et d’autre part, par la dissimulation d’une partie de ses revenus.
A cette audience, Madame [J] a comparu en personne.
Elle a indiqué qu’elle avait reçu les conclusions du [26] avant l’audience, de sorte que la comparution par écrit du créancier est recevable.
Elle a exposé qu’elle avait souscrit un crédit auprès du [26] pour le financement d’un véhicule, suite à la reprise de son précédent véhicule financé dans le cadre d’un précédent crédit, et qu’il s’agissait donc uniquement d’un renouvellement de crédit. Elle a déclaré que le créancier lui avait seulement demandé une fiche de paie, et ne lui avait pas demandé de remplir une fiche de dialogue.
Madame [J] a soutenu qu’elle avait rencontré beaucoup de problèmes de santé, qu’elle avait changé plusieurs fois d’emploi, et que son compagnon avait perdu son travail. Elle a déclaré qu’elle n’avait pas eu conscience de s’endetter, et qu’elle avait toujours essayer de régler ses dettes.
Madame [J] a affirmé qu’elle percevait un salaire mensuel d’un montant de 1500 euros, qu’elle cumulait deux emplois, et qu’un autre poste lui avait été proposé dans le cadre d’un contrat à durée déterminée jusqu’au 31 décembre 2024. Elle a indiqué que le montant du loyer s’élevait à 750 euros par mois, et qu’elle n’avait pas d’enfant à charge.
Certains créanciers ont écrit au greffe et, notamment [33], pour indiquer, par courrier reçu au greffe le 19 août 2024, que le montant de ses créances s’élevait à 1796,73 euros et 275,40 euros.
Malgré signature de l’avis de réception de leur lettre de convocation, les autres créanciers n’ont pas comparu à l’audience et n’ont formé aucune observation par écrit.
A la clôture des débats en audience publique, le jugement a été mis en délibéré pour un prononcé par mise à disposition au greffe le 14 janvier 2025, date qui a été portée à la connaissance des parties présentes à l’audience prorogée au 25 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité du recours :
Aux termes de l’article R722-2 du Code de la consommation, la décision rendue par la commission sur la recevabilité du dossier est susceptible de recours devant le juge des contentieux de la protection
Par ailleurs, il résulte des dispositions de l’article R722-1 du même code que la lettre de notification indique que la décision peut faire l’objet d’un recours, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission.
En l’espèce, dans sa séance du 11 octobre 2023, la commission a pris une décision de recevabilité qu’elle a notifiée le 13 octobre 2023 au [26]. Le recours a été élevé par lettre recommandée expédiée le 24 octobre 2023 soit le sixième jour.
Au regard du délai prévu par les dispositions susvisées (quinze jours), il y donc lieu de dire recevable la contestation formée par le [26].
Sur le bien-fondé de la contestation :
Sur le montant du passif :
L’état du passif a été arrêté par la commission à la somme de 33028,06 euros suivant état détaillé des dettes en date du 30 octobre 2023.
Sur l’existence d’une situation de surendettement :
En vertu de l’article L711-1 du Code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.
En l’espèce, il ressort de l’état descriptif de situation dressé par la commission et des justificatifs produits aux débats que Madame [J] dispose de ressources mensuelles d’un montant de 2249 euros réparties comme suit :
RESSOURCES DEBITEUR
Contribution aux charges 274 €
Salaire 1975 €
TOTAL 2249 €
En application des dispositions de l’article R731-1 du Code de la consommation, pour l’application des dispositions des articles L732-1, L733-1 et L733-4, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L731-1, L731-2 et L731-3, par référence au barème prévu à l’article R3252-2 du Code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l’article L262-2 du Code de l’action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur.
En l’espèce, la part des ressources mensuelles de Madame [J] à affecter théoriquement à l’apurement de ses dettes, en application du barème de saisies des rémunérations, s’élèverait à la somme de 475,28 euros.
Cependant, compte tenu des éléments du dossier, il est impossible de retenir la stricte application du barème à l’ensemble des ressources de Madame [J] qui ne pourrait plus faire face à ses charges courantes.
En effet, le juge comme la commission doivent toujours rechercher la capacité réelle de remboursement du débiteur eu égard aux charges particulières qui peuvent être les siennes.
Au demeurant, l’article L731-2 du Code de la consommation impose de prendre en considération les dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé.
En l’espèce, sans personne à charge, la part de ressources de Madame [J] nécessaire aux dépenses de la vie courante peut être fixée à la somme mensuelle de 1973 euros décomposée comme suit :
CHARGES DEBITEUR
Frais professionnels de transport 357 €
Forfait chauffage 121 €
Forfait de base 625 €
Forfait habitation 120 €
Logement 750 €
TOTAL 1973 €
Il en résulte que l’état de surendettement de Madame [J] est incontestable. La capacité de remboursement (ressources – charges = 276 euros) est en effet insuffisante pour faire face au passif ci-dessus rappelé.
Sur la bonne foi de la débitrice :
Il y a lieu d’apprécier la mauvaise foi dont Madame [J] aurait fait preuve, motif de la décision d’irrecevabilité prise par la commission.
En effet, le bénéfice des mesures de redressement peut être refusé au débiteur qui, en fraude des droits de ses créanciers, a organisé ou aggravé son insolvabilité, notamment en augmentant son endettement par des dépenses ou un appel répété aux moyens de crédit dans une proportion telle au regard de ses ressources disponibles que ce comportement caractérise le risque consciemment pris de ne pas pouvoir exécuter ses engagements ou la volonté de ne pas les exécuter.
La bonne foi s’apprécie, par ailleurs, au regard du respect d’un plan de désendettement éventuellement mis en place précédemment. Enfin, la bonne foi est une notion évolutive dans le temps qui s’apprécie au moment où le juge statue.
En l’espèce, le [26] reproche à la débitrice d’avoir délibérément aggravé son endettement de manière excessive en continuant à souscrire des crédits alors qu’elle savait que sa situation financière ne lui permettait pas d’en assumer le remboursement, et en omettant sciemment de déclarer l’ensemble de ses charges sur les fiches de dialogue lors de la souscription de nouveaux crédits.
Le créancier reproche également à Madame [J] de ne pas avoir déclaré la totalité de ses revenus à la commission, celle-ci exerçant une activité d’entrepreneur individuel.
Il résulte de l’état des créances en date du 30 octobre 2023 que le passif de Madame [J] comprend notamment dix crédits à la consommation, dont quatre ont été souscrits auprès du [26].
Avant la souscription des deux crédits auprès du [26] en 2020 et 2021, Madame [J] devait déjà faire face à des mensualités totales de remboursement, au titre des autres crédits souscrits, s’élevant à 612,57 euros. Or celle-ci percevait alors des revenus d’un montant de 1796 euros. Le taux d’endettement de Madame [J] s’élevait alors à 34,10 %.
Le montant des échéances de remboursement de crédits de Madame [J] n’était donc pas supérieur à ses ressources contrairement à ce que prétend le [26].
Si Madame [J] a souscrit d’autres crédits à la consommation en 2021 et en 2022, pour un montant de remboursements mensuel excessif au regard de ses ressources, le [26] n’établit pas que la débitrice a sciemment agi en sachant qu’elle ne pourrait faire face à ses échéances. Ainsi, alors que Madame [J] bénéficie d’une présomption de bonne foi, le créancier ne rapporte pas la preuve de l’élément intentionnel de la mauvaise foi ni de sa volonté délibérée de souscrire des crédits en sachant pertinemment qu’elle ne pourrait faire face à ses engagements auprès de ses créanciers. Il n’est pas davantage établi par le créancier contestant que la débitrice aurait mené un train de vie dispendieux et disproportionné au regard de sa situation financière, ou qu’elle aurait eu recours de manière excessive aux crédits à la consommation pour effectuer des dépenses somptuaires.
La fiche de dialogue concernant le crédit souscrit en 2020 auprès du [26] mentionne des charges inférieures à la réalité des charges de Madame [J]. En effet, il est indiqué un loyer d’un montant de 390 euros par mois, et l’absence de mensualités de remboursements concernant d’autres crédits à la consommation, alors que Madame [J] avait déjà souscrit différents crédits à la consommation auprès d’autres organismes. Il n’est cependant pas justifié par le [26] que le créancier a complété son analyse de la situation de Madame [J], emprunteur profane, par une étude plus approfondie et notamment en sollicitant de celle-ci la production de justificatifs de sa solvabilité.
Il en va de même pour la fiche de dialogue concernant le crédit souscrit en 2021 auprès du [26], dans laquelle le montant du loyer de Madame [J] est déclaré pour un montant de 375 euros, et les mensualités de remboursements d’autres crédits sont déclarées pour une somme de 168 euros, inférieure aux charges réelles de la débitrice. Toutefois, il n’est cependant pas justifié par le [26] que le créancier a complété son analyse de la situation de Madame [J], emprunteur profane, par une étude plus approfondie et notamment en sollicitant de celle-ci la production de justificatifs de sa solvabilité, s’agissant en outre d’un crédit à la consommation signé électroniquement.
Enfin, il n’est pas établi par les pièces du dossier ni par les relevés bancaires de la débitrice que celle-ci percevrait des revenus issus d’une activité commerciale ou d’une activité d’entrepreneur individuel, et qu’elle aurait volontairement dissimulé ces revenus. Il n’est pas davantage justifié d’une inscription de Madame [J] au Registre du Commerce et des Sociétés.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la mauvaise foi de Madame [J] n’est pas établie. Sa situation de surendettement relève en effet de négligences et d’une mauvaise gestion de sa situation financière et d’une spirale d’endettement, et non d’une volonté délibérée de se soustraire à ses créanciers.
En conséquence, Madame [J] sera déclarée recevable en sa demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
Sur les dépens :
En principe, en cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l’intervention d’un huissier et où le ministère d’avocat n’est pas obligatoire, il n’y a pas de dépens. En conséquence, si une partie engage des dépens, ceux-ci resteront à sa charge.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition du jugement au greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire, rendu en dernier ressort et non susceptible de recours en l’état,
DIT le [26] recevable en son recours formé à l’encontre de la décision de recevabilité rendue par la [22] dans sa séance du 11 octobre 2023 à l’égard de Madame [U] [J] ;
DECLARE Madame [U] [J] recevable en sa demande tendant au traitement de sa situation de surendettement ;
Et en conséquence,
RENVOIE le dossier devant la [22] pour poursuite de la procédure ;
DIT que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens ;
DIT que cette décision sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à Madame [U] [J] et aux créanciers et par lettre simple à la [22].
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 31], le 25 février 2025.
LE GREFFIER, LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,
M. CHIKH C. DESNOULEZ
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