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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 2 oct. 2025, n° 23/03993 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03993 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 21]
POLE SOCIAL
[Adresse 11]
[Adresse 19]
[Localité 3]
JUGEMENT N°25/03560 du 02 Octobre 2025
Numéro de recours: N° RG 23/03993 – N° Portalis DBW3-W-B7H-373P
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
S.A.S. [22]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me GUILLAUME BREDON, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Farah SOUMRI, avocat au barreau de MARSEILLE
c/ DEFENDERESSE
Organisme [16]
[Adresse 5]
COMTE DE PROVENCE
[Localité 1]
représenté par Madame [H] [L], Inspecteur de la [6], munie d’un pouvoir spécial,
DÉBATS : À l’audience publique du 26 Juin 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : GOSSELIN Patrick, Vice-Président
Assesseurs : DEODATI Corinne
KATRAMADOS Marc
L’agent du greffe : COULOMB Maryse,
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 Octobre 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Madame [V] [Y], salariée de la société [22] en qualité d’agent de service, a présenté à la [7] (ci-après la [15] ou la caisse) des Alpes-Maritimes une déclaration de maladie professionnelle avec certificat médical initial établi par le Docteur [U] en date du 16 septembre 2020 mentionnant « épaule droite, rupture du sus épineux, réparation, résection ¼ externe clavicule ».
Selon notification du 21 juin 2021, la [17] a, après avis favorable du [14] (ci-après [18]), pris en charge la maladie au titre de la législation relative aux risques professionnels dans le cadre du tableau 57A des maladies professionnelles « Affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail – Rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs objectivée par [20] (*). ».
Par courrier du 09 février 2023, la [17] a notifié à la société [22] sa décision d’attribuer à Madame [V] [Y] un taux d’incapacité permanente (ci-après IPP) de 10 % dont la consolidation a été fixée au 17 décembre 2022 par le médecin conseil.
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 28 septembre 2023, la société [22] a, par l’intermédiaire de son conseil, saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Marseille afin de contester la décision implicite de rejet de la commission médicale de recours amiable saisie le 28 mars 2023, confirmant le taux d’IPP.
Postérieurement à la saisine du tribunal, la Commission médicale de recours amiable a, en sa séance du 23 octobre 2023, maintenu le taux d’IPP à 10 %.
Le Pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a ordonné une consultation médicale sur pièces et a désigné pour y procéder le Docteur [X] avec mission de :
« Donner son avis sur le taux d’IPP dont le salarié demeure atteint à la date de consolidation au vu des lésions constatées par le médecin conseil de la caisse et en regard du barème indicatif d’invalidité (accidents du travail) en vigueur qui se trouve en Annexe I à l’article R.434-32 du code de la sécurité sociale ».
Le Docteur [X] a réalisé sa mission le 31 janvier 2025, en présence du Docteur [O] [J], médecin conseil de la [8], et en a rendu compte au tribunal en son rapport notifié aux parties, dans lequel elle a conclu :
« Taux proposé : 8 % selon le barème ».
Après une phase de mise en état, l’affaire a été appelée à l’audience du 26 juin 2025.
La société [22] déclare s’en remettre à l’avis du Docteur [X] et demande au tribunal de réévaluer le taux d’IPP attribué à Madame [V] [Y] à 8 %.
La [9] sollicite du tribunal de :
Entériner le rapport d’expertise du Docteur [X] du 31 janvier 2025 ;Fixer à 8 % le taux d’IPP attribué à Madame [V] [Y] en rapport avec sa maladie professionnelle du 03 mars 2020.
L’affaire a été mise en délibéré au 02 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la détermination du taux d’incapacité permanente,
Il résulte des dispositions de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale que « le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité. ».
Le barème indicatif d’invalidité [23] en son chapitre 1.1.2 applicable aux atteintes des fonctions articulaires prévoit, en ce qui concerne, l’épaule :
« La mobilité de l’ensemble scapulo-huméro thoracique s’estime, le malade étant debout ou assis, en empaumant le bras d’une main, l’autre main palpant l’omoplate pour en apprécier la mobilité :
— Normalement, élévation latérale : 170° ;
— Adduction : 20° ;
— Antépulsion : 180° ;
— Rétropulsion : 40° ;
— Rotation interne : 80° ;
— Rotation externe : 60°.
La main doit se porter avec aisance au sommet de la tête et derrière les lombes, et la circumduction doit s’effectuer sans aucune gêne.
Les mouvements du côté blessé seront toujours estimés par comparaison avec ceux du côté sain. On notera d’éventuels ressauts au cours du relâchement brusque de la position d’adduction du membre supérieur, pouvant indiquer une lésion du sus-épineux, l’amyotrophie deltoïdienne (par mensuration des périmètres auxilaires vertical et horizontal), les craquements articulaires. Enfin, il sera tenu compte des examens radiologiques.
DOMINANT
Limitation légère de tous les mouvements : 10 à 15% ».
Le Docteur [X] a conclu son rapport de consultation médicale en ces termes :
« MP057 du 03/03/2020 : rupture du sus épineux droit chez une assurée de 50 ans, agent de service droitière.
En l’absence du RES et de l’avis de la [12] mais selon l’avis médico-légal du Dr [S] qui constate une limitation légère de certains mouvements extrêmes sans amyotrophie pouvant mettre en évidence une gêne fonctionnelle.
Taux proposé : 8 % selon le barème ».
Après examen par le service médical de la caisse en date du 04 avril 2025, celui-ci est en accord avec le taux proposé par le Docteur [X].
L’employeur et la [17] sollicitent l’homologation du rapport du Docteur [X].
Compte tenu de l’accord des parties, et des conclusions du Docteur [X] qui sont claires, précises, circonstanciées et dénuées de toute forme d’ambiguïté, il conviendra d’homologuer le rapport de consultation médicale du 31 janvier 2025.
Par suite, le taux d’IPP attribué à Madame [V] [Y] suite à la maladie professionnelle du 03 mars 2020 sera fixé à 8 % dans les rapports caisse / employeur.
Sur les dépens,
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens seront laissés à la charge de la [17].
La caisse sera également condamnée à payer les frais résultant de la consultation réalisée par le Docteur [X], à charge pour elle d’en récupérer le montant auprès de la [13] en application des dispositions de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu le rapport de consultation médicale du Docteur [X] du 31 janvier 2025,
HOMOLOGUE le rapport de consultation médicale établi par le Docteur [X] le 31 janvier 2025 ;
FIXE en conséquence le taux d’incapacité permanente attribué à Madame [V] [Y] suite à la maladie professionnelle du 03 mars 2020 à
8 % dans les rapports caisse/employeur ;
CONDAMNE la [10] aux dépens de l’instance ;
CONDAMNE la [10] à payer les frais résultant de la consultation réalisée par le docteur [X], à charge pour elle d’en récupérer le montant auprès de la [13] en application des dispositions de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale ;
DIT que tout appel de la présente décision doit être formé dans le délai d’un mois à compter de la réception de sa notification, conformément à l’article 538 du code de procédure civile ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 02 octobre 2025.
L’AGENT DE GREFFE LE PRÉSIDENT
Notifié le :
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