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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 26 mars 2025, n° 24/00833 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00833 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/00833 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZFXX
Jugement du 26 MARS 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 26 MARS 2025
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/00833 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZFXX
N° de MINUTE : 25/00887
DEMANDEUR
Monsieur [N] [V]
[Adresse 15]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Natacha MIGNOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1645
DEFENDEUR
[10]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Maître Philippe MARION de la SELEURL AD LEGEM AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C1354
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 11 Février 2025.
Madame Laure CHASSAGNE, Présidente, assistée de Monsieur Abdelmalek BOUILFAN et Monsieur Vincent POMMIER, assesseurs, et de Monsieur Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Laure CHASSAGNE, Juge
Assesseur : Abdelmalek BOUILFAN, Assesseur salarié
Assesseur : Vincent POMMIER, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Laure CHASSAGNE, Juge, assistée de Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Transmis par RPVA à : Maître Philippe MARION de la SELEURL AD LEGEM AVOCATS, Me Natacha MIGNOT
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [N] [V], salarié de la [14] ([13]) en qualité de machiniste receveur, indique avoir été victime d’un accident du travail le 5 septembre 2023 à 22h30.
La déclaration d’accident du travail, complétée par l’employeur le 9 septembre 2023, indique que :
Date : 05/09/2023, heure : 22h30,Activité de la victime lors de l’accident : « L’agent déclare : j’ai appelé le régulateur au Fort d'[Localité 5] pour lui demander comment se fait-il que je parte le 1er alors que j’arrive le dernier. Il me répond « et alors t’es pas content, tu fais le départ de 23 heures tu feras le balai. » Il me raccroche au nez. Je rappelle, je demande à parler au régulateur mal élevé, il me dit « on est pas au bar, on a pas que ça à faire, tu poses ta question on te répond et c’est tout. » Je sentais un début de crise d’angoisse, j’ai appelé [R] sur la voiture de secteur et j’ai cessé mon service. »,Nature des lésions : séquelle psychologique,Horaires de travail : 17h20 à 00h42. Le certificat médical initial complété par le docteur [S] [W] constate une « crise d’angoisse » et prescrit des soins jusqu’au 13 septembre 2023.
Par lettre du 14 septembre 2023, la [8] ([9]) de la [13] a accusé réception de la déclaration et a indiqué à l’assuré que l’instruction de son dossier était en cours.
Par lettre du 28 septembre 2023, la [9] de la [13] a transmis un questionnaire à l’assuré pour poursuivre l’instruction du dossier.
Un certificat médical de prolongation rectificatif du 13 septembre 2023 a été établi par le docteur [P] le 23 octobre 2023 constatant des « crises d’angoisse » et prescrivant un arrêt de travail jusqu’au 24 octobre 2023 et des soins jusqu’au 29 février 2024.
Par lettre du 23 novembre 2023, la [9] de la [13] a notifié à Monsieur [N] [V] le refus de prise en charge de l’accident au titre de la législation relative aux risques professionnels.
M. [N] [V] a saisi la commission de recours amiable de la [9] de la [13] aux fins de contester la décision de refus de prise en charge de l’accident.
A défaut de réponse, par requête reçue le 3 avril 2024 au greffe, Monsieur [N] [V] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contester la décision de rejet implicite de la commission de recours amiable.
Entre temps, par décision du 10 octobre 2024, notifiée le 16 octobre 2024, la commission de recours amiable a confirmé la décision de la [9] de la [13].
L’affaire a été appelée à l’audience du 26 novembre 2024, laquelle a fait l’objet d’un renvoi puis retenue à l’audience du 11 février 2025, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Reprenant oralement les termes de sa requête initiale, M. [N] [V], représenté par son conseil, demande au tribunal de :
Le déclarer recevable et bien-fondé dans ses demandes,Juger que l’accident du travail du 5 septembre 2023 doit être pris en charge au titre de la législation professionnelle,Condamner la [9] à le prendre en charge comme tel et lui ordonner de le réintégrer dans ses droits,Condamner la [9] à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,Ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.Par conclusions en défense déposées et oralement développées à l’audience, la [9] de la [13], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
Débouter M. [N] [V] de toutes ses demandes, mal fondées et injustifiées,Confirmer purement et simplement la décision du 23 novembre 2023 de la [9] de la [13] de ne pas prendre en charge l’accident du travail déclaré du 5 novembre 2023 au titre de la législation professionnelle,Condamner M. [N] [V] d’avoir à payer la somme de 1 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux écritures de celles-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la reconnaissance de l’accident du travail
Énoncé des moyens
A l’appui de sa demande, Monsieur [V] se prévaut de la présomption d’imputabilité et soutient qu’il est incontestable que l’incident médical a eu lieu aux environs de 22 heures 45 sur son lieu de travail, à bord du bus qu’il conduisait, et pendant ses heures de travail. Il indique qu’il appartient à l’employeur de rapporter la preuve que l’accident dont il a été victime a une cause étrangère au travail et qu’au cas d’espèce, il n’apporte pas cette preuve. Il ajoute que la preuve du caractère professionnel de l’accident est démontrée par le fait qu’à la suite de l’altercation dont il a été victime, il a été convoqué à un entretien disciplinaire le 17 octobre 2023, ce qui démontre que les faits ayant conduit à la crise d’angoisse prise en charge par les services hospitaliers ont bien une origine professionnelle.
La [9] de la [13] expose que l’assuré ne peut se prévaloir de la présomption d’imputabilité puisqu’il ne démontre pas la preuve qui lui incombe de la survenance d’un fait accidentel le 5 septembre 2023 en temps et lieu de travail, outre qu’aucune nouvelle lésion n’a été constatée le 5 septembre 2023. Elle estime en effet que M. [V] ne prouve pas l’existence d’une altercation, ni qu’il en a été victime, ni que son intensité a été de nature à déclencher une crise d’angoisse. Elle relève que les soignants des urgences n’ont constaté aucune lésion apparente, que la lésion invoquée à l’origine n’a pas été constatée lors de l’examen clinique, que les praticiens n’ont pas jugé utile de procéder à un examen biologique et que seules les déclarations du patient ont reprises. Elle soutient encore que l’assuré présentait un état psychologique antérieur connu et documenté. Elle s’appuie sur le compte-rendu de passage aux urgences qui révèle un état antérieur psychologique évoluant pour son propre compte indépendamment du travail qu’exerçait l’assuré le 5 septembre 2023 de sorte que la crise d’angoisse apparaît comme la conséquence d’un trouble psychologique antérieur connu et soigné en lien avec son accident du travail du 6 novembre 2017. Elle précise enfin que deux certificats médicaux de prolongation visaient l’accident du 6 novembre 2017 et que l’assuré a fait parvenir un certificat rectificatif visant l’accident du 5 septembre 2023 à la suite du refus de prise en charge de la rechute du 13 septembre 2023.
Réponse du tribunal
Le régime spécial de sécurité sociale de la [13] est régi par le décret nº2004-174 du 23 février 2004 et la [9] est organisée conformément aux articles L.711-1 et R.711-1 du code de la sécurité sociale.
Selon l’article 75 du règlement intérieur de la [9] de la [13], est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu, par le fait ou à l’occasion du travail, à tout agent du cadre permanent.
Selon l’article 77 du même règlement, l’accident survenu à un agent, aux temps et lieu de travail, est présumé comme imputable au service.
Cette présomption est simple. La preuve contraire peut donc être apportée par la caisse.
Aux termes de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, “est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.”
L’accident du travail est un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci (Soc., 2 avril 2003, nº 00-21.768, Bull. nº 132). Les juges du fond apprécient souverainement si un accident est survenu par le fait ou à l’occasion du travail (Soc., 20 décembre 2001, Bulletin civil 2001, V, nº 397).
Le salarié doit ainsi établir autrement que par ses propres affirmations les circonstances exactes de l’accident et son caractère professionnel (Soc., 26 mai 1994, Bull. nº 181) ; il importe qu’elles soient corroborées par d’autres éléments (Soc., 11 mars 1999, nº 97-17.149, Civ 2ème 28 mai 2014, nº 13-16.968).
En revanche, dès lors qu’il est établi la survenance d’un événement dont il est résulté une lésion aux temps et lieu de travail, celui-ci est présumé imputable au travail, sauf pour celui qui entend la contester de rapporter la preuve qu’elle provient d’une cause totalement étrangère au travail. Il en est ainsi d’un choc psychologique survenu au temps et au lieu de travail (2e Civ., 4 mai 2017, pourvoi nº 15-29.411).
Pour caractériser l’accident du travail, le fait accidentel doit nécessairement avoir occasionné une lésion. Il s’agit, dans la plupart des cas, d’une lésion corporelle. Mais il peut également s’agir de traumatismes psychologiques. Ce qui importe, c’est qu’à l’origine de cette lésion psychologique, se trouvent un événement ou une série d’événements pouvant être datés avec certitude et présentant, bien entendu, un lien avec le travail.
Il appartient à la victime ou à ses ayants droit de démontrer qu’elle se trouvait dans cette situation au moment de l’accident déclaré.
Toutefois, la présomption d’origine professionnelle peut être détruite s’il est rapporté la preuve d’une cause totalement étrangère au travail.
En l’espèce, il ressort de la déclaration complétée par l’employeur le 9 septembre 2023 que M. [V] a déclaré avoir eu un échange téléphonique avec le régulateur à 22h30 alors que ses horaires de travail ce jour-ci étaient compris entre 17h20 et 00h42.
Cette déclaration est corroborée par le questionnaire salarié rempli par M. [V] le 15 octobre 2023 aux termes duquel il a indiqué avoir été victime d’une crise d’angoisse et : (…) pression des voyageurs et du régulateur, j’ai fait une crise d’angoisse. J’ai contacté la voiture du secteur et je suis rentré au dépôt avec le bus. La maîtrise m’a réceptionné au centre et m’a envoyé aux urgences à l’hôpital Jean Verdier à [Localité 7]. Le médecin des urgences m’a mis en accident du travail. J’ai fait des crises d’angoisses suite à la tentative d’homicide que j’ai subi sur mon lieu de travail le 6/11/2017. Avant cette tentative d’homicide à mon encontre, je ne faisais jamais de crise d’angoisse. Je ne savais même pas ce que c’était. Depuis cette tentative d’homicide, je suis suivi par un psychiatre et je suis sous traitement psychiatrique et dû à cette dernière crise d’angoisse mon spécialiste m’a rajouté un antidépresseur à mon traitement ».
Les circonstances de l’accident sont également confirmées :
Par le rapport du régulateur, M. [I], qui a écrit que le 5 septembre 2023 : « Le MR à son arrivée à [Localité 12] (22 :33) me dit en haussant fortement le ton qu’il a un départ commandé à 22 :45 et que son collègue arrivé avant lui à [Localité 12] repart derrière lui. Je lui réponds que je ne comprends ni sa question ni pourquoi il est énervé car il doit repartir à 22 :45 et le 89ème doit repartir à 23 :00. Je lui laisse le choix de permuter les départs de [Localité 12] mais en ce cas il devra faire le balai de [Localité 12] -> RSD à la place de l’avant balai, le MR préfère conserver son horaire de 22 :45. (…) La voiture de secteur prévoit un assureur car le 87ème lui a déclaré cesser son service. »,Et par le compte rendu d’entretien du 17 octobre 2023 dans lequel l’employeur de M. [V] lui reproche d’avoir le 5 septembre 2023 employé « un ton agressif vis-à-vis du régulateur du centre d’information et de régulation voyageur d’une part. D’autre part, vous ne respectez pas les consignes qui vous sont données par le [11] en marquant une avance parcours sur votre course commerciale, avant de prendre l’initiative de rentrer au centre en Haut le Pied avant votre heure de fin de service initiale. »Il ressort de ces éléments qu’un incident s’est produit le 5 septembre 2023 à 22h30 entre M. [V] et le régulateur, au temps et au lieu de travail de M. [V].
Par ailleurs, le certificat médical initial complété par le docteur [S] [W] constate une « crise d’angoisse » et prescrit des soins jusqu’au 13 septembre 2023.
Le compte rendu des urgences du 5 septembre 2023, prescrivant un arrêt de travail, mentionne dans l’examen clinique initial : « constantes stables, apyrétiques, tachychardie légère à 103bpm (…) anxiété par les symptômes, thymie triste, accessible à la réassurance, évoque contexte de très probable sd post-traumatique avec reviviscences, flashs, pleurs à l’évocations, pas de traitement de fond » et conclut : « Pas d’argument pour cause organique, très probable crise d’angoisse, symptômes similaires et reconnus par le patient dans contexte d’altercation au travail, contexte très probable sd post-traumatique avec reviviscences, flashs, pleurs à l’évocations ».
Enfin, peu importe qu’il s’agisse d’un certificat rectificatif, le certificat médical de prolongation du 23 octobre 2023 du docteur [P] rectifiant celui du 13 septembre 2023 prescrit des soins à M. [V] jusqu’au 29 février 2024 et un arrêt de travail jusqu’au 24 octobre 2023, constatant des crises d’angoisse.
Ainsi, suite à son échange avec le régulateur, M. [V] a subi une crise d’angoisse constatée médicalement.
Il résulte de ce qui précède que Monsieur [V] a subi une lésion corporelle suite à un événement survenu le 5 septembre 2023 qui s’est produit au temps et au lieu du travail.
La [9] de la [13] invoque un état antérieur connu, documenté et rapporté par l’assuré à savoir un accident du travail du 6 novembre 2017 ayant eu pour conséquences des séquelles psychologiques notamment des crises d’angoisse.
Il n’est en effet pas contesté que M. [V] a été victime d’un accident du travail en 2017, qu’il fait depuis des crises d’angoisse et bénéficie de soins psychiatriques.
Toutefois, ces éléments ne permettent pas d’établir que la crise d’angoisse vécue le 5 septembre 2023 a une cause totalement étrangère au travail. En effet, comme il a été retenu plus avant, c’est bien l’altercation entre M. [V] et le régulateur qui a provoqué la crise d’angoisse.
Dans ces conditions, il convient de déclarer que le fait accidentel survenu le 5 septembre 2023 constitue un accident du travail au sens de la législation sur les risques professionnels.
Sur les mesures accessoires
Les dépens seront mis à la charge de la [9] de la [13] qui succombe en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, elle sera condamnée à verser la somme de 1 000 euros au demandeur.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Dit que l’accident dont a été victime Monsieur [N] [D] le 5 septembre 2023 est un accident du travail ;
Ordonne la prise en charge de cet accident conformément aux dispositions applicables à la législation sur les risques professionnels ;
Met les dépens à la charge de la [8] ([9]) de la [13] ;
Condamne la [8] ([9]) de la [13] à verser la somme de 1 000 euros à Monsieur [N] [D] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny.
Fait et mis à disposition au greffe, la Minute étant signée par :
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Denis TCHISSAMBOU Laure CHASSAGNE
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