Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch. 10 réf., 19 mars 2026, n° 26/00046 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00046 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
REFERES
ORDONNANCE N°
DOSSIER N° RG 26/00046 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MZMJ
AFFAIRE : [Q] C/ S.A. ACM IARD
Le : 19 Mars 2026
Copie exécutoire
et copie à :
la SELARL ALEXO AVOCATS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 19 MARS 2026
Par Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assistée de Elodie FRANZIN, Greffier ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
Madame [W] [Q]
née le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Simon PANTEL de la SELARL ALEXO AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDERESSE
S.A. ACM IARD, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Christophe LACHAT de la SCP LACHAT MOURONVALLE, avocats au barreau de GRENOBLE
D’AUTRE PART
Vu l’assignation en date du 23 Décembre 2025 pour l’audience des référés du 05 Février 2026 ;
A l’audience publique du 05 Février 2026 tenue par Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente assistée de Elodie FRANZIN, Greffier après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 19 Mars 2026, date à laquelle Nous, Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente, avons rendu par mise à disposition au Greffe l’ordonnance dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
Le 12 décembre 2022, alors qu’elle se trouvait au volant de son véhicule, Madame [W] [Q] a été victime d’un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré auprès de la SA ACM IARD alors qu’elle se déplaçait dans le cadre de son travail d’aide à domicile.
Les secours ne sont pas intervenus.
Madame [W] [Q] a été placée en arrêt de travail à compter du 14 décembre 2022, prolongé jusqu’à son licenciement pour inaptitude notifié par courrier du 04 février 2025.
Le certificat médical du 14 décembre 2022 fait état de cervicalgies droites. Une IRM réalisée le 30 janvier 2023 a ensuite mis en évidence une discopathie C6-C7 avec petite hernie discale à droite sans retentissement médullaire ainsi qu’un rétrécissement discret des foramens C3-C4 droit et C6-C7 gauche.
Madame [Q] se plaint d’une paresthésie des mains, de douleurs irritantes dans les épaules, de difficultés au niveau des coudes et d’insomnies consécutives aux douleurs.
Aucun accord n’a pu intervenir sur la base du rapport de l’expertise diligentée par la MACIF, assureur du véhicule conduit par Madame [Q] et réalisée par le Docteur [N] [B] qui retient les conclusions suivantes :
— Etat antérieur : existant
— Arrêt de travail imputable du 12 décembre 2022 au 30 juin 2023
— GTT : néant
— GTP :
o De classe II du 12 au 19 décembre 2022
o De classe I du 20 décembre 2022 au 30 juin 2023
— Souffrances endurées : 1,5/7
— Date de consolidation : 30 juin 2023
— AIPP : 3% selon le barème de droit commun
— Pas de préjudice esthétique permanent
— Assistance temporaire par tierce personne : 3h/ semaine du 12 au 19 décembre 2022
— Pas d’autre chef de préjudice.
C’est dans ces conditions que, par acte de commissaire de justice du 06 janvier 2026, Madame [W] [Q] a fait assigner la SA ACM IARD devant le juge des référés du tribunal judiciaire de GRENOBLE afin de voir ordonner une mesure d’expertise médicale selon la mission proposée et condamner la SA ACM IARD à lui verser les sommes de :
— 3 000 euros à titre de provision ;
— 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
A l’audience, Madame [W] [Q] produit une quittance provisionnelle d’un montant de 500 euros émise par la compagnie MACIF le 21 mai 2025.
Par conclusions notifiées le 03 février 2026, la SA ACM IARD donne son accord à l’instauration d’une expertise judiciaire médicale, sous toutes protestations et réserves et selon mission conforme à la « Mission d’expertise médicale 2023 » qui s’inspire du « Barème indicatif d’évaluation des taux d’incapacité en droit commun » qu’elle reproduit.
Par ailleurs, elle demande au juge des référés de réduire l’indemnité provisionnelle à la somme de 1 000 euros, déduite du montant de la quittance provisionnelle versée par la compagnie MACIF et conclut au débouté de Madame [Q] de sa demande présentée au titre des frais irrépétibles.
Conformément aux articles 446-1 et 446-2 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux conclusions déposées pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la demande d’expertise
En application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées, en référé, à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
Par ailleurs, la mesure sollicitée doit être utile à la solution du litige, l’action envisagée doit être possible, reposer sur des éléments sérieux, ne pas être manifestement vouée à l’échec et ne doit pas porter une atteinte illégitime aux droits des autres parties.
Il est constant que Madame [W] [Q] a été victime d’un accident de la circulation survenu le 12 décembre 2022, impliquant un véhicule assuré auprès de la SA ACM IARD. Il en a résulté des blessures.
Aucun accord n’est intervenu sur la base du rapport définitif d’expertise amiable établi par le Docteur [N] [B] le 21 mai 2025.
Dès lors que l’appréciation des préjudices de Madame [W] [Q] passe nécessairement par un avis médical indépendant préalable, il est justifié d’un motif légitime afin que soit ordonnée une expertise judiciaire tendant à leur évaluation.
Cette mesure se fera aux frais avancés de Madame [W] [Q], au contradictoire de la SA ACM IARD, selon les dispositions et la mission précisées au dispositif.
2. Sur la demande de provision
En application des dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier.
Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
Le droit à réparation intégrale des préjudices de Madame [W] [Q] n’est pas contesté et il résulte des éléments produits qu’elle a été blessée dans l’accident du 12 décembre ce que l’assureur du véhicule impliqué ne conteste pas.
L’assureur du véhicule conduit par Madame [Q] lui a déjà spontanément versé la somme provisionnelle de 500 euros.
Au regard des pièces médicales produites, de l’âge de la victime lors de l’accident (59 ans), des conclusions de l’expert amiable qui fait état d’un état antérieur tout en retenant un déficit fonctionnel permanent de 3% et évalue les souffrances endurées à 1,5/7, tout en tenant compte de la provision de 500 euros déjà perçue, il est justifié, en l’état, d’allouer à Madame [W] [Q] la somme non sérieusement contestable de 3 000 euros à titre de provision complémentaire à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices.
3. Sur les demandes accessoires
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que le juge des référés statue sur les dépens.
Selon l’article 696 du même code, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La partie défenderesse à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante.
Toutefois, dès lors qu’il est fait droit à la demande de provision de Madame [W] [Q] à la charge de la SA ACM IARD, celle-ci doit être considérée comme la partie perdante.
Dans ces conditions, les dépens seront laissés à la charge de la SA ACM IARD, qui, en équité, sera également condamnée à payer à Madame [W] [Q] la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement par une mise à disposition du greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par ordonnance contradictoire et en premier ressort.
ORDONNE une mesure d’expertise médicale de Madame [W] [Q] au contradictoire de la SA ACM IARD ;
DÉSIGNE en qualité d’expert :
Docteur [L] [S]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 2]
[Courriel 1]
Tél. 06 07 11 12 57
Rubriques :
F.3.10. Neurochirurgie crânio-médullaire.
F.3.15. Chirurgie orthopédique et traumatologie du rachis.
F.9.1. Médecins.
Expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de Chambéry, lequel aura pour mission, tous droits et moyens des parties étant réservés, de :
1- Convoquer les parties ;
2- Entendre tous sachants ;
3- Se faire communiquer par la victime, ou son représentant légal, tous les éléments médicaux relatifs à l’accident du 12 décembre 2022, et, après y avoir été autorisé par la victime, se faire communiquer par tous tiers détenteurs l’ensemble des documents médicaux nécessaires ainsi que par tous médecins et établissements de soins concernant la prise en charge de la victime ;
4- Prendre connaissance de la situation personnelle et professionnelle de la victime ; fournir le maximum de renseignements sur son mode de vie, ses conditions d’activité professionnelle, son statut exact ;
5- Retracer son état médical avant l’accident susvisé ;
6- Procéder à un examen clinique détaillé de la victime, Madame [W] [Q], née le [Date naissance 1] 1963, demeurant [Adresse 5], dans le respect de l’intimité de la vie privée sans que les avocats ne soient présents lors de l’examen médical proprement dit, et de manière contradictoire lors de l’accedit et lors de la discussion médico-légale et décrire les constatations ainsi faites ;
7- Décrire les soins et interventions dont la victime a été l’objet, en les rapportant à leurs auteurs, et l’évolution de l’état de santé ;
8- À partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et tout sachant, et des documents médicaux fournis, relater les circonstances de l’accident, décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et lorsqu’elle a eu recours à une aide temporaire (humaine ou matérielle), en précisant la nature et la durée ;
9- Décrire tous les soins médicaux et paramédicaux mis en œuvre jusqu’à la consolidation, en précisant leur imputabilité, leur nature, leur durée et en indiquant les dates d’hospitalisation avec, les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins ;
10- Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches ; l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences sur la vie quotidienne ; décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales liées à l’accident s’étendant de la date de celui-ci à la date de consolidation ;
11- Décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions et leurs séquelles ; au cas où ils auraient entrainés un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable ; au cas où il n’y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l’avenir ;
12- Analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité entre l’accident, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur :
o La réalité des lésions initiales,
o La réalité de l’état séquellaire en décrivant les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de l’accident,
o L’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales,
o Et en précisant l’incidence éventuelle d’un état antérieur ;
13- Perte de gains professionnels actuels : Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle ; en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ; Préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;
14- Déficit fonctionnel temporaire : Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités habituelles ; en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
15- Consolidation : Fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
16- Souffrances endurées : Décrire les souffrances physiques, psychiques et morales endurées avant la consolidation du fait dommageable ; l’évaluer selon l’échelle habituelle de 7 degrés ;
17- Déficit fonctionnel permanent : Indiquer si, après consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent consistant en une altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, psycho-sensorielles ou intellectuelles, auxquelles s’ajoutent les éventuels phénomènes douloureux, répercussions psychologiques normalement liés à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours ;
18- Assistance par tierce personne : Indiquer, le cas échéant, si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; préciser la nature de l’aide à prodiguer (qualification : professionnelle) et sa durée quotidienne, ainsi que les conditions dans lesquelles ces besoins sont actuellement satisfaits ;
19- Dépenses de santé futures : Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèse, appareillage spécifique, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ; indiquer leur caractère occasionnel ou viager, la nature, la quantité, ainsi que la durée prévisible ;
20- Frais de logement et/ou de véhicule adaptés : Donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ;
21- Perte gains professionnels futurs : Indiquer notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle ;
22- Incidence professionnelle : Indiquer notamment au vu des justificatifs produits, si l’état séquellaire entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché, etc.) ;
23- Dommage esthétique : Indiquer si la victime a subi des altérations de son apparence physique avant la consolidation de ses blessures et s’il persiste de telles altérations depuis la consolidation de son état ; préciser la nature, la localisation et l’étendue de ces altérations ; l’évaluer selon l’échelle habituelle de 7 degrés ;
24- Préjudice sexuel : Dire en émettant un avis motivé si les séquelles sont susceptibles d’être à l’origine d’un retentissement sur la vie sexuelle du patient, en discutant son imputabilité ;
25- Préjudice d’agrément : Donner son avis médical sur les difficultés éventuelles de se livrer pour la victime à des activités spécifiques sportives / de loisirs effectivement pratiquées antérieurement et dire s’il existe ou existera un préjudice direct, certain et définitif ;
26- Relater toutes les constatations ou observations ne rentrant pas dans le cadre des rubriques mentionnées ci-dessus que l’expert jugera nécessaires pour l’exacte appréciation des préjudices subis par le patient et en tirer toutes les conclusions médico-légales ;
27- Les conclusions du rapport d’expertise, même en l’absence de consolidation acquise devront comporter un récapitulatif des différents postes de préjudices conformément à la nouvelle nomenclature proposée.
FIXE à DEUX MILLE EUROS (2 000 €) le montant de la somme à consigner par Madame [W] [Q] avant le 30 avril 2026 à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de GRENOBLE (38) et DIT qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités ci-dessus mentionnées, et sauf prorogation de délai sollicité en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque ;
DIT que dès l’acceptation de sa mission et en tous les cas lors de la première réunion des parties, l’expert dressera un programme précis de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours, qu’il en informera les parties et le magistrat chargé de la surveillance des expertises et sollicitera le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire conformément aux dispositions de l’article 280 du code de procédure civile ;
DIT que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du code de procédure civile, qu’en particulier il pourra recueillir de toutes personnes informées des déclarations, qu’il aura la faculté de s’adjoindre tous spécialistes de son choix, dans une spécialité distincte de la sienne, à charge pour lui de joindre leur avis à son rapport ;
DIT que les opérations d’expertises se poursuivront sous le contrôle du magistrat chargé de cette fonction au tribunal judiciaire de GRENOBLE ;
DIT que l’expert déposera au greffe un pré-rapport écrit de ses opérations et impartira aux parties un délai pour présenter leurs observations ;
DIT que l’expert devra déposer son rapport au plus tard le 30 octobre 2026 ;
DIT que l’expert devra joindre à chaque exemplaire de son rapport, y compris ceux adressés aux parties, sa note définitive d’honoraires et que les parties disposeront d’un délai d’un mois pour adresser leurs observations éventuelles au magistrat taxateur ;
CONDAMNE la SA ACM IARD à verser à Madame [W] [Q] la somme provisionnelle complémentaire de 3 000 euros à valoir sur la réparation de ses préjudices ;
CONDAMNE la SA ACM IARD à verser à Madame [W] [Q] la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SA ACM IARD aux dépens.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Elodie FRANZIN Alyette FOUCHARD
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Procédure participative ·
- Tentative ·
- Bornage ·
- Adresses ·
- Conciliateur de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Médiation ·
- Commissaire de justice ·
- Conciliation ·
- Propriété
- Commissaire de justice ·
- Locataire ·
- Bail ·
- Logement ·
- Chaudière ·
- Résiliation ·
- Loyer ·
- Adresses ·
- Obligation ·
- Entretien
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dommages et intérêts ·
- Dette ·
- Gestion ·
- In solidum ·
- Charges ·
- Demande
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Cartes ·
- Mobilité ·
- Mentions ·
- Autonomie ·
- Incapacité ·
- Personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat ·
- Assesseur ·
- Marches
- Tribunal judiciaire ·
- Pompes funèbres ·
- Commissaire de justice ·
- Juge ·
- Exécution ·
- Procédure participative ·
- Demande ·
- Article 700 ·
- Procédure civile ·
- Hors de cause
- Tribunal judiciaire ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Hospitalisation ·
- Appel ·
- Délai ·
- Cabinet ·
- Interjeter ·
- Santé publique ·
- Juge
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation du bail ·
- Commandement de payer ·
- Paiement des loyers ·
- Clause resolutoire ·
- Paiement ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux ·
- Manquement ·
- Protection
- Loyer ·
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Adresses ·
- Charges ·
- Meubles ·
- Défaut
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Prolongation ·
- Voyage ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Délivrance ·
- Observation ·
- Durée ·
- Consulat
Sur les mêmes thèmes • 3
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Victime ·
- Lésion ·
- Expertise ·
- État antérieur ·
- Préjudice ·
- Commissaire de justice ·
- Consolidation ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Activité ·
- Europe
- Accident du travail ·
- Incapacité ·
- Barème ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Victime ·
- Consolidation ·
- Maladie professionnelle ·
- Gauche ·
- Sécurité sociale
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Établissement ·
- Trouble mental ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Surveillance ·
- Santé ·
- Tiers ·
- Consentement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.