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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx technique, 25 mars 2025, n° 19/00871 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/00871 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 15] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées par LRAR aux parties le :
1 Expédition délivrée par [14] à Maître [Y] le :
■
PS ctx technique
N° RG 19/00871 – N° Portalis 352J-W-B7D-COXVT
N° MINUTE :
Requête du :
29 Mars 2018
JUGEMENT
rendu le 25 Mars 2025
DEMANDERESSE
Société [12]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Maître Gabriel RIGAL, avocat au barreau de LYON, substitué par Maître Hannah CARPENTIER-GIAMI, avocate au barreau de PARIS
DÉFENDERESSE
[6]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Madame [H] [X] munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur LE MITOUARD, Vice-président
Monsieur BOUAKEUR, Assesseur
Monsieur CASTAN, Assesseur
Décision du 25 Mars 2025
PS ctx technique
N° RG 19/00871 – N° Portalis 352J-W-B7D-COXVT
assistés de Paul LUCCIARDI, Greffier
DEBATS
A l’audience du 21 Janvier 2025, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 25 Mars 2025.
JUGEMENT
Remis par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
En premier ressort
FAITS, PROCEDURES ET PRETENTIONS DES PARTIES
Monsieur [W] [P], né le 17 janvier 1961, employé en qualité d’ouvrier au sein de la Société [12] prise en son établissement de [Localité 13], a été victime le 24 avril 2017 d’un accident du travail pris en charge au titre de la législation professionnelle.
Le certificat médical initial, établi le 25 avril 2017 mentionne une « impotence fonctionnelle du membre supérieur gauche avec douleur +++ à l’épaule suite à un effort ».
Des soins et arrêts de travails ont régulièrement été prescrits et renouvelés du 25 avril 2017 au 10 mars 2018 par son médecin traitant.
L’état de santé de Monsieur [W] [P] a été considéré comme consolidé par le médecin-conseil de la Caisse à la date du 11 mars 2018 avec « séquelles à type d’enraidissement et de gêne fonctionnelle douloureuse de l’épaule gauche ».
Par décision du 15 mars 2018, la [7] (ci-après reprise sous l’abréviation [10]) de l’Aude a fixé à 14% le taux d’incapacité permanente partielle (ci-après IPP) résultant de l’accident du travail du 24 avril 2017.
Par courrier reçu au greffe de l’ancien tribunal du contentieux de l’incapacité (TCI) de Paris le 04 avril 2018, Société [12] a contesté cette décision, au motif que, s’interrogeant sur le bien-fondé de la décision de la [11], elle entend s’assurer d’une part que les séquelles indemnisées sont bien rattachées au sinistre initial, et d’autre part, qu’elles ont été correctement évaluées.
Le 1er janvier 2019, le dossier a été transféré au pôle social du tribunal de grande instance de Paris en raison de la fusion du tribunal du contentieux de l’incapacité avec les juridictions de droit commun.
Le 1er janvier 2020, l’instance s’est poursuivie devant le pôle social du tribunal judiciaire de Paris.
Par jugement avant dire droit du 19 mars 2024, le tribunal a désigné le docteur [F] [G] [O] pour la mise en œuvre d’une expertise médicale judiciaire sur pièces afin de déterminer le taux d’IPP de Monsieur [W] [P] imputable à l’accident du travail du 24 Avril 2017, incluant un éventuel coefficient socio-professionnel.
L’expert a déposé son rapport au greffe le 23 septembre 2024. En conclusion de son rapport il recommande qu’à la date de consolidation du 11 mars 2018, le taux d’IPP soit fixé à 8%.
Le médecin expert indique « qu’il n’y a pas de coefficient professionnel à retenir ».
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 21 janvier 2025 au cours de laquelle l’affaire a été plaidée faute de conciliation possible entre les parties.
Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, la Société [12], représentée par son conseil conteste la décision de la [11] du 15 mars 2018 et sollicite l’entérinement du rapport d’expertise du Docteur [O].
Le conseil de la Société [12] demande au tribunal de :
— Déclarer le recours de la Société [12] recevable et bien-fondé en toutes ses demandes, fins et prétentions ;
Au fond,
— Constater que le taux d’incapacité permanente partielle de 14% attribué à Monsieur [W] [P] en conséquence de son accident du travail du 24 Avril 2017 est surévalué ;
— Entériner et homologuer le rapport d’expertise rendu par le Docteur [O],
Par conséquent,
— Juger que les séquelles de l’accident du travail du 24 Avril 2017 présentées par Monsieur [W] [P] justifient, à l’égard de la société [12], l’opposabilité d’un taux d’incapacité permanente partielle de 8%
En tout état de cause,
— Condamner la [11] aux dépens
— Débouter la [11] de toutes ses demandes, fins et prétentions.
La [9], bien que régulièrement convoqué à comparaître à l’audience du 21 janvier 2025, ne s’est pas fait représenter et n’a pas transmis aucun courrier ou justificatif relatif à son absence à la juridiction.
Par conclusions déposées le 26 décembre 2024, la [8] sollicite au tribunal de :
— De ne pas homologuer l’avis rendu par le Docteur [F] [O] le 09 septembre 2024 ;
— D’entériner l’avis rendu par le médecin-conseil de la Caisse et dire et juger que l’accident du travail survenu à Monsieur [W] [P] le 24 avril 2017 a généré, à la date de consolidation du 11 mars 2018, des séquelles indemnisables par un taux d’incapacité permanente de 14%, opposable à son employeur la Société [12] ;
— De débouter la Société [12] et son Conseil Maître [Y], de tous ses autres chefs de demandes, fins et conclusions.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 mars 2025 et le jugement rendu par mise à disposition au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Paris.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la qualification du jugement
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale et conformément à l’article L. 446-1 du code de procédure civile, toute partie peut, en cours d’instance, exposer ses moyens par lettre adressée au juge, à condition de justifier que la partie adverse en a eu connaissance avant l’audience, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l’audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire.
En l’espèce, la [8] n’a pas comparu à l’audience du 21 janvier 2025, elle a déposé un mémoire en défense réceptionné, par le greffe du pôle social, 26 décembre 2024, elle ne s’est pas fait représenter et n’a pas transmis aucun courrier ou justificatif relatif à son absence à la juridiction.
Par conséquent, le tribunal rendra un jugement sur le fond qui sera réputé contradictoire.
2. Sur la contestation soulevée par la Société [12]
Sur le taux médical d’IPP
A titre liminaire, il convient de rappeler que les rapports entre un assuré et une caisse primaire d’assurance maladie sont indépendants des rapports entre l’employeur de cet assuré et la caisse et que la modification éventuelle du taux d’incapacité dans les rapports entre l’employeur et la caisse ne remet pas en cause le taux fixé initialement par la caisse à l’égard du salarié victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle.
L’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale dispose que le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Seules les séquelles résultant des lésions consécutives à l’accident du travail ou la maladie professionnelle pris en charge par la caisse doivent être prises en compte pour l’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle attribué à la victime en application de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale.
L’incapacité permanente est appréciée à la date de la consolidation de l’état de la victime.
L’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale dispose que le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Seules les séquelles résultant des lésions consécutives à l’accident du travail ou la maladie professionnelle pris en charge par la caisse doivent être prises en compte pour l’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle attribué à la victime en application de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale.
L’incapacité permanente est appréciée à la date de la consolidation de l’état de la victime.
Selon la déclaration d’accident du travail, Monsieur [W] [P] qui occupait un poste d’ouvrier au sein de la Société [12] s’est fait mal en poussant un colis sur un convoyeur pour le trier, ce qui a provoqué des douleurs sur les membres supérieurs (épaule gauche).
L’état de santé de Monsieur [W] [P] consécutif à l’accident du travail du 24 avril 2017 a été déclaré consolidé à la date du 11 mars 2018.
Par conclusions déposées au greffe le 24 septembre 2024, la société [12] indique qu’on est « face d’un traumatisme de l’épaule gauche chez un droitier avec une rupture de la coiffe des rotateurs au niveau du supra-épineux qui sera réparée chirurgicalement avec apparemment des suites, au regard d’une consolidation qui est précoce, favorables par le médecin conseil ». Le médecin expert identifie une surévaluation du taux attribué à Monsieur [P] et conclu à un taux de 8% conformément au barème des accidents du travail ».
Le docteur [F] [G] [O] estime que le taux de 14% est trop largement pondéré au regard du tableau bien décrit dans le rapport du service médical de la Caisse et des barèmes indicatifs annexés au code de la sécurité sociale.
Il conclut « le taux d’IPP conservé à la consolidation le 11 mars 2018 est bien de 8% selon barème. Il n’y a pas de coefficient professionnel à retenir ».
Cependant, il y’a lieu d’écarter les conclusions du médecin-expert non conformes aux éléments du dossier et du barème indicatif. En effet, c’est à juste titre que le médecin conseil a retenu que « l’évalution selon barème 1.1.2 des séquelles d’un traumatisme de l’épaule gauche non dominante, avec rupture de coiffe traumatique opérée, à type de limitation légère des mouvements et de signes positifs des différents tests de la coiffe, justifiant la majoration prévue au barème. La perte d’emploi est prévisible ».
Le médecin conseil du service du contrôle médical placé près de la [8] a conclu justement à un taux d’incapacité permanente partielle de 14% à compter du 15 mars 2018 pour des « séquelles à type d’enraidissement et de gêne fonctionnelle douloureuse de l’épaule gauche ». Ce sont ces conclusions qui emportant la conviction du tribunal.
Sur le taux d’incidence professionnelle
L’article L434-2 du code de la sécurité sociale dispose que le taux d’IPPP est déterminé, en fonction de différents critères dont « les aptitudes et qualifications professionnelles » de l’assuré. Pour que le retentissement professionnel puisse donner lieu à indemnisation, la jurisprudence impose la réunion de deux conditions cumulatives : une perte d’emploi ou un préjudice économique qui soit en relation directe et certaine avec les séquelles de la maladie professionnelle ou de l’accident du travail dont à été victime l’assuré comme l’a rappelé un arrêt du CNITAAT du 26 septembre 2013.
La majoration du taux par application d’un coefficient professionnel tenant compte des conséquences de la maladie professionnelle ou de l’accident du travail sur la carrière professionnelle du requérant peut être appliquée notamment en raison d’un risque de perte d’emploi ou de difficultés de reclassement, de la perte de rémunération, du caractère manuel de la profession, etc.
En l’espèce, le 14 mars 2018, le médecin du travail, a établi pour le compte de Monsieur [W] [P], un avis d’inaptitude susceptible d’être en lien avec l’accident du travail du 24 avril 2017.
Suite à cet avis d’inaptitude, la Société [12] a licencié Monsieur [W] [P] le 14 mai 2018.
Par conséquent et compte tenu de l’incidence professionnelle et des séquelles liées à l’accident du travail du 24 avril 2017, il y a lieu de rejeter le recours de Société [12] contre la décision de la [11] en date du 15 mars 2018 et de fixer le taux d’IPP de l’assuré en relation avec accident du travail du 24 avril 2017 au vu du barème indicatif d’invalidité maladie professionnelle à 14%.
3. Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile prescrit que la partie perdante est condamnée aux dépens.
Le recours de l’employeur étant reconnu mal fondé, la Société [12] sera condamnée aux dépens comprenant les frais de l’expertise judiciaire.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe de la présente décision,
DECLARE recevable mais mal fondé le recours exercé par la Société [12] contre la décision de la [8] ;
DIT que le taux de l’incapacité permanente résultant de l’accident du travail dont Monsieur [W] [P] salarié de la Société [12] a été victime le 27 novembre 2014 est fixé à 14 % dans les rapports employeur/caisse ;
Décision du 25 Mars 2025
PS ctx technique
N° RG 19/00871 – N° Portalis 352J-W-B7D-COXVT
DIT que la Société [12] supportera la charge des dépens y comprenant les frais d’expertise.
Fait et jugé à [Localité 15] le 25 Mars 2025
Le Greffier Le Président
Page 7
N° RG 19/00871 – N° Portalis 352J-W-B7D-COXVT
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : Société [12]
Défendeur : [5]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
8ème page et dernière
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