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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 9 juil. 2025, n° 24/02657 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02657 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
Caserne du Muy
[Adresse 5]
[Localité 2]
JUGEMENT N° 25/02368 du 09 Juillet 2025
Numéro de recours: N° RG 24/02657 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5BTT
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Madame [E] [R]
née le 21 Juillet 1958 à [Localité 6] (BOUCHES-DU-RHONE)
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Julien BERNARD, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Aude JOUBERT-COPPANO, avocat au barreau de MARSEILLE
c/ DEFENDERESSE
Organisme CPAM 13
[Localité 2]
représentée par Madame [C] [J], Inspecteur de la Caisse primaire centrale d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône, munie d’un pouvoir régulier,
DÉBATS : À l’audience publique du 14 Mai 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : BOUAFFASSA Myriam, Juge
Assesseurs : JAUBERT Caroline
RODRIGUEZ Stéphan
L’agent du greffe : COULOMB Maryse,
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 09 Juillet 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Le 26 octobre 2018, Madame [E] [R], salariée en qualité d’Hôtesse de caisse accueil a déclaré une maladie professionnelle au titre du tableau n° 57 : affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail.
Le certificat médical établi le 26 octobre 2018 par le Docteur [W], médecin généraliste, mentionne une « impotence fonctionnelle épaule droite avec tendinopathie calcifiante grave avec rupture de la coiffe des rotateurs ayant imposé une intervention chirurgicale ».
Le 17 juin 2019, la caisse primaire d’assurance maladie (ci-après CPAM) des Bouches-du-Rhône a refusé la prise en charge de la maladie professionnelle au motif que le Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (ci-après CRRMP) a émis un avis défavorable à cette prise en charge.
Après saisine infructueuse de la commission de recours amiable, Madame [E] [R] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, par requête déposée au greffe le 29 novembre 2019, d’un recours à l’encontre de cette décision.
Par ordonnance présidentielle en date du 1er mars 2023, le tribunal a ordonné la désignation du CRRMP de la région Normandie avec mission de dire si l’affection présentée le 26 octobre 2018 a été directement causée par le travail habituel et dire si cette affection doit être prise en charge sur la base de la législation relative aux maladies professionnelles au titre du tableau 57.
Le CRRMP de la région Normandie a rendu son avis le 22 février 2024.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience 14 mai 2025.
En demande, Madame [E] [R], aux termes de ses dernières écritures reprises oralement à l’audience par l’intermédiaire de son conseil, sollicite le tribunal afin de :
A titre principal,
La recevoir en son recours et le déclarer recevable et bien fondé,Annuler la décision de rejet de la commission de recours amiable de la CPAM des Bouches-du-Rhône du 24 septembre 2019,Inviter la CPAM des Bouches-du-Rhône à en tirer les conséquences de droit,A titre subsidiaire,
Désigner un second CRRMP avec mission de dire si l’affection présentée par Madame [E] [R], médicalement constatée, a été directement causée par son travail habituel et dire si cette affection doit être prise en charge sur la base de la législation relative aux maladies professionnelles au titre du tableau n° 57,Ordonner en ce cas un sursis à statuer dans l’attente de l’avis du CRRMP désigné,En tout état de cause,
Condamner la CPAM des Bouches-du-Rhône à payer à Madame [E] [R] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,Condamner la CPAM des Bouches-du-Rhône à supporter les entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, Madame [R] fait essentiellement valoir que sa pathologie est liée à son activité d’hôtesse de caisse, exercée pendant 19 ans, à temps complet puis à temps partiel thérapeutique depuis 2015. Elle expose que les caissiers et employés de libre-service sont exposés aux troubles musculosquelettiques.
En défense, la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône, représentée à l’audience par un inspecteur juridique habilité, reprend oralement les termes de ses dernières écritures et demande au tribunal de bien vouloir :
Entériner l’avis rendu par le CRRMP de Normandie,Rejeter la demande de reconnaissance de Madame [R] de son affection du tableau n° 57 du 26 octobre 2018 au titre de la législation professionnelle,Confirmer la décision rendue par la commission de recours amiable du 24 septembre 2019,Rejeter la demande rendue par la commission de recours amiable du 24 septembre 2019,Rejeter la demande de condamnation d’article 700 du CPC ainsi que des dépens,Condamner Madame [R] au paiement de la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens,Débouter Madame [R] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Au soutien de ses prétentions, la CPAM des Bouches-du-Rhône fait principalement valoir que Madame [R] ne rapporte aucun élément de nature à remettre en cause les deux avis concordants des CRRMP consultés.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus ample de leurs moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 09 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le caractère professionnel de la maladie de Madame [R],
Il résulte des dispositions de l’article L. 461-1 alinéa 5 du code de la sécurité sociale qu’est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Aux termes de l’alinéa 6, si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Dans ce cas, la caisse reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Le tableau du régime général n° 57 concerne la prise en charge des affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail.
S’agissant de la rupture de la coiffe des rotateurs, le tableau n° 57 du régime général prévoit un délai de prise en charge d’un an, à la condition que soit démontrée la réalisation de travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction (avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé ou avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé.
Il est constant que si l’avis d’un CRRMP s’impose toujours à la caisse, il ne saurait s’imposer au juge du fond dans son appréciation souveraine du caractère professionnel de la pathologie en cause.
En l’espèce, par déclaration de maladie professionnelle en date du 26 octobre 2018, Madame [R] a sollicité la prise en charge d’une rupture de la coiffe des rotateurs épaule droite au titre de la législation professionnelle.
Il résulte du colloque médico-administratif que les travaux effectués par Madame [R] dans le cadre de son activité professionnelle ne rentraient pas dans la liste limitative dudit tableau.
Le [Adresse 4], premier CRRMP consulté en l’espèce en application de l’article L.461-1 alinéa 6 précité, a rendu un avis défavorable sur le lien direct pouvant exister entre l’affection litigieuse et l’activité professionnelle de Madame [R] selon la motivation suivante :
« Les tâches sont variées et les travaux effectués sur un temps partiel de 17 heures environ ne permettent pas de retenir des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction avec un angle supérieur ou égal à 60 ° pendant au moins 2 heures par jour en cumulé ou avec un angle supérieur ou égal à 90 ° pendant au moins une heure par jour en cumulé.
En conséquence, le comité ne retient pas un lien direct entre la pathologie déclarée et la profession exercée.».
Dans le cadre du présent litige, le tribunal de céans a recueilli l’avis du CRRMP de la Normandie qui a également retenu une absence de lien direct entre l’activité professionnelle de Madame [R] et sa rupture de la coiffe des rotateurs au motif que :
« Après avoir pris connaissance de l’ensemble des éléments du dossier, le CRRMP constate que l’activité professionnelle de caissière exercée par l’assurée depuis 2015 à temps partiel ne l’expose pas à des travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction avec un angle supérieur ou égal à 60 °, ni à d’autres mouvements d’hyper sollicitation des épaules, suffisamment caractérisés pour établir un lien direct entre la pathologie et l’activité professionnelle. En conséquence, il ne peut être retenu un lien direct entre l’affection présentée et le travail habituel de la victime ».
Madame [R] critique ces deux avis en faisant valoir que les CRRMP n’ont tenu compte que de son activité à temps partiel depuis 2015, alors qu’elle exerce son activité de caissière depuis 1999, à temps complet jusqu’en 2015 puis à temps partiel.
Elle indique que ses tâches, au service livraison, impliquent de vider les chariots, et donc de porter les produits, parfois lourds, et de les scanner.
Au soutien de ses prétentions, elle verse aux débats plusieurs pièces relatives à son contrat de travail à savoir notamment, un certificat de travail faisant apparaitre qu’elle a travaillé en qualité d’hôtesse de caisse au sein de la société [7] de 1996 à 2020 ainsi que plusieurs avenants à temps partiels à hauteur de 17h30 hebdomadaires.
Madame [R] produit également des éléments médicaux, ordonnances, compte rendu opératoire, compte rendu d’échographie et certificats médicaux attestant de la réalité de sa pathologie.
Elle produit enfin une étude relative aux maladies professionnelles touchant particulièrement les salariés de la grande distribution.
S’il est exact que les hôtesses de caisse peuvent être exposées à un risque plus important de troubles musculosquelettiques, les éléments produits par Madame [R] ne permettent pas de démontrer que sa pathologie est directement liée à son activité professionnelle. Les certificats médicaux ne peuvent constituer une preuve du lien direct entre la pathologie et l’activité professionnelle.
Or, si Madame [R] ne produit aucun élément détaillant précisément ses conditions de travail (attestation, dossier médical du médecin du travail, fiche de poste), il ressort néanmoins de l’enquête administrative menée par la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône que l’employeur et la salariée s’accordent sur la description du poste de travail et en particulier sur le fait que cette dernière était amenée à manipuler des charges lourdes.
Le point d’opposition entre la salariée et l’employeur concerne la durée des mouvements réalisés à 60° et à 90°.
Or, il apparait, à la lecture des éléments du dossier que l’employeur a évalué cette durée sur le temps partiel réalisé par la salariée. Pourtant, il n’est pas contesté que ce n’est que depuis 2015 que Madame [R] exerce son activité à temps partiel et que, antérieurement, elle l’exerçait à temps complet.
Dans la mesure où la tâche principale de Madame [R] réside dans le fait de scanner les produits au sein du service livraison, impliquant de manipuler ces produits en les retirant du chariot avant de les scanner, tâche dont l’employeur a confirmé qu’elle comporte des mouvements avec un angle supérieur à 60° ou 90°, il est certain que Madame [R] a été contrainte de réaliser de tels mouvements de manière répétée et fréquente et sur une durée supérieure à celle évaluée par l’employeur.
Il sera rappelé que l’article L 461-1 du code de sécurité sociale n’exige pas que le travail habituel soit la cause unique ou essentielle de la maladie.
Le lien direct s’entend de l’exposition constante et habituelle au risque qui a causé la maladie.
Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que la preuve du lien direct entre la pathologie déclarée par Madame [E] [R] et son travail habituel est rapportée.
En conséquence, il sera fait droit à la demande de Madame [E] [R] tendant à voir reconnaître le caractère professionnel de la pathologie déclarée le 26 octobre 2018 selon certificat médical du 26 octobre 2018.
Sur les dépens,
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône, qui succombe en ses prétentions, sera condamnée aux dépens de l’instance.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats publics par jugement contradictoire et en premier ressort mis à disposition au greffe,
DECLARE recevable le recours de Madame [E] [R],
FAIT DROIT au recours introduit par Madame [E] [R] et reconnaît le caractère professionnel de la maladie déclarée le 26 octobre 2018 sur la base d’un certificat médical initial du 26 octobre 2018 constatant une « rupture de la coiffe des rotateurs épaule droite » au tableau n° 57 des maladies professionnelles ;
RENVOIE Madame [E] [R] devant la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône afin qu’elle soit remplie de ses droits ;
LAISSE les dépens à la charge de la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône ;
REJETTE le surplus des demandes ;
DIT que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être formé dans le délai d’un mois à compter de la réception de sa notification conformément aux dispositions de l’article 538 du Code de procédure civile ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 09 juillet 2025,
L’AGENT DE GREFFE LA PRESIDENTE
Notifié le :
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