Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. réf., 7 nov. 2025, n° 25/00728 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00728 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
— N° RG 25/00728 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CEB43
Date : 07 Novembre 2025
Affaire : N° RG 25/00728 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CEB43
N° de minute : 25/00565
Formule Exécutoire délivrée
le :
à :
Copie Conforme délivrée
le : 10-11-2025
à : Me Guillaume AKSIL
Me Julien BOUZERAND + dossier
Service expertise
Régie
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées, a été rendue, le SEPT NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ, par Monsieur Arnaud MARCANGELI, Juge au Tribunal judiciaire de MEAUX, assisté de Madame Diara DIEME, Greffière lors des débats et Madame Béatrice BOEUF, Greffière lors du délibéré, , l’ordonnance dont la teneur suit :
Entre :
DEMANDEURS
Monsieur [P] [O]
Madame [S] [E] épouse [O]
[Adresse 5]
[Localité 8]
représentés par Me Julien BOUZERAND, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDERESSE
Madame [V] [W]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Guillaume AKSIL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
=====================
Après avoir entendu les parties lors de l’audience de plaidoirie du 08 Octobre 2025 ;
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 1er août 2025, Madame [S] [G] [E] épouse [O] et Monsieur [P] [I] [C] [O] ont fait assigner Madame [V] [W] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Meaux aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile et de réserver les dépens.
Au soutien de leurs prétentions, Madame [S] [G] [E] épouse [O] et Monsieur [P] [I] [C] [O] expliquent avoir acquis de la défenderesse un ensemble immobilier sis au [Adresse 3] à [Localité 11]. Postérieurement à la vente, et au cours de l’année 2025, les locataires des lieux ont signalé à leurs nouveaux propriétaires l’existence d’infiltrations d’eau affectant les box dépendant de l’immeuble. Soucieux d’en déterminer l’origine, les demandeurs ont mandaté, le 6 janvier 2025, la société CPT afin de procéder à une expertise technique. Ladite société a conclu que les infiltrations trouvaient leur source dans la défectuosité de la toiture, et a, en conséquence, établi un devis portant sur la réfection complète de celle-ci.
Par courrier en date du 14 février 2025, les demandeurs ont mis en demeure la venderesse de prendre en charge le coût des travaux de réparation, ce à quoi cette dernière a opposé un refus catégorique. Persistant dans leur démarche, les demandeurs, par l’entremise de leurs conseils, ont adressé une seconde mise en demeure le 22 mai 2025, laquelle est demeurée sans réponse. Dès lors, ils soutiennent que les désordres en cause, antérieurs à la vente et affectant la structure même de l’immeuble, constituent un vice caché engageant la responsabilité de la défenderesse sur le fondement des articles 1641 et suivants du Code civil, et sollicitent en conséquence la condamnation de cette dernière à supporter le coût des travaux nécessaires à la remise en état de la toiture.
A l’audience du 8 octobre 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, les demandeurs ont, par l’intermédiaire de leur conseil, maintenu les termes de leur exploit introductif d’instance.
Madame [V] [W], valablement représentée, a formulé les protestations et réserves d’usage sur la mesure sollicitée et s’est opposée à la proposition faite par les demandeurs sur le choix de l’expert à commettre.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 novembre 2025, date de la présente ordonnance.
SUR CE,
— Sur la demande d’expertise :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Il est acquis que l’article 145 du code de procédure civile est un texte autonome auquel les conditions habituelles du référé ne sont pas applicables. Il n’est ainsi pas soumis à la condition d’urgence ou à la condition d’absence de contestation sérieuse.
Ce texte suppose l’existence d’un motif légitime c’est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être pertinente et utile.
En l’espèce, il résulte des pièces de la procédure et notamment des premières constatations techniques dressés par les différents rapports techniques que les désordres sont persistants.
A ce stade, la teneur et l’origine véritable des désordres ne sont pas déterminées. La mesure sollicitée au visa des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile aura justement pour vertu de les déterminer au contradictoire de chacune des parties. Elle aura également pour but de conserver et/ou établir des preuves avant, le cas échéant, tout procès au fond.
Au regard de ces éléments, Madame [S] [G] [E] épouse [O] et Monsieur [P] [I] [C] [O] disposent d’un motif légitime à faire établir les désordres allégués, un procès éventuel en responsabilité contre Madame [V] [W] n’étant pas manifestement voué à l’échec.
Du tout, il résulte que les conditions d’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile sont réunies et qu’il convient d’ordonner la mesure d’expertise requise, dans les termes du dispositif, en mettant à la charge de Madame [S] [G] [E] épouse [O] et de Monsieur [P] [I] [C] [O] le paiement de la provision initiale.
— Sur les autres demandes :
La demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile, les dépens devront demeurer à la charge de Madame [S] [G] [E] épouse [O] et de Monsieur [P] [I] [C] [O].
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique,
Ordonnons une mesure d’expertise,
Désignons pour y procéder
Monsieur [Y] [N]
Diplôme d’architecte DPLG
AAPR ARCHITECTES -
[Adresse 9]
[Localité 7]
Tél : [XXXXXXXX01]
Fax : 01.42.08.40.02
Port. : 06.72.09.55.74
Email : [Courriel 10]
avec mission de :
— entendre les parties et tous sachants,
— prendre connaissance de tous documents et pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,
— se rendre sur les lieux situés [Adresse 4] à [Localité 11] après y avoir convoqué les parties,
— examiner les lieux objet du litige, dire s’ils sont affectés des désordres et des non conformités mentionnés par les demandeurs dans leur assignation,
— dans l’affirmative, les décrire, en rechercher les causes et préciser pour chacun d’eux s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’un vice des matériaux, d’une malfaçon dans leur mise en oeuvre, d’un non respect des règles de l’art, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages ou de toute autre cause,
— fournir tout renseignement technique et de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices de toute nature éventuellement subis, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant du sinistre, notamment le préjudice de jouissance,
— décrire les travaux nécessaires pour remédier aux désordres et aux non conformités constatés ; en évaluer le coût poste par poste après avoir, le cas échéant, examiné et discuté les devis ou propositions chiffrées présentés par les parties dans le délai qu’il leur aura imparti ; préciser la durée des travaux préconisés,
— donner son avis sur la solution économiquement la plus raisonnable,
— donner tous éléments permettant d’apprécier les préjudices subis par Madame [S] [G] [E] épouse [O] et par Monsieur [P] [I] [C] [O] du fait des désordres, des non conformités et des travaux de reprise à effectuer ; en proposer une évaluation chiffrée,
— indiquer le montant de la dépréciation de l’immeuble pour le cas où il ne pourrait pas être remédié à certaines malfaçons,
— s’il y a lieu, proposer un compte entre les parties,
— d’une manière générale, faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
— se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;
— à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
* en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
* en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent, sur le fondement de l’article 280 du code de procédure civile, et dont l’affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l’article 269 du même code ;
* en fixant aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées ;
* en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
— au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable,
* fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
* rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du Code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai ;
Disons qu’en cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnue par l’expert, ce dernier pourra autoriser les demandeurs à faire exécuter à leurs frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, sous la direction du maître d’œuvre des demandeurs, par des entreprises qualifiées de son choix; que, dans ce cas, l’expert déposera une note circonstanciée aux parties, précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux ;
Fixons à la somme de 4000 €le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par Madame [S] [G] [E] épouse [O] et par Monsieur [P] [I] [C] [O] à la Régie de ce tribunal au plus tard le 7 janvier 2026 ;
Disons que faute de consignation de la présente provision initiale dans ces délais impératifs, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile ;
— N° RG 25/00728 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CEB43
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire dans les SIX MOIS de sa saisine, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle,
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des article 155 et 155-1 du code de procédure civile,
Laissons les dépens à la charge de Madame [S] [G] [E] épouse [O] et de Monsieur [P] [I] [C] [O],
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Le Greffier Le Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Baux professionnels ·
- Contrats ·
- Commune ·
- Bail commercial ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Précaire ·
- Commissaire de justice ·
- Cadastre ·
- Libération ·
- Adresses ·
- Indemnité d 'occupation
- Tribunal judiciaire ·
- Détention ·
- Adresses ·
- Trouble ·
- Liberté ·
- Certificat ·
- Centre hospitalier ·
- Copie ·
- Hospitalisation ·
- Ordonnance
- Assurances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Référé ·
- Sociétés ·
- Dégât des eaux ·
- Commune ·
- Assureur ·
- Expertise ·
- Dégât
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Pénalité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contestation ·
- Arrêt de travail ·
- Indemnités journalieres ·
- Recours ·
- Assesseur ·
- Jonction ·
- Département ·
- Bonne foi
- Contentieux ·
- Protection ·
- Tribunal judiciaire ·
- Eures ·
- Habitat ·
- Siège ·
- Fins de non-recevoir ·
- Copie ·
- Carolines ·
- Juge
- Expulsion ·
- Suspension ·
- Rétablissement personnel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Logement ·
- Protection ·
- Liquidation judiciaire ·
- Surendettement ·
- Liquidation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Atlantique ·
- Assistant ·
- Franchise ·
- Provision ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Référé ·
- Omission de statuer ·
- Assureur ·
- Avocat
- Habitat ·
- Mer ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Dette ·
- Commissaire de justice ·
- Public
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Franche-comté ·
- Commissaire de justice ·
- Urssaf ·
- Épouse ·
- Exécution ·
- Adresses ·
- Saisie-attribution ·
- Juge ·
- Service civil
Sur les mêmes thèmes • 3
- Juge des tutelles ·
- Vente ·
- Prix ·
- Tribunal judiciaire ·
- Accord ·
- Notaire ·
- Biens ·
- Licitation ·
- Héritier ·
- Signature
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Algérie ·
- Tunisie ·
- Voyage ·
- Durée ·
- Décision d’éloignement ·
- Territoire français ·
- Relation diplomatique ·
- Libye
- Tribunal judiciaire ·
- Dette ·
- Délais ·
- Paiement ·
- Immatriculation ·
- Espèce ·
- Acquitter ·
- Titre ·
- Contrat de services ·
- Adresses
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.