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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, cab. 9, 24 avr. 2025, n° 22/05502 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/05502 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
Cabinet 9
JUGEMENT PRONONCÉ LE 24 Avril 2025
JUGE AUX AFFAIRES
FAMILIALES
Cabinet 9
N° RG 22/05502 – N° Portalis DB3R-W-B7G-XU3Q
N° MINUTE : 25/00053
AFFAIRE
[E] [L] épouse [O]
C/
[G] [O]
DEMANDEUR
Madame [E] [L] épouse [O]
307 Terrasse de l’Université
92000 NANTERRE
représentée par Me Sabine PUISSET-DHUMERELLE, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 446
DÉFENDEUR
Monsieur [G] [O]
80 rue de l’Ouest
75014 PARIS
représenté par Me Emilie VALMIER-ROCHEBLAVE, avocat au barreau de PARIS,
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Devant Madame Marie-Pierre BONNET, Vice-présidente
assistée de Madame Ninon CLAIRE, Greffière
DEBATS
A l’audience du 17 Janvier 2025 tenue en Chambre du Conseil.
JUGEMENT
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Monsieur [G] [O] et Madame [E] [L] se sont mariés le 30 janvier 2003 au Caire (Egypte), sans contrat de mariage préalable.
De leur union sont issus quatre enfants, dont l’aînée est désormais majeure :
[A] [O], née le 7 février 2007 à La Garenne-Colombes (92),[R] [O], née le 9 juin 2009 à La Garenne-Colombes (92),[V], [P], [Z] [O], né le 3 septembre 2015 à La Garenne-Colombes (92),[Y], [B], [D] [O], née le 11 mai 2017 à La Garenne-Colombes (92).
Par acte d’huissier délivré à Monsieur [O] le 5 juillet 2022, Madame [L] a fait assigner son époux en divorce à bref délai devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Nanterre, sans indiquer le fondement de sa demande.
Par une ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires prononcée le 28 juillet 2022, le juge aux affaires familiales du tribunal de Nanterre, statuant en qualité de juge de la mise en état, a notamment :
Constaté que le juge français est compétent et la loi française applicable, Attribué la jouissance du domicile conjugal à l’épouse, à charge pour elle de payer le loyer et les charges afférentes au logement (bien loué),Débouté Madame [L] de sa demande de pension alimentaire au titre du devoir de secours,Constaté que l’autorité parentale est exercée de plein droit en commun par les parents sur les quatre enfants mineurs, Fixé la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile de la mère, Dit que le père bénéficiera d’un droit de visite tous les samedis de 10h à 17h à l’égard des quatre enfants mineurs,Réservé, en l’état, le droit d’hébergement du père,Fixé la contribution du père à l’entretien et à l’éducation des enfants à la somme de 150 euros par mois et par enfant, soit 600 euros mensuels au total,Dit que les frais extrascolaires et les frais de santé non remboursés des enfants seront partagés par les parents au prorata de leurs revenus respectifs, sous réserve de leur accord préalable sur le principe de la dépense.
Par une ordonnance en date du 24 février 2023, le juge aux affaires familiales du tribunal de Nanterre a notamment :
Délivré à Madame [L] une ordonnance de protection,Fait interdiction à Monsieur [O] de recevoir ou de rencontrer Madame [L],Fait interdiction à Monsieur [O] de détenir ou de porter une arme,Constaté l’absence de demande de bracelet antirapprochement,Confié à Madame [L] l’exercice exclusif de l’autorité parentale sur les quatre enfants mineurs,Fixé la résidence des enfants au domicile de la mère,Réservé le droit de visite et d’hébergement du père,Débouté Madame [L] de sa demande de condamnation de Monsieur [O] à lui remettre les badges de parking et d’ascenseur et livret de famille, sous peine de 50 euros par jour de retard,Constaté l’absence de demande modificative de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants telle que fixée dans l’ordonnance du juge de la mise en état du 28 juillet 2022.
Monsieur [O] a interjeté appel de l’ensemble des dispositions de cette ordonnance de protection.
Sur le fond du divorce, Madame [L], demanderesse, suivant ses dernières conclusions au fond régulièrement notifiées le 14 mars 2024, sollicite notamment du juge aux affaires familiales qu’il :
Prononce le divorce de Madame [L] épouse [O] et Monsieur [O] sur le fondement la faute et prononcer le divorce aux torts exclusifs de l’époux, A titre subsidiaire, au cas où le juge ne retiendrait pas la notion de faute, il est sollicité un divorce pour altération définitive du lien conjugal,Ordonne la publication conformément à la loi et la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux dressé le 30 janvier 2003 au consulat de France en Egypte ainsi qu’en marge de leur acte de naissance respectif,Dise que Madame [L] épouse [O] conservera le nom de [O] l’usage du nom marital,Dise sur le fondement de l’article 265 du code civil que la décision à intervenir emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des conjoints et des dispositions à cause de mort que Madame [O] aura pu accorder à son époux pendant l’union,Fixe la date des effets du divorce à la date de la demande de divorce, Condamne Monsieur [O] au versement d’un montant en capital de 35 000€ au titre de la prestation compensatoire,Dise que cette prestation compensatoire sera payable dans les 12 mois du prononcé du divorce,Juge que la prestation compensatoire sera assortie de l’exécution provisoire sur le fondement de l’article 1079 du code de procédure civile, Prenne acte de la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux en application de l’article 252 alinéa 2 du code civil, Dise que l’autorité parentale sera unilatéralement exercée par Mme [O], Fixe la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère, Fixe le droit de visite et d’hébergement de Mr [O] selon des modalités de la manière suivante : .Pour [V] (8 ans) et [Y] (6 ans) : visite en milieu médiatisé 2 fois par mois pendant une heure,
.Pour [R] (14 ans) et [A] (17 ans) : compte tenu de leur âge et de leur réticence à rencontrer leur père, il est important pour Mme [O] qu’elle ne rompe pas pour autant leur lien avec leur père et elle souhaiterait que pour cela, en accord avec leur père, elles puissent fixer librement des moments où ils pourraient se rencontrer,
Fixe la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants due par le père à la mère à la somme de 200€ par mois et par enfants, soit une somme mensuelle totale de 800 €, payable d’avance au plus tard le 2 du mois, et au besoin l’y condamne,
Dise que ce montant sera indexé sur les variations de l’indice des prix à la consommation des ménages urbains et revalorisée de plein droit à la date anniversaire de la décision à intervenir par référence à l’indice connu à la date de ladite décision, Dise que les frais relatifs aux enfants, seront partagés par au prorata des revenus des parents, lesquels incluent les frais : extrascolaires (loisir etc.), frais de santé non remboursés, cours de soutien, voyages scolaires, Ordonne de ces chefs l’exécution provisoire du jugement à intervenir, nonobstant toutes voies de recours.
Monsieur [O], défendeur, demande reconventionnellement au juge aux affaires familiales, selon ses dernières conclusions au fond régulièrement notifiées le 15 mai 2024, de :
A titre principal, prononcer le divorce des époux aux torts partagés des époux, A titre subsidiaire, prononcer le divorce des époux sur le fondement de l’altération définitive des liens conjugaux, Ordonner la transcription de la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux [O] et de leurs actes de naissance, ainsi que tout acte prévu par la loi,Fixer la date des effets du divorce entre les époux [O], s’agissant de leurs biens, à la date de l’assignation en date du 5 juillet 2022 en application de l’article 262-1 du code civil, Ordonner que Madame [L] reprendra l’usage de son nom de jeune fille à compter du prononcé du jugement de divorce à intervenir, en application de l’article 264 du code civil, Rappeler que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, en application de l’article 265 du code civil ;Constater que Monsieur [O] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,Rappeler qu’en application de l’article 1115 du code de procédure civile, la formulation de l’existence d’une proposition de règlement des intérêts n’est pas une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile ;Rejeter la demande de prestation compensatoire de Madame [L] ;Ordonner la remise des effets personnels de Monsieur [O], sous astreinte de 50 euros par jour de retard, Attribuer le domicile conjugal sis 307 Terrasse de l’Université à NANTERRE (92000) à Madame [L], à compter du 28 juillet 2022, à charge pour elle d’en assumer les loyers et charges afférents, Ordonner à Madame [L] de procéder au remboursement de la somme de 631,63 euros, indûment versés par Monsieur [O] au titre des loyers et charges afférents au domicile conjugal, Dire que l’autorité parentale sur les enfants [A], [R], [V] et [Y] [O] continuera à s’exercer conjointement par Monsieur [O] et Madame [L], A titre principal
Fixer la résidence des enfants alternativement au domicile de Monsieur [O] et de Madame [L], selon les modalités suivantes : En période scolaires : pour la mère : les semaines paires des années paires, et les semaines impaires des années impaires, avec une alternance au vendredi à la sortie des classes, ainsi que le jour de la fête des mères ; pour le père, les semaines paires des années impaires, et les semaines paires des années impaires, avec une alternance au vendredi à la sortie des classes, ainsi que le jour de la fête des pères, En période de petites vacances scolaires : pour la mère, la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié des vacances scolaires les années impaires ; pour le père, la seconde moitié des vacances scolaires les années paires et la première moitié des vacances scolaires les années impaires, En période de grandes vacances scolaires : pour la mère, le mois de juillet les années paires et le mois d’août les années impaires ; pour le père, le mois d’août les années paires et le mois de juillet les années impaires, A charge pour le parent qui en aura la garde de le ramener ou de le faire ramener par une personne de confiance au domicile de l’autre parent, Supprimer la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants mise à la charge de Monsieur [O], Ordonner le partage par moitié des frais scolaires, extra-scolaires, des frais de santé non-remboursés par la sécurité sociale et la mutuelle, ainsi que les frais exceptionnels nécessaires aux besoins de l’enfant ; ce remboursement se fera sur justificatif et après accord préalable des deux parents, A titre subsidiaire
Fixer la résidence principale des enfants au domicile de Madame [L],Accorder à Monsieur [O] un droit de visite et d’hébergement le premier, le troisième et le cinquième week-end de chaque mois, et la moitié des autres vacances scolaires, Fixer le montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants à la somme de 75 euros par mois et par enfant, soit 300 euros, à la charge de Monsieur [O], Dire que la pension sera payable par mois et d’avance avant le 5 de chaque mois, 12 mois par an, à la résidence du créancier et sera indexé sur l’indice INSEE de la consommation des ménages urbains, série France entière hors tabac, Dire qu’elle variera de plein droit le 1 er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2025 en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains, dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l’INSEE selon la formule suivante : Pension revalorisée = montant initial X nouvel indice/Indice de base Dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice estle dernier publié à la date de revalorisation.
Ordonner le partage par moitié des frais scolaires, extra-scolaires, des frais de de santé non-remboursés par la sécurité sociale et la mutuelle, ainsi que les drais exceptionnels nécessaires aux besoins de l’enfant ; ce remboursement se fera sur justificatif et après accord préalable des deux parents, En tout état de cause
Ordonner que chacun conservera par-devers lui les frais irrépétibles et les dépens.
Pour un exposé plus détaillé des moyens et prétentions des parties, il sera renvoyé à leurs écritures conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 mai 2024, fixant la date des plaidoiries au 17 janvier 2025. A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 27 mars 2025 par mise à disposition de la décision au greffe.
Le délibéré a été prorogé au 24 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LES ELEMENTS DE DROIT INTERNATIONAL PRIVE
En l’espèce, Madame [L] est de nationalité égyptienne, et les époux se sont mariés au Caire, en Egypte. Ces éléments d’extranéité imposent de s’assurer de la compétence du juge français et de déterminer la loi applicable à l’ensemble des chefs de demande du présent litige.
Il ressort de l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 28 juillet 2022 que le juge de la mise en état a d’ores et déjà constaté que le juge français est compétent et la loi française applicable pour statuer sur le divorce, aux modalités d’exercice de l’autorité parentale et en matière financière.
Par conséquent, il n’y a pas lieu de statuer différemment sur ce point, les mêmes motifs demeurant d’actualité.
SUR LE FONDEMENT DU DIVORCE
A titre liminaire, il convient de rappeler qu’aux termes de l’article 1077 du code de procédure civile, la demande en divorce ne peut être fondée que sur un seul des cas prévus aux troisième à sixième alinéas de l’article 229 du code civil. Toute demande formée à titre subsidiaire sur un autre cas est irrecevable.
Par conséquent, les demandes subsidiaires formulées par chacune des parties sur le fondement de l’article 237 du code civil seront déclarées irrecevables.
Sur la demande en divorce pour faute aux torts exclusifs
L’article 212 du code civil énonce que les époux se doivent mutuellement respect, fidélité, secours, assistance. L’article 213 du même code ajoute que les époux assurent ensemble la direction morale et matérielle de la famille. Ils pourvoient à l’éducation des enfants et préparent leur avenir. L’article 215 du même code dispose que les époux s’obligent mutuellement à une communauté de vie.
Selon les dispositions de l’article 242 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque des faits constitutifs d’une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérable le maintien de la vie commune.
En vertu de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, Madame [L] sollicite que le divorce soit prononcé aux torts exclusifs de l’époux en raison des violences qu’elle dit avoir subies de la part de Monsieur [O]. Elle fait valoir que le climat conjugal s’est beaucoup dégradé environ trois ans avant la séparation et que la violence physique et psychologique (comportement tyrannique, propos dégradants) s’est installée quelques mois avant celle-ci. Elle décrit plusieurs épisodes de violences, et en particulier un, survenu le 2 avril 2022, au cours duquel elle a été étranglée par son époux.
Il convient de rappeler que Madame [L] s’est vue accorder le bénéfice d’une ordonnance de protection par une décision du 24 février 2023. Le juge aux affaires familiales avait alors considéré que la condition de vraisemblance des violences dénoncées par l’épouse était caractérisée, sur la base notamment de son discours précis et circonstancié, des nombreux messages insultants et menaçants envoyés par Monsieur [O], et d’autres éléments de preuve (plaintes, certificat UMJ etc.) qui sont, pour partie, de nouveau versés aux débats. Il faut rappeler ici que la présente juridiction n’a pas vocation à substituer son analyse à celle du juge aux affaires familiales ayant rendu l’ordonnance de protection quant à la vraisemblance des violences, et que l’arrêt d’appel n’avait pas encore été rendu au moment de la clôture des débats.
Monsieur [O], s’il a interjeté appel de toutes les dispositions de l’ordonnance de protection et indique dans ses écritures contester l’ensemble des éléments apportés par Madame [L] dans le cadre de la procédure d’ordonnance de protection, n’en demande pas moins que le divorce soit prononcé aux torts partagés des époux. Ce positionnement sous-entend qu’il reconnaît à tout le moins avoir commis une faute cause de divorce à l’encontre de son épouse, même s’il ne précise pas laquelle. Il faut noter au demeurant qu’il mentionne dans ses écritures « les comportements problématiques qu’il a pu avoir par le passé » et que le courrier officiel envoyé par son avocate le 2 novembre 2023 indique qu’il est « conscient des débordements verbaux qu’il a pu avoir par le passé avec Madame [L] et les enfants ».
A l’issue de cette analyse, il apparaît suffisamment établi sur le plan civil que Monsieur [O] a manqué, de façon grave et renouvelée, au devoir de respect entre époux, ce qui a rendu intolérable le maintien de la vie commune.
Il convient donc d’analyser les griefs allégués par Monsieur [O] pour déterminer s’ils s’avèrent eux aussi réels.
Sur la demande en divorce pour faute aux torts partagés
En application des dispositions de l’article 245 du code civil, les fautes de l’époux qui a pris l’initiative du divorce n’empêchent pas d’examiner sa demande ; elles peuvent, cependant, enlever aux faits qu’il reproche à son conjoint le caractère de gravité qui en aurait fait une cause de divorce. Ces fautes peuvent aussi être invoquées par l’autre époux à l’appui d’une demande reconventionnelle en divorce. Si les deux demandes sont accueillies, le divorce est prononcé aux torts partagés. Même en l’absence de demande reconventionnelle, le divorce peut être prononcé aux torts partagés des deux époux si les débats font apparaître des torts à la charge de l’un et de l’autre.
En vertu de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, Monsieur [O] demande que le divorce soit prononcé aux torts partagés des époux. En ce sens, il fait valoir que Madame [L] a délibérément créé une distance entre le père et les enfants, tant au cours de la vie commune qu’ensuite, en le dénigrant, en empêchant qu’il exerce son droit de visite et en le privant d’informations relatives à la santé et à l’éducation des enfants. Il ajoute que cette rupture du lien père-enfants orchestrée par la mère se poursuit et qu’il demeure sans nouvelle des enfants. Il soutient en outre que Madame [L] a porté atteinte à sa vie privée et au secret médical en appelant directement ses psychiatres afin d’obtenir des renseignements.
Il convient de relever que Monsieur [O] ne précise pas quels devoirs ou quelles obligations du mariage n’auraient pas été respectés par Madame [L] ce faisant. Par ailleurs, les seuls éléments de preuve qu’il produit au soutien de ses dires sont des courriers officiels entre avocats et un bon de commande des photographies de l’école des enfants, qui ne permettent pas de caractériser un comportement problématique ou fautif de Madame [L], en lien avec des obligations du mariage.
Monsieur [O] n’établit donc pas que Madame [L] a commis une faute cause de divorce.
Par conséquent, il convient de rejeter la demande formée par Monsieur [O] et de prononcer le divorce aux torts exclusifs de l’époux.
SUR LES CONSEQUENCES DU DIVORCE DANS LES RAPPORTS ENTRE EPOUX
Sur l’usage du nom
L’article 264 du code civil dispose qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ; l’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
En l’espèce, Madame [L] demande à être autorisée à conserver l’usage du nom de son ex-mari en raison de l’âge des enfants, et surtout des deux derniers, parce que conserver le même nom qu’eux facilitera ses démarches auprès de l’administration.
Monsieur [O] s’y oppose, compte tenu des multiples procédures et du caractère très conflictuel du divorce.
Il convient de relever que Madame [L] ne justifie pas être connue et identifiée comme Madame [O] auprès des interlocuteurs qui concernent les enfants. Par ailleurs, le simple fait pour une mère de ne pas porter le même nom que ses enfants, réalité vécue par de nombreux enfants en France qui naissent de parents non mariés ayant choisi de donner uniquement le nom du père à leurs enfants, ou de couples mariés dans lesquels l’épouse ne fait pas usage du nom de son mari, ne peut être considéré en soi, objectivement et sans autre justification particulière, comme contraire à l’intérêt des enfants.
Madame [L] ne justifiant pas d’un intérêt particulier, seul susceptible de fonder une telle demande, celle-ci sera rejetée.
Sur la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux
L’article 267 du code civil pose le principe selon lequel, à défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge, en prononçant le divorce, statue sur les demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de biens indivis. Il statue également sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistants entre les parties, notamment en produisant une déclaration commune d’acceptation de partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux, ou le projet établi par le notaire désigné sur le fondement de l’article 255 10° du code civil. Il peut, même d’office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux.
Aux termes de l’article 1116 du code de procédure civile, les demandes visées au deuxième alinéa de l’article 267 du code civil ne sont recevables que si les parties justifient par tous moyens de leurs désaccords subsistants.
Ainsi, il n’entre plus dans les pouvoirs du juge aux affaires familiales, lorsqu’il prononce le divorce, d’ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux. En outre, seules sont recevables les demandes de nature liquidative qui répondent aux critères visés à l’article 267 du code civil.
En l’espèce, les parties ne produisent notamment pas de déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre époux ou d’un projet établi par le notaire et ne justifient donc pas des désaccords subsistant entre elles.
Par conséquent, la demande formée par Monsieur [O], tendant au remboursement de la somme de 631,63 euros qu’il estime avoir indûment versée à Madame [L] au titre des loyers et charges afférents au domicile conjugal, sera déclarée irrecevable en ce qu’elle est de nature liquidative sans respecter les conditions posées par les articles susvisées.
Il sera donné acte aux époux de leurs propositions de règlement de leurs intérêts patrimoniaux et pécuniaires.
Les époux seront renvoyés à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix et, en cas de litige, à saisir le juge de la liquidation par assignation en partage, conformément aux règles prescrites.
Sur la date des effets du divorce
Aux termes de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu’il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de la demande en divorce. A la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce. La jouissance du logement conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu’à la demande en divorce, sauf décision contraire du juge.
En l’espèce, les parties sollicitent toutes deux que la date des effets du divorce, en ce qui concerne leurs biens, soit fixée au 5 juillet 2022, date de l’assignation en divorce. Cette demande correspondant au principe légal, il convient d’y faire droit.
Sur la révocation des donations
Aux termes de l’article 265 du code civil, le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme ; le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ; cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l’avantage ou la disposition maintenus.
En l’absence de volonté contraire de l’époux qui les a consentis, il convient de constater que le prononcé de la présente décision emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint, par contrat de mariage ou pendant l’union.
Il sera également constaté que les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et les donations de biens présents resteront acquis.
Sur la prestation compensatoire
L’article 270 du code civil dispose que le divorce met fin au devoir de secours des époux. L’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation compensatoire destinée à compenser, autant que possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respective. Cette prestation a un caractère forfaitaire. Elle prend la forme d’un capital dont le montant est fixé par le juge. Toutefois, le juge peut refuser d’accorder une telle prestation si l’équité le commande, soit en considération des critères prévus à l’article 271, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l’époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture.
L’article 271 du code civil prévoit que la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible. A cet effet, le juge prend en considération notamment :
— la durée du mariage ;
— l’âge et l’état de santé des époux ;
— leur qualification et leur situation professionnelles ;
— les conséquences des choix professionnels faits par l’un des époux pendant la vie commune pour l’éducation des enfants et du temps qu’il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne ;
— le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu’en revenu, après la liquidation du régime matrimonial ;
— leurs droits existants et prévisibles ;
— leur situation respective en matière de pensions de retraite en ayant estimé, autant qu’il est possible, la diminution des droits à retraite qui aura pu être causée, pour l’époux créancier de la prestation compensatoire, par les circonstances visées au sixième alinéa.
Il résulte de l’articulation des articles 270 et 271 du code civil que le juge, pour fixer la prestation compensatoire, doit tout d’abord examiner s’il résulte de la dissolution du lien matrimonial, une disparité dans les conditions de vie respectives des époux, avant d’envisager le montant et la consistance de la compensation à opérer.
Si l’analyse de la situation financière de chacune des parties fait apparaître, au détriment de l’une d’elles, une inégalité du fait de la rupture du lien conjugal et de la disparition du devoir de secours ainsi que de l’obligation de contribuer aux charges du ménage et révèle donc l’existence d’une disparité au sens de l’article 270 du code civil, il y a lieu à compensation en mettant en œuvre pour en déterminer le montant, les critères posés par l’article 271 du code civil.
Il s’agit donc, dans premier temps, de réaliser une forme d’instantané de la situation matérielle des époux en analysant le patrimoine de chacun, en capital et en revenus, puis de tenter d’en percevoir l’évolution au cours de l’après-divorce, dans un avenir prévisible.
Il sera rappelé que la charge de la preuve de l’existence d’une disparité créée par la rupture du mariage incombe au demandeur à la prestation compensatoire.
Sous le bénéfice de ces observations préliminaires, il convient dans un premier temps d’apprécier la disparité créée par le divorce dans les conditions de vie respectives des époux.
Sur les ressources et les charges actuelles de chacun des époux
L’article 272 du code civil dispose que dans le cadre de la fixation d’une prestation compensatoire, par le juge ou par les parties, ou à l’occasion d’une demande de révision, les parties fournissent au juge une déclaration certifiant sur l’honneur l’exactitude de leurs ressources, revenus, patrimoine et conditions de vie.
En l’espèce, aucune des parties ne produit la déclaration sollicitée. Aucune sanction n’a été prévue en cas de non production de ce document. Toutefois, il constitue le moyen pour le juge de s’assurer de la bonne foi des parties dans la déclaration de leurs revenus et de leur patrimoine, au-delà des pièces produites.
Outre les charges habituelles de la vie courante (électricité, gaz, assurances, mutuelle, Internet, abonnements…), la situation financière actuelle des parties est la suivante :
Madame [L] est actuellement sans emploi. Elle perçoit des prestations sociales (allocations familiales avec conditions de ressources, complément familial, revenu de solidarité active) à hauteur de 1149,4 euros par mois au vu de son attestation de paiement CAF pour le mois de février 2024. Il est à déplorer qu’elle ne produise pas son avis d’impôt 2024 sur les revenus 2023.
Elle déclare qu’elle essaie de reprendre la préparation du concours d’infirmière, et ne produit aucun élément relatif à des démarches accomplies en ce sens. Elle a auparavant exercé des fonctions d’aide-soignante pour la fondation Cognac-Jay. Elle a été licenciée pour faute grave en mars 2019. Elle a ensuite connu une période de chômage, et est arrivée en fin de droits aux allocations d’aide au retour à l’emploi.
Elle acquitte un loyer, provisions sur charges comprises, mais également APL et RLS déduites, de 248,20 euros par mois.
Monsieur [O] exerce, dans le cadre d’un contrat à durée déterminée, un emploi de professeur d’économie et gestion, option marketing, au sein de l’Education nationale, pour l’académie de Créteil. Son contrat de travail, qui mentionne la possibilité d’un renouvellement, a pris effet le 2 octobre 2023 et spécifie une date de fin au 31 août 2024. Il précise aussi que Monsieur [O] perçoit la rémunération afférente à l’indice brut 529 (indice majoré 453), ce qui correspond à environ 2200 euros bruts et 1760 euros nets. Il déclare ne plus percevoir l’allocation adulte handicapé dont il bénéficiait avant de retrouver du travail.
En 2023, il a perçu un revenu mensuel net imposable de 726,67 euros au vu de son avis d’impôt 2024 sur les revenus 2023.
Il justifie être hébergé par son frère. Il indique dans ses écritures lui verser 300 euros de loyer, mais n’en justifie pas.
Il justifie également rembourser les échéances d’un prêt à la consommation à hauteur de 103,75 euros par mois, et exposer des frais pour des rendez-vous chez un psychiatre.
Il est débiteur d’une contribution à l’éducation et à l’entretien des enfants d’un montant de 300 euros mensuels.
Sur le capital de chacun des époux
En l’espèce, Madame [L] et Monsieur [O] ne font pas état d’un capital mobilier ou immobilier.
A l’issue de cette analyse du patrimoine des parties tant en capital qu’en revenus disponibles, il n’apparaît pas qu’est suffisamment établie, au regard des revenus et chagres de chacun, que la rupture du mariage soit de nature à créer dans leurs conditions de vies respectives une disparité justifiant compensation.
Par conséquent, la demande de prestation compensatoire formée par Madame [L] sera rejetée.
Sur l’attribution préférentielle
En vertu de l’article 1542 du code civil, après la dissolution du mariage par le décès de l’un des conjoints, le partage des biens indivis entre époux séparés de biens, pour tout ce qui concerne ses formes, le maintien de l’indivision et l’attribution préférentielle, la licitation des biens, les effets du partage, la garantie et les soultes, est soumis à toutes les règles qui sont établies au titre « Des successions » pour les partages entre cohéritiers. Les mêmes règles s’appliquent après divorce ou séparation de corps. Toutefois, l’attribution préférentielle n’est jamais de droit. Il peut toujours être décidé que la totalité de la soulte éventuellement due sera payable comptant.
L’attribution préférentielle n’est pas subordonnée à l’évaluation préalable du bien, ni à l’établissement d’un compte entre les copartageants. En outre, il est nécessaire, sauf circonstances particulières ayant entrainé le départ du domicile conjugal, que l’attributaire habite effectivement le bien en question.
En l’espèce, Monsieur [O] sollicite que le domicile conjugal soit attribué préférentiellement à Madame [L]. Or, ce bien immobilier est un bien loué et non une propriété des époux, tandis que l’attribution préférentielle ne peut porter que sur un droit de propriété.
Par conséquent, la demande formée par Monsieur [O] sera rejetée.
Sur la remise des effets personnels sous astreinte
En vertu de l’article 373-2-6, alinéa 4 du code civil, le juge aux affaires familiales peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision.
En l’espèce, Monsieur [O] sollicite que ses effets personnels lui soient remis, sous astreinte de 50 euros par jour de retard. Il en dresse la liste dans le corps de ses écritures.
Toutefois, la remise des effets personnels n’est pas une demande qui entre dans les attributions du juge aux affaires familiales statuant sur le fond du divorce. Cette demande sera donc rejetée ainsi que, partant, celle portant sur l’astreinte.
SUR LES MESURES ACCESSOIRES CONCERNANT LES ENFANTS
Il est rappelé qu’aux termes de l’article 373-2-6 du code civil, le juge aux affaires familiales règle les questions qui lui sont soumises relatives à l’autorité parentale en veillant spécialement à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs.
La priorité est donnée aux accords parentaux, à défaut, en application de l’article 373-2-11 du code civil, le juge aux affaires familiales se réfère, de façon non limitative, aux éléments suivants :
1° La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure ;
2° Les sentiments exprimés par l’enfant mineur dans les conditions prévues à l’article 388-1 ;
3° L’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre ;
4° Le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l’âge de l’enfant ;
5° Les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l’article 373-2-12 ;
6° Les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l’un des parents sur la personne de l’autre.
A titre liminaire, il convient de noter que [A] est devenue majeure au cours de la procédure, et n’est donc plus concernée par les demandes relatives à l’exercice de l’autorité parentale, qui sont devenues sans objet à son égard.
Sur l’audition des enfants
Conformément à l’article 388-1 du code civil, dans toute procédure le concernant, le mineur capable de discernement peut, sans préjudice des dispositions prévoyant son intervention ou son consentement, être entendu par le juge ou, lorsque son intérêt le commande, par la personne désignée par le juge à cet effet. Cette audition est de droit lorsque le mineur en fait la demande. Lorsque le mineur refuse d’être entendu, le juge apprécie le bien-fondé de ce refus. Il peut être entendu seul, avec un avocat ou une personne de son choix. Si ce choix n’apparaît pas conforme à l’intérêt du mineur, le juge peut procéder à la désignation d’une autre personne. L’audition du mineur ne lui confère pas la qualité de partie à la procédure. Le juge s’assure que le mineur a été informé de son droit à être entendu et à être assisté par un avocat.
[V] et [Y] ne sont pas doués du discernement suffisant pour être entendus par le juge aux affaires familiales. Par conséquent, il n’y a pas lieu à envisager leur audition par le juge aux affaires familiales, ni à vérifier l’information relative au droit à être entendu.
Par ailleurs, Madame [L] a transmis une demande d’audition rédigée par [R] avec ses dernières conclusions, qui ont précédé la clôture des débats, sans que l’attention de la juridiction ne soit particulièrement appelée sur ce point et sans demande particulière de report de clôture. [R] n’a donc pas pu être entendue par le juge aux affaires familiales avant clôture des débats.
Sur le respect des dispositions des articles 1072-1 et 1187-1 du code de procédure civile
Les vérifications prévues aux articles 1072-1 et 1187-1 du code de procédure civile ont été effectuées et se sont révélées négatives.
Sur l’exercice de l’autorité parentale
Aux termes de l’article 371-1 du code civil, l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant. Elle appartient aux parents jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé, sa vie privée et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne. L’autorité parentale s’exerce sans violences physiques ou psychologiques. Les parents associent l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité.
Aux termes des articles 372 alinéa 1 et 373-2 alinéa 1 du code civil, les père et mère exercent en commun l’autorité parentale ; la séparation des parents étant sans incidence sur les règles de dévolution de l’exercice de l’autorité parentale.
Aux termes de l’article 373-2-1 du code civil, si l’intérêt de l’enfant le commande, le juge peut confier l’exercice de l’autorité parentale à l’un des deux parents.
En vertu de la loi du 8 janvier 1993 reprise par la loi du 4 mars 2002, qui a posé le principe de l’exercice en commun de l’autorité parentale dans l’esprit de la convention sur les droits de l’enfant du 20 novembre 1989, l’exercice à titre exclusif par l’un des deux parents de l’autorité parentale doit rester l’exception, dès lors que l’épanouissement et le développement harmonieux d’un enfant supposent que celui-ci tisse des liens de qualité avec chacun de ses parents.
En l’espèce, il convient de rappeler que l’exercice exclusif de l’autorité parentale a été confié à Madame [L] par le juge aux affaires familiales lui ayant octroyé le bénéfice d’une ordonnance de protection, compte tenu des violences vraisemblablement commises par le père sur la mère, mais également en raison de l’absence de prise en compte par Monsieur [O] de la souffrance de ses filles, « de son refus d’accompagner [A] dans ses soins psychologiques, de son attitude systématique visant à brimer les agissements de la mère lorsqu’elle opère dans l’intérêt des enfants, de son incapacité à se remettre en cause et à tenir à distance les enfants du conflit parental ».
Madame [L] sollicite le maintien de l’exercice exclusif de l’autorité parentale. Elle explique que Monsieur [O] demeure très en colère face à la procédure de divorce et qu’il bloque son numéro de téléphone, ce qui pourrait poser des problèmes en cas de rétablissement de l’exercice en commun de l’autorité parentale. Au soutien de ses prétentions, elle produit un échange de messages non daté dans lequel Monsieur [O] lui exprime, sur un ton teinté de chantage et de menace : « Tant que tu continues à m’insulter. Je continuerai à te bloquer. Tant que tu ne payes pas ce que tu dois. Je déduirai des pensions alimentaires. »
En réplique, Monsieur [O] demande le rétablissement de l’exercice en commun de l’autorité parentale. Il fait valoir que la mère échoue à démontrer qu’il s’oppose à la communication parentale, alors qu’il souhaite justement communiquer avec elle pour améliorer la réussite scolaire des enfants. Il ajoute que Madame [L] refuse d’emmener [A] et [U] faire des examens relatifs à la suspicion de TDAH. Il précise qu’il n’est jamais mis au courant des éléments d’inquiétude concernant les enfants. Il souligne que s’il n’a pas de contact avec Madame [L] c’est pour respecter l’ordonnance de protection, et non parce qu’il est en colère du fait de la procédure. Il indique enfin que la relation entre les parents tend à se normaliser. En ce sens, il produit, au titre des pièces postérieures à l’ordonnance de protection, des échanges de courriels cordiaux entre les parents, datés de mai 2024, dans lesquels Madame [L] lui donne des informations concernant les enfants, sollicite son avis sur certains points, et auxquels il répond de façon constructive.
En l’état de ces éléments, du caractère encore récent des derniers échanges produits, il apparaît prématuré, au regard de la gravité des événements passés qui ont justifié que l’exercice de l’autorité parentale soit confié unilatéralement à la mère, de restaurer un exercice en commun de l’autorité parentale à ce jour.
Toutefois, il convient de souligner l’évolution positive de la relation entre les parties, qui permet d’envisager, si cette dynamique constructive se poursuit, un rétablissement de l’exercice conjoint de l’autorité parentale à moyen terme, à charge pour chacun de montrer des efforts en ce sens et une capacité à les inscrire dans la durée, dans l’intérêt des enfants.
Il faut également préciser qu’en application de l’article 373-2-1 du code civil, le parent qui n’a pas l’exercice de l’autorité parentale conserve le droit et le devoir de surveiller l’entretien et l’éducation des enfants. Il doit être informé des choix importants relatifs à la vie de ces derniers. Il doit respecter l’obligation de contribution à l’entretien et l’éducation des enfants qui lui incombe en vertu de l’article 371-2 du code civil.
Sur la résidence des enfants
Il résulte des dispositions de l’article 373-2-1 du code civil que la résidence de l’enfant est fixée chez le parent qui exerce l’autorité parentale lorsqu’elle est confiée, de manière unilatérale, à l’un seul des deux parents.
En l’espèce, Madame [L] exerçant seule l’autorité parentale, la résidence des enfants mineurs est fixée à son domicile.
Par conséquent, il convient de rejeter la demande de résidence alternée formée par Monsieur [O], étant relevé à titre surabondant que pour les motifs ci-après évoqués quant au droit de visite et d’hébergement du père, à une nécessaire progressivité, une telle modalité de résidence n’est pas adaptée ni conforme à l’intérêt des enfants à ce jour.
Sur le droit de visite et d’hébergement du père
En vertu des dispositions de l’article 373-2-1 du code civil, lorsque l’exercice de l’autorité parentale est confié exclusivement à l’un des parents, l’exercice du droit de visite et d’hébergement ne peut être refusé à l’autre parent que pour des motifs graves. De plus, lorsque, conformément à l’intérêt de l’enfant, la continuité et l’effectivité des liens de l’enfant avec le parent qui n’a pas l’exercice de l’autorité parentale l’exigent, le juge aux affaires familiales peut organiser le droit de visite dans un espace de rencontre désigné à cet effet.
Il convient de rappeler que l’article 373-2 du code civil dispose que chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent.
En l’espèce, Madame [L] sollicite qu’un droit de visite en espace de rencontre deux fois par mois, sans hébergement, soit mis en place pour [U] et [Y] au profit de Monsieur [O]. Elle fait valoir qu’une première visite en lieu neutre a eu lieu le 13 mars 2024. Elle précise que les deux enfants sont très attachés à leur père, mais que celui-ci n’est pas prêt à se calmer dans l’intérêt des enfants, et que c’est pour les protéger du comportement de Monsieur [O] qu’elle fait cette demande.
Concernant [R], Madame [L] demande un droit de visite libre. Elle estime que, compte tenu de l’âge de l’enfant et de sa réticence à voir son père, c’est une façon de ne pas rompre le lien en lui permettant de fixer librement avec son père les moments où ils pourraient se rencontrer.
Monsieur [O], quant à lui, sollicite un droit de visite et d’hébergement une fin de semaine sur deux et la moitié des vacances scolaires.
Il ressort des échanges de courriels entre les parties de mai 2024, produits par Madame [L], que les relations entre les parties se sont significativement apaisées. Par ailleurs, les écritures respectives des parties reflètent qu’il y a eu des contacts, notamment téléphoniques, entre Monsieur [O] et ses enfants depuis l’ordonnance de protection, qui avait réservé ses droits de visite et d’hébergement. En outre, les déclarations de la mère dans ses dernières conclusions laissent penser que Madame [L] reconnaît que les enfants, et en particulier [V] et [Y], ont besoin de voir leur père et le souhaitent.
Eu égard à l’ensemble de ces éléments, il n’apparaît pas dans l’intérêt des enfants de limiter les rencontres père-enfants au cadre d’un espace de rencontre. Toutefois, en raison de la distension prolongée des liens, il est prématuré d’instaurer un droit d’hébergement au profit du père, ce d’autant que Monsieur [O] ne justifie pas pouvoir accueillir ses enfants à dormir dans le lieu où il est hébergé.
Par ailleurs, un droit de visite et d’hébergement “libre” n’est pas juridiquement possible en l’absence d’accord des parents sur ce point, à charge pour eux de s’adapter par meilleur accord le cas échéant eu égard à l’âge de [R] et à son ressenti exprimé.
Par conséquent, il convient de fixer le droit de visite du père à l’égard des trois enfants mineurs de la façon suivante : les fins de semaine paires, le samedi de 10h à 18h et le dimanche de 10h à 18h, y compris pendant les vacances scolaires, sauf si Madame [L] est en vacances avec les enfants hors de la région Ile-de-France, étant rappelé que ces dispositions ne s’appliquent qu’à défaut de meilleur accord, à charge pour les parties d’oeuvrer en ce sens en fonction de l’évolution des liens depuis la clôture déjà ancienne.
Sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants
Aux termes des articles 371-2 et 373-2-2 alinéa 1er du code civil, chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation de l’enfant à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur. En cas de séparation entre les parents, ou entre ceux-ci et l’enfant, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d’une pension alimentaire versée, selon le cas, par l’un des parents à l’autre ou à la personne à laquelle l’enfant a été confié.
Par ailleurs, l’article 373-2-5 du même code dispose que le parent qui assume à titre principal la charge d’un enfant majeur qui ne peut lui-même subvenir à ses besoins peut demander à l’autre parent de lui verser une contribution à son entretien et à son éducation. Le juge peut décider ou les parents convenir que cette contribution sera versée en tout ou partie entre les mains de l’enfant.
La pension alimentaire due au profit des enfants est prioritaire sur les autres charges assumées volontairement, telles des obligations découlant d’une nouvelle union ou un niveau d’endettement supérieur aux capacités financières, qui ne peuvent pas être opposées pour voir baisser ladite contribution alimentaire. Le caractère prioritaire de la pension alimentaire sur les autres dettes, notamment les dettes de crédits, impose d’apprécier le niveau d’endettement du parent tenu au paiement au regard de ses capacités financières pour en apprécier la légitimité et l’opposabilité.
Il convient de rappeler que pour fixer à la somme mensuelle de 150 euros par enfant, soit 600 euros par mois, la part contributive du père à l’entretien et à l’éducation des enfants, le juge de la mise en état avait, dans son ordonnance du 28 juillet 2022, retenu les situations financières suivantes pour chacune des parties, étant précisé que les époux percevaient 1331,76 euros mensuels de la CAF au titre des prestations sociales et que le loyer du domicile conjugal s’élevait à 296,58 euros après déduction de l’APL :
Pour Madame [L] : 1128,75 euros par mois en 2020, étant précisé qu’elle précisait en 2022 ne pas exercer d’activité professionnelle et ne percevoir aucun revenu,Pour Monsieur [O] : 154 euros par mois en 2020, étant précisé que son épouse indiquait en 2022 qu’il percevait 1900 euros mensuels.
La situation financière actuelle des parties a d’ores et déjà été détaillée plus avant. Elle n’apparaît pas avoir significativement évolué depuis la dernière décision.
Par conséquent, il convient de fixer à la somme mensuelle de 150 euros par enfant la part contributive du père à leur entretien et à leur éducation, avec reprise d’indexation.
Par ailleurs, les parents partageront par moitié les frais d’activités extra-scolaires, les frais de de santé non-remboursés par la sécurité sociale et la mutuelle, ainsi que les autres frais exceptionnels nécessaires exposés pour les enfants. Le remboursement se fera sur justificatif, et à condition que les frais aient été engagés après accord préalable des deux parents.
Sur l’intermédiation financière
En vertu de l’article 373-2-2 II du Code civil, les pensions alimentaires fixées au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont versées par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier.
Par ailleurs, la possibilité offerte par ce même article d’écarter la mise en place de l’intermédiation financière en cas d’accord entre elles sur ce point n’est pas applicable lorsque l’une des parties fait état, dans le cadre de la procédure conduisant à la fixation d’une pension alimentaire au titre de la contribution àl’entretien et à l’éducation de l’enfant, de ce que le parent débiteur a fait l’objet d’une plainte ou d’une condamnation pour des faits de menaces ou de violences volontaires sur le parent créancier ou l’enfant ou lorsque l’une des parties produit, dans les mêmes conditions, une décision de justice concernant le parent débiteur mentionnant de telles menaces ou violences dans ses motifs ou son dispositif.
En l’espèce, compte tenu de l’ordonnance de protection prononcée au bénéfice de Madame [L], il n’y a pas lieu d’envisager la possibilité pour les parties de refuser l’intermédiation financière, qui sera mise en place de plein droit sans faculté d’y renoncer.
SUR L’EXECUTION PROVISOIRE
Conformément à l’article 1074-1 du code de procédure civile, à moins qu’il n’en soit disposé autrement, les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l’instance ne sont pas, de droit, exécutoires à titre provisoire. Par exception, les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant et la contribution aux charges du mariage, ainsi que toutes les mesures prises en application de l’article 255 du code civil, sont exécutoires de droit à titre provisoire.
Eu égard à la nature des décisions prises, il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire à titre provisoire uniquement en ce qui concerne les mesures relatives aux enfants.
Il n’y a pas lieu à ordonner l’exécution provisoire pour le surplus.
SUR LES DEPENS
L’article 696 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie perdante à payer les dépens, à moins qu’il ne décide, par une décision motivée, d’en mettre une partie ou la totalité à la charge d’une autre partie au procès.
En considération du fait que le divorce est prononcé aux torts exclusifs de Monsieur [O], les dépens seront mis à sa charge.
SUR LA NOTIFICATION
Selon l’article 1074-3 du code de procédure civile, la décision qui fixe une pension alimentaire en tout ou partie en numéraire sans écarter la mise en place de l’intermédiation financière est notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. En cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l’avis de réception n’a pas été signé dans les conditions prévues à l’article 670, le greffier invite alors les parties à procéder par voie de signification.
L’article 678 du même code ajoute que lorsque le jugement est notifié aux parties et que la représentation est obligatoire, comme tel est le cas en matière de divorce, le jugement doit être préalablement porté à la connaissance des représentants des parties par remise d’une copie de la décision par le greffe.
Par conséquent, ces modalités seront prévues au dispositif de la décision.
PAR CES MOTIFS
Madame Marie-Pierre BONNET, juge aux affaires familiales, assistée de Madame Ninon CLAIRE, greffier, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort :
DIT que le juge français est compétent et la loi française applicable à l’ensemble des chefs de demande du présent litige,
VU l’assignation en divorce du 5 juillet 2022,
VU l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 28 juillet 2022,
VU l’ordonnance de protection du 24 février 2023,
CONSTATE que les enfants mineurs n’ont pas été entendus par le juge aux affaires familiales,
CONSTATE que les vérifications prévues aux articles 1072-1 et 1187-1 du code de procédure civile ont été effectuées et qu’elles se sont révélées négatives,
DECLARE IRRECEVABLES les demandes subsidiaires en divorce fondées sur l’altération définitive du lien conjugal, formées par les deux parties,
REJETTE la demande de prononcé du divorce aux torts partagés des époux, formée par Monsieur [O],
PRONONCE LE DIVORCE POUR FAUTE AUX TORTS EXCLUSIFS DE L’EPOUX
de Monsieur [G] [O]
né le 19 septembre 1974 à Colmar (Haut-Rhin)
et de Madame [E] [L]
née le 1er octobre 1982 à Matrouh (Egypte)
mariés le 30 janvier 2003 au Caire (Egypte)
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
Sur les conséquences du divorce entre les époux :
REJETTE la demande formée par Madame [L] tendant à conserver l’usage du nom de son ex-époux,
RAPPELLE aux époux qu’ils ne pourront plus faire usage du nom de l’autre à compter du prononcé du divorce ;
DONNE ACTE aux époux de leur proposition de règlement de leurs intérêts patrimoniaux et pécuniaires,
INVITE les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales pour qu’il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
DECLARE IRRECEVABLE la demande de remboursement d’une somme correspondant à des loyers et charges, formée par Monsieur [O],
DIT que les effets du divorce entre les époux sont fixés au 5 juillet 2022, date de la demande en divorce,
CONSTATE la révocation de plein droit, compte tenu du prononcé du divorce, des avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l’union,
CONSTATE que les avantages matrimoniaux qui ont pris effet au cours du mariage et les donations de biens présents resteront acquis,
REJETTE la demande de prestation compensatoire formée par Madame [L],
REJETTE la demande de remise de ses effets personnels sous astreinte formulée par Monsieur [O],
REJETTE la demande d’attribution préférentielle de l’ancien domicile conjugal formulée par Monsieur [O],
Sur les mesures concernant les enfants :
CONSTATE que [A] est devenue majeure en cours de procédure et que les demandes relatives à l’exercice de l’autorité parente à son égard sont devenues sans objet,
REJETTE la demande de rétablissement de l’exercice en commun de l’autorité parentale formée par Monsieur [O],
DIT que l’autorité parentale est exercée par Madame [L] à titre exclusif à l’égard de :
[R] [O], née le 9 juin 2009 à La Garenne-Colombes (92),[V], [P], [Z] [O], né le 3 septembre 2015 à La Garenne-Colombes (92),[Y], [B], [D] [O], née le 11 mai 2017 à La Garenne-Colombes (92),
RAPPELLE que le parent qui n’exerce pas l’autorité parentale conserve le droit de surveiller l’entretien et l’éducation des enfants et doit être informé en conséquence des choix importants relatifs à la vie de ces derniers,
Sauf meilleur accord entre les parents,
FIXE la résidence des enfants au domicile de la mère, Madame [L],
DIT que sauf meilleur accord entre les parents, le père, Monsieur [O], exerce un droit de visite à l’égard des trois enfants mineurs selon les modalités suivantes : les fins de semaine paires, le samedi de 10h à 18h et le dimanche de 10h à 18h, y compris pendant les vacances scolaires, sauf lorsque Madame [L] est en vacances avec les enfants hors de la région Ile-de-France,
RESERVE le droit d’hébergement du père,
FIXE à la somme de 600 euros par mois, soit 150 euros par enfant, la pension alimentaire mise à la charge du père pour l’entretien et l’éducation des quatre enfants, payable au domicile de Madame [L], mensuellement, avant le cinq de chaque mois, douze mois sur douze et en sus des prestations familiales et sociales, et l’y condamne en tant que de besoin,
DIT qu’en application des dispositions de l’article 373-2-2 II du code civil, la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales,
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement au parent créancier,
DIT que la pension alimentaire est due au-delà de la majorité des enfants, en cas d’études normalement poursuivies et justifiées ou jusqu’à l’obtention d’un emploi rémunéré leur permettant de subvenir à leurs besoins,
DIT que le créancier devra justifier de la situation des enfants majeurs encore à charge (certificat de scolarité ou de formation) le 1er octobre de chaque année sur réquisition du débiteur,
DIT que cette pension variera de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2023 en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l’I.N.S.E.E selon la formule suivante :
montant initial de la pension X A
pension revalorisée = _____________________________
B
dans laquelle B est l’indice de base publié au jour de la décision et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation,
RAPPELLE qu’il appartient au débiteur de la pension alimentaire d’effectuer chaque année la réévaluation de celle-ci selon les modalités susvisées,
INDIQUE aux parties que les indices des prix à la consommation sont communicables par l’INSEE (téléphone : 08.92.68.07.60, ou INSEE www.insee.fr),
RAPPELLE, conformément aux dispositions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas de défaillance du débiteur de la pension dans le règlement des sommes dues :
1° Le créancier peut obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs voies d’exécution suivantes :
— saisie-attribution dans les mains d’un tiers,- autres saisies,- paiement direct entre les mains de l’employeur (saisie-arrêt sur salaire),- recouvrement direct par l’intermédiaire du Procureur de la République,2° Le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal,
Le créancier peut également s’adresser à l’Agence de Recouvrement des Impayés de Pensions Alimentaires (www.pension-alimentaire.caf.fr) qui peut aider à recouvrer jusqu’à deux ans d’impayés de pensions alimentaires et dès que la pension n’est pas payée depuis un mois,
CONDAMNE les parents à partager par moitié les frais d’activités extra-scolaires, les frais de de santé non-remboursés par la sécurité sociale et la mutuelle, ainsi que les autres frais exceptionnels nécessaires exposés pour les enfants, étant précisé que le remboursement se fera sur justificatif, et à condition que les frais aient été engagés après accord préalable des deux parents sur le principe et le montant de la dépense,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire à titre provisoire en ce qui concerne les modalités d’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants,
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus,
REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE Monsieur [O] aux entiers dépens de l’instance,
DIT que le présent jugement sera notifié aux parties par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception, conformément aux dispositions de l’article 1074-3 du code de procédure civile ;
DIT qu’en cas d’échec de la notification à l’une des parties, le greffe invitera par tout moyen les parties à faire signifier par huissier de justice la présente décision à l’autre partie, afin qu’elle soit exécutoire conformément aux dispositions de l’article 1074-3 alinéa 2 du code de procédure civile.
Le présent jugement a été signé par Madame Marie-Pierre BONNET, Vice-présidente et par Madame Ninon CLAIRE, Greffière présent lors du prononcé.
Fait à Nanterre, le 24 Avril 2025
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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