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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 2 sept. 2025, n° 25/02174 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02174 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L' IMMEUBLE SIS [ Adresse 1 ], SAS RINALDI |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6] [1]
[1]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Monsieur [H] [Z]
SAS RINALDI
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 25/02174 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7TZ5
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le mardi 02 septembre 2025
DEMANDERESSE
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 1], dont le siège social est sis Représenté par son syndic la SAS RINALDI – [Adresse 4]
représentée par Mme [Y] [G] (Salarié) muni d’un pouvoir spécial
DÉFENDEUR
Monsieur [H] [Z], demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mathilde CLERC, Juge, statuant en juge unique
assistée de Audrey BELTOU, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 20 mai 2025
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 02 septembre 2025 par Mathilde CLERC, Juge assistée de Audrey BELTOU, Greffier
Décision du 02 septembre 2025
PCP JTJ proxi fond – N° RG 25/02174 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7TZ5
EXPOSE DU LITIGE
M. [H] [Z] est propriétaire des lots n°51 et 71 dans l’immeuble sis [Adresse 3], cadastré D1 n°[Cadastre 5], soumis au régime de la copropriété représentant 19/1000ème et 1/1000 tantièmes.
Par acte de commissaire de justice en date du 26 février 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3], représenté par son syndic la SAS RINALDI en exercice, a assigné M. [H] [Z] devant le tribunal judiciaire de Paris, en paiement des sommes suivantes, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :26 août 2025
4292,51 euros au titre des charges de copropriété (1er trimestre 2025 inclus), avec intérêts au taux légal à compter du 3 avril 2024, 126,26 euros au titre des frais de recouvrement sur le fondement de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, 850 euros de dommages et intérêts,1541,89 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
Au soutien de sa demande, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] fait valoir que les appels de charges ne sont pas régulièrement payés, ce qui entraîne pour lui des difficultés de gestion.
L’affaire a été appelée à l’audience du 20 mai 2025, à laquelle le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3], représenté par Madame [Y] [G] munie d’un pouvoir, a actualisé sa créance à la baisse, à la somme de 1292,51 euros, et maintenu ses autres demandes dans les termes de son acte introductif d’instance. Il ne s’oppose pas aux délais de paiement sollicités en défense.
M. [H] [Z], comparant en personne, reconnaît les sommes dues au titre des charges de copropriété, frais de recouvrement, et frais irrépétibles, et sollicite le rejet de la demande formée au titre des dommages-intérêts. Il sollicite par ailleurs des délais de paiement lui permettant d’apurer le solde de sa dette par des versements de 200 euros par mois.
La décision a été mise en délibéré ce jour par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les charges et provisions sur charges de copropriété et les travaux
Selon l’article 10 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer au paiement des charges, que ce soit :
les charges générales relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, ainsi que le fonds de travaux mentionné à l’article 14-2 de la loi, lesquelles sont dues proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots,les charges spéciales entraînées par les services collectifs et éléments d’équipement communs, lesquelles sont dues en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot.
En vertu des dispositions conjuguées des articles 1353 du code civil et 9 du Code de procédure civile, il appartient au syndicat des copropriétaires de prouver que le copropriétaire est redevable de la somme réclamée dans sa totalité.
Il incombe ainsi au syndicat qui poursuit le recouvrement de charges de rapporter la preuve de sa créance. A ce titre, il lui appartient de produire le procès-verbal de l’assemblée générale approuvant les comptes de l’exercice correspondant et rendant la créance certaine, liquide et exigible, un décompte de répartition de charges ainsi qu’un décompte individuel permettant de vérifier l’adéquation entre les montants à répartir par types de charges et les sommes demandées au copropriétaire. Le grand livre du syndic ne constitue pas la preuve de l’exigibilité de la créance du syndicat.
L’article 14-1 de cette même loi dispose également que, pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et équipements communs de l’immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel et les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. En vertu de l’article 35 du décret du 17 mars 1967, les appels provisionnels auxquels procède le syndic, dans les limites et sous les conditions prévues par ce texte, constituent une créance certaine, liquide et exigible.
Le recouvrement des provisions peut ainsi être poursuivi jusqu’à l’établissement des comptes définitifs qui seront soumis à l’approbation de l’assemblée générale. A ce titre, le syndicat doit produire la délibération de l’assemblée générale adoptant le budget prévisionnel et démontrer la date d’exigibilité des provisions impayées.
Par ailleurs, les travaux non inclus dans les charges de copropriété sus-définies et prévus à l’article 44 du décret n°67-223 du 17 mars 1967, ne sont pas compris dans le budget prévisionnel. Ils doivent faire l’objet d’un vote à l’assemblée générale quant à leur principe, leur montant et à leurs modalités de paiement et d’exigibilité.
Enfin, il sera rappelé qu’en application de l’article 42 de la même loi, les décisions d’une assemblée générale s’imposent aux copropriétaires tant que la nullité n’en a pas été prononcée et ce même si une procédure pour obtenir cette nullité a été diligentée. En effet, les actions ayant pour objet de contester les décisions des assemblées générales ne suspendent que les travaux décidés par l’assemblée générale en application des articles 25 et 26 durant le délai de recours de deux mois. Le copropriétaire qui n’a pas contesté la décision de l’assemblée générale ayant approuvé les comptes, n’est ainsi pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires produit à l’appui de sa demande :
le relevé de matrice cadastrale à jour concernant l’immeuble et relatif aux lots n°51 et 71, indiquant la répartition des tantièmes, établissant la qualité de copropriétaire de M. [H] [Z],les appels de charges, provisions sur charges et travaux pour la période du 1 octobre 2023 au 1 janvier 2025,les décomptes annuels de répartition des charges définitives des exercices 2022 et 2023, l’historique du compte du 11 juillet 2023 au 28 janvier 2025 faisant état d’un solde débiteur de 6089,17 euros à la date du 28 janvier 2025 (en ce inclus 2333,02 euros de reprise de sole débiteur incluant 30 euros de frais de mise en demeure, justifiée, 96,26 euros de frais de recouvrement, 1541,89 euros dus au titre des frais irrépétibles et 128,51 euros dus au titre des dépens), le procès-verbal de l’assemblée générale du 25 avril 2024 comportant : o approbation des comptes de l’exercice 2023,
o vote des budgets prévisionnels et fonds travaux 2024 et 2025,
deux mises en demeure de payer :o la somme en principal de 4413,49 euros datée du 3 avril 2024, envoyée au défendeur le 9 avril 2024,
o la somme en principal de 2924,10 euros datée du 14 novembre 2023, envoyée au défendeur le 24 novembre 2023,
le contrat de syndic.
Les parties s’accordant sur la somme de 1292,51 euros due par M. [H] [Z] au titre de son arriéré de charges arrêté à la date de l’audience, ce dernier sera en conséquence condamné au paiement de la somme de 1292,51 euros, incluant l’appel provisionnel du 1er trimestre 2025.
Cette somme produira intérêts au taux légal à compter de la sommation de l’assignation du 26 février 2025, des paiements étant intervenus depuis la délivrance de la mise en demeure du 3 avril 2024.
Sur les frais nécessaires pour le recouvrement des charges
Aux termes de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 " sont imputables au seul copropriétaire concerné a) les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur; « » b) les frais et honoraires du syndic afférents aux prestations effectuées au profit de ce copropriétaire (…) "
Cette liste n’est pas limitative, les frais réclamés devant toutefois être justifiés.
Il convient d’ajouter que les frais de recouvrement ne sont nécessaires au sens de l’article 10-1 précité que s’ils ne relèvent pas de la gestion courante du syndic et traduisent des diligences réelles, inhabituelles et nécessaires propres à permettre au syndicat des copropriétaires de recouvrer une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire défaillant.
En l’espèce, il est sollicité la somme totale de 126,26 euros correspondante à l’envoi de trois mises en demeure.
Ces frais ne sont pas contestés.
En conséquence, M. [H] [Z] sera condamné au paiement de la somme globale de 126,26 euros au titre des frais nécessaires.
Sur les dommages et intérêts
L’article 1231-6 du code civil dispose que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts, distincts des intérêts moratoires de la créance.
L’article 2274 du code civil précise que la bonne foi est toujours présumée, et que c’est à celui qui se prévaut de la mauvaise foi d’en rapporter la preuve.
Par ailleurs, en application de l’article 1240 du même code, il est de jurisprudence constante que la faute, même non grossière ou dolosive suffit, lorsqu’un préjudice en résulte, à justifier une condamnation à des dommages-intérêts pour abus du droit d’agir en justice ou de résistance abusive à une action judiciaire.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires ne justifie en l’espèce ni de l’abus de droit, ni de la mauvaise foi -ce qui ne résulte pas du seul défaut de paiement du débiteur- ni d’un préjudice subi distinct du retard apporté au paiement et compensé par les intérêts moratoires. Les dépenses engagées pour recouvrer la créance sont quant à elles compensées par les dépens, l’article 700 du code de procédure civile et les articles 10 et 10-1 de la loi du 10 juillet 1965. La réalité d’aucun autre préjudice n’est avérée.
Il y a lieu, en conséquence, de rejeter sa demande en paiement de dommages et intérêts.
Sur les délais de paiement
En vertu de l’article 1343-5 du code civil, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues.
En l’espèce, les parties s’accordent sur l’octroi de délais de paiement à M. [H] [Z]. Par conséquent, il y a lieu de lui accorder des délais afin de procéder à un paiement échelonné de la dette, dans les modalités précisées au dispositif de la présente décision.
Sur les demandes accessoires
Le défendeur, qui succombe, supportera les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires les frais exposés par lui dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 1541,89 euros lui sera donc allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE M. [H] [Z] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3], pris en la personne de son syndic la SAS RINALDI :
— la somme de 1292,51 euros au titre des provisions sur charges et charges de copropriété et des travaux impayés, incluant l’appel provisionnel de charges courantes et cotisation fonds travaux du 1er trimestre 2025, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 26 février 2025,
— la somme de 126,26 euros au titre des frais de recouvrement,
REJETTE la demande de dommages-intérêts,
AUTORISE M. [H] [Z] à s’acquitter des sommes susvisées par mensualités de 200 euros, à verser le 15 de chaque mois et pour la première fois le 15 du mois suivant la signification de la présente décision, la dernière mensualité étant majorée du solde de la dette,
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son terme, la totalité des sommes restant dues deviendra immédiatement exigible,
CONDAMNE M. [H] [Z] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3], pris en la personne de son syndic la SAS RINALDI, la somme de 1541,89 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE le surplus des demandes,
CONDAMNE M. [H] [Z] aux dépens,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Fait et jugé à [Localité 6] le 02 septembre 2025
le greffier le Président
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