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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ch. famille cab 3, 29 sept. 2025, n° 23/00557 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00557 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
JUGEMENT
MINUTE N° : 25/
DU : 29 Septembre 2025
DOSSIER : N° RG 23/00557 – N° Portalis DBWH-W-B7H-GIHP
AFFAIRE : [T] / [T]
OBJET : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
DEMANDERESSE
Madame [R] [T] épouse [T]
née le 30 Janvier 1974 à REDEYEF (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
CCH MEDIAN
24 chemin Colovrex
01210 FERNEY VOLTAIRE
représentée par Maître Gwenola LE BARTZ, avocat au barreau de l’AIN
DÉFENDEUR
Monsieur [Y] [T]
né le 27 Mars 1970 à REDEYEF (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
Domicilié chez Monsieur [E] [F]
189 rue des Acculats
01280 PREVESSIN MOENS
représenté par Maître Dalila BERENGER, avocat au barreau de l’AIN
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/993 du 11/05/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BOURG EN BRESSE)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et de la mise à disposition au greffe :
Juge aux Affaires Familiales : Madame Sophie VALENSI
Greffier : Madame Marie DUPERRON
DÉBATS : A l’audience du 30 Juin 2025 hors la présence du public
PRONONCÉ DU JUGEMENT : rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et Contradictoire
Première grosse + ccc délivrée à
le
PROCEDURE ET DEBATS
Le mariage des époux a été contracté le 31 Juillet 2002 à REDEYEF (TUNISIE) sans contrat de mariage, sous le régime légal tunisien, communauté de bien.
Cinq enfants sont issus de cette union :
[T] [I] né le 28 Août 2003 à BAFIA (ITALIE)
[T] [S] née le 31 Janvier 2008 à BAFIA (ITALIE)
[T] [G] né le 08 Novembre 2009 à NICE (06)
[T] [Z] née le 28 Janvier 2013 à NICE (06)
[T] [L] né le 07 Décembre 2019 à STOCKHOLOM (SUEDE)
Par assignation du 13 février 2023 remise au greffe du Juge aux Affaires Familiales du Tribunal Judiciaire BOURG-EN-BRESSE le 22 février 2023, Madame [T] [R] épouse [T] a demandé le prononcé du divorce sans en indiquer les motifs, motifs du divorce précisés dans ses premières conclusions au fond comme étant l’article 31 du Code du Statut personnel tunisien.
L’époux a régulièrement constitué avocat par voie électronique le 17 mars 2023.
Il a conclu au prononcé du divorce sur le même fondement juridique.
Par ordonnance de mesures provisoires du 17 juin 2023, le Juge aux Affaires Familiales en qualité de juge de la mise en état du Tribunal Judiciaire BOURG-EN-BRESSE a notamment :
— dit que les mesures provisoires produiront effet à compter de l’introduction de la demande en divorce sauf décision contraire
— constaté qu’il n’existe plus de domicile conjugal,
— constatons que les époux sont propriétaires d’un bien immobilier commun ou situé à REDEYEF en TUNISIE,
— attribué à Monsieur [Y] [T] la gestion provisoire du bien commun situé à REDEYEF en TUNISIE sous réserve des droits de chacun des époux dans la liquidation du régime matrimonial,
— débouté Mme [T] [R] épouse [T] de sa demande de devoir de secours,
— débouté Mme [T] [R] épouse [T] de sa demande d’exercice exclusif de l’autorité parentale,
— dit qu’ils exerceront conjointement l’autorité parentale sur les enfants mineurs,
— fixé la résidence habituelle de ceux-ci au domicile de la mère,
— accordé des droits de visite et d’hébergement au père comme suit :
— Concernant [Z] et [L] pendant les périodes scolaires et les vacances scolaires : tous les samedis de 10 heures à 12 heures 30 hormis lorsque Mme [T] [R] épouse [T] justifiera être en congés
— Concernant [S] et [G] pendant les périodes scolaires et les vacances scolaires : tous les dimanches de 10 heures à 12 heures 30 hormis lorsque Mme [T] [R] épouse [T] justifiera être en congés
— constaté l’état d’insolvabilité du père
Il est expressément renvoyé aux dernières conclusions notifiées par voie électronique par Madame [T] [R] épouse [T] le 21 août 2024 et par Monsieur [T] [Y] le 14 novembre 2024 pour l’exposé exhaustif de leurs moyens et prétentions.
La procédure a été clôturée par ordonnance du Juge de la mise en état du 20 mars 2025.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 30 juin 2025 avec prononcé du jugement par mise à disposition au greffe le 29 septembre 2025.
Vu l’article 388-1 du Code du Procédure Civile dans sa rédaction antérieure au 1er mai 2023 :
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA COMPENTENCE DU JUGE FRANCAIS ET LA LOI APPLICABLE
Le litige présente des éléments d’internationalité, les époux sont de nationalité tunisienne. Au jour de l’introduction de l’instance, les époux et les enfants résidaient habituellement en France.
Le juge français est compétent pour connaître de la demande en divorce en application de l’article 3 du règlement Bruxelles II bis; la loi tunisienne est applicable au divorce en application de l’article 8 du règlement Rome III ; le juge français est compétent pour connaître de l’action alimentaire en application de l’article 3 du règlement du 18 décembre 2018 tant pour les enfants que pour l’époux; la loi française est applicable à l’action alimentaire, en application de l’article 3 du Protocole de La Haye du 23 novembre 2007 tant pour l’époux que pour les enfants; le juge français est compétent pour connaître de l’action en matière de responsabilité parentale en application de l’article 8 règlement Bruxelles II bis; la loi française est applicable à la responsabilité parentale en application de l’article 15.1 de la convention de la Haye du 19 octobre 1996.
SUR LE DIVORCE
Aux termes de l’article 31 du Code du statut personnel tunisien, « le tribunal prononce le divorce à la demande du mari ou de la femme ».
Les époux s’accordent pour voir prononcer leur divorce sur le fondement de ledit article, il sera fait droit à leur demande.
SUR LES MESURES ACCESSOIRES
Sur l’usage du nom patronymique du mari
Selon l’article 264 du code civil « A la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint.
L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants ».
Madame [T] [R] épouse [T] reprendra l’usage de son nom de jeune fille.
Sur la liquidation du régime matrimonial et sur la date des effets du divorce
En application de l’article 267 du code civil (version en vigueur , au 01 janvier 2016) , «A défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de biens indivis.
Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistants entre les parties, notamment en produisant :
— une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux ;
— le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l’article 255.
Il peut, même d’office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux ».
En l’espèce, aucune demande telle que définie par le présent texte n’est formée. Les époux seront, donc, renvoyés à procéder à la liquidation amiable de leur régime matrimonial .
Selon l’article 262-1 du code civil dans sa version applicable au 01 janvier 2021 « La convention ou le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens :
— lorsqu’il est constaté par consentement mutuel par acte sous signature privée contresigné par avocats déposé au rang des minutes d’un notaire, à la date à laquelle la convention réglant l’ensemble des conséquences du divorce acquiert force exécutoire, à moins que cette convention n’en stipule autrement ;
— lorsqu’il est prononcé par consentement mutuel dans le cas prévu au 1° de l’article 229-2, à la date de l’homologation de la convention réglant l’ensemble des conséquences du divorce, à moins que celle-ci n’en dispose autrement ;
— lorsqu’il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de la demande en divorce.
A la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce. La jouissance du logement conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu’à la demande en divorce, sauf décision contraire du juge ».
En vertu de l’article 1108 du code de procédure civile, le juge aux affaires familiales est saisi, à la diligence de l’une ou l’autre partie, par la remise au greffe d’une copie de l’acte introductif d’instance. Cette date de remise au greffe est, donc, considérée comme la date de la demande en divorce.
La cessation de la cohabitation fait présumer la cessation de la collaboration selon la Cour Cassation dans un arrêt du 16 juin 2011.
Madame [T] [R] épouse [T] demande de faire remonter la date des effets du divorce concernant les biens à la date de l’assignation. Et Monsieur [T] [Y] à la date de l’introduction de l’instance soit le 22 février 2023.
Le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens à compter du 22 février 2023 conformément aux dispositions de l’article 262-1 du code civil et 1108 du Code de Procédure civile.
Sur la prestation compensatoire
Les époux ne demandent pas de prestation compensatoire.
SUR LES MESURES RELATIVES AUX ENFANTS
Vu l’article 388-1 du Code de Procédure Civile dans sa rédaction antérieure au 1er mai 2023,
[I] et [S] sont désormais majeurs.
Les deux parties sollicitent la confirmation des mesures provisoires à l’exception de celle concernant la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants que Madame [T] [R] épouse [T] entend voir fixer à la somme de 750 euros soit 150 euros par enfant et par mois.
Monsieur [T] [Y] s’y oppose.
Madame [T] [R] épouse [T] fait valoir que Monsieur [T] [Y] ne souffre d’aucune pathologie justifiant qu’il n’exerce pas d’activité professionnelle, sauf à organiser son insolvabilité pour échapper à ses obligations alimentaires. Elle ajoute qu’il ne justifie d’aucune recherche sérieuse d’emploi et qu’il ne peut ainsi se soustraire à ses responsabilités parentales en arguant de raisons médicales car celui-ci a été déclaré inapte à son ancien poste depuis maintenant deux ans. Elle expose que l’élément nouveau est caractérisé par le fait que les enfants grandissant, les frais les concernant augmentent.
Monsieur [T] [Y] réplique que sa situation financière et professionnelle n’a pas évolué, qu’il ne perçoit que des indemnités modestes de pôle emploi, et qu’il a fait une demande de RSA.
Par attestation de France Travail du 13 novembre 2024, il justifie ne plus être accessible à l’ARE. De juillet à novembre 2023, il justifie avoir perçu une ARE en moyenne de 862 euros par mois. Il justifie être hébergé par Monsieur [F].
Au vu de ces éléments financiers, il y a lieu de continuer à constater l’état d’impécuniosité de Monsieur [T] [Y].
Toutes les mesures relatives aux enfants sont assorties de l’exécution provisoire.
SUR LES DÉPENS
Chacun des époux ayant conclu sur le fondement de l’article 31 du Code du statut personnel tunisien, il y a lieu de prévoir qu’ils conserveront la charge de leurs dépens personnels,
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales statuant publiquement, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile (par mise à disposition au greffe), après débats hors la présence du public, par jugement contradictoire, susceptible d’appel,
Vu l’ordonnance de mesures provisoires en date du 15 juin 2023,
Vu l’ordonnance de clôture en date du 20 mars 2025,
Prononce le divorce sur le fondement de l’article 31 du Code du statut personnel tunisien de :
Monsieur [T] [Y]
né le 27 mars 1970 à REDEYEF (TUNISIE)
ET DE
Madame [T] [R] épouse [T]
née le 30 janvier 1974 à REDEYEF (TUNISIE)
mariés le 31 juillet 2002 à REDEYEF (TUNISIE)
Dit que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
Sur les mesures accessoires
Constate que Madame [T] [R] épouse [T] reprendra l’usage de son nom de jeune fille,
Constate que les époux ne demandent pas de prestation compensatoire,
Renvoie les époux à procéder à la liquidation amiable de leur régime matrimonial,
Dit que le présent jugement prendra effet entre les époux s’agissant de leurs biens à compter du 22 février 2023 conformément aux dispositions de l’article 262-1 du code civil,
Dit que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, conformément aux dispositions de l’article 265 du code civil,
Sur les mesures relatives aux enfants
Vu l’article 388-1 du Code de Procédure Civile dans sa rédaction antérieure au 1er mai 2023,
Dit que l’autorité parentale sera exercée en commun par les deux parents,
Fixe la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère,
Dit que les droits de visite et d’hébergement s’exerceront librement et amiablement entre les parents,
Dit qu’ à défaut d’accord entre les parents, le père exercera son droit de visite et d’hébergement :
— Concernant [Z] et [L] pendant les périodes scolaires et les vacances scolaires : tous les samedis de 10 heures à 12 heures 30 hormis lorsque Mme [T] [R] épouse [T] justifiera être en congés
— Concernant [G] pendant les périodes scolaires et les vacances scolaires : tous les dimanches de 10 heures à 12 heures 30 hormis lorsque Mme [T] [R] épouse [T] justifiera être en congés
à charge pour lui d’aller chercher le ou les enfants ou de les faire prendre et de les ramener ou les faire ramener au domicile de la mère,
Dit que sauf cas de force majeure ou accord préalable le parent qui n’aura pas exercé son droit de visite et d’hébergement au plus tard une heure après son ouverture pour les fins de semaine sera réputé avoir renoncé à la totalité de son droit pour la période considérée,
Constate l’insolvabilité du père et le décharge en l’état du paiement d’une contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants,
Rappelle que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire,
Dit que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents se tiennent informés des événements importants de la vie des enfants, précise que lorsque l’un des parents déménage, il doit prévenir l’autre préalablement et en temps utile afin qu’ils puissent ensemble organiser les résidences des enfants, rappelle que les parents doivent également se consulter pour le choix ou le changement d’école et d’activités des enfants et qu’ils doivent se mettre d’accord sur l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et les décisions importantes concernant leur santé ,
Dit que les enfants ont le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel ils ne résident pas et que celui-ci a le droit et le devoir de les contacter régulièrement (par lettre et/ou par téléphone) en respectant le rythme de vie du parent hébergeant,
Rejette toute autre demande,
Condamne chacune des parties à supporter ses propres dépens,
Dit qu’ils seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile,
Dit qu’ils seront recouvrés le cas échéant conformément à la loi n° 91-647 du 10 Juillet 1991 sur l’Aide Juridictionnelle.
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal Judiciaire de BOURG EN BRESSE, AFFAIRES FAMILIALES, conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civile, le 29 septembre 2025, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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- Titre
Textes cités dans la décision
- Bruxelles II bis - Règlement (CE) 2201/2003 du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale
- Rome III - Règlement (UE) 1259/2010 du 20 décembre 2010 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de procédure civile
- Code civil
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