Infirmation partielle 4 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, jcp juge ctx protection, 5 juin 2025, n° 25/00018 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00018 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A. [ 12 ], Etablissement [ 13 ], Etablissement public [ 29 ] [ Localité 24 ], Société [ 14 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
[Adresse 2]
[Localité 7]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 30]
Référence à rappeler dans toute correspondance
Service Surendettement et PRP
N° RG 25/00018 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-J6YI
JUGEMENT
DU : 05 Juin 2025
N °
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Par mise à disposition au Greffe du Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND, le 05 Juin 2025
Sous la Présidence de Madame Virginie DUFAYET, Juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Vanessa JEULLAIN, Greffier
Après débats à l’audience du 10 Avril 2025, le jugement suivant a été rendu :
Sur la contestation formée par Monsieur [G] [J] époux [E] à l’encontre des mesures imposées par la [16]
concernant le dossier de :
DÉBITEUR :
Monsieur [G] [J] époux [E],
né le 22/11/1966 à [Localité 9]
[Adresse 3]
comparant en personne
CRÉANCIERS :
Société [23]
[Adresse 5]
non comparante, ni représentée
S.A. [12]
[Adresse 8]
non comparante, ni représentée
Etablissement public [19]
[Adresse 4]
non comparante, ni représentée
S.A. [20]
[Adresse 28]
non comparante, ni représentée
Etablissement public [29] [Localité 24]
[Adresse 6]
non comparante, ni représentée
Etablissement [22]
[Adresse 26]
non comparante, ni représentée
Etablissement [13]
[Adresse 25]
non comparante, ni représentée
Société [14]
[Adresse 27]
non comparante, ni représentée
****
*
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 11 septembre 2023, M. [G] [E] a saisi la [17] d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
Il est ici rappelé que le débiteur a déposé un premier dossier en 2018 avec son ex-épouse.
A la faveur de la séparation du couple, il a déposé un nouveau dossier en 2020 aboutissant à un moratoire de 24 mois.
Dans sa séance du 26 octobre 2023, la commission a déclaré cette nouvelle demande recevable.
Le 5 décembre 2023, la commission a adressé à M. [G] [E] l’état détaillé des dettes. Il en a accusé réception le 7 décembre 2023.
Par un courrier adressé à la commission le 22 décembre 2023, M. [G] [E] a formé une demande de vérification des créances déclarées par la [15] et [21].
Par un jugement du 10 octobre 2024, le juge des contentieux de la protection a fixé, pour les seuls besoins de la procédure de surendettement, la créance de [21] envers M. [G] [E] à la somme de 28.057,90 euros. Il a également ordonné l’exclusion de cette créance de la procédure de surendettement en raison de son caractère frauduleux.
Le 20 décembre 2024, la commission a élaboré des mesures imposées sur la durée restante de 60 mois, ces mesures consistant en 60 mensualités à 0 euros, le débiteur devant s’acquitter de la dette exclue de la procédure. La commission a déterminé une mensualité de remboursement à hauteur de 383,94 euros, laquelle ne permet pas, dans le délai de 60 mois, de payer à la fois les dettes exclues et non exclues. A l’issue des 60 mois, les dettes relevant de la procédure sont effacées.
M. [E] a contesté ces mesures.
Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception.
A l’audience du 10 avril 2025, M. [G] [E] indique qu’il sollicite une procédure de rétablissement personnel et qu’il conteste toujours la créance de [21]. Il indique que ses revenus ont diminué et qu’il perçoit 34,90 euros par jour (indemnités journalières [18]), outre 295 euros de pension de réversion, et 18,20 euros par jour de [11].
Plusieurs créanciers ont écrit, sans toutefois respecter les dispositions de l’article R.713-4 du code de la consommation.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
1/ Sur le montant de la créance [21]
Il a été statué sur le montant de la créance de [21] dans le cadre de la présente procédure par jugement du 10 octobre 2024. Ce jugement a été rendu sur la base des pièces versées au débat par les deux parties. En l’absence d’éléments nouveaux, il n’y a pas de lieu de statuer sur cette créance, qu’il s’agisse de son montant ou de son caractère frauduleux.
2/ Sur les mesures imposées
En vertu de l’article L.733-13 du code de la consommation le juge saisi d’une contestation des mesures imposées par la commission de surendettement prend tout ou partie des mesures définies aux articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7, à savoir notamment :
1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d’abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal ;
4° Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal.
Ainsi que :
1° En cas de vente forcée du logement principal du débiteur, grevé d’une inscription bénéficiant à un établissement de crédit ou à une société de financement ayant fourni les sommes nécessaires à son acquisition, la réduction du montant de la fraction des prêts immobiliers restant due aux établissements de crédit ou aux sociétés de financement après la vente, après imputation du prix de vente sur le capital restant dû, dans des proportions telles que son paiement, assorti d’un rééchelonnement calculé conformément au 1° de l’article L.733-1, soit compatible avec les ressources et les charges du débiteur;
La même mesure est applicable en cas de vente amiable dont le principe, destiné à éviter une saisie immobilière, et les modalités ont été arrêtés d’un commun accord entre le débiteur et l’établissement de crédit ou la société de financement ;
2° L’effacement partiel des créances combiné avec les mesures mentionnées à l’article L.733-1. Celles de ces créances dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques, ne peuvent faire l’objet d’un effacement ;
ces mesures pouvant être subordonnées à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
L’article L.733-3 dispose également que la durée totale des mesures ne peut excéder sept années, sauf lorsqu’elles concernent le remboursement de prêts contractés lors d’achat d’un bien immobilier constituant la résidence principale et dont les mesures de la commission permettent d’éviter la cession, ou lorsqu’elles permettent au débiteur de rembourser la totalité de ses dettes, tout en évitant la cession du bien immobilier constituant sa résidence principale.
L’article L. 733-13 dernier alinéa prévoit que, lorsque le juge est saisi d’un recours contre les mesures imposées par la commission, il peut prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire.
L’article L. 733-13 précité prévoit également que, dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L.731-2. Elle est mentionnée dans la décision.
La capacité mensuelle de remboursement de M. [E] doit être évaluée en fonction des éléments suivants :
— ses ressources s’établissent comme suit :
— indemnités journalières [18] : 1.047 euros (34.90 euros par jour sur la base de 30 jours par mois)
— indemnités [10]-prévoyance : 546 euros (18,20 euros par jours sur la base de 30 jours par mois)
— pension de réversion : 295 euros
soit un total de 1.888 euros.
— il est âgé de cinquante-huit ans, n’a personne à sa charge, est hébergé et doit faire face aux charges suivantes :
— forfait de base pour une personne : 625 euros
— pension alimentaire : 190 euros
soit un total de 815 euros (= ressources mensuelles nécessaires aux dépenses courantes).
Sa capacité réelle de remboursement est de 1.073 euros.
La quotité saisissable est de 398,61 euros.
Contrairement à ce qu’il prétend, il ne relève pas d’une procédure de rétablissement personnel, disposant de ressources permettant de payer ses dettes.
Toutefois, compte tenu de la durée restant à courir, soit 60 mois, et du montant de la dette exclue de la procédure, M. [E] ne peut pas payer les dettes du plan, sa capacité de remboursement retenue au montant de la quotité saisissable étant absorbée par la dette de [21] et cela pendant plus de 60 mois.
Il en résulte que les mesures imposées par la commission sont justifiées, sauf en ce qui concerne la mensualité de remboursement qui est de 398,61 euros et non de 383,94 euros, et le débiteur devra s’acquitter du paiement de ses dettes conformément à celles-ci.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection,
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
REJETTE la contestation de M. [G] [E] relative à la créance de [21],
FIXE les créances envers M. [G] [E], pour les seuls besoins de la procédure de surendettement, aux montants arrêtés par la commission puis par le juge des contentieux de la protection dans son jugement du 10 octobre 2024,
DIT que M. [G] [E] s’acquittera de ses dettes suivant les mensualités et conditions imposées par la commission à la suite de sa réunion du 20 décembre 2024, sauf à préciser que la mensualité de remboursement correspondant à la quotité saisissable est de 398,61 euros et non de 383,94 euros,
DIT que ces mesures imposées resteront annexées au présent jugement,
DIT que, pendant la durée du plan, les créances ne porteront pas intérêt,
DIT que le plan entrera en vigueur le premier jour du mois suivant la notification du présent jugement, soit en principe le 1er juillet 2025,
RAPPELLE que les dispositions du présent jugement se substituent à tous les accords antérieurs qui ont pu être conclus entre M. [G] [E] et les créanciers et que ces derniers doivent donc impérativement suspendre tous les prélèvements qui auraient été prévus pour des montants supérieurs à ceux fixés par ce jugement et ne peuvent exiger le paiement d’aucune autre somme,
RAPPELLE que le débiteur devra prendre directement et dans les meilleurs délais contact avec les créanciers figurant dans la procédure pour la mise en place des modalités de paiement des échéances du plan,
SUSPEND, pendant toute la durée du présent plan, les mesures d’exécution qui auraient pu être engagées à l’encontre de M. [G] [E] et rappelle aux créanciers qu’ils ne peuvent exercer aucune voie d’exécution pendant ce délai,
DIT que dans l’hypothèse où l’un des créanciers obtiendrait un titre exécutoire pour un montant supérieur à celui retenu, le paiement de la différence constatée serait suspendu sans intérêt jusqu’à l’achèvement du plan,
DIT qu’en cas de retour à meilleure fortune quelle qu’en soit la cause, M. [G] [E] devra reprendre contact avec la commission,
RAPPELLE que M. [G] [E] sera déchu du bénéfice de la présente procédure si :
— il aggrave son endettement sans l’accord des créanciers ou du juge chargé du surendettement,
— il ne respecte pas les modalités du présent jugement, un mois après une mise en demeure restée infructueuse d’avoir à remplir ses obligations,
RAPPELLE que les créances qui ont pu être écartées de la procédure, soit à l’occasion d’une précédente vérification, soit dans le cadre du présent jugement, restent néanmoins soumises aux rééchelonnements et/ou reports édictés au profit de M. [G] [E],
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire en application de l’article R.713-10 du code de la consommation,
LAISSE les frais et dépens à la charge du Trésor public,
DIT que le présent jugement sera notifié par lettre recommandée avec avis de réception à chacune des parties et par lettre simple à la commission.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jours, mois et an susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge des contentieux de la protection et le greffier.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
Vanessa Jeullain Virginie Dufayet
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