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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr référé, 28 nov. 2025, n° 25/01700 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01700 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : [W] [I]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Emmanuel COSSON
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR référé
N° RG 25/01700 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7CGE
N° MINUTE : 3
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 28 novembre 2025
DEMANDERESSE
S.A. ICF LA SABLIERE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Emmanuel COSSON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0004
DÉFENDERESSE
Madame [W] [I], demeurant [Adresse 1]
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Hélène BODIN, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection
assistée de Clarisse DUMONTET, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 24 septembre 2025
ORDONNANCE
contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 28 novembre 2025 par Hélène BODIN, Vice-présidente, assistée de Clarisse DUMONTET, Greffier
Décision du 28 novembre 2025
PCP JCP ACR référé – N° RG 25/01700 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7CGE
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
.
Par acte sous seing privé du 18 décembre 2014, la société ICF LA SABLIERE a consenti un bail d’habitation à Mme [W] [I] sur des locaux situés au [Adresse 2] (5ème étage, escalier 4, porte n°451), moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 425,11 euros et d’une provision pour charges de 183,36 euros.
Par acte de commissaire de justice du 20 novembre 2024, la bailleresse a fait délivrer à la locataire un commandement de payer la somme principale de 2 243,27 euros au titre de l’arriéré locatif dans un délai de deux mois, en visant une clause résolutoire.
Par assignation du 30 janvier 2025, la société ICF LA SABLIERE a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris en référé pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, être autorisée à faire procéder à l’expulsion de Mme [W] [I] et de tous les occupants de son chef des lieux loués avec le concours de la force publique si besoin et ce, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, statuer sur le sort et la séquestration des meubles et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
— une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail en date du 21 janvier 2025 et jusqu’à libération des lieux,
— 3 544,49 euros à titre de provision sur l’arriéré locatif, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer,
— 650 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 3 février 2025, mais aucun diagnostic social et financier n’est parvenu au greffe avant l’audience.
Appelée à l’audience du 27 mai 2025, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi, afin de permettre la régularisation de la facturation d’un SLS et permettre à la locataire de reprendre le paiement du loyer courant, pour être retenue à l’audience du 24 septembre 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
À l’audience du 24 septembre 2025, la société ICF LA SABLIERE, représentée par son conseil, maintient l’intégralité de ses demandes et précise que la dette locative, actualisée au 22 septembre 2025, s’élève désormais à 8 834,60 euros, terme du mois d’août 2025 inclus. La société ICF LA SABLIERE considère qu’il n’y a pas eu de reprise du paiement intégral du loyer courant avant l’audience, au sens de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, et s’oppose à l’octroi de délais de paiement et à la suspension de la clause résolutoire. La société bailleresse expose que le SLS facturé entre janvier 2025 et août 2025 a été régularisé.
Mme [W] [I], comparante à l’audience, reconnait le principe de la dette mais précise ne pas en connaitre les détails, et sollicite l’octroi de délais de paiement (mensualités de 120€) accompagnés d’une suspension de la clause résolutoire pendant le cours de ces délais. La locataire indique qu’elle n’a pas repris le paiement du loyer et qu’elle souhaite s’entretenir avec son assistante sociale concernant le détail du décompte. Mme [W] [I] dit avoir des dettes et indique vouloir commencer à payer le loyer après l’audience.
En application de l’article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, les parties ont été invitées à produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
Mme [W] [I] a indiqué ne pas faire l’objet d’une telle procédure.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIVATION
1. Sur la demande de constat de la résiliation du bail
1.1. Sur la recevabilité de la demande
La société ICF LA SABLIERE justifie avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de six semaines avant l’audience.
Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
1.2. Sur la résiliation du bail
Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi du 27 juillet 2023, tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
Cependant, la loi du 27 juillet 2023 ne comprend aucune disposition dérogeant à l’article 2 du code civil, selon lequel la loi ne dispose que pour l’avenir et n’a point d’effet rétroactif. Ainsi, il n’y a pas lieu de faire application aux contrats conclus antérieurement au 29 juillet 2023 de l’article 10 de cette loi, en ce qu’il fixe à six semaines et non plus deux mois le délai minimal accordé au locataire pour apurer sa dette, au terme duquel la clause résolutoire est acquise. Ces contrats demeurent donc régis par les stipulations des parties, telles qu’encadrées par la loi en vigueur au jour de la conclusion du bail.
En l’espèce, un commandement de payer reproduisant textuellement les dispositions légales et la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail a été signifié à la locataire le 20 novembre 2024. Or, d’après l’historique des versements, la somme de 2 243,27 euros n’a pas été réglée par cette dernière dans le délai de deux mois suivant la signification de ce commandement et aucun plan d’apurement n’a été conclu dans ce délai entre les parties.
La bailleresse est donc bien fondée à se prévaloir des effets de la clause résolutoire, dont les conditions sont réunies depuis le 21 janvier 2025.
Selon l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative.
Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés par le juge. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
En l’espèce, il ressort des éléments du dossier, et notamment de l’audience, que les revenus du foyer de Mme [W] [I] ne lui permettent pas d’assumer régulièrement le paiement du loyer actuel ni, à plus forte raison, d’envisager un plan d’apurement de la dette. Le décompte versé aux débats démontre que Mme [W] [I] n’a pas repris le paiement intégral du paiement du loyer avant l’audience.
Dans ces conditions, il convient de rejeter la demande de délais de paiement.
Il convient, en conséquence, d’ordonner à la locataire ainsi qu’à tous les occupants de son chef de quitter les lieux, et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d’autoriser la société ICF LA SABLIERE à faire procéder à l’expulsion de toute personne y subsistant. Le prononcé d’une astreinte n’est pas nécessaire en l’espèce, au regard de la possibilité de recourir à la force publique pour procéder à l’exécution forcée de la décision d’expulsion.
Cependant, dès lors qu’aucune circonstance ne justifie la réduction du délai prévu à l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution, il convient de rappeler que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance à la locataire d’un commandement de quitter les lieux.
2. Sur la dette locative
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection saisi en référé peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, la société ICF LA SABLIERE verse aux débats un décompte démontrant qu’à la date du 22 septembre 2025, Mme [W] [I] lui devait la somme de 8.834,60 euros, soustraction faite des frais de procédure.
Mme [W] [I] n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, elle sera condamnée à payer cette somme à la bailleresse, à titre de provision, avec intérêts au taux légal à compter du 20 novembre 2024 sur la somme de 2 243,27 euros, à compter de l’assignation sur la somme de 1 301,22 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1344-1 du code civil.
3. Sur l’indemnité d’occupation
En cas de maintien dans les lieux de la locataire ou de toute personne de son chef malgré la résiliation du bail, une indemnité d’occupation sera due. Au regard du montant actuel du loyer et des charges, son montant sera provisoirement fixé à la somme mensuelle de 650,61 euros.
L’indemnité d’occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, à partir du 21 janvier 2025, et ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés à la société ICF LA SABLIERE ou à son mandataire.
4. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
Mme [W] [I], qui succombe à la cause, sera condamnée aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande par ailleurs de faire droit à hauteur de 200 euros à la demande de la société ICF LA SABLIERE concernant les frais non compris dans les dépens, en application des dispositions précitées.
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Selon le dernier alinéa de l’article 514-1 du même code, le juge ne peut toutefois pas écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé. La présente ordonnance sera donc assortie de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que la dette locative visée dans le commandement de payer du 20 novembre 2024 n’a pas été réglée dans le délai de deux mois,
CONSTATE, en conséquence, que le contrat conclu le 18 décembre 2014 entre la société ICF LA SABLIERE, d’une part, et Mme [W] [I], d’autre part, concernant les locaux situés au [Adresse 2] (5e étage, escalier 4, porte n°451) est résilié depuis le 21 janvier 2025,
DIT n’y avoir lieu d’octroyer des délais de paiement à Mme [W] [I], sans préjudice des délais qui pourraient lui être accordés dans le cadre d’une procédure de surendettement,
ORDONNE à Mme [W] [I] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, les lieux situés au [Adresse 2] (5e étage, escalier 4, porte n°451) ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement,
DIT qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique,
REJETTE la demande de condamnation sous astreinte,
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
RAPPELLE que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’hors période hivernale et à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux,
CONDAMNE Mme [W] [I] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer et aux charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, soit 650,61 euros (six cent cinquante euros et soixante et un centimes) par mois,
DIT que cette indemnité d’occupation, qui se substitue au loyer dès le 21 janvier 2025, est payable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés à la bailleresse ou à son mandataire,
CONDAMNE Mme [W] [I] à payer à la société ICF LA SABLIERE la somme de 8 834,60 euros (huit mille huit cent trente-quatre euros et soixante centimes) à titre de provision sur l’arriéré locatif arrêté au 22 septembre 2025, terme du mois d’août 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 20 novembre 2024 sur la somme de 2 243,27 euros, à compter de l’assignation sur la somme de 1 301,22 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus,
RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire de droit à titre provisoire,
CONDAMNE Mme [W] [I] à payer à la société ICF LA SABLIERE la somme de 200 euros (deux cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [W] [I] aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer du 20 novembre 2024 et celui de l’assignation du 30 janvier 2025.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2025, et signé par la juge et la greffière susnommées.
La Greffière La Juge
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