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Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, ctx protection soc., 8 août 2025, n° 23/00404 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00404 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
Pôle social
n° minute
JUGEMENT DU 8 Août 2025
NG/SL
N° RG 23/00404 – N° Portalis DB2W-W-B7H-L56N
[10]
C/
[C] [R]
Expédition exécutoire
délivrée le
à
—
Expédition certifiée conforme
délivrée le
à
—
DEMANDEUR
[10]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Marc ABSIRE de la SELARL DAMC, avocats au barreau de ROUEN, substitué par Maître Adrien LAHAYE, avocat au barreau de ROUEN
DÉFENDEUR
Monsieur [C] [R]
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparant en personne
L’affaire appelée en audience publique le 16 Mai 2025,
Le Tribunal, ainsi composé :
PRESIDENTE : Stéphanie LECUIROT, Première Vice-Présidente
ASSESSEURS :
— Bertrand PARIS, Assesseur pôle social, membre assesseur représentant les travailleurs salariés du régime général
— Yves KEROUEDAN, Assesseur pôle social, membre assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants
assistés de Nicolas GARREAU, greffier présent lors des débats et du prononcé,
après avoir entendu madame la présidente en son rapport et les parties présentes
a mis l’affaire en délibéré pour rendre sa décision le 8 Août 2025,
Et aujourd’hui, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, a prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal, le jugement dont la teneur suit :
*
* * *
*
Par acte de commissaire de justice signifié le 2 mai 2023, l'[8] ([9]) [6] a fait délivrer à M. [C] [R] une contrainte émise par son directeur le 11 avril 2023 pour un montant de 16 898,71 euros correspondant aux cotisations et contributions sociales dues ainsi qu’aux majorations de retard afférentes pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2022 au titre du régime de base (4 541,50 euros en cotisations et 227,08 euros en majorations au titre de la 1ère tranche du régime de base, 1 528 euros en cotisations et 76,40euros en majorations au titre de la 2nde tranche du régime de base, 9 644,50 euros en cotisations et 482,23 euros en majorations au titre du régime complémentaire et 380 euros en cotisations et 19 euros en majorations au titre du régime invalidité-décès, incluant une régularisation au titre de l’année 2021.
Par requête réceptionnée le 11 mai 2023, M. [R] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen d’une opposition à cette contrainte.
L’affaire initialement appelée à l’audience du 4 juillet 2024 a été renvoyée en mise en état pour permettre à M. [R] de communiquer ses justificatifs de revenus 2022 et pour permettre à l’URSSAF de répondre aux conclusions de M. [R].
A l’audience du 16 mai 2025, l’URSSAF, représentée par son conseil, soutient oralement ses conclusions. Elle demande au tribunal de :
— valider le bien-fondé de la contrainte établie par le directeur de l’URSSAF pour un montant global de 16 898,71 euros représentant la somme des cotisations dues (16 094 euros) et des majorations de retard afférentes (804,71 euros) relatifs aux périodes du 1er janvier au 31 décembre 2022 comprenant une régularisation pour l’année 2021 ;
— débouter M. [R] de ses demandes ;
— condamner M. [R] à lui payer la somme de 400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [R] au paiement des frais de recouvrement, conformément aux articles R.133-6 du code de la sécurité sociale et A-444-31 du code de commerce ;
— débouter M. [R] de l’ensemble de ses demandes ;
L’URSSAF soutient qu’en sa qualité de conseil jusqu’au 30 juin 2022, M. [R] était affilié à la [5]. Elle rappelle que les cotisations sont, nonobstant la liquidation judiciaire de la société du cotisant, appelées à titre personnel de sorte qu’il n’est pas exonéré du paiement de ses cotisations vieillesses.
Soutenant oralement ses écritures réceptionnées le 22 décembre 2023, M. [R], comparant, demande au tribunal de :
— valider le bien-fondé de son opposition ;
— contraindre l’URSSAF à appeler les justes cotisations au regard de ses revenus réels, soit la somme de 10 136,65 euros ;
— débouter l’URSSAF de ses demandes ;
M. [R] conteste les cotisations de l’année 2022 appelées à titre provisionnel. Il explique qu’il n’avait plus accès à son compte depuis sa radiation, qu’il n’a pas pu obtenir d’accord amiable. Il ajoute qu’il a obtenu un accès à ses anciens comptes [9] seulement un mois avant l’audience.
Au visa de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions telles que reprises oralement à l’audience pour le détail des moyens et des demandes de chacune des parties (03-17.039).
L’affaire est mise en délibéré le 8 août 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur le bien-fondé de la contrainte
Les articles L.621-1, L.621-3 et L.622-5 du code de la sécurité sociale prévoient que les travailleurs indépendants sont affiliés à la [5] et sont redevables des cotisations au titre du régime de l’assurance vieillesse de base, de la retraite complémentaire et de l’invalidité-décès.
L’article L.642-1 du code de la sécurité sociale dispose : « Toute personne exerçant une activité professionnelle relevant de l’Organisation autonome d’assurance vieillesse des professions libérales est tenue de verser des cotisations destinées à financer notamment :
1° Les prestations définies au chapitre III du présent titre ;
2° Les charges de compensation incombant à cette organisation en application des articles L. 134-1 et L. 134-2.
Le régime de la pension de retraite reçoit une contribution du fonds institué par l’article L. 135-1 dans les conditions fixées par l’article L. 135-2.
Les charges mentionnées aux 1° et 2° sont couvertes par des cotisations calculées dans les conditions prévues aux articles L. 131-6 à L. 131-6-2 et L. 613-7.
Les cotisations dues par les professionnels libéraux autres que ceux mentionnés à l’article L. 613-7 sont calculées, dans la limite d’un plafond fixé par décret, sur la base de tranches de revenu d’activité déterminées par décret. Chaque tranche est affectée d’un taux de cotisation. Ces cotisations ne peuvent être inférieures à un montant fixé par décret. La cotisation afférente à chaque tranche ouvre droit à l’acquisition d’un nombre de points déterminé par décret.
Un décret fixe le nombre de points attribué aux personnes exonérées de tout ou partie des cotisations en application de l’article L. 642-3 ».
Il est constant que la cotisation mise à la charge des personnes non salariées est une dette personnelle de l’affilié qui a l’obligation d’effectuer le versement à la caisse dont il relève (n°96-14.229). Ainsi la liquidation judiciaire de la société ne l’exonère pas du paiement de ses cotisations personnelles auprès de la [5].
En l’espèce,
Les cotisations dues au titre du régime de base de l’assurance vieillesse sont proportionnelles et assises sur les revenus non-salariés de l’année en cours et appelées à titre provisionnel en fonction des revenus professionnels libéraux de l’avant-dernier exercice, ou à défaut, sur une base forfaitaire.
La cotisation 2022 a été appelée à titre provisionnel sur la base du revenu 2021 s’élevant à 58 848 euros dont 6 419 euros de primes [U] (3 385 euros pour la première tranche et 1100 euros pour la seconde tranche). Compte-tenu de sa radiation au 30 juin 2022, les cotisations de M. [R] ont été proratisées sur 2 trimestres à hauteur de 1 692,50 euros pour la première tranche et 550 euros pour la seconde tranche en fonction des taux de cotisations fixés pour l’année 2022. Le cotisant n’a pas déclaré ses revenus 2022 de sorte qu’aucune régularisation n’a pu intervenir. Il lui reste à devoir la somme de 2 242,50 euros outre les majorations de retard à hauteur de 112,13 euros.
S’agissant de la régularisation 2021, la cotisation a été appelée sur la base du revenu 2020 de 6 517 euros en primes [U] pour un montant de 536 euros pour la première tranche et 122 euros pour la seconde tranche. Lorsque le revenu 2021 de M. [R] a été connu, s’élevant à 58 848 euros, une régularisation est intervenue, à hauteur de 2 849 euros pour la première tranche et 978 euros pour la seconde tranche, appelés en 2022. M. [R] demeure donc redevable de la somme de 3 827 euros à laquelle s’ajoutent 191,35 euros de majorations de retard.
Le calcul des cotisations dues pour la retraite complémentaire se compose de huit classes de cotisations déterminées en fonction des revenus professionnels libéraux de l’avant-dernier exercice.
La cotisation 2022 a été appelée à titre provisionnel sur la base du revenu 2021 à hauteur de 58 848 euros dont 6 419 euros de primes [U], de sorte que la cotisation a été appelée et fixée provisoirement en classe D pour un montant de 7 367 euros. Compte-tenu de sa radiation au 30 juin 2022, les cotisations de M. [R] ont été proratisées sur deux trimestres pour un montant de 3 818,50 euros. Le cotisant n’ayant pas déclaré ses revenus 2022, aucune régularisation n’a pu intervenir, de sorte qu’il lui reste à devoir, outre les 3818,50 euros précités, 190,93 euros de majorations de retard.
S’agissant de la régularisation 2021, compte-tenu de son revenu 2020 de 6 517 euros, la cotisation de M. [R] a été appelée en classe A. Finalement le cotisant a déclaré un revenu 2021 de 58 848 euros de sorte que la cotisation a été appelée et fixée définitivement en classe D pour un montant de 7 283 euros. Une régularisation est donc intervenue, appelée en 2022, pour un montant de 5 826 euros, somme dont M. [R] demeure redevable et à laquelle s’ajoutent 291,30 euros de majorations de retard.
Enfin, le régime de l’invalidité-décès se compose de trois classes optionnelles de cotisations qui sont, sauf demande des adhérents, appelées en classe minimale A. Le cotisant a souhaité cotiser en classe C, pour un montant de 380 euros, non proratisable, auquel s’ajoutent 19euros de majorations de retard.
Afin de justifier des sommes réclamées, l’URSSAF produit la mise en demeure du 14 février 2023 pour un montant global de 16 898,71 euros, comprenant les cotisations sociales et majorations de retard au titre de l’année 2022 (1 692,50 euros en cotisations et 84,63 euros en majorations au titre de la première tranche du régime de base, 550 euros en cotisations et 27,50 euros en majorations au titre de la seconde tranche, 3 818,50 euros en cotisations et 190,93 euros en majorations au titre de la retraite complémentaire, 380 euros en cotisations et 19 euros en majorations au titre de l’invalidité-décès) et de la régularisation 2021 (2 849 euros en cotisations et 142,45 euros en majorations pour la première tranche et 978 euros en cotisations et 48,90 euros en majorations au titre de la deuxième tranche, 5 826 euros en cotisations et 291,30 euros en majorations au titre du régime complémentaire).
Elle produit également la contrainte émise le 11 avril 2023 pour un montant global de 16 898,71 euros correspondant aux cotisations et contributions sociales dues ainsi qu’aux majorations de retard afférentes pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2022 au titre du régime de base (4 541,50 euros en cotisations et 227,08 euros en majorations au titre de la 1ère tranche du régime de base, 1 528 euros en cotisations et 76,40 euros en majorations au titre de la 2nde tranche du régime de base, 9 644,50 euros en cotisations et 482,23 euros en majorations au titre du régime complémentaire et 380 euros en cotisations et 19 euros en majorations au titre du régime invalidité-décès, incluant une régularisation au titre de l’année 2021.
La seule radiation de M. [R] avec effet rétroactif au 5 avril 2022, date d’assignation en liquidation judiciaire de la SARL [7], n’est pas de nature à justifier, en présence d’un revenu 2021 à 58 848 euros, une exonération de cotisations.
En l’espèce, si M. [R] indique ne pas avoir eu accès à son compte en ligne, ce dernier étant bloqué, force est de constater qu’il a pu adresser son formulaire sous format papier et que l’URSSAF a bien pris en compte sa radiation au 30 juin 2022.
Dans ces conditions, la contrainte est fondée et sera validée pour un montant de 16 898,71 euros représentant la somme des cotisations dues (16 094 euros) et des majorations de retard afférentes (804,71 euros) relatifs aux périodes du 1er janvier au 31 décembre 2022 comprenant une régularisation pour l’année 2021.
M. [R] sera, par conséquent, condamné au paiement de ces sommes auprès de l’URSSAF.
Sur les frais de signification
Aux termes de l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale, « Les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée ».
Aux termes de l’article A-444-31 du code de commerce, « La prestation de recouvrement ou d’encaissement figurant au numéro 128 du tableau 3-1 donne lieu à la perception, d’un émolument ainsi fixé :
1° Si le montant de la créance est inférieur ou égal à 44 €, un émolument fixe de 4,25 € ;
2° Au-delà du seuil de 44 € mentionné au 1°, dans la limite de 550 €, un émolument proportionnel aux sommes encaissées ou recouvrées au titre du principal de la créance ou du montant de la condamnation, à l’exclusion des dépens, selon le barème suivant :
— le taux applicable est de 9,67 % pour une tranche d’assiette allant de 0 à 125 euros ;
— le taux applicable est de 6,29 % pour une tranche d’assiette allant de 125 à 610 euros ;
— le taux applicable est de 3,38 % pour une tranche d’assiette allant de 610 à 1525 euros ;
— le taux applicable est de 0,29 % au-delà de 1525 euros ;
Les taux mentionnés dans ce barème sont doublés lorsque le recouvrement ou l’encaissement est effectué sur le fondement d’un titre exécutoire constatant une créance alimentaire ».
En l’espèce, la contrainte étant fondée, les frais de signification de l’acte par commissaire de justice, d’un montant de 73,04 euros, sont mis à la charge de M. [R].
L’URSSAF sera, en revanche, déboutée de sa demande fondée sur l’article A-444-31 du code de commerce, aucun acte de procédure d’exécution n’étant justifié.
Sur les autres demandes
Partie qui succombe au sens de l’article 696 du code de procédure civile, M. [R] sera condamnée à payer à l'[11] la somme de 400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Conformément aux dispositions de l’article R.133-3 alinéa 4 du code de la sécurité sociale, l’exécution provisoire, de droit, sera rappelée.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
VALIDE la contrainte émise par l'[11], venant aux droits de la [5], le 11 avril 2023 pour un montant de 16 898,71 euros correspondant aux cotisations et contributions sociales dues ainsi qu’aux majorations de retard afférentes pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2022 au titre du régime de base (4 541,50 euros en cotisations et 227,08 euros en majorations au titre de la 1ère tranche du régime de base, 1 528 euros en cotisations et 76,40 euros en majorations au titre de la 2nde tranche du régime de base, 9644,50euros en cotisations et 482,23 euros en majorations au titre du régime complémentaire et 380 euros en cotisations et 19 euros en majorations au titre du régime invalidité-décès, incluant une régularisation au titre de l’année 2021 ;
CONDAMNE M. [C] [R] à payer à l'[11] la somme de 16 898,71 euros ;
CONDAMNE M. [C] [R] à payer à l'[11] les frais de signification de la contrainte s’élevant à 73,04 euros ;
DEBOUTE l'[11] de sa demande fondée sur l’article A-444-31 du code de commerce ;
CONDAMNE M. [C] [R] à payer à l'[11] la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE l’exécution provisoire ;
CONDAMNE M. [C] [R] aux dépens.
Le greffier La présidente
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