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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch4 jex fond, 12 mars 2026, n° 25/00208 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00208 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
JUGE DE L’EXÉCUTION,
[Adresse 1]
JUGEMENT DU 12 MARS 2026
N° RG 25/00208 – N° Portalis DBZJ-W-B7J-LWTK
Minute JEX n°
PARTIE(S) DEMANDERESSE(S) :
Monsieur, [T], [L], [F], demeurant, [Adresse 2]
comparant en personne
PARTIE(S) DÉFENDERESSE(S) :
E.P.I.C. SOCIETE D’ECONOMIE MIXTE EUROMETROPOLE DE, METZ HABITAT, dont le siège social est sis, [Adresse 3]
représentée par Me Arnaud ZUCK, avocat au barreau de METZ, vestiaire : C401 substitué par Me Fabienne CURINA, avocat au barreau de METZ, vestiaire : A502
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU PRONONCÉ :
JUGE DE L’EXÉCUTION : Adeline GUETAZ
GREFFIER : Marc SILECCHIA
Débats à l’audience publique du 12 février 2026
Délivrance de copies :
— certifiées conformes délivrées le : à : M., [L], [F] (LRAR)
SEM EUROMETROPOLE (LRAR)
Me ZUCK (case)
— exécutoire délivrée le : à : Me ZUCK (case)
Vu les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile ;
Vu l’ordonnance de référé du 11 juillet 2025 du juge des référés du Tribunal judiciaire de [Localité 1] qui a notamment constaté la résiliation du bail, condamné Monsieur, [T], [L], [F] et Madame, [Y], [L] née, [A] à payer la somme de 1421,98 euros au titre de l’arriéré locatif, accordé des délais de paiement aux locataires avec suspension de la clause résolutoire et ordonné leur expulsion en cas de non-respect de l’échéancier à défaut de départ volontaire après la délivrance d’un commandement de quitter les lieux ;
Vu le commandement de quitter les lieux signifié à Monsieur, [T], [L], [F] le 24 novembre 2025 ;
Vu la demande introductive d’instance déposée par Monsieur, [T], [L], [F] devant le Juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Metz, reçue par le greffe le 27 novembre 2025, tendant à obtenir un délai avant expulsion ;
Vu les conclusions établies par la société d’économie mixte EUROMETROPOLE DE, METZ HABITAT par lesquelles elle s’oppose à la demande de délai formée par Monsieur, [T], [L], [F] et sollicite reconventionnellement la somme de 500 au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre sa condamnation aux dépens ;
Vu les débats à l’audience du 12 février 2026 au cours de laquelle Monsieur, [T], [L], [F] a repris sa demande de délai pendant un an et a demandé le rejet de la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile formée à son encontre, la société d’économie mixte EUROMETROPOLE DE, METZ HABITAT maintenant son opposition ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
La décision sera contradictoire conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile.
Sur la demande de sursis à expulsion :
Selon l’article L412-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
L’article L412-4 de ce même code précise que : « La durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés. »
Il résulte de la combinaison de ces textes qu’il appartient au juge, en considération de ces dispositions, d’octroyer ou non des délais dans le respect du droit de propriété dont le caractère est absolu et du principe de valeur constitutionnelle de sauvegarde de la dignité humaine, de l’objectif de valeur constitutionnelle d’accès à un logement décent, du droit à la vie privée et familiale, au domicile, dans le cadre d’un nécessaire contrôle de proportionnalité, ayant pour finalité d’établir un juste équilibre entre deux revendications contraires, celle du propriétaire et celle de l’occupant sans droit ni titre.
En l’espèce, l’ordonnance de référé prononçant l’expulsion date de moins d’un an, et le commandement de quitter les lieux a été signifié à Monsieur, [T], [L], [F] par commissaire de justice le 24 novembre 2025.
La procédure aux fins d’expulsion de Monsieur, [T], [L], [F] est donc récente, ayant été initiée par la société d’économie mixte EUROMETROPOLE DE, METZ HABITAT par une assignation en référé en date du 13 mars 2025.
En outre, l’examen du décompte montre que si Monsieur, [T], [L], [F] n’a pas été en mesure de respecter l’échéancier fixé par le juge dans sa décision du 11 juillet 2025, il a tout de même effectué plusieurs versements en août (192.51 €), septembre (270 €), octobre (297 €), novembre 2025 (231.27 €) et au mois de janvier 2026 (308.71 €). Il a également justifié à l’audience d’un virement d’un montant de 308,71 euros le 4 février 2026. Ces paiements réguliers démontrent ainsi sa volonté de respecter ses obligations vis-à-vis de sa bailleresse et de commencer à apurer sa dette.
Il convient de relever que l’augmentation de sa dette dont se prévaut la Société d’Economie Mixte Eurométropole de, [Localité 1] Habitat s’explique par l’imputation des frais de procédure et d’avocat, et non par la constitution d’une nouvelle dette purement locative.
Monsieur, [T], [L], [F] justifie par ailleurs de démarches pour se reloger, par le dépôt d’une demande de logement social le 10 janvier 2026.
Il est acquis aux débats qu’il est désormais divorcé de Madame, [Y], [A], le jugement ayant été prononcé le 18 janvier 2024, qu’il vit seul avec trois enfants encore à charge et perçoit une pension d’invalidité d’un montant de 1068 euros par mois.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il convient de faire droit à la demande de Monsieur, [T], [L], [F], en lui accordant un délai pour quitter les lieux jusqu’ au 12 septembre 2026.
Sur l’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens :
Selon l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La présente instance étant initiée aux fins de voir accorder à Monsieur, [T], [L], [F] une mesure d’exception, dans le seul intérêt de ce dernier, alors que le bien-fondé de la mesure d’expulsion n’est pas contestable, il convient de laisser les dépens à la charge du demandeur.
L’équité et la situation économique fragile de Monsieur, [T], [L], [F] commandent de laisser à la charge de la société d’économie mixte EUROMETROPOLE DE, METZ HABITAT les frais qu’elle a exposés à l’occasion de la présente instance et non compris dans les dépens. La demande relative à l’article 700 du code de procédure civile sera donc rejetée.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge de l’exécution, statuant publiquement par décision contradictoire et en premier ressort, mise à disposition des parties au greffe en application de l’article 450 du code de procédure civile,
ACCORDE à Monsieur, [T], [L], [F] un délai supplémentaire avant expulsion jusqu’au 12 septembre 2026 ;
DIT que la présente décision est exécutoire de droit par provision ;
REJETTE la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur, [T], [L], [F] aux dépens de la procédure.
La présente décision a été prononcée par mise à disposition au Greffe le 12 mars 2026 par A. GUETAZ, juge de l’exécution, assistée de M. SILECCHIA, Greffier.
Le Greffier, Le juge de l’exécution
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