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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 4e ch. civ., 26 mai 2025, n° 24/05178 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05178 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N° minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
SURENDETTEMENT
N° RG 24/05178 – N° Portalis DBYQ-W-B7I-IQ7P
JUGEMENT du 26 MAI 2025
DEMANDEUR :
Madame [L] [U], demeurant [Adresse 8]
non comparante, représentée par [B] [M] (partenaire de [28])
DEFENDEURS :
Madame [T] [C] épouse [W], demeurant [Adresse 4]
comparante,
Monsieur [K] [W], demeurant [Adresse 4]
comparant,
[32], demeurant [Adresse 29]
non comparante, ni représentée
[24], demeurant [Adresse 6]
non comparant, ni représenté
[19], demeurant [Adresse 9]
non comparant, ni représenté
[35] [Localité 31] [11], demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
[27] M. [D] [V], demeurant [Adresse 5]
non comparant, ni représenté
[15], demeurant [Adresse 7]
non comparante, ni représentée
[17], demeurant Chez [20] [Adresse 34]
non comparant, ni représenté
ACTION LOGEMENT SERVICES, demeurant [Adresse 30]
non comparant, ni représenté
[26], demeurant Chez [Adresse 16]
non comparant, ni représenté
[13], demeurant Chez [Adresse 14] [21] [Adresse 10] [33] [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
[23], demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge : Valérie CARRASCO
Greffier : Sophie SIMEONE
DEBATS :
Audience publique du 14 avril 2025
FAITS ET PROCÉDURE
Le 6 juin 2024, la [18] a déclaré recevable la demande formulée par Monsieur [K] [W] et Madame [T] [C] épouse [W] afin de traitement de leur situation de surendettement.
Le 10 octobre 2024, la commission de surendettement a :
— fixé la capacité de remboursement des débiteurs à la somme de 702 euros,
— imposé le rééchelonnement des dettes sur une durée de 84 mois au taux de 0%,
— imposé l’effacement du surplus du passif à hauteur de la somme de 3160,10 euros sous réserve de respect total du plan jusqu’à son terme.
Par courrier adressé le 29 octobre 2024, Madame [L] [U] a contesté les mesures imposées faisant valoir que durant le cours de la procédure, les débiteurs n’ont pas repris le paiement du loyer courant de sorte que la créance retenue dans le cadre du plan de désendettement ne correspond pas à la réalité de la situation ;
Les parties ont été convoquées à l’audience du 14 avril 2025 par lettres recommandées avec accusé réception, doublées d’une lettre simple pour les débiteurs.
A cette date, Madame [L] [U], représentée à l’audience par Monsieur [B] [M], partenaire de [28], a maintenu les termes de son recours et a fait valoir une créance de 20 747,40 euros au jour de l’état des lieux ; Il a été souligné que les débiteurs ne se sont pas acquittés du loyer courant durant le cours de la procédure, malgré la suspension du remboursement de leur passif, tandis qu’il est sollicité le remboursement de l’intégralité de la créance ;
Les autres créanciers n’ont pas comparu à l’audience , ni adressé d’observations sur le bien fondé de la décision de la commission de surendettement ;
Monsieur [K] [W] et Madame [T] [C] épouse [W], comparants en personne, ont reconnu être redevable de la somme réclamée par le créancier requérant ; Ils ont fait valoir une situation financière difficile depuis que Madame [W] est au chômage, soit, selon leurs déclarations, depuis le 20 mars 2024 ; Ils ont par ailleurs soutenu que le loyer courant n’a pu être payé en raison de la nécessité de régler d’autres dettes ; Les débiteurs ont par ailleurs relevé une sous évaluation de leurs charges par la commission, de sorte que la capacité de remboursement retenue leur apparaît trop élevée ;
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 26 mai 2025 pour y être prononcé le présent jugement par sa mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
1 / Sur la recevabilité de la contestation
L’article R 733-6 du code de la consommation prévoit que les mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers peuvent faire l’objet d’un recours dans le délai de 30 jours de leur notification.
En l’espèce, Madame [L] [U] a reçu notification de la décision de surendettement le 19 octobre 2024 et a adressé son courrier de contestation le 29 octobre suivant.
Régulièrement formé dans les délais, ce recours est déclaré recevable.
2 / Exposé de la situation des débiteurs
Monsieur [K] [W], âgé de 42 ans, bénéficie d’un CDI au sein de la même entreprise depuis 2004 ; Madame [W], âgée de 43 ans, est au chômage depuis le mois d’août 2023 selon une attestation de [22] du 14 avril 2025 sans pour autant rapporter la preuve de recherche d’emploi depuis cette période, l’argument lié à l’impossibilité d’un enfant de déjeuner à la cantine pour des raisons de santé ne pouvant à lui seul justifier de cette situation de non-emploi ; le couple a la charge de 3 enfants, âgés respectivement de 17,16 et 5 ans ;
Leurs ressources peuvent être évaluées à la somme de 3352 euros et se déclinent comme suit :
salaire de Monsieur [W] : 1540 euros en moyenne;Prestations familiales : 680 eurosAPL : 148 eurosARE de Madame [W] : 984 euros, étant précisé que cette somme devrait prochainement nettement diminuer ;
Leurs charges, selon le barème de la [12] et les pièces actualisées produites aux débats, peuvent être retenues à la somme de 2957 euros et comprennent :
forfait charges courantes pour 5 personnes selon barème de la commission (alimentation, habillement, frais de transport, dépenses diverses) : 1516 euros logement : 810 euros, charges comprises charges habitation (frais énergétiques, eau, assurances, téléphone): 485 euros frais de scolarité : 146 euros sur 12 mois
Leur endettement, après actualisation des créances et hors dettes frauduleuses, s’élève à la somme de 67 457,51 euros, dont un endettement locatif de 29 766,36 euros ;
Les époux [W] ne possèdent aucun bien de valeur.
3 / Sur la recevabilité de la procédure de surendettement
Selon l’article L. 711-1 du code de la consommation, la situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l’impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir.
En l’espèce, les créanciers n’ont pas contesté la situation de surendettement, tandis que la bonne foi des débiteurs non remise en cause par les créanciers demeurera présumée ;
Il y a donc lieu de déclarer recevable la procédure de surendettement engagée par Monsieur [K] [W] et Madame [T] [C] épouse [W] ;
4 / Sur la capacité mensuelle de remboursement
L’article L. 733-13 du code de la consommation précise que le juge, « dans tous les cas, détermine la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage, comme il est dit dans l’article L. 731-2 dudit code et que cette part est mentionnée dans la décision ».
Les articles L. 731-1 et L. 731-2 du code de la consommation disposent que la faculté de remboursement des débiteurs « est fixée, dans des conditions précisées par décret, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, de manière à ce qu’une partie des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité. Cette part de ressources, qui ne peut être inférieure à un montant égal au revenu minimum garanti mentionné à l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles dont disposerait le ménage, intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, dans la limite d’un plafond, selon des modalités définies par décret. Elle est fixée par la commission, après avis d’une personne justifiant d’une expérience dans le domaine de l’économie sociale et familiale (…) et mentionnée dans le plan conventionnel de redressement (….) ou dans les recommandations (….) ».
L’analyse de ces textes signifie que la commission, comme le juge ensuite, n’est pas tenue par un calcul purement mathématique se référant notamment à une quotité saisissable théorique mais que l’une comme l’autre dispose d’un pouvoir d’appréciation.
En l’espèce, les ressources des débiteurs s’élèvent à la somme totale de 3352 euros contre 2957 euros de charges retenues.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de fixer la capacité de remboursement des époux [W] à la somme de 390 euros.
5 / Sur l’élaboration d’un plan de surendettement
En application de l’article L. 733-13 du code de la consommation, le juge prend tout ou partie des mesures définies à l’article L. 721-5 ou à l’article L. 733-7 du code de la consommation qui peuvent consister à :
Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance,Ordonner l’effacement partiel des créances,Imputer les paiements, d’abord sur le capital,Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal,Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal.
En l’espèce, la situation socio professionnelle de Monsieur [W] n’est pas susceptible d’évolution significative, en considération du fait que sa rémunération apparaît conforme à sa qualification ; Par ailleurs et s’agissant de Madame [W], il lui appartient de suivre les formations nécessaires permettant un retour à l’emploi et une amélioration de la situation financière du ménage ;
Dès lors, la capacité de remboursement des époux [W] permet d’établir un plan de surendettement permettant de désintéresser partiellement les créanciers dans le délai maximum de 84 mois ;
De plus, au vu de la situation des époux [W], de l’importance des dettes face à leur capacité mensuelle de remboursement et pour laisser l’endettement compatible avec les facultés contributives des intéressés , les sommes dont le paiement est rééchelonné ou reporté ne porteront pas intérêts pendant la durée de ce rééchelonnement ou report, en ce compris les différés de paiement.
Dès lors, et par application des dispositions de l’article L. 721-5 du code de la consommation, il y a lieu de :
— rééchelonner l’ensemble des dettes au taux de 0 % sur 84 mois,
— ordonner l’effacement du surplus du passif à hauteur de la somme de 35 763,60 euros en cas de respect total du plan jusqu’à son terme ;
— dire que les assurances seront à souscrire en sus s’il y a lieu,
— résumer le plan par le tableau annexé au présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, chargé du surendettement, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Déclare recevable en la forme la contestation formée par Madame [L] [U] à l’encontre des mesures imposées par la commission de surendettement de la [Localité 25] le 10 octobre 2024 au profit de Monsieur [K] [W] et Madame [T] [C] épouse [W] ;
Constate que Monsieur [K] [W] et Madame [T] [C] épouse [W] , dont la bonne foi demeurera présumée, sont dans l’incapacité de faire face à l’ensemble de leurs dettes exigibles et à échoir ;
Déclare en conséquence recevable la demande de Monsieur [K] [W] et Madame [T] [C] épouse [W] afin de traitement de leur situation de surendettement ;
Fixe la capacité de remboursement de Monsieur [K] [W] et Madame [T] [C] épouse [W] à la somme de 390 euros ;
Dit que la situation de Monsieur [K] [W] et Madame [T] [C] épouse [W] justifie de :
— rééchelonner l’ensemble des dettes au taux de 0 % sur 84 mois,
— ordonner l’effacement du surplus du passif à hauteur de la somme de 35 763,60 euros en cas de respect total du plan jusqu’à son terme ;
— dire que les assurances seront à souscrire en sus s’il y a lieu,
— résumer le plan par le tableau annexé au présent jugement.
Dit que les présentes mesures d’apurement entreront en vigueur le 5° jour du mois suivant la notification du présent jugement ;
Dit que les acomptes éventuellement réglés depuis l’arrêté des comptes seront imputés sur les dernières échéances fixées par le plan ;
Rappelle que Monsieur [K] [W] et Madame [T] [C] épouse [W] ne pourront, pendant la durée des présentes mesures, accomplir aucun acte de disposition de leur patrimoine, ni aucun acte aggravant leur endettement sans autorisation préalable des créanciers, de la commission ou du juge;
Dit que faute pour Monsieur [K] [W] et Madame [T] [C] épouse [W] de respecter l’échéancier prescrit ou de s’abstenir de contracter tout nouvel emprunt durant l’exécution du plan de surendettement, et 15 jours après une mise en demeure restée infructueuse d’avoir à exécuter leurs obligations, le présent plan sera caduc ;
Rappelle que s’ils se trouvent dans l’impossibilité de respecter le plan en raison de la survenance d’élément(s) nouveau(x), Monsieur [K] [W] et Madame [T] [C] épouse [W] pourront solliciter un nouvel examen de leur situation de surendettement et, le cas échéant, demander le bénéfice d’une procédure de rétablissement personnel ;
Dit que les créanciers devront, le cas échéant, fournir aux débiteurs un échéancier conforme aux présentes dispositions ;
Rappelle aux créanciers qu’ils ne pourront, pendant le délai d’exécution du plan, si celui-ci est respecté, diligenter aucune mesure d’exécution à l’encontre des débiteurs;
Dit que la présente décision sera notifiée par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception aux débiteurs et aux créanciers et par lettre simple à la commission de surendettement ;
Rappelle que le présent jugement est de plein droit exécutoire par provision ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.
Le présent jugement, prononcé à la date indiquée en tête des présentes, est signé par le juge présidant l’audience qui l’a rendu et le greffier,
LE GREFFIER LE JUGE
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