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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarascon, cont. civil, 2 sept. 2025, n° 23/02131 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02131 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
CONTENTIEUX CIVIL
DOSSIER N° RG 23/02131 – N° Portalis DBW4-W-B7I-DIMF
N° de Minute : 25/109
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON
ORDONNANCE DU 02 SEPTEMBRE 2025
DEMANDEUR AU FOND ET DEFENDEUR A L’INCIDENT
Monsieur [K] [F],
entrepreneur individuel immatriculée sous le n°349 522 201
né le 25 Mai 1958 à [Localité 2], de nationalité Française,
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Christophe DIAZ, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Paul-David DE MELO, avocat du même barreau
DEFENDERESSE AU FOND ET DEMANDERESSE A L’INCIDENT
La Société DELTA PRESTAGRI, immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n°502 181 753, dont le siège social est sis [Adresse 4] à [Localité 1], prise en la personne de son représentant légal en exercice demeurant et domicilié audit siège
représentée par Me Jean Pascal JUAN, avocat au barreau de TARASCON
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge de la Mise en Etat : Louis-Marie ARMANET
Greffier lors des débats Béatrice PAUL et lors du prononcé Alicia BARLOY
PROCEDURE
Grosse délivrée
le : 02 septembre 2025
à
Débats tenus à l’audience publique du 03 juin 2025
Date de délibéré indiquée par le Juge de la mise en état : 02 septembre 2025
Les conseils des parties étant avisés, à l’issue des débats, que l’ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
EXPOSE DU LITIGE
Faisant valoir que Monsieur [K] [F], agriculteur, est débiteur dans ses livres de comptes d’une somme de 106 195,02 euros correspondant à des factures impayées de prestations de services et que la sommation de payer du 21 juin 2023 est restée vaine, la SARL DELTA PRESTAGRI a déposé le 12 octobre 2023 une requête aux fins de saisies conservatoires de créances auprès du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Tarascon qui, par ordonnance du 13 octobre 2023, l’a autorisée à faire pratiquer des saisies conservatoires de créances entre les mains de tous établissements bancaires détenant des comptes au profit de Monsieur [K] [F] pour la somme de 106 577,68 euros.
Par actes des 23 et 24 octobre 2023, la SARL DELTA PRESTAGRI a fait délivrer un procès-verbal de saisie conservatoire de créances à la société CREDIT AGRICOLE ALPES PROVENCE et dénoncer cette saisie conservatoire à Monsieur [K] [F].
Par acte du 22 novembre 2023, Monsieur [K] [F] a fait assigner la SARL DELTA PRESTAGRI devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Tarascon qui, par jugement du 17 mai 2024, a ordonné la mainlevée de la mesure de saisie conservatoire et condamné la SARL DELTA PRESTAGRI aux entiers dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans l’intervalle, la SARL DELTA PRESTAGRI a déposé une requête en injonction de payer en date du 02 novembre 2023 devant le président du tribunal judiciaire de Tarascon qui, par ordonnance portant injonction de payer en date du 08 novembre 2023, a enjoint Monsieur [K] [F] à payer la somme de 106 195,02 euros en principal avec intérêts au taux légal à compter du 21 juin 2023 et la somme de 805,16 euros au titre des frais accessoires.
La requête et l’ordonnance d’injonction de payer lui ont été signifiées par acte du 21 novembre 2023.
Contestant le bienfondé de la créance, Monsieur [K] [F] a formé opposition à l’ordonnance d’injonction de payer le 1er décembre 2023.
Par conclusions d’incident en date du 28 mai 2025, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des motifs, la SARL DELTA PRESTAGRI a saisi le juge de la mise en état aux fins de voir, au visa des articles 1103 du code civil et 789 du code de procédure civile, :
— condamner Monsieur [K] [F] à payer à la SARL DELTA PRESTAGRI la somme provisionnelle de 106 195,72 euros avec intérêt au taux légal à compter du 21 juin 2023 outre la somme de 805,16 euros au titre des frais accessoires d’exécution,
— le débouter de l’ensemble de ses demandes reconventionnelles,
— le condamner au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’incident,
— le condamner aux entiers dépens de l’incident.
— rappeler l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir.
Au soutien de ses demandes, la SARL DELTA PRESTAGRI fait valoir que les parties sont en relation depuis de nombreuses années et qu’il résulte de son extrait du grand-livre une chronologie de la facturation effectuée auprès de Monsieur [K] [F] dont il ressort qu’à la date du 11 mai 2022, Monsieur [K] [F] est redevable d’une somme de 106 195,72 euros. Elle indique avoir identifié six factures totalement ou partiellement impayées.
La SARL DELTA PRESTAGRI soutient que Monsieur [K] [F] est bien redevable de la créance litigieuse puisqu’il ressort du passif de son bilan une dette d’un montant de 258 170 euros à la date du 31 décembre 2021, mais encore une dette de 156 952 euros à la date du 31 décembre 2022 incluant sa créance d’un montant de 106 195,72 euros.
La SARL DELTA PRESTAGRI souligne que le cabinet d’expertise comptable de Monsieur [K] [F] a confirmé que les comptabilités des deux sociétés étaient concordantes. Elle estime que Monsieur [K] [F] s’est totalement reconnu débiteur en entrant dans sa comptabilité l’intégralité des factures.
La SARL DELTA PRESTAGRI considère ainsi qu’elle est titulaire d’une créance d’un montant de 106 195,72 euros qui n’est pas sérieusement contestable au sens de l’article 789 du code de procédure civile et sollicite le versement d’une provision.
En réplique aux conclusions d’incident, la SARL DELTA PRESTAGRI conteste la prescription soulevée par Monsieur [K] [F] portant sur trois factures datées de 2018 faisant valoir que le règlement partiel, valant reconnaissance de la dette, est interruptif de prescription et qu’en vertu de l’article 1342-10 du code civil, les paiements opérés par Monsieur [K] [F] se sont imputés sur les factures les plus anciennes. La SARL DELTA PRESTAGRI prétend que le point de départ de la prescription est la date du dernier paiement soit le 11 mai 2022, que dès lors, son action n’est pas prescrite. Elle ajoute que la mise en œuvre des saisies conservatoires a, de toute façon, interrompu le délai de prescription.
S’agissant des fausses factures, la SARL DELTA PRESTAGRI conteste fermement ces allégations soulignant que les factures contestées sont des documents actualisés en fonction des paiements effectués par le débiteur pour permettre une meilleure lisibilité des sommes restant dues mais qu’ils ne sont pas systématiquement édités, raison pour laquelle le paiement de la somme de 6 458,36 euros ne figure pas sur une facture actualisée mais a bien été pris en compte dans le décompte produit. Elle précise également que Monsieur [K] [F] ne réglant pas le montant exact des factures, le règlement se retrouve imputé sur plusieurs factures.
Concernant la facturation d’une prestation fictive portant sur la mise en culture de luzerne, la SARL DELTA PRESTAGRI expose, à l’appui de photographies et de déclarations auprès du ministère de l’agriculture, que les parcelles n’étaient pas cultivées en luzerne antérieurement à la facturation et qu’elles l’étaient postérieurement établissant ainsi la réalité des travaux ayant donné lieu à l’émission d’une facture pour la prestation effectuée. De même, s’agissant de l’émission de factures fictives en lien avec la perception d’aides européennes relatives à la politique agricole commune, elle affirme que Monsieur [K] [F] a autorisé la coopérative SUD CEREALES ARTERRIS, qui perçoit ces aides, à payer les fournisseurs comme la SARL DELTA PRESTAGRI.
Elle soutient qu’un taux de TVA de 10 % est appliqué sur les ventes de céréales réalisées par Monsieur [K] [F] alors qu’un taux de 20 % est appliqué sur les factures d’achats par les fournisseurs. Elle prétend que Monsieur [K] [F] attend d’être réglé de ce crédit de TVA par l’administration fiscale avant de payer ses factures d’achat dans le but d’éviter toute avance de trésorerie et qu’en l’espèce, Monsieur [K] [F] n’a pas soldé la TVA afférente aux factures dues à la SARL DELTA PRESTAGRI.
Pour faire échec à la demande reconventionnelle en paiement d’une provision, la SARL DELTA PRESTAGRI fait valoir que la créance alléguée par Monsieur [K] [F] est infondée. A l’appui du contrat de prestation de service conclu entre les parties, elle expose que le calcul opéré par Monsieur [K] [F] pour solliciter une provision, est erroné, oubliant notamment de déduire des avoirs ou des subventions, ou encore de calculer des sommes HT avec des sommes TTC.
La SARL DELTA PRESTAGRI s’oppose à la demande reconventionnelle de justification de frais à hauteur de 100 000 euros, en soutenant qu’il s’agit d’un paiement par virement bancaire de la coopérative SUD CEREALES ARTERRIS en date du 20 mars 2020 pour le compte de Monsieur [K] [F]. Elle explique que ce paiement a été affecté à un mauvais compte justifiant la contre-passation de l’écriture sous le libellé « frais ».
La SARL DELTA PRESTAGRI s’oppose également à la demande reconventionnelle d’expertise judiciaire faisant valoir que Monsieur [K] [F] ne produit aucun élément de nature à justifier une telle mesure.
Par conclusions en réponse sur incident notifiées par RPVA le 27 mars 2025, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens, Monsieur [K] [F] demande au juge de la mise en état, au visa des articles 1103 et 1104 du code civil et 789 du code de procédure civile, de :
— rappeler que les questions de fond ne relèvent pas de la compétence du juge de la mise en état,
— juger que l’existence de la prétendue créance de la SARL DELTA PRESTAGRI souffre de contestations sérieuses,
— rejeter les demandes de condamnation formulées à l’encontre de Monsieur [K] [F],
A titre reconventionnel,
— ordonner à la SARL DELTA PRESTAGRI de communiquer à Monsieur [K] [F] la facture justifiant la créance pour « frais » d’un montant de 100 000 euros inscrite en comptabilité le 04 mars 2020, dans un délai de 15 jours à compter de la signification de l’ordonnance,
— condamner, à défaut de communication dans le délai imparti, la SARL DELTA PRESTAGRI à payer à Monsieur [F] une astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard,
— désigner tel expert, expert-comptable qu’il plaira au juge de la mise en état avec pour mission de :
. se faire communiquer par les parties leurs bilans, compte de résultats, et déclarations de TVA pour les exercices 2018, 2019, 2020 et 2021 ainsi que tout élément qu’il estimera nécessaire à sa mission, étant précisé qu’en cas de refus ou de carence d’une partie il en tiendra compte dans son rapport,
. se faire communiquer l’intégralité des factures émises par la SARL DELTA PRESTAGRI concernant Monsieur [K] [F] sur les exercices 2018, 2019, 2020 et 2021,
. vérifier la corrélation entre les paiements réalisés par Monsieur [K] [F] et les factures émises,
. dire si certains paiements effectués par Monsieur [K] [F] ne l’ont été au titre d’aucune facture,
. donner son avis sur toutes les anomalies dans la facturation dénoncée par Monsieur [K] [F],
. rechercher toutes anomalies comptables apparentes et/ou avérées au regard des règles comptables,
. indiquer au tribunal les différents manquements relevés,
. établir un rapport après avoir recueilli les dires des parties.
— condamner la SARL DELTA PRESTAGRI à supporter les frais de l’expert judiciaire missionné,
— condamner la SARL DELTA PRESTAGRI à verser une somme provisionnelle de 115 418,48 €uros au profit de Monsieur [K] [F],
— condamner la SARL DELTA PRESTAGRI à verser à Monsieur [K] [F] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SARL DELTA PRESTAGRI aux entiers dépens de l’incident.
Monsieur [K] [F] soutient que la créance de la SARL DELTA PRESTAGRI n’est pas fondée relevant les incohérences entre le décompte produit lors de la sommation de payer et les factures produites. Il affirme que la SARL DELTA PRESTAGRI a établi de fausses factures notamment celle concernant la mise en culture de luzerne.
Il reproche à la SARL DELTA PRESTAGRI de ne pas affecter correctement ses règlements aux différentes factures faussant la réalité de la créance.
Il prétend que la SARL DELTA PRESTAGRI a facturé des prestations fictives sur la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2020 dans le but d’obtenir les aides européennes dont Monsieur [K] [F] bénéficiait, raison pour laquelle Monsieur [K] [F] a refusé de payer la TVA des factures concernées.
Monsieur [K] [F] sollicite, en conséquence, à titre reconventionnel, que soit ordonnée une mesure d’expertise comptable pour mettre en lumière les pratiques douteuses de la SARL DELTA PRESTAGRI.
Il sollicite également le versement d’une provision d’un montant de 115 418,48 euros faisant valoir qu’il détient une créance sur la SARL DELTA PRESTAGRI. Il affirme qu’en application de la garantie de résultat prévue par la convention de prestation de service conclue entre les parties en 2020, la somme de 28 106,36 euros reste due par la SARL DELTA PRESTAGRI au titre du résultat net pour l’année 2020. Il soutient également que la SARL DELTA PRESTAGRI a bénéficié d’un trop perçu d’un montant de 87 312,12 euros correspondant au dépassement du plafond du coût des travaux en violation de l’article 7 relatif à la cession de l’intégralité des récoltes prévu par la convention conclue en 2021.
Monsieur [K] [F] prétend qu’une relation de confiance s’était instaurée entre son cabinet d’expertise comptable et la SARL DELTA PRESTAGRI qui lui transmettait directement les factures sans les lui communiquer auparavant. Il estime que dès lors, le courriel du cabinet d’expertise comptable affirmant l’existence d’une concordance des comptabilités est à relativiser.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de rappeler aux parties qu’au visa de l’article 768 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge de la mise en état n’est saisi que des demandes figurant au dispositif des conclusions des parties valablement signifiées avant l’audience d’incident. Toute prétention figurant dans les motifs et non reprise dans le dispositif ne sera donc pas étudiée.
En outre, il n’appartient pas au tribunal de statuer sur les demandes de « dire », de « dire et juger », de « donner acte » ou de « constater » lorsqu’elles ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile.
* Sur la demande de provision
En application de l’article 789 3° du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal pour accorder une provision au créancier, lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Il appartient au demandeur de rapporter la preuve de l’existence d’une telle obligation, non sérieusement contestable en son principe et son montant.
En l’espèce, la SARL DELTA PRESTAGRI sollicite que Monsieur [K] [F] soit condamné à lui régler, par provision, la somme de 106 195,72 euros avec intérêt au taux légal à compter du 21 juin 2023 et la somme de 805,16 euros au titre des frais d’exécution.
La SARL DELTA PRESTAGRI fonde sa demande de provision sur des factures impayées pour lesquelles elle a obtenu une mesure de saisie conservatoire puis une ordonnance d’injonction de payer toutes deux contestées par Monsieur [K] [F].
Il sera ainsi relevé que le défendeur à l’incident émet une contestation sérieuse sur le montant qui lui est réclamé par son adversaire.
Il appartiendra donc aux parties de présenter leur argumentation sur le fond, et, d’en tirer toutes conséquences sur les comptes entre elles.
En conséquence, la demande de provision sera rejetée.
* Sur les demandes reconventionnelles
— sur la demande de communication de pièce
Monsieur [K] [F] sollicite que la SARL DELTA PRESTAGRI soit enjointe à produire la facture justifiant la créance pour « frais » d’un montant de 100 000 euros inscrite en comptabilité le 04 mars 2020.
La SARL DELTA PRESTAGRI produit un extrait de son grand-livre sur la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2023 concernant le compte de Monsieur [K] [F] dont il ressort qu’à la date du 04 mars 2020 une somme de 100 000 euros a été portée au débit du compte sous l’intitulé « Frais » sous le codage B2.
Il apparaît également que la même somme a été portée deux fois au crédit du compte de Monsieur [K] [F] le 20 mars 2020 sous le codage B1 et B2.
Il y a lieu d’en déduire que l’écriture du 04 mars 2020 a été contre-passée le 20 mars 2020 laissant subsister la somme de 100 000 euros au crédit du compte de Monsieur [K] [F].
La SARL DELTA PRESTAGRI justifie ce jeu d’écritures par une erreur d’affectation de la somme et produit un relevé de compte du CREDIT AGRICOLE DU LANGUEDOC arrêté au 31 mars 2020 dont il ressort que le 20 mars 2020, la SARL DELTA PRESTAGRI a reçu un virement bancaire de la société ARTERRIS – coopérative d’agriculteurs du Sud de la France – d’un montant de 100 000 euros.
Il s’agit donc d’un règlement de la société ARTERRIS au profit du compte de Monsieur [K] [F].
En conséquence, l’écriture du 04 mars 2020 au débit du compte de Monsieur [K] [F] a été compensée le 20 mars 2020 par l’inscription du même montant au crédit du compte.
Dès lors, la demande de Monsieur [K] [F] n’est pas justifiée, la somme ayant été annulée.
Il y a donc lieu de débouter Monsieur [K] [F] de sa demande de communication de pièce.
— sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 789 5°) du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction.
L’article 146 du code de procédure civile rappelle qu’une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
A l’appui de sa demande d’expertise comptable, Monsieur [K] [F] relève des incohérences entre les factures justifiant la créance de la SARL DELTA PRESTAGRI et le décompte qu’elle a produit avec la sommation de payer du 21 juin 2023.
Concernant la facture n°180039 du 29 novembre 2018 d’un montant de 58 144,25 euros, Monsieur [K] [F] relève que le décompte fait état de trois règlements pour un total de 38 298,68 euros (5 701 € + 26 139,32 € + 6 458,36 €) soit un solde restant dû d’un montant de 19 845,57 euros (58 144,25 € – 38 298,68 €) alors que la facture n°180039 actualisée fait état d’un solde restant dû d’un montant de 26 303,93 euros.
A la lecture attentive du décompte annexé à la sommation de payer la somme de 106 195,72 euros, il ressort que les trois règlements apparaissent bien au crédit du compte de Monsieur [K] [F].
Dès lors, aucune anomalie n’est établie, la facture n°180039 faisant état d’un solde restant dû d’un montant de 26 303,93 euros n’étant simplement pas actualisée.
S’agissant de la facture n°200642 du 31 décembre 2020 d’un montant de 96 813,08 euros, Monsieur [K] [F] relève qu’elle présente un solde restant dû d’un montant de 31 376,82 euros alors que le décompte fait état d’un paiement complet.
Contrairement à ce que prétend Monsieur [K] [F], il ressort du décompte annexé à la sommation de payer que la facture n°200642 a été partiellement payée par un règlement du 28 avril 2021 d’un montant de 42 929,31 euros et par un règlement du 29 avril 2021 partiellement affecté à cette facture à hauteur de 22 506,95 euros soit un solde restant dû d’un montant de 31 376,82 euros (96 813,08 € – 42 929,31 € – 22 506,95 €).
Aucune anomalie n’est dès lors démontrée.
Enfin, s’agissant de la facture n°200647 du 31 décembre 2020 d’un montant de 12 842,24 euros, Monsieur [K] [F] relève qu’elle présente un solde restant dû d’un montant de 2 842,24 euros alors que le décompte ne fait état d’aucun paiement.
Il ressort du décompte et de la facture actualisée qu’un paiement de 10 000 euros a été effectué le 27 septembre 2021 laissant un solde restant dû d’un montant de 2 842,24 euros.
A l’instar des factures précédentes, aucune incohérence n’est établie.
Par ailleurs, Monsieur [K] [F] prétend que la SARL DELTA PRESTAGRI lui aurait facturé des prestations fictives concernant les factures n°180009, n°180021, n°180022 et n°190002 justifiant son refus de régler la TVA pour chacune de ces factures.
Au regard du décompte et des factures correspondantes, il est constaté que Monsieur [K] [F] a effectué les règlements des quatre factures précitées sans honorer la partie TVA.
Monsieur [K] [F] ne verse au débat aucun élément de nature à mettre en doute la réalité des prestations réalisées par la SARL DELTA PRESTAGRI.
Il convient de rappeler qu’une mesure d’instruction n’a pas vocation à suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
Il y a d’ailleurs lieu de s’interroger sur les raisons qui ont poussé Monsieur [K] [F] à honorer partiellement des factures pour des prestations qui, selon ses dires, seraient fictives.
Dès lors, les moyens soulevés par Monsieur [K] [F] ne suffisent pas à faire droit à sa demande d’expertise judiciaire.
Il convient donc de rejeter la demande d’expertise judiciaire présentée par Monsieur [K] [F].
— sur la demande de provision
En application de l’article 789 3° du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal pour accorder une provision au créancier, lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Il appartient au demandeur de rapporter la preuve de l’existence d’une telle obligation, non sérieusement contestable en son principe et son montant.
En l’espèce, Monsieur [K] [F] sollicite que la SARL DELTA PRESTAGRI soit condamnée à lui régler, par provision, la somme de 115 418,48 euros correspondant à la somme de 28 106,36 euros au titre de la convention de prestation de service du 1er février 2020 et à la somme de 87 312,12 euros au titre de la convention de prestation de service du 1er janvier 2021.
— s’agissant de la somme de 28 106,36 euros
Monsieur [K] [F] fonde sa demande sur l’article 5 « Garantie de résultat » de la convention de prestation de service conclue entre les parties le 1er février 2020 pour soutenir que la SARL DELTA PRESTAGRI reste redevable de la somme de 28 106,36 euros au titre du résultat net de l’année 2020.
La SARL DELTA PRESTAGRI conteste la somme réclamée faisant valoir que Monsieur [K] [F] présente des données en HT et en TTC, faussant le résultat, qu’il a omis de déduire des avoirs et qu’il a intégré dans son calcul la somme de 100 000 euros qui a fait l’objet d’une annulation.
Il résulte des pièces produites que la SARL DELTA PRESTAGRI a facturé la somme de 114 188,39 euros HT déduction faite des deux avoirs alors que Monsieur [K] [F] prétend qu’elle lui a facturé la somme de 265 560,36 euros.
Contrairement à la SARL DELTA PRESTAGRI qui produit un tableau détaillé de la facturation au titre de l’année 2020, Monsieur [K] [F] ne produit aucun élément de nature à justifier la somme de 265 560,36 euros et se cantonne de renvoyer les parties au tableau annexé à la sommation de payer sans aucun détail.
Il est ainsi relevé que la SARL DELTA PRESTAGRI émet une contestation sérieuse sur le montant que lui réclame Monsieur [K] [F].
— s’agissant de la somme de 87 312,12 euros
Monsieur [K] [F] se prévaut de la violation de l’article 7 « Cession de l’intégralité des récoltes » de la convention de prestation de service conclue entre les parties le 1er janvier 2021 pour soutenir que la SARL DELTA PRESTAGRI a bénéficié d’un trop-perçu d’un montant de 87 312,12 euros correspondant au dépassement du plafond du coût des travaux.
La SARL DELTA PRESTAGRI conteste la somme réclamée faisant à nouveau valoir que Monsieur [K] [F] présente des données en HT et en TTC, faussant le résultat, qu’il a omis de déduire des avoirs mais également qu’il n’a pas déduit les subventions perçues qui représentent la somme de 113 413 euros HT entrant, selon elle, dans le calcul des recettes.
Il apparaît effectivement dans le compte de résultat de Monsieur [K] [F] qu’il a bien a perçu la somme de 113 413 euros HT mais il n’appartient pas au juge de la mise en état statuant sur une demande de provision d’interpréter la clause d’un contrat, cette question relevant de la compétence du juge du fond.
A l’instar de la demande précédente, la SARL DELTA PRESTAGRI produit un tableau détaillé de la facturation au titre de l’année 2021 pour un montant de 227 330,70 euros HT alors que Monsieur [K] [F] ne produit aucun élément de nature à justifier la somme de 307 054,97 euros que la SARL DELTA PRESTAGRI lui aurait facturée, se contentant de renvoyer les parties au tableau annexé à la sommation de payer sans aucun détail.
Il est dès lors relevé que la SARL DELTA PRESTAGRI émet une contestation sérieuse sur le montant que lui réclame Monsieur [K] [F].
En définitive, Monsieur [K] [F], à qui il appartenait de rapporter la preuve de l’existence d’une obligation, non sérieusement contestable en son principe et son montant, sera débouté de sa demande de provision.
* Sur les frais de la procédure d’incident
— sur les dépens
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, les parties conserveront leurs propres frais et dépens de l’incident.
— sur l’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 du code de procédure civile dispose que, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire n’y avoir lieu à cette condamnation.
Il n’y a pas lieu, à ce stade de la procédure, à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les demandes formulées à ce titre seront par conséquent rejetées.
— sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de la Mise en Etat, statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe,
Rejette la demande de provision formulée par la SARL DELTA PRESTAGRI,
Déboute Monsieur [K] [F] de sa demande de communication de pièce,
Rejette la demande d’expertise judiciaire formulée par Monsieur [K] [F],
Rejette la demande de provision formulée par Monsieur [K] [F],
Dit que les parties conserveront leurs propres frais et dépens de l’incident,
Déboute la SARL DELTA PRESTAGRI et Monsieur [K] [F] de leurs demandes présentées au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit,
Renvoie le dossier à l’audience de mise en état du 08/10/25.
LA GREFFIERE LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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