Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 24 avr. 2025, n° 25/01529 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01529 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 2]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
N° RG 25/01529 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2VIU
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE PREMIERE DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Le 24 avril 2025 à 18h05,
Nous, Jérôme WITKOWSKI, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assisté de Anne-Bérangère RUBAT, greffier.
Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;
Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;
Vu les anciens articles L. 552-1 à L. 552-6, et R. 552-1 à R. 552-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 21 avril 2025 par la PREFECTURE DE L’AIN ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 23 Avril 2025 reçue et enregistrée le 23 Avril 2025 à 15h00 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de [P] [D] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
PREFECTURE DE L’AIN préalablement avisé, représenté par Maître FRANCOIS Stanislas, substituant Maître TOMASI Jean-Paul, avocat au barreau de Lyon,
[P] [D]
né le 02 Septembre 1994 à [Localité 1]
préalablement avisé,
actuellement maintenu en rétention administrative
présent et assisté de son conseil Maître Chloé DAUBIE, avocat au barreau de LYON, de permanence,
en présence de M. [Z] [G], interprète assermenté e en langue Roumaine, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français interprète inscrit sur la liste CESEDA,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Maître FRANCOIS Stanislas, substituant Maître TOMASI Jean-Paul, avocat au barreau de Lyon, représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[P] [D] a été entendu en ses explications ;
Maître Chloé DAUBIE, avocat au barreau de LYON, avocat de [P] [D], a été entendue en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’une obligation de quitter le territoire français a été notifiée à [P] [D] le 21 avril 2025 ;
Attendu que par décision en date du 21 avril 2025 notifiée le 21 avril 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [P] [D] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 21 avril 2025;
Attendu que, par requête en date du 23 Avril 2025 , reçue le 23 Avril 2025, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’avocat de l’intéressé et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats par l’étranger lui-même, assisté le cas échéant par un interprète ;
REGULARITE DE LA RETENTION :
Selon l’article L.743-12 du CESEDA, En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
Sur l’irrégularité alléguée de la procédure de contrôle
Attendu que l’intéressé invoque irrégularité de la procédure du contrôle dont il a fait l’objet au motif que le fondement légal du contrôle n’est à aucun moment précisé sur le procès-verbal d’interpellation ; que la juridiction n’est pas en mesure de contrôler la régularité du contrôle en l’absence de cette mention et qu’en conséquence, c’est irrégularité lui fait nécessairement grief et emporte la nullité du contrôle et de tous les actes subséquents en ce compris son placement en garde à vue puis en rétention administrative ;
Attendu cependant qu’aucune disposition n’impose, à peine de nullité du contrôle, que le texte qui l’autorise soit visé à la procédure pourvu que les termes du procès-verbal permettent d’établir, de manière précise, les conditions dans lesquelles le contrôle a été effectué et permettent d’en apprécier la régularité (Cass, Crim, 25 janvier 2023, n° 21-86839).
Attendu qu’en l’espèce, l’auteur du procès-verbal de constatations du dimanche 20 avril 2025 à 18h35 mentionne que le jour même à 16h50, il se trouve en service de « police de la route » à la sorti n°4 de l’A42 sur la commune de [Localité 3] et qu’il procède au contrôle du véhicule de l’intéressé ; que ces indications sont suffisamment précises pour en déduire qu’il s’agit d’un contrôle routier fondé sur les dispositions de l’article R.233-1 du code de la route, indépendamment de la formule maladroite faisant référence à « l’enquête en cours » ;
Attendu que le contrôle routier peut être mis en œuvre d’initiative par les forces de l’ordre et ce, même si le conducteur n’a commis aucune infraction, afin de vérifier que ce dernier est en possession de tous les documents et équipements obligatoires pour la conduite ; qu’en conséquence, le contrôle routier dont monsieur [D] a fait l’objet est régulier.
Sur l’irrégularité alléguée de la procédure de garde à vue
Attendu que l’intéressé invoque l’irrégularité de la procédure de garde à vue en ce que, d’une part, il ne s’est pas vu remettre un formulaire d’information des droits du gardé à vue ; en ce que d’autre part, la notification de ses droits serait intervenue tardivement ; en ce que, enfin, l’interprète a été requis à 20h25, soit après la notification de ses droits.
Attendu d’une part que les seules circonstances que le gardé à vue n’ait pas bénéficié de la remise d’un document écrit énonçant ses droits dans une langue qu’il comprend ne suffit pas, par elle-même, a entraîner la mainlevée de la rétention administrative dès lors que ces droits lui ont été énoncés oralement par le truchement téléphonique d’un interprète et qu’il n’est au surplus pas démontré qu’une atteinte à ses droits résulterait de ce manquement, dès lors qu’il a pu faire valoir certains d’entre eux, notamment celui de faire appel à un avocat et celui de faire contacter un proche ;
Attendu d’autre part que la notification des droits de l’intéressé est intervenue à 17h35, soit 45 minutes après le début du contrôle routier à 16h50 ; que ce délai n’apparaît pas anormalement long au regard de la pluralité de fichiers consultés par les forces de l’ordre lors de ce contrôle d’une part et compte tenu du délai nécessaire pour regagner la brigade de gendarmerie ou l’intéressé s’est vu notifier son placement en garde à vue et les droits y afférents ;
Attendu enfin que, s’il est exact que la première réquisition d’un interprète et datée du dimanche 20 avril 2025 à 20h25, il est établi par les autres pièces de la procédure que, d’une part, l’intéressé a pu avoir un contact téléphonique avec l’interprète dès la notification de ses droits à 17h35 et que, d’autre part, l’interprète était déjà présent lors de la première audition qui s’est déroulée le dimanche 20 avril 2025 deux 19h10 à 20 heures, ainsi que sa signature au bas du procès-verbal d’audition en justifie ; qu’en conséquence, les tardiveté de la réquisition, vraisemblablement imputable à un oubli de formalisation par les forces de l’ordre, n’a nullement causé grief à l’intéressé qui a bien été assisté d’un interprète tout au long de la mesure de garde à vue.
Sur le respect des droits en rétention :
Attendu que l’intéressé s’est vu notifier les droits qui lui sont reconnus conformément aux dispositions des articles L. 742-2, 743-9 et 743-24 du CESEDA ;
Attendu que l’intéressé a été pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
Qu’il n’invoque aucun manquement de l’autorité préfectorale quant au respect de ses droits en rétention;
Qu’en conséquence, la procédure de rétention est régulière.
PROLONGATION DU PLACEMENT EN RETENTION :
Attendu que la situation de l’intéressé justifie la prolongation de la mesure de rétention en ce que l’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière prise à son encontre, que des mesures de surveillance sont nécessaires le temps d’organiser le plan de vol de l’intéressé vers la Roumanie ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de [P] [D] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION [P] [D] pour une durée de vingt-six jours ;
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,
NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 2] par courriel avec accusé de réception pour notification à [P] [D], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° 04.72.40.89.56) au greffe de la cour d’appel de [Localité 2], et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.
Information est donnée à [P] [D] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence.
LE GREFFIER
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Injonction de payer ·
- Opposition ·
- Signification ·
- Sociétés ·
- Exécution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge ·
- Faux ·
- Ordonnance ·
- Procédure
- Clause resolutoire ·
- Épouse ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement ·
- Locataire ·
- Adresses ·
- Délai
- Clause resolutoire ·
- Foyer ·
- Loyer ·
- Société anonyme ·
- Dette ·
- Commandement de payer ·
- Délais ·
- Résiliation ·
- Locataire ·
- Bail
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Créanciers ·
- Commission de surendettement ·
- Chauffage ·
- Forfait ·
- Débiteur ·
- Consommation ·
- Redressement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Charges
- Sécurité sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recours administratif ·
- Recours contentieux ·
- Adresses ·
- Formation ·
- Courrier ·
- Courriel ·
- Notification ·
- Jugement
- Clause pénale ·
- Condition suspensive ·
- Prêt ·
- Pénalité ·
- Titre ·
- Compromis de vente ·
- Dommages-intérêts ·
- Promesse ·
- Vente ·
- Condition
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Centre hospitalier ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Certificat médical ·
- Tiers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Établissement ·
- Adresses
- Tribunal judiciaire ·
- Oman ·
- Désistement d'instance ·
- Action ·
- Adresses ·
- Siège social ·
- Audience ·
- Conforme ·
- Saisie ·
- Siège
- Expertise ·
- Commissaire de justice ·
- Terrassement ·
- Commune ·
- Ordonnance de référé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Parcelle ·
- Métropole ·
- Motif légitime ·
- Assistant
Sur les mêmes thèmes • 3
- Cotisations ·
- Régularisation ·
- Titre ·
- Urssaf ·
- Contrainte ·
- Retard ·
- Montant ·
- Classes ·
- Revenu ·
- Commissaire de justice
- Adresses ·
- Plan ·
- Débiteur ·
- Remboursement ·
- Créanciers ·
- Épouse ·
- Commission de surendettement ·
- Rééchelonnement ·
- Capacité ·
- Consommation
- Économie mixte ·
- Habitat ·
- Expulsion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Délais ·
- Exécution ·
- Commissaire de justice ·
- Juge ·
- Procédure civile ·
- Délai
Textes cités dans la décision
- LOI n°2018-778 du 10 septembre 2018
- Décret n°2018-1159 du 14 décembre 2018
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de la route.
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.