Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 1, 21 juil. 2025, n° 25/00155 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00155 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 8 août 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 1
ORDONNANCE DU : 21 Juillet 2025
Président : Madame PICO,
Greffier : Madame LAFONT, Greffier
Débats en audience publique le : 30 Juin 2025
N° RG 25/00155 – N° Portalis DBW3-W-B7J-54SJ
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [C] [R]
née le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 11], demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Audrey SELLES-GILOT, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
CPAM DES BOUCHES DU RHONE,
dont le siège social est sis [Adresse 5]
prise en la personne de son représentant légal
non comparante
SE TOTALENERGIES,
dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Christine IMBERT de la SELAS VALACIA, avocats au barreau de MARSEILLE, avocat postulant et par Me Philippe BAYLE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
INTERVENTION VOLONTAIRE
TOTALENERGIES MARKETING FRANCE
dont le siège social est sis [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Christine IMBERT de la SELAS VALACIA, avocats au barreau de MARSEILLE, avocat postulant et par Me Philippe BAYLE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
ET ENCORE EN LA CAUSE
RG 25/02000
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [C] [R]
née le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 11], demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Audrey SELLES-GILOT, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
S.A.R.L. SO-CEL-FI,
dont le siège social est sis [Adresse 8], prise en la personne de son représentant légal
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
Le 18 décembre 2023, Madame [C] [R] s’est plainte d’avoir été victime d’une chute au sein de la station-service total énergie située [Adresse 9] occasionnée par la présente d’une flaque d’essence au sol.
Monsieur [J] [E] a été témoin de la chute.
Suivant certificat médical établi le jour de l’accident, Madame [C] [R] a présenté des douleurs cervicales, douleur au coude gauche et une douleur lombaire.
Suivant actes de commissaires de justice en date des 10 février et 05 mars 2025, Madame [C] [R] a assigné la SE TotalEnergies et la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône (CPAM) en référé aux fins de voir ordonner une expertise et obtenir une provision.
L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 25/155.
Suivant acte de commissaire de justice en date du 14 mai 2025, Madame [C] [R] a appelé dans la cause la SARL SO-CEL-FI.
L’affaire a été enregistrées sous le numéro RG 25/2000.
A l’audience du 30 juin 2025, Madame [C] [R], par l’intermédiaire de son avocat, a maintenu ses demandes, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans son assignation à laquelle il convient de se reporter. Elle demande au tribunal, la jonction des deux procédures, d’ordonner une expertise et de condamner solidairement la SAS TotalEnergies Marketing France et la SARL SO-CEL-FI au paiement :
d’une provision de 3 000 euros ;d’une provision ad litem de 2 000 euros ;de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;des dépens.
La SAS TotalEnergies Marketing France est intervenue volontairement à la présente procédure.
La SE TotalEnergies et la SAS TotalEnergies Marketing France, faisant valoir leurs moyens tels qu’exposés dans leurs conclusions auxquelles il convient de se reporter, demandent de juger les demandes contre la SE TotalEnergies irrecevables, de recevoir l’intervention volontaire de la SAS TotalEnergies Marketing France et de la mettre hors de cause. Elles demandent de laisser les dépens à la charge de Madame [C] [R].
La Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône assignée à personne morale n’a pas comparu ni fait connaître le montant de ses débours.
La SARL SO-CEL-FI assignée à personne morale n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 juillet 2025.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,
Il y a lieu d’ordonner la jonction des instances sous le numéro de RG le plus ancien.
Il y a lieu de recevoir l’intervention volontaire de la SAS TotalEnergies Marketing France, conforme aux dispositions de l’article 325 du code de procédure civile.
La demande de mise hors de cause de la SAS TotalEnergies Marketing France est prématurée en l’état.
Sur la recevabilité des demandes contre la SE TotalEnergies
L’article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En l’espèce, Madame [C] [R] ne justifie pas d’un intérêt à agir contre la SE TotalEnergies qui n’a ni la qualité de propriétaire du fonds de commerce, ni la qualité d’exploitant de ce fonds.
Les demandes présentées contre la SE TotalEnergies seront déclarées irrecevables.
Sur l’expertise :
L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
L’existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.
En l’état de la situation telle que décrite dans l’exposé du litige, il y a lieu de faire droit à la demande d’expertise qui répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile. Madame [C] [R] démontre avoir été victime d’une chute lui ayant occasionné des blessures médicalement constatées.
En conclusion, l’expertise médicale de Madame [C] [R] sera ordonnée.
Sur la demande provisionnelle :
Il ressort de l’article 835 du code de procédure civile que le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, il ressort des éléments versés aux débats que le droit à indemnisation de Madame [C] [R] n’est pas contestable, ni contesté. En effet, les déclarations de Madame [C] [R] comme l’attestation de témoin s’accordent sur la présence d’essence au sol, origine de la chute de Madame [C] [R]. Il l’appartenait à la SARL SO-CEL-FI, exploitant le de sécuriser les lieux. Bien qu’assignée à personne morale, la SARL SO-CEL-FI est défaillante.
Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de solidarité qui n’est pas justifiée. la SAS TotalEnergies Marketing France démontre que la SARL SO-CEL-FI exploitait le fond au moment des faits compte tenu de l’existence d’un contrat de location gérance du 15 mars 2023 au 08 septembre 2024.
Le montant de la provision devant être allouée au demandeur ne peut excéder le montant d’indemnisation au-delà duquel celui-ci devient aléatoire ou incertain compte tenu de l’appréciation du juge du fond notamment.
Ce montant doit dès lors en fonction des considérations précitées combinées ainsi que des éléments médicaux présents au dossier être justement fixé à la somme de 1 500 €.
Par ailleurs, la responsabilité n’étant pas contestable, il y a lieu de faire droit à la demande de provision ad litem à hauteur de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, soit la somme de 1 000 euros.
En conclusion la demande de provision sera accordée partiellement à hauteur de 1 500 €. La demande de provision ad litem sera accordée à hauteur de 1 000 euros.
Sur les demandes accessoires :
Les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la SARL SO-CEL-FI supportera les dépens de l’instance en référé.
L’article 700 du code de procédure civile :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer 1° à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il y a lieu de faire droit à la demande formulée en vertu de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de 1 000 €.
PAR CES MOTIFS, JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
ORDONNONS la jonction des instances enregistrées sous les n° de RG 25/155 et 25/2000 sous le premier de ces numéros ;
RECEVONS l’intervention volontaire de la SAS TotalEnergies Marketing France ;
REJETONS la demande de mise hors de cause de la SAS TotalEnergies Marketing France ;
DECLARONS les demandes présentées contre la SE TotalEnergies irrecevables ;
ORDONNONS une expertise médicale de Madame [C] [R] ;
COMMETTONS pour y procéder :
Docteur [L] [Y]
Unité de médecine légale CHU TIMONE
[Adresse 4]
[Localité 2]
Expert inscrit auprès de la cour d’appel d'[Localité 10], avec pour mission de :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise,
— examiner Madame [C] [R], décrire les lésions causées par l’accident après s’être fait communiquer le dossier médical et toutes pièces médicales relatives aux examens, soins et interventions pratiquées et ce par la victime ou tout tiers détenteur, mais dans ce cas avec l’accord de la victime, indiquer les traitements appliqués, l’évolution et l’état actuel des lésions et dire si elles sont en relation directe et certaine avec l’accident,
— en cas d’état antérieur le décrire en ne retenant que les antécédents pouvant avoir une incidence sur les lésions ou séquelles, dire son incidence sur l’état de la victime,
— dire la date à laquelle la consolidation des blessures a été obtenue,
En l’absence de consolidation dire à quelle date il conviendra de revoir la victime, préciser si possible dans une fourchette minima/maxima les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision,
— Pertes de gains professionnels actuels
Indiquer les périodes pendant lesquelles Madame [C] [R] a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle, et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée, préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l’organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;
— Déficit fonctionnel temporaire
Indiquer les périodes pendant lesquelles Madame [C] [R] a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
— Fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir Madame [C] [R]; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
— Déficit fonctionnel permanent
Indiquer si, après la consolidation, Madame [C] [R] subit un déficit fonctionnel, et en évaluer l’importance et en chiffrer le taux ; dans l’hypothèse d’un état antérieur préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences ;
— Assistance par tierce personne
Indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne ou apporter, le cas échéant, un soutien à la parentalité, et préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne ;
— Dépenses de santé futures
Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de Madame [C] [R] (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ;
— Frais de logement et/ou de véhicules adaptés
Donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à Madame [C] [R] d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ;
— Pertes de gains professionnels futurs
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour Madame [C] [R] de cesser totalement ou partiellement son activité professionnellement ou de changer d’activité professionnelle ;
— Incidence professionnelle
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, etc.) ;
— Préjudice scolaire, universitaire ou de formation
Si Madame [C] [R] est scolarisée ou en cours d’études, dire si en raison des lésions consécutives du fait traumatique, il subit une perte d’année scolaire, universitaire ou de formation, l’obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations ;
— Souffrances endurées
Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) et les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 ;
— Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif
Donner un avis sur l’existence, la nature ou l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Evaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif sur une échelle de 1 à 7 ;
— Préjudice sexuel
Indiquer s’il existe ou s’il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité) ;
— Préjudice d’établissement
Dire si Madame [C] [R] subit une perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale ;
— Préjudice d’agrément
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si Madame [C] [R] est empêchée en tout ou partie de se livrer à ces activités spécifiques de sport ou de loisir ;
— Préjudice permanents exceptionnels
Dire si Madame [C] [R] subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents ;
— Dire si l’état de Madame [C] [R] est susceptible de modification en aggravation ;
— Etablir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
— de manière plus générale, faire toute contestation ou observations propres à éclairer le juge du fond dans la résolution du litige en cause ;
— Provoquer les observations des parties en leur adressant un pré rapport de ses opérations en leur impartissant un délai d’un mois pour présenter leurs dires, y répondre et déposer son rapport dans les huit mois de la consignation de la provision, sauf prorogation de délai ;
Disons que l’expert pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix, d’une spécialité différente de la sienne ;
Disons que l’expert sera mis en œuvre et accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, et qu’en cas d’empêchement il sera remplacé par simple ordonnance sur requête ;
Fixons à la somme de 825 euros HT la provision à consigner par Madame [C] [R] à la Régie du Tribunal judiciaire de MARSEILLE dans les trois mois de la présente, à peine de caducité de la décision ordonnant l’expertise ;
Disons que le montant de la TVA devra être directement versé à la Régie du Tribunal par Madame [C] [R] dès que l’expert lui aura signifié par écrit son assujettissement à cette taxe,
Dans l’hypothèse où Madame [C] [R] bénéficierait de l’Aide juridictionnelle, Madame [C] [R] serait dispensée du paiement de la consignation et les frais seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle ;
Disons que dans l’hypothèse d’adjonction d’un sapiteur, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, l’expert en avisera le magistrat chargé du contrôle des expertises aux fins de fixation d’une consignation complémentaire ;
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de MARSEILLE pour surveiller l’expertise ordonnée ;
Disons que les opérations d’expertise pourront être effectuées sous forme dématérialisée par utilisation de la plate-forme OPALEXE ;
CONDAMNONS la SARL SO-CEL-FI à verser à Madame [C] [R] une provision de 1 500 € à valoir sur la réparation de son préjudice ;
CONDAMNONS la SARL SO-CEL-FI à verser à Madame [C] [R] une provision ad litem de 1 000 € ;
REJETONS les autres demandes des parties ;
CONDAMNONS la SARL SO-CEL-FI à payer à Madame [C] [R] la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS la SARL SO-CEL-FI aux dépens du référé ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Expédition délivrée le 21 juillet 2025
À Dr [L] [Y]
Grosse délivrée le 21 juillet 2025 À
— Me Audrey SELLES-GILOT
— Maître Christine IMBERT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Expertise ·
- Partie ·
- Construction ·
- Consignation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ouvrage ·
- Contrôle ·
- Mission ·
- Commissaire de justice ·
- Délai
- Contrainte ·
- Urssaf ·
- Cotisations ·
- Île-de-france ·
- Opposition ·
- Sécurité sociale ·
- Recouvrement ·
- Mise en demeure ·
- Tribunal judiciaire ·
- Signification
- Tribunal judiciaire ·
- Erreur matérielle ·
- Adresses ·
- Assurances ·
- Ordonnance ·
- Hôpitaux ·
- Épouse ·
- Décision de justice ·
- Copie ·
- Courriel
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Véhicule ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Motif légitime ·
- Rapport d'expertise ·
- Mission ·
- Défaut ·
- Associé ·
- Provision ·
- Adresses
- Énergie ·
- Crédit affecté ·
- Nullité du contrat ·
- Bon de commande ·
- Consommation ·
- Vendeur ·
- Contrat de crédit ·
- Finances ·
- Service ·
- Consommateur
- Cliniques ·
- Expertise ·
- Sage-femme ·
- Accouchement ·
- Mineur ·
- Préjudice ·
- Responsabilité ·
- Risque ·
- In solidum ·
- Épouse
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Énergie ·
- Expertise ·
- Société anonyme ·
- Ordonnance de référé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Service ·
- Personnes ·
- Partie ·
- Consignation ·
- Adresses
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Mise en demeure ·
- Taux légal ·
- Copropriété ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intérêt ·
- Paiement ·
- Dette
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Dette ·
- Commandement ·
- Bailleur ·
- Délais ·
- Paiement ·
- Établissement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Copropriété : organisation et administration ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Assemblée générale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Incident ·
- Ensemble immobilier ·
- Mise en état ·
- Règlement de copropriété ·
- Copropriété ·
- Résolution
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Épargne ·
- Pierre ·
- Médiation ·
- Assistant ·
- Référé ·
- Ordonnance ·
- Commune ·
- Picardie
- Tribunal judiciaire ·
- Jamaïque ·
- Copie ·
- Caducité ·
- Conforme ·
- Exécution ·
- Adresses ·
- Jugement ·
- Expulsion ·
- Magistrat
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.