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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 5 juin 2025, n° 22/00052 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00052 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 18 août 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
POLE SOCIAL
[Adresse 6]
[Adresse 11]
[Localité 2]
JUGEMENT N° 25/02189 du 5 Juin 2025
Numéro de recours : N° RG 22/00052 – N° Portalis DBW3-W-B7G-ZR5A
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [I] [H]
né le 27 Novembre 1974 à [Localité 12] ( BOUCHES-DU-RHONE )
[Adresse 4]
[Adresse 13]
[Localité 1]
comparant assisté de Me Christel ANDRAUD, avocate au barreau de MARSEILLE
c/ DEFENDEUR
Organisme [8]
[Localité 3]
comparant
DÉBATS : À l’audience publique du 13 Mars 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Présidente : PAWLOWSKI Anne-Sophie, Vice-Présidente
Assesseurs : PAULHIAC Olivier
DURAND Patrick
La greffière lors des débats : DI GIACOMO Alexia,
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 5 Juin 2025
NATURE DU JUGEMENT
Contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 25 septembre 2019, Monsieur [I] [H] a été victime d’un accident de trajet, pris en charge par la [5] ( ci-après la [7] ou la Caisse ) au titre de la législation sur les risques professionnels selon notification en date du 9 octobre 2019.
Le certificat médical initial établi le 25 septembre 2019 par le Docteur [V] [K] fait état d’un traumatisme des deux genoux et d’une douleur du bras gauche.
Son état de santé consécutif à cet accident a été déclaré consolidé au 26 février 2021 et la Caisse lui a alloué une indemnité en capital d’un montant de 3 560, 36 € sur la base d’un taux d’incapacité permanente partielle de 8 % au titre de « séquelles indemnisables d’un accident de travail avec rupture du sus épineux de l’épaule gauche dominante à type limitation légère en abduction. »
Le 20 mai 2021, le Docteur [R] [W] a établi un certificat médical de rechute mentionnant une rupture du sus épineux de l’épaule gauche.
Par décision en date du 15 juillet 2021, la [9] a refusé de prendre en charge cette rechute au titre de la législation sur les risques professionnels.
A la suite de la demande de Monsieur [I] [H], une expertise médicale a été diligentée au titre des dispositions de l’article L. 141-1 du Code de la sécurité sociale alors en vigueur, confiée au Docteur [D] [P] qui a rendu son rapport le 14 septembre 2021.
Sur la base de cet avis expertal, par courrier en date du 17 septembre 2021, la [9] a notifié à Monsieur [I] [H] sa décision de refus de prise en charge de la rechute au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par courrier en date du 2 novembre 2021, Monsieur [I] [H] a saisi la Commission de recours amiable de la [9] d’une contestation de la décision du 17 septembre 2021.
Par courrier en date du 22 novembre 2021, la [9] accusait réception de cette contestation et l’informait qu’en l’absence de réponse dans le délai d’un mois à compter de la réception de la réclamation, il pouvait considérer sa demande comme rejetée et saisir le Tribunal des affaires de sécurité sociale dans un délai de deux mois à compter de ce rejet tacite.
C’est dans ces conditions que Monsieur [I] [H], par lettre recommandée avec demande d’avis de réception expédiée le 27 décembre 2021, a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Marseille d’un recours contre la décision de refus de reconnaissance du caractère professionnel de la lésion médicalement constatée par le certificat médical du 20 mai 2021.
Après une phase de mise en état, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 13 mars 2025.
Monsieur [I] [H], représenté par son avocat, soutenant oralement ses dernières conclusions, sollicite du Tribunal de :
— déclarer son action recevable ;
— constater l’absence de forclusion ;
— ordonner une nouvelle expertise médicale ;
— laisser les frais d’expertise à la charge de la [9] ;
— condamner la [9] au versement de la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La [9], représentée par une inspectrice juridique, demande au Tribunal de :
— constater que la procédure d’expertise technique diligentée à la demande de Monsieur [I] [H] respecte les dispositions du Code de la sécurité sociale applicables ;
— constater qu’il n’existe pas d’aggravation des lésions séquellaires de Monsieur [I] [H] ;
— dire et juger que les conclusions du rapport du Docteur [D] [P] s’imposent à elle comme à l’assuré ;
— débouter Monsieur [I] [H] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Elle indique oralement ne plus soutenir sa demande d’irrecevabilité du recours de Monsieur [I] [H].
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un exposé plus ample de leurs moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
A titre préalable, le Tribunal constate que la [9] ne soutient plus sa demande d’irrecevabilité du recours formé par Monsieur [I] [H].
En outre, c’est sur la base d’informations erronées sur les voies et délais de recours de la part de la [9] que l’assuré a saisi la présente juridiction. En effet, par courrier en date du 22 novembre 2021, la Caisse a accusé réception du recours amiable préalable de l’assuré et a indiqué à Monsieur [I] [H] que « conformément à l’article R. 142-6 du Code de la sécurité sociale, en l’absence de réponse de la commission de recours amiable – [10] – dans le délai d’un mois à compter de la réception de la réclamation par l’Organisme de Sécurité Sociale, vous pouvez considérer que votre demande est rejetée.
Vous avez toutefois la possibilité en application de l’article R. 142-18 du Code de la sécurité sociale, de vous pourvoir devant le tribunal des affaires de Sécurité Sociale – T.A.S.S. – dans un délai de deux mois » .
Or, la Caisse a vraisemblablement utilisé un ancien modèle de courrier dans la mesure ce délai de recours d’un mois était applicable et la juridiction mentionnée dans ce courrier était compétente uniquement avant le 1er janvier 2019.
Dès lors, le recours de Monsieur [I] [H] est recevable.
Sur la demande d’expertise de Monsieur [I] [H]
Dans son rapport d’expertise établi le 14 septembre 2021, le Docteur [D] [P] conclut à l’absence de lien de causalité direct entre l’accident du travail du 25 septembre 2019 et les lésions et troubles constatées par le certificat médical de rechute du 20 mai 2021.
Il motive son rapport ainsi : « … en fait existe une tendinopathie dégénérative très marquée qui ne peut relever de l’AT [ … ]
La rechute du 20/05/2021 a été refusée du fait qu’il n’y a pas plus de nouveau projet thérapeutique et que seules les séances de [15] sont poursuivies depuis la consolidation : aucun avis spécialisé, ni examens complémentaires, ni chirurgical n’apporte un réel élément objectif d’aggravation lésionnel. On est donc au même point qu’au jour de la consolidation du 26/02/2021 avec, à la date du 20/05/2021 l’absence objective d’aggravation. » .
Monsieur [I] [H] sollicite une nouvelle expertise médicale au motif que le rapport d’expertise du Docteur [D] [P] du 14 septembre 2021 manque de motivation et que les documents médicaux produits démontrent l’existence d’une contestation d’ordre médical qui la justifie.
Ces documents médicaux sont :
Un courrier du Docteur [E] [L] du 12 mai 2021 dans lequel il indique notamment que Monsieur [I] [H] nécessite un massage antalgique du membre supérieur gauche, et met en exergue une épaule douloureuse avec une limitation en antépulsion et un manque de force du membre supérieur gauche à cause de la douleur ; Une Imagerie par [14] du 26 mai 2021 qui conclut à une fissure qui semble transfixiante à l’enthèse du tendon du sus épineux antéro distal ; Une échographie de l’épaule gauche du 19 octobre 2023 qui conclut à une tendinopathie du tendon supraépineux sans bursite associée.
Or, le Docteur [D] [P] a tenu compte de l’Imagerie par [14] du 26 mai 2021 et d’une échographie ayant mis en évidence une rupture du sus-épineux de l’épaule gauche.
De même, les soins et douleurs mentionnés dans le courrier du Docteur [E] [L], antérieurs à la date de la rechute déclarée, ne sont pas incompatibles avec la notion de consolidation qui induit une stabilisation de l’état de santé de l’assuré avec, comme en l’espèce, des séquelles indemnisables qui peuvent nécessiter des soins.
Enfin, l’échographie de l’épaule gauche du 19 octobre 2023 est bien postérieure à la date déclarée de la rechute et n’établit pas le lien entre l’accident initial et la lésion médicalement constatée le 20 mai 2021.
Il en résulte que ces éléments sont insuffisants à remettre en cause les conclusions claires, précises et sans ambiguïtés du Docteur [D] [P].
En conséquence, il convient de rejeter la demande de nouvelle expertise médicale de Monsieur [I] [H].
Sur les demandes accessoires
Conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, Monsieur [I] [H] supportera les dépens de l’instance.
L’issue du litige ne justifie pas de faire droit à la demande de Monsieur [I] [H] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats publics par jugement contradictoire rendu en premier ressort mis à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable le recours de Monsieur [I] [H] contre la décision de la [5] du 17 septembre 2021 de refus de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de la lésion mentionnée dans le certificat médical de rechute établie le 20 mai 2021 ;
DIT que la lésion mentionnée dans le certificat médical établi par le docteur [R] [W] le 20 mai 2021 ne constitue pas une rechute de l’accident de trajet survenu le 25 septembre 2019 et consolidé au 26 février 2021 ;
En conséquence,
DÉBOUTE Monsieur [I] [H] de sa demande d’expertise médicale et de l’ensemble de ses demandes ;
LAISSE les dépens de l’instance à la charge de Monsieur [I] [H].
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Notifié le :
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