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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, jcp amiens, 15 janv. 2026, n° 25/00904 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00904 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 9 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS
Chambre de proximité
[Adresse 7]
80027AMIENS
JCP [Localité 9]
N° RG 25/00904 – N° Portalis DB26-W-B7I-IRBQ
Minute n° :
JUGEMENT
DU
15 Janvier 2026
[M] [G] épouse [T], [Y] [T] épouse [X]
C/
[S] [B], [Z] [R] divorcée [B]
Expédition délivrée le 15/1/26
à Me FOUQUART
Exécutoire délivrée le 15/1/26
à Me FOUQUART
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sous la présidence de Sébastien LIM, Premier Vice-Président, chargé de la chambre de la proximité et de la protection, assisté de Manon MONDANGE, greffière ;
Après débats à l’audience publique du 17 Novembre 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 15 Janvier 2026;
ENTRE :
DEMANDEURS :
Madame [M] [G] épouse [T]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Marie FOUQUART, avocat au barreau d’AMIENS
Madame [Y] [T] épouse [X]
[Adresse 5]
[Localité 8]
représentée par Me Marie FOUQUART, avocat au barreau d’AMIENS
ET :
DÉFENDEURS :
Monsieur [S] [B]
[Adresse 3]
[Localité 8]
non comparant, ni représenté
Madame [Z] [R] divorcée [B]
Dernière adresse connue
[Adresse 6]
[Localité 8]
non comparante, ni représentée
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 22 octobre 2014, avec prise d’effet au 27 octobre 2014, Madame [M] [G] veuve [T] a donné à bail à Monsieur [S] [B] et Madame [Z] [R] un logement situé au [Adresse 3] à [Localité 9], pour un loyer mensuel révisable de 1150 euros outre 35 euros de provisions sur charges.
Madame [M] [G] veuve [T] est usufruitière du bien immobilier tandis que Madame [Y] [T] épouse [X] en est nue-propriétaire.
Suivant acte de commissaire de justice du 19 avril 2023, Madame [M] [G] veuve [T] et Madame [Y] [T] épouse [X] ont fait signifier à Monsieur [S] [B] et Madame [Z] [K] [I] un congé du bail pour vendre pour le 26 octobre 2023, accompagné d’une offre de vente à 550000 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 30 juillet 2024, Madame [M] [G] veuve [T] et Madame [Y] [T] épouse [X] ont fait assigner Monsieur [S] [B] et Madame [Z] [R] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’AMIENS aux fins de :
constater que les défendeurs sont occupants sans droit, ni titre de l’immeuble situé au [Adresse 4] [Localité 9],ordonner leur expulsion ainsi que de tout occupant de leur chef, avec au besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier, dans les 15 jours du jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard,condamner solidairement les défendeurs au paiement des d’une indemnité d’occupation journalière égale au 30ème du montant du loyer mensuel et des charges locatives, à compter du 27 octobre 2023 jusqu’à libération effective des lieux,condamner solidairement les défendeurs au paiement de la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens,ordonner l’exécution provisoire.
***
Par jugement du 08 juillet 2025, le juge des contentieux de la protection a, entre autres dispositions, débouté Madame [M] [G] veuve [T] et Madame [Y] [T] épouse [X] de leur demande avant dire droit, ordonné la réouverture des débats, sursis à statuer sur les demandes et réservé les dépens.
Après 02 renvois, l’affaire a été retenue à l’audience du 17 novembre 2025.
A l’audience du 17 novembre 2025, Madame [M] [G] veuve [T] et Madame [Y] [T] épouse [X] ont maintenu leurs prétentions telles que contenues dans leur assignation en actualisant la dette locative à 9722,08 euros, loyer de novembre 2025 inclus, et en élevant la somme au titre des frais irrépétibles à 3000 euros.
Ils ont fait valoir que leur congé du bail pour vendre est valable, avec une proposition de prix de vente établie sans avoir pu visiter l’immeuble en raison de l’opposition adverse, et qu’ils ont appris que Monsieur [S] [B], dernier occupant du couple, aurait quitté les lieux.
Initialement représenté par un conseil qui a dégagé sa responsabilité, Monsieur [S] [B] n’a pas comparu. Il avait, par l’intermédiaire de son conseil lors du l’audience ayant précédé le jugement du 08 juillet 2025, déposé des conclusions aux termes desquelles il a demandé à la juridiction de :
— prononcer la nullité du congé pour vendre du 19 avril 2023,
— rejeter les demandes adverses,
— à titre subsidiaire, lui octroyer un délai d’un an pour quitter les lieux
— à titre subsidiaire, lui octroyer un délai de 24 mois pour apurer son éventuelle dette locative,
— en tout état de cause, condamner solidairement les demanderesses à lui remettre les quittances de loyers pour la période du 27 octobre 2014 au 31 décembre 2022, ainsi que pour les loyers de janvier, février et mars 2025, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du jugement,
— en tout état de cause, condamner solidairement les demanderesses à lui payer la somme de 3783,07 euros au titre d’un indu,
— en tout état de cause, condamner solidairement les demanderesses à lui payer la somme de 3000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée dans la remise des quittances de loyers,
— en tout état de cause, condamner solidairement les demanderesses à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens,
— écarter l’exécution provisoire,
Il sera renvoyé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, aux conclusions des parties pour avoir plus ample connaissance de leurs moyens.
Madame [Z] [R], régulièrement assignée à étude et avisée à sa dernière adresse connue de l’audience du 17 novembre 2025, n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 janvier 2026 par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur le congé pour vendre et la demande d’expulsionEn vertu de l’article 15 II de la loi du 6 juillet 1989, le bailleur peut donner congé dans le but de vendre le logement qui lui appartient, libre de toute occupation.
Le congé pour vendre doit, à peine de nullité, indiquer le prix et les conditions de la vente projetée.
Il vaut offre de vente au locataire.
Il doit reproduire les termes des cinq premiers alinéas de l’article 15 II de la loi du 6 juillet 1989.
En l’espèce, Madame [M] [G] veuve [T] et Madame [Y] [T] épouse [X] ont signifié à Monsieur [S] [B] et Madame [Z] [K] [I] un congé pour vendre par acte de commissaire de justice du 19 avril 2023 dont la lecture permet de constater que :
Le congé a été délivré plus de six mois avant l’expiration du bail devant intervenir le 27 octobre 2023 ;Le congé mentionne qu’il s’agit d’un congé pour vente ;Le prix et les modalités de la vente sont précisés ;Le congé contient offre d’acquisition au profit des locataires ;Il énonce les cinq premiers alinéas du II de l’article 15 de la loi du 6 juillet 1989.Ce congé respecte donc les conditions imposées par la loi.
Il a été signifié à Monsieur [S] [B] par remise à étude et à Madame [Z] [R] par procès-verbal de recherches infructueuses.
Monsieur [S] [B], absent de l’audience et dont les conclusions ne sont pas soutenues par aucun dossier de plaidoirie, ne produit aucun élément pour justifier du défaut de caractère sérieux du prix proposé par le congé. Sa demande de nullité du congé sera donc rejetée.
Il y a donc lieu de constater la validité du congé délivré à la requête de Madame [M] [G] veuve [T] et Madame [Y] [T] épouse [X] et de constater que le bail s’est trouvé résilié à la date du 27 octobre 2023.
Dès la signification du congé pour vendre, il s’est avéré que Madame [Z] [R] ne résidait plus dans l’immeuble. Il est constant que Monsieur [S] [B] est demeuré le seul locataire occupant de l’immeuble.
Il en résulte que Monsieur [S] [B] qui s’est maintenu dans les lieux postérieurement à la date d’effet du congé, est occupant sans droit ni titre, de sorte que son expulsion doit être ordonnée.
En sollicitant une expulsion dans un délai de 15 jours à compter du jugement, la partie demanderesse demande implicitement mais nécessairement une exception au délai de 2 mois de L412-1 du code des procédures civiles d’exécution. Il ressort de la mise en demeure de justifier de l’occupation des lieux du 15 novembre 2025 que Monsieur [S] [B] réside désormais à une autre adresse et que l’immeuble n’est vraisemblablement plus occupé. Il sera donc fait exception au délai légal de 2 mois dans les conditions du dispositif.
Aux termes de l’article L131-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision.
En l’espèce, le recours à la force publique se révélant une mesure suffisante pour contraindre Monsieur [S] [B] à quitter si nécessaire les lieux, il n’y a pas lieu d’ordonner une astreinte.
2. Sur le paiement d’une indemnité d’occupation
Selon l’article 1730 du code civil, à l’expiration du bail le locataire doit restituer les locaux. La restitution des lieux implique la remise des clefs.
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il résulte de ce texte que l’occupant sans droit ni titre d’un local est tenu envers le propriétaire d’une indemnité d’occupation, dont la nature mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l’occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur.
En l’espèce, le bail s’étant trouvé résilié depuis le 27 octobre 2023, Monsieur [S] [B] est occupant sans droit ni titre depuis cette date. Il convient donc de fixer une indemnité d’occupation égale au 30ème du montant du loyer mensuel et des charges locatives, à compter du 27 octobre 2023 jusqu’à libération effective des lieux.
Il y a donc lieu de condamner Monsieur [S] [B] au paiement de cette indemnité d’occupation jusqu’à son départ effectif des lieux matérialisé par la reprise des lieux et des clés par les demanderesses.
Madame [M] [G] veuve [T] et Madame [Y] [T] épouse [X] demandent une fixation de cette condamnation à la somme de 9722,08 euros, loyer de novembre 2025 inclus, mais ne produisent aucun décompte actualisé permettant de s’assurer du bien-fondé de cette demande, les derniers décomptes versés aux débats datant de décembre 2024 avec un paiement à jour à cette échéance. Cette demande sera donc rejetée et la condamnation de Monsieur [S] [B] aura donc lieu en deniers et quittances à compter du 27 octobre 2023.
3.Sur les demandes reconventionnelles de Monsieur [S] [B]
Les demandes de Monsieur [S] [B] ne sont soutenues par aucune pièce justificative. Elles seront donc rejetées.
4. Sur les demandes accessoires
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner Monsieur [S] [B] aux dépens de l’instance qui ne comprendront, pour ceux antérieurs à la présence décision, que le coût de l’assignation du 30 juillet 2024.
Il convient également de condamner Monsieur [S] [B] à payer à Madame [M] [G] veuve [T] et Madame [Y] [T] épouse [X] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu par en premier ressort, et par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
CONSTATE la résiliation, au 27 octobre 2023, du bail d’habitation de la maison sise au [Adresse 3] à [Localité 10] conclu entre Madame [M] [G] veuve [T] d’une part, et Monsieur [S] [B] et Madame [Z] [K] [I] d’autre part;
ORDONNE, à défaut de départ volontaire des lieux, l’expulsion de Monsieur [S] [B] ainsi que de tout occupant de son chef, dans un délai de 15 jours à compter de la signification d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, avec l’assistance de la force publique si besoin est, ainsi que le transport des meubles laissés dans les lieux loués, conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
FIXE le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle due par Monsieur [S] [B] à compter du 27 octobre 2023, date de la résiliation du bail, et jusqu’à la libération définitive des lieux, à une somme égale au 30ème du montant du loyer mensuel et des charges locatives à la date du 27 octobre 2023 ;
CONDAMNE Monsieur [S] [B] à payer à Madame [M] [G] veuve [T], en deniers ou quittances, l’indemnité d’occupation mensuelle à compter du 27 octobre 2023, et jusqu’à complète libération des lieux ;
CONDAMNE Monsieur [S] [B] aux dépens de l’instance qui ne comprendront pour ceux antérieurs au 15 janvier 2026 que le coût de l’assignation du 30 juillet 2024 ;
CONDAMNE Monsieur [S] [B] à payer à Madame [M] [G] veuve [T] et Madame [Y] [T] épouse [X] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LE JUGE
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