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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx sgl cg fond, 24 oct. 2024, n° 24/00440 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00440 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N°
N° RG 24/00440 – N° Portalis DB22-W-B7I-SKRH
Syndicat des copropriétaires de la résidence "[9]" [Adresse 3], représenté par son syndic, la SARL KER GESTION
C/
Monsieur [D] [H]
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
[Adresse 5]
[Adresse 8]
[Localité 7]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 24 Octobre 2024
DEMANDEUR :
Syndicat des copropriétaires de la résidence “[9]” [Adresse 2], représenté par son syndic, la SARL KER GESTION, dont le siège social est sis [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, représentée par Maître Stéphane LIN, avocat au barreau du VAL D’OISE
d’une part,
DÉFENDEUR :
Monsieur [D] [H], demeurant [Adresse 1], non-comparant, ni représenté
d’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge : Sylvie JOUANDET, vice-présidente
Greffier présent lors des débats : Thomas BOUMIER
Greffier présent lors de la mise à disposition : Victor ANTONY
Copies délivrées le :
1 copie exécutoire à Maître Stéphane LIN
1 copie certifiée conforme à Monsieur [D] [H]
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 24 juillet 2024, le syndicat des copropriétaires de la résidence “[9]” sise [Adresse 4], représenté par son syndic, la SARL KER GESTION, a fait assigner Monsieur [D] [H] devant le tribunal de proximité de Saint-Germain-en-Laye afin d’obtenir sa condamnation à lui payer, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, les sommes suivantes :
— 6 835,10 euros au titre des charges de copropriété impayées, avec intérêts calculés au taux légal à compter de la mise en demeure du 16 mars 2023;
— 1750,80 euros au titre des frais prévus par l’article l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, avec intérêts calculés au taux légal à compter de la mise en demeure du 16 mars 2023,
— 500 euros à titre de dommages-intérêts en application de l’article 1231-6 du code civil,
— 1200 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
— la capitalisation des intérêts,
— les entiers dépens.
A l’audience du 17 septembre 2024, le syndicat des copropriétaires de la résidence “[9]”, sise [Adresse 4], (ci-après “le syndicat des copropriétaires”), représenté par son Conseil, maintient oralement ses prétentions formulées dans son acte d’assignation, et s’engage à transmettre dans le cours du délibéré les appels de fonds pour l’exercice 2024 qui sont manquants au dossier de plaidoirie.
Régulièrement cité , Monsieur [D] [H] ne comparait pas et n’est pas représenté à l’audience.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 24 octobre 2024 par mise à disposition du public au greffe.
Par mail reçu le 19 septembre, les appels de fonds 2024 étaient transmis au greffe.
MOTIFS
Aux termes des dispositions de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué au fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, Monsieur [D] [H] a été régulièrement assigné devant le tribunal de proximité de Saint-Germain-en-Laye selon procès-verbal de remise à personne du 24 juillet 2024.
L’assignation étant ainsi régulière, il sera statué sur le fond.
1° Sur la demande en paiement des charges de copropriété
En vertu de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun ainsi qu’à celles relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes.
L’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, dans sa rédaction issue de la loi du 13 juillet 2006 dispose que sont imputables au seul copropriétaire concerné : les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance, de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires justifie du principe de la créance invoquée en versant aux débats :
— la matrice cadastrale dont ils résultent que les défendeurs sont propriétaires des lots 37 et 13,
— les appels de charges et cotisations de fonds pour travaux afférents aux exercices 2021 à 2024,
— les procès-verbaux des assemblées générales de 2021, 2022 et 2023 ayant régulièrement approuvé les comptes afférents à la période précédente et voté le budget prévisionnel relatif à la période à venir,
— un relevé de compte individuel détaillé,
— un contrat de syndic;
Le syndicat des copropriétaires justifie avoir mis en demeure le défendeur de payer la somme de 3 174,65 € par sommation signifiée le 16 mars 2023.
Le décompte arrêté au 15 juillet 2024 et les relevés individuels de charges produits laissent apparaître un solde débiteur de 6 835,10 euros correspondant aux charges appelées et impayées du 15 juillet 2021 au 15 juillet 2024 inclus.
Monsieur [D] [H], non-comparant, ne justifie d’aucun paiement libératoire.
En l’absence de contestation et de recours formé à l’encontre des décisions d’assemblées générales, le syndicat des copropriétaires justifie être créancier de Monsieur [D] [H] pour la somme de 6835,10 euros correspondant aux charges de copropriété dues pour la période du 15 juillet 2021 au 15 juillet 2024 inclus.
Monsieur [D] [H] sera ainsi condamné au paiement de cette somme, assortie des intérêts au taux légal sur la somme de 3 174,65 euros à compter du 16 mars 2023 et pour le surplus à compter de l’assignation ( 24 juillet 2024).
En application de l’article 1343-2 du code civil, il y aura lieu de faire droit à la demande de capitalisation des intérêts échus, dus au moins pour une année entière.
2° Sur les frais
S’agissant des frais réclamés, le juge peut les réduire ou supprimer en considération de l’équité ou de la situation économique des parties au litige.
Ainsi, si les frais de relance, mise en demeure, sommation sont nécessaires au recouvrement de la créance du syndicat des copropriétaires au sens de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 et comme tels, dus en principe par le copropriétaire débiteur, le juge a le pouvoir de supprimer ceux qu’il considère abusifs, comme augmentant artificiellement la dette.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires impute au débit du compte du copropriétaire des frais d’huissier qui sont à inclure dans les dépens (468,55 euros) et des frais de mise en demeure par avocat (1080 euros) qui sont indemnisés au titre des frais irrépétibles.
Ces frais seront ainsi rejetés, de même que les frais administratifs restant ( 202,25 euros), étant précisé que l’activité du syndic pour engager le recouvrement des sommes dues constitue un acte élémentaire d’administration de la copropriété faisant partie de ses fonctions de base. Le fait que le contrat de syndic prévoit une rémunération spécifique au titre d’honoraires supplémentaires de cette activité n’en change pas la nature.
En conséquence, la demande en paiement du syndicat des copropriétaires au titre des frais sera rejetée.
3° Sur la demande de dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1231-6 du Code civil, dans les obligations qui se bornent au paiement d’une certaine somme, “les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.”
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires ne justifie pas d’un préjudice distinct du retard indemnisé par l’octroi des intérêts au taux légal. En effet, la seule privation légitime de rentrées de fonds pendant plusieurs mois subie par le syndicat ne suffit pas à justifier une condamnation à des dommages et intérêts.
En conséquence, le syndicat des copropriétaires sera débouté de sa demande de dommages-intérêts.
4° Sur les autres demandes
Conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, Monsieur [D] [H], qui succombe, sera condamné aux dépens.
Il est de plus équitable de condamner ce dernier à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1000 euros au titre des frais de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est rappelé qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, en sa chambre de proximité détachée de Saint-Germain-en-Laye, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
Condamne Monsieur [D] [H] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence “[9]”, sise [Adresse 4], représenté par son syndic, la SARL KER GESTION, la somme de 6835,10 euros correspondant aux charges de copropriété dues pour la période du 15 juillet 2021 au 15 juillet 2024 inclus, assortie des intérêts au taux légal sur la somme de 3 174,65 euros à compter de la sommation de payer en date du 16 mars 2023 et pour le surplus à compter du 24 juillet 2024, date de l’assignation ;
Ordonne la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière;
Déboute le syndicat des copropriétaires de la résidence “[9]” située au [Adresse 4], représenté par son syndic, la SARL KER GESTION, de sa demande au titre des dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;
Déboute le syndicat des copropriétaires de la résidence [9] située au [Adresse 4], représenté par son syndic, la SARL KER GESTION, de sa demande de dommages et intérêts ;
Condamne Monsieur [D] [H] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [9] , sise [Adresse 4], , représenté par son syndic, la SARL KER GESTION, la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [D] [H] aux dépens ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal de proximité, le 24 octobre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Sylvie JOUANDET, vice-présidente, et par Monsieur Victor ANTONY, greffier.
Le greffier, La vice-présidente,
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