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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, ch. procedure ecrite, 19 août 2025, n° 24/01591 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01591 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° du répertoire général : N° RG 24/01591 – N° Portalis DBW5-W-B7I-IZNO
56B Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
N° Minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
CHAMBRE PROCEDURE ECRITE
ORDONNANCE DU 19 AOUT 2025
Nous, Mélanie Hudde, juge au tribunal judiciaire de Caen, chargée de la mise en état, assistée de Béatrice Faucher, greffière, dans l’instance entre :
DEMANDEUR :
Madame [N] [Z] née [F]
née le 21 avril 1969 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Pauline DESERT, membre de l’AARPI HSDP Avocats, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 141
et
DEFENDEUR :
Le Syndicat Intercommunal d’Adduction en Eau Potable ( SIAEP ) d'[Localité 3], syndicat intercommunal à vocation unique ( SIVU ) immatriculé sous le numéro SIRET 241 400 159 00018,
pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 5]
Représenté par Me David GORAND, membre de la SELARL JURIADIS, avocat au barreau de COUTANCES-AVRANCHES
DEBATS :
A l’audience publique d’incidents de mise en état du 19 mars 2025 ;
Décision contradictoire, en premier ressort ;
Greffière : Béatrice Faucher, présente lors des débats et présente lors de la mise à disposition
FAITS ET PROCÉDURE
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception expédiée le 16 février 2024, Mme [N] [Z] née [F] (ci-après Mme [Z]) s’est vue notifier par le syndicat intercommunal d’adduction en eau potable (SIAEP) d'[Localité 4] un avis des sommes à payer en date du 12 février 2024 d’un montant de 18 234, 07 euros TTC (titre exécutoire n° 356) en “remboursement des sommes détournées du fait de la minoration des factures d’eau de votre foyer et de l’exploitation agricole de votre mari”, la lettre de notification indiquant notamment ceci :
“ Il est apparu que vous avez minoré la facturation des compteurs d’eau de votre foyer ainsi que de l’exploitation agricole de votre mari.
Le cabinet d’expertise comptable SOCIETE FIDUCIAIRE DE PARIS ET DE NORMANDIE a été mandaté afin de déterminer la perte estimée, qui s’élève à 18 234, 07 euros, sur la période du second semestre 2011 au second semestre 2021.
COPIE EXECUTOIRE délivrée le 19 août 2025 à Me DESERT, vestiaire 141 et Me GORAND , barreau de Coutances-Avranches
Par arrêté en date du 14 septembre 2022, vous avez fait l’objet d’une sanction disciplinaire d’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de six mois.
Une plainte a par ailleurs été déposée au nom du SIAEP.
Par le titre exécutoire joint à la présente, le SIAEP entend donc obtenir le remboursement de la somme de 18 234, 07 euros correspondant aux fonds que vous avez détournés en procédant à la minoration des factures d’eau de votre foyer et de l’exploitation agricole de votre mari”.
Par acte de commissaire de justice en date du 16 avril 2024, Mme [Z] a assigné le SIAEP d’Isigny-Trévières devant le tribunal judiciaire de CAEN au visa des articles 2224 du code civil et L. 218-2 du code de la consommation à l’effet de voir :
A titre principal,
— constater la prescription de l’action ouverte au SIAEP d'[Localité 4] pour obtenir le paiement des sommes en cause,
A titre subsidiaire,
— annuler l’avis des sommes à payer,
En tout état de cause,
— prononcer la décharge des sommes en cause,
— condamner le SIAEP d'[Localité 4] au paiement d’une somme de 1500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens,
— condamner le SIAEP d'[Localité 4] aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Pauline DESERT.
Vu les conclusions d’incident notifiées par la voie électronique le 19 septembre 2024, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé des moyens, au dispositif desquelles le SIAEP d'[Localité 4] demande au juge de la mise en état, au visa des articles 74 et 75 du code de procédure civile, de :
— déclarer le tribunal judiciaire de CAEN incompétent pour connaître des demandes de Mme [Z],
— en conséquence, inviter Mme [Z] à mieux de pourvoir,
— condamner Mme [Z] à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Vu les conclusions en défense à incident N°1 notifiées par la voie électronique le 16 décembre 2024, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé des moyens, au dispositif desquelles Mme [Z] demande au juge de la mise en état de :
— déclarer le tribunal judiciaire de CAEN compétent pour connaître de ses demandes,
— rejeter en conséquence les conclusions d’incident,
— rejeter la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile par le SIAEP d'[Localité 4],
— mettre à la charge du même une somme de 500 euros au titre de l’article 700 du même code.
L’incident a été évoqué lors de l’audience du 19 mars 2025. Initialement annoncé pour le 19 juin 2025, le délibéré a du être prorogé à deux reprises jusqu’à ce jour eu égard à une surcharge de travail liée à l’arrêt de travail d’un magistrat du service civil.
MOTIFS
Sur l’exception d’incompétence
Il résulte de l’article 789 du code de procédure civile que le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure, au nombre desquelles figurent les exceptions d’incompétence.
Le SIAEP d’Isigny-Trévières soulève l’incompétence du tribunal judiciaire de CAEN au profit du tribunal administratif pour connaître des demandes formulées par Mme [Z] à son encontre au motif qu’il “ne fait aucun doute que le titre exécutoire dont il est sollicité l’annulation ne concerne pas les rapports entretenus par le SIAEP avec un usager, mais a pour origine les agissements d’un agent public employé par le SIAEP dans des conditions de droit public”.
Pour sa part, Mme [Z] conclut au rejet de l’exception d’incompétence soulevée par le défendeur dans la mesure où, selon elle, la seule qualité qui doit être prise en considération dans la détermination de l’ordre juridictionnel compétent est celle d’usager du service. Elle oppose que, lorsqu’elle se voit réclamer le montant d’un impayé, “elle est usager” et que, pour répondre à la question de la légalité du titre, sa qualité d’agent public est totalement indifférente.
Mme [Z] est titulaire du grade de rédactrice territoriale principale 2ème classe et exerce au sein du SIAEP d'[Localité 4] dont elle est la secrétaire. Elle est soumise, en tant que fonctionnaire titulaire, aux dispositions du droit de la fonction publique dans ses rapports avec le SIAEP d'[Localité 4].
L’avis des sommes à payer du 12 février 2024 contesté par Mme [Z] a été précisément adopté à raison de ses agissements d’agent public employé par le SIAEP d'[Localité 4] (et non simplement pour recouvrer l’impayé d’un usager). L’avis contesté mentionne clairement qu’il a pour objet le “remboursement des sommes détournées du fait de la minoration des factures d’eau de votre foyer et de l’exploitation agricole de votre mari”.
Le titre exécutoire contesté par Mme [Z] n’a pas été émis à son encontre au regard de sa qualité d’usager du SIAEP d'[Localité 4], mais bien au regard de sa qualité d’agent public employé par le SIAEP d'[Localité 4] se voyant reprocher “une minoration des factures d’eau” établies par ses soins en tant que secrétaire.
Dès lors, les demandes de Mme [Z] relatives au titre exécutoire du 12 février 2024 doivent être portées devant le juge administratif, exclusivement compétent pour statuer sur un litige portant sur les rapports entre un agent public et son employeur.
En conséquence, il y a lieu de déclarer le tribunal judiciaire de CAEN incompétent pour connaître des demandes de Mme [Z] et, en application de l’article 81 alinéa 1 du code de procédure civile, de renvoyer cette dernière à mieux se pourvoir.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Succombant, Mme [Z] sera condamnée aux dépens de l’incident et déboutée de sa demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [Z] sera en outre tenue de payer au SIAEP d'[Localité 4] une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile qu’il est équitable de fixer à 500 euros.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire susceptible d’appel dans les quinze jours à compter de sa signification (article 795 du code de procédure civile) :
DECLARONS le tribunal judiciaire de CAEN incompétent pour statuer sur les demandes formées par Mme [N] [Z] née [F] à l’encontre du syndicat intercommunal d’adduction en eau potable d’Isigny-Trévières ;
RENVOYONS Mme [N] [Z] née [F] à mieux se pourvoir ;
CONDAMNONS Mme [N] [Z] née [F] aux dépens de l’incident ;
DEBOUTONS Mme [N] [Z] née [F] de sa demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Mme [N] [Z] née [F] à payer au syndicat intercommunal d’adduction en eau potable d'[Localité 4] la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi prononcé le dix neuf août deux mil vingt cinq, la minute est signée de la juge de la mise en état et de la greffière.
La greffière la juge de la mise en état
Béatrice Faucher Mélanie Hudde
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