Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Gaudens, jcp fond, 11 août 2025, n° 25/00127 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00127 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de SAINT- GAUDENS
[Adresse 6]
[Localité 5]
JCP FOND
N° RG 25/00127 – N° Portalis 46CZ-W-B7J-SU6
Nature de l’Affaire:
5AA
Jugement du 11 Août 2025
Minute n° 2025 /
Notifié le
1 FE + 1 ccc Me GAUTHIER
1 ccc Mme [O]
1 ccc dossier
JUGEMENT
A l’audience publique du Tribunal judiciaire tenue le 11 août 2025 ;
Sous la Présidence de Emilie SENDRANE, Vice présidente des contentieux de la protection, assistée de Thérèse BOUDON, Greffière ;
Aprés débats à l’audience du 02 Juin 2025,
l’affaire a été mise en délibéré au 11 août 2025 date à laquelle le jugement suivant a été rendu,
ENTRE :
DEMANDEUR
Société ACTION LOGEMENT SERVICE, demeurant [Adresse 1]
non comparante, représentée par Maître [J], avocats au barreau de LYON substitué par Me [K] avocat au barreau de Saint Gaudens
c/
DEFENDEURS
Madame [I] [O], demeurant [Adresse 2]
comparante en personne
Monsieur [F] [D], demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
***********************
RAPPEL DES FAITS
M. [N] [M] et Mme [N] [E] ont donné à bail à Mme [O] [I] et M. [D] [F] un local à usage d’habitation situé [Adresse 4] par contrat en date du 21 août 2024, pour un loyer mensuel de 538 € et 22 € de provisions sur charges.
M. [N] [M] a souscrit avec la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES un contrat de cautionnement VISALE des loyers impayés concernant le bail souscrit avec Mme [O] et M. [D].
Des loyers étant demeurés impayés, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICE a versé des sommes à M. [N] [M] et des quittances subrogatives ont été émises. Elle a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire aux locataires le 19 décembre 2024 pour un montant de 1878,71 €.
La SAS ACTION LOGEMENT SERVICE a ensuite fait assigner Mme [O] [I] et M. [D] [F] le 10 mars 2025 devant le Juge des contentieux de la protection de [Localité 7] pour obtenir la résiliation du contrat, l’expulsion et la condamnation au paiement.
A l’audience du 2 juin 2025, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICE – représentée par la SELARL LEVY ROCHE SARDA – demande de constater l’acquisition de la clause résolutoire ou à titre subsidiaire de prononcer la résiliation du bail aux torts et griefs des locataires; d’ordonner l’expulsion de Mme [O] [I] et M. [D] [F] et de condamner ces derniers solidairement au paiement de la somme actualisée de 3452,71 € avec les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer, d’une indemnité mensuelle d’occupation à leur verser dès lors qu’ils justifieront d’une quittance subrogative, outre une somme de 800 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens.
Mme [O] [I] a comparu en personne et n’a pas contesté le montant de la dette qui lui est réclamée. Elle n’a justifié d’aucune reprise de paiement du loyer courant et a indiqué que le propriétaire percevait l’allocation logement. Elle n’a pas pu fournir d’information sur les revenus de M. [D] qui vit avec elle. Elle a proposé de verser 200 euros par mois en plus du paiement du loyer courant.
M. [D] n’a pas comparu ni personne pour le représenter.
Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe le 6 mai 2025 et il a été donné lecture de ses conclusions à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 août 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Le jugement est réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile, du seul fait qu’il est susceptible d’appel.
En application de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I. SUR LA RÉSILIATION :
Sur la recevabilité de l’action
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de la Haute-Garonne par la voie électronique le 11 mars 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICE justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le 20 décembre 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 10 mars 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
Sur l’acquisition des effets la clause résolutoire
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 prévoit que « Tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. » ; mais l’article 24 V de cette même loi ajoute que « le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l’article 1343-5 s’applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation ».
Le bail conclu le 21 août 2024 contient une clause résolutoire (article VIII) et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 19 décembre 2024, pour la somme en principal de 1878,71 €. Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 20 février 2025.
En conséquence, l’expulsion de Mme [O] [I] et M. [D] [F] sera ordonnée.
Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
II. SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT :
Sur le montant de l’arriéré locatif
La SAS ACTION LOGEMENT SERVICE produit un décompte démontrant que Mme [O] [I] et M. [D] [F] restent devoir, après soustraction des frais de poursuite, la somme de 3452,71 € à la date du 18 mai 2025. La SAS ACTION LOGEMENT SERVICE a par ailleurs fourni les quittances subrogatives émises et signées par M. [N] [M] concernant le versement de ces sommes dont la dernière datée du 18 mai 2025.
Mme [O] [I] et M. [D] [F] ne contestent pas le principe ni le montant de cette dette. Ils seront par conséquent condamnés à titre provisionnel au payement de cette somme de 3452,71 €, avec les intérêts au taux légal sur la somme de 1878,71 € à compter du commandement de payer (19 décembre 2024), sur la somme de 2992,71 € à compter de l’assignation (10 mars 2025) et à compter de la présente décision pour le surplus, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du Code civil.
Mme [O] [I] et M. [D] [F] seront également condamnés au payement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du 1er juin 2025 à la date de la libération effective et définitive des lieux si la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES justifie d’une quittance subrogative établissant le paiement de cette indemnité au bailleur. Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant actuel du loyer et des charges à savoir 560 €.
Les condamnations au paiement seront solidaires conformément aux stipulations contractuelles.
Sur les délais de paiement
En application de l’article 24 V de la loi du 06 juillet 1989 le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, au locataire en situation de régler sa dette locative.
Selon l’article 24-VII, lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que le locataire ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés. Le texte prévoit que la suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans les délais et selon les modalités fixées par le juge et que ces délais ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location, notamment suspendre le paiement des loyers et charges.
Si le locataire se libère de sa dette dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué et dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
En l’espèce, Mme [O] [I] et M. [D] [F] ne justifient pas avoir repris le paiement du loyer courant, le dernier versement datant du mois de février 2025. Dans ces conditions, les délais de paiement sollicités par Mme [O] et qui lui seront accordés, compte tenu de sa situation personnelle et professionnelle, ne suspendront pas le jeu de la clause résolutoire.
III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Mme [O] [I] et M. [D] [F], parties perdantes, supporteront solidairement la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 19 décembre 2024, de l’assignation du 10 mars 2025 et de sa notification à la préfecture le 11 mars 2025.
Mme [O] [I] et M. [D] [F] condamnés aux dépens, seront solidairment condamnés à verser à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICE la somme de 150 euro en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civie.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément aux articles 489, 514 et 515 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe, en premier ressort,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 21 août 2024 entre M. [N] [M] et Mme [N] [E] aux droits desquels vient la SAS ACTION LOGEMENT SERVICE et Mme [O] [I] et M. [D] [F] concernant le local à usage d’habitation situé [Adresse 4] sont réunies à la date du 20 février 2025;
ORDONNE en conséquence à Mme [O] [I] et M. [D] [F] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision;
DIT qu’à défaut pour Mme [O] [I] et M. [D] [F] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICE pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique, ainsi que le transport des meubles laissés dans les lieux loués, conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
CONDAMNE solidairement Mme [O] [I] et M. [D] [F] à verser à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICE à titre provisionnel la somme de 3452,71 € au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés (décompte arrêté au 18 mai 2025, incluant un dernier appel de 560 € le 1er mai 2025 et un dernier virement de 200 € enregistré le 1er février 2025), avec les intérêts au taux légal sur la somme de 1878,71 € à compter du commandement de payer (19 décembre 2024), sur la somme de 2992,71 € à compter de l’assignation (10 mars 2025) et à compter de la présente décision pour le surplus ;
AUTORISE Mme [O] [I] à se libérer de sa dette en 17 mensualités de 200 euros pour la première fois le 05 du mois suivant la signification de la présente décision, la dernière et 18ème mensualité couvrant le solde de la dette ;
DIT qu’en cas de défaut de paiement d’une échéance à sa date exacte, suivi d’une mise en demeure restée infructueuse durant quinze jours, l’échelonnement qui précède sera caduc et que la totalité des sommes dues deviendra immédiatement exigible ;
RAPPELLE que conformément à l’article 1343-5 du Code civil, la présente décision suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par la SAS ACTION LOGEMENT SERVICE et que les majorations d’intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d’être dues pendant le délai fixé par la présente décision ;
CONDAMNE solidairement Mme [O] [I] et M. [D] [F] à payer à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICE à titre provisionnel une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 1er juin 2025 et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés si la SAS ACTION LOGEMENT SERVICE justifie d’une quittance subrogative concernant cette indemnité d’occupation;
FIXE cette indemnité mensuelle d’occupation au montant actuel du loyer et des charges soit 560 € ;
CONDAMNE solidairement Mme [O] [I] et M. [D] [F] à payer à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICE la somme de 150 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE solidairement Mme [O] [I] et M. [D] [F] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 19 décembre 2024, de l’assignation du 10 mars 2025 et de sa notification à la préfecture le 11 mars 2025 ;
DEBOUTE les parties de toute demande plus ample ou contraire ;
RAPPELE que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal judiciaire, le 11 août 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Emilie SENDRANE, Juge des contentieux de la protection, et par Madame Thérèse BOUDON, Greffière.
La Greffière La Juge des contentieux
de la protection
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Agent public ·
- Eau potable ·
- Mise en état ·
- Désert ·
- Titre exécutoire ·
- Exploitation agricole ·
- Incident ·
- Foyer ·
- Syndicat
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Épouse ·
- Commandement de payer ·
- Expulsion ·
- Contentieux ·
- Preneur ·
- Protection ·
- Contrats
- Adulte ·
- Handicapé ·
- Incapacité ·
- Personnes ·
- Allocation ·
- Adresses ·
- Examen médical ·
- Demande ·
- Injonction ·
- Expert
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Consommation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Fournisseur ·
- Adresses ·
- Énergie ·
- Contrats ·
- Action ·
- Fourniture ·
- Compteur ·
- Consommateur
- Certificat médical ·
- Hospitalisation ·
- Risque ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Enfance ·
- Cadre ·
- Centre hospitalier
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Étranger ·
- Liberté ·
- Asile ·
- Menaces ·
- Détention ·
- Décision d’éloignement ·
- Adresses ·
- Ordonnance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Veuve ·
- Congé pour vendre ·
- Commissaire de justice ·
- Épouse ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Loyer ·
- Adresses ·
- Congé du bail ·
- Quittance ·
- Libération
- Tribunal judiciaire ·
- Urssaf ·
- Désistement ·
- Contrainte ·
- Protection ·
- Expédition ·
- Opposition ·
- Huissier ·
- Adresses ·
- Force publique
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Avis motivé ·
- Consentement ·
- Date ·
- Charges ·
- Modification
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Instance ·
- Pouvoir ·
- Ordonnance ·
- Juge ·
- Partie ·
- Avocat
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Sociétés ·
- Investissement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pierre ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Sécurité ·
- Paiement
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Résidence ·
- Mise en demeure ·
- Charges de copropriété ·
- Gestion ·
- Taux légal ·
- Lin ·
- Dommages et intérêts ·
- Recouvrement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.