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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 1re ch. cab1, 7 mai 2026, n° 23/07953 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/07953 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT
DU 07 Mai 2026
Enrôlement : N° RG 23/07953 – N° Portalis DBW3-W-B7H-3U6I
AFFAIRE : M. [E] [J]( Me Sabrina KHEMAICIA)
C/ S.A.S.U. NEW CO (Me Philippe DELANGLADE) et M. [H] [X]
DÉBATS : A l’audience Publique du 05 Mars 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : SPATERI Thomas, Vice-Président, Juge rapporteur et rédacteur
Assesseur : BERGER-GENTIL Blandine, Vice-Présidente
Assesseur : BERTHELOT Stéphanie, Vice-Présidente,
Greffier lors des débats : RUIZ Lidwine
Vu le rapport fait à l’audience
A l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 07 Mai 2026
Jugement signé par SPATERI Thomas, Vice-Président et par RUIZ Lidwine, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DU JUGEMENT
Réputé contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [E] [J]
né le 21 Février 1977 à [Localité 1]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Sabrina KHEMAICIA, avocat postualant au barreau de MARSEILLE,
Ayant pour avocat plaidant Me PANTZ, SARL LEGAPOLE AVOCAT CABINET PANTZ, au barreau de Toulouse
C O N T R E
DEFENDEURS
S.A.S.U. NEW CO, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Philippe DELANGLADE, avocat postulant au barreau de MARSEILLE,
Ayant pour avocat plaidant, Me PUJOL Jérôme de la SELARL PUJOL AVOCATS, au barreau de Paris
Monsieur [H] [X],
demeurant [Adresse 3]
défaillant
EXPOSÉ DU LITIGE :
Faits et procédure :
Monsieur [E] [J] déploie une activité de journaliste d’informations sportives, et de matériel de sport, sur internet grâce à son site internet MATOS VELO https://matosvelo.fr.
Dans le cadre de son activité, monsieur [J] est amené à tester les produits que lui ont confiés les marques de matériels de cycle. Il assure ainsi la promotion de produits de l’univers du cycle, notamment au moyen de photographies de ces articles et d’interviews de sportifs.
En février 2021 monsieur [J] dit s’être aperçu que le site de vente en ligne de vélos et pièces détachées STOCKOVELO (https://stockovelo.fr/) réutilisait plusieurs dizaines de ses photographies et des extraits de ses articles dans leurs fiches produits. Ces faits ont été constatés par procès-verbaux de constat d’huissier du 28 juin 2021.
Par lettre de son conseil des 26 novembre et 23 décembre 2021 monsieur [J] a mis en demeure la société STOCKOVELO de supprimer les photographies et article en cause.
Monsieur [X], se présentant comme dirigeant de STOCKOVELO, a répondu le 22 janvier 2022.
Le 21 juin 2022 monsieur [X] a cédé son fonds de commerce à la société NEWCO.
Un second procès-verbal de constat a été dressé le 22 novembre 2022 afin de démonter que les publications en cause étaient toujours en ligne, et par lettre du 28 novembre 2022 monsieur [J] a mis en demeure la société NEWCO de les supprimer.
Par acte d’huissier de justice des 20 et 28 juillet 2023 monsieur [E] [J] a fait assigner la SASU NEWCO et monsieur [H] [X].
Par ordonnance du 8 juillet 2025 le juge de la mise en état a :
dit que la fin de non-recevoir soulevée par la société NEWCO sera examinée à l’issue de l’instruction par la juridiction de jugement appelée à statuer au fond ;rappelé que les parties sont tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement ;renvoyé l’affaire à l’audience du juge de la mise en état du mardi 2 septembre 2025 à 09 heures avec injonction de conclure au fond à maître DELANGLADE en réplique aux conclusions de maître KHEMAICIA signifiées le 14 mars 2025, faute de quoi la clôture de l’instruction sera prononcée.réservé les autres chefs de demande.
Demandes et moyens des parties :
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 13 février 2026 monsieur [J] demande au tribunal de :
À titre liminaire :rejeter la fin de non-recevoir dilatoire soulevée par la SASU NEWCO (SIREN n°911 624 344). condamner la SASU NEWCO (SIREN n°911 624 344), en application de l’article 123 du code de procédure civile, au paiement au profit de [E] [J], d’une somme de 10.000 euros, à titre de dommages et intérêts. À titre principal : déclarer recevable les actions en contrefaçon de droit d’auteur de [E] [J] concernant les photographies n°1 à n°15 visées dans la pièce 3 ; et l’article visé dans la pièce 4, « TIME Article Alpes d’Huez », à l’encontre de [H] [X] et de la SASU NEWCO (SIREN n°911 624 344) interdire à [H] [X] et à la SASU NEWCO (SIREN n°911 624 344) d’utiliser, publier, reproduire, représenter, vendre les photographies appartenant à monsieur [J] : Photographies n°1 à n°15 visées dans la pièce 3 ; et l’article visé dans la pièce 4, « TIME Article Alpes d’Huez », assortir cette interdiction d’une astreinte de 500 euros par jour de retard et par infraction constatée pendant une durée de 6 mois, à compter de la signification du jugement à intervenir ; condamner de manière solidaire [H] [X] et la SASU NEWCO (SIREN n°911 624 344) à payer à [E] [J] la somme de 120.096 € à titre d’indemnisation au titre des contrefaçons du droit patrimonial du droit d’auteur dont ils se sont rendus responsables, relatives aux photographies n°1 à n°15 visées dans la pièce 3 ; et l’article visé dans la pièce 4 « TIME Article Alpes d’Huez », condamner de manière solidaire [H] [X] et la SASU NEWCO (SIREN n°911 624 344) à payer à [E] [J] la somme de 10.000 € à titre d’indemnisation du préjudice moral de ce dernier du fait de la contrefaçon du droit moral du droit d’auteur relative aux photographies n°1 à n°15 visées dans la pièce 3 ; et l’article visé dans la pièce 4, « TIME Article Alpes d’Huez », À titre subsidiaire, vu l’article 1240 du code civil, déclarer recevable les actions en parasitisme économique au préjudice de [E] [J], interdire à [H] [X] et à la SASU NEWCO (SIREN n°911 624 344) d’utiliser, publier, reproduire, représenter, vendre les photographies appartenant à Monsieur [J] : Photographies n°1 à n°15 visées dans la pièce 3 ; et l’article visé dans la pièce 4, « TIME Article Alpes d’Huez », assortir cette interdiction d’une astreinte de 500 euros par jour de retard et par infraction constatée pendant une durée de 6 mois, à compter de la signification du jugement à intervenir ; condamner de manière solidaire [H] [X] et la SASU NEWCO (SIREN n°911 624 344) à payer à [E] [J] la somme de 50.000 € au titre du parasitisme économique dont ils se sont rendus responsables, CONDAMNER de manière solidaire [H] [X] et la SASU NEWCO (SIREN n°911 624 344) à payer à [E] [J] la somme de 10.000 € au titre du préjudice moral et de notoriété, En toutes hypothèses : condamner de manière solidaire [H] [X] et la SASU NEWCO (SIREN n°911 624 344) à supprimer complètement photographies n°1 à n°15 visées dans la pièce 3 ; et l’article visé dans la pièce 4, du site https://stockovelo.fr dans un délai de 15 jours à compter de la signification du jugement à intervenir, sous astreinte de 1.000 € par jour de retard et par infraction constatée, pendant une durée de 6 mois ; ordonner la publication par la société succombante dans le premier quart supérieur et dans toute la largeur de l première page de son site internet https://stockovelo.fr, dans un bandeau de couleur rouge, le texte suivant en lettres noires de taille égale de caractère Arial taille 12 dans la totalité de l’espace dudit bandeau, et ce pendant une durée ininterrompue de trente jours, sous astreinte de 1.000 (mille) euros par jour de retard à compter de la signification du jugement : « par jugement du Tribunal Judiciaire de Marseille rendu le …, Stockovelo a été condamnée pour avoir commis des actes de contrefaçon en reproduisant 15 photographies et 1 article sans l’autorisation de l’auteur.» condamner de manière solidaire [H] [X] et la SASU NEWCO (SIREN n°911 624 344) à payer à [E] [J] la somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance et aux frais des procès-verbaux de constats préparatoire à la procédure. dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Au soutien de ses demandes monsieur [J] fait valoir que la fin de non-recevoir soulevée par la société NEWCO l’a été de façon tardive, l’assignation ayant été délivrée le 20 juillet 2023, qu’elle ne peut invoquer pour elle-même un défaut d’intérêt à agir dans la mesure où elle est assignée en défense, ce qui doit s’analyser comme une demande de mise hors de cause qui est un moyen de défense au fond, et que le juge de la mise en état ne s’est pas prononcé sur ce moyen.
Sur la contrefaçon de droits d’auteur monsieur [J] soutient que chacune des 15 photographies dont il revendique la protection sont des œuvres originales, en ce que les photographies procèdent de choix libres et créatifs de sa part, non imposés par des impératifs techniques. S’agissant particulièrement de la photographie n°14, il détaille les choix auxquels il a procédé et l’intention créative recherchée. Il souligne que la notion d’originalité est distincte de la notion de nouveauté, inopérante en matière de droit d’auteur, et le fait qu’il a choisi un parti sobre sans jeu de lumière donnant une impression de réalisme le distinguant des autres photographies de pneus. Il ajoute que la position des roues est peu banale et originale en elle-même, que les autres photographies de roues de vélo sont postérieures à sa création et que c’est lui-même qui a influence les autres photographes dont les œuvres se distinguent de la sienne par l’ajout d’éléments de décor.
S’agissant de l’article de presse intitulé « TIME, des technologies uniques Tressage, technologie RTM et fibres haut module », monsieur [J] indique qu’il entre dans le genre de l’éloge, qu’il l’a écrit lui-même dans un style personnalisé dont il donne le détail des choix rédactionnels, sans plagier un modèle. Il fait valoir que le caractère principalement descriptif de l’article n’est pas de nature à lui faire perdre son caractère d’œuvre originale, ce critère ne s’appréciant pas sur le mérite.
Monsieur [J] reproche à la société NEWCO d’avoir reproduit sur son site les 15 photographies dont il revendique la protection depuis le mois de février 2021 pour faire la promotion d’une vingtaine de produits différents, sur une vingtaine de pages internet différentes, soit un total de 84 publications, et son article à 34 reprises, en totalité ou en partie, sur autant de pages du site internet stockovelo.fr. Il lui reproche également une atteinte à son droit moral d’auteur, exposant que les photographies ont été rognées ou redimensionnées, que son nom et son logo ont été effacés et que le texte de l’article a été découpé et réagencé.
Monsieur [J] expose que la société NEWCO exploite le site internet stockovelo.fr depuis le 1er mai 2022 selon les stipulations de l’acte de cession du fonds de commerce de monsieur [X], et qu’elle avait connaissance dès cette date des faits de contrefaçon commis au moyen de ce site, et que les faits reprochés se sont poursuivis jusqu’au 21 novembre 2022.
Sur l’indemnisation de son préjudice, il réclame une somme égale au montant des redevances qui auraient été dues pour l’exploitation des photographies, soit 431 € par photographie et par page, et 800 € par reproduction de l’article, outre une majoration de 100%. Il réclame également une somme égale à 100% des redevances au titre de l’atteinte à son droit moral.
À titre subsidiaire sur le parasitisme, monsieur [J] soutient avoir réalisé d’importants investissements, qu’il détaille, pour la réalisation de ses photographies (3 heures par photographie, outre l’achat du matériel et d’un logicie de traitement), qu’il bénéficie d’une notoriété certaine dans le monde du cyclisme, ainsi que le site internet matosvelo qu’il a développé, que la reprise de ces clichés a permis à monsieur [X] de réaliser d’importantes économies et de réaliser une importante plus-value lors de la cession de son site internet, et qu’il a en outre subi un préjudice moral du fait de l’atteinte à sa notoriété.
La société NEWCO a conclu le 13 février 2026. Elle demande au tribunal de :
À titre liminaire :déclarer irrecevables les demandes tendant à la condamnation de la société NEWCO pour des actes de contrefaçon au titre d’un prétendu droit d’auteur au détriment de monsieur [E] [J] et pour des actes de concurrence déloyale et de parasitisme économique pour des faits antérieurs à son immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés le 22 mars 2022.À titre principal :juger de l’absence de responsabilité de la société NEWCO envers monsieur [J] pour les faits invoquée ;juger que la société NEWCO ne peut pas être civilement solidaire des faits qui seraient imputables à monsieur [X].Et, en conséquence débouter monsieur [J] de l’intégralité de ses demandes à l’encontre de la société NEWCO.débouter monsieur [J] de toute demande de condamnation solidaire de la SASU NEWCO avec monsieur [X]À titre subsidiaire : constater l’absence de reconnaissance d’un droit d’auteur sur les deux photographies et l’article invoquée par Monsieur [J] ;Et, en conséquence :débouter monsieur [J] de l’intégralité de ses demandes à l’encontre de la SASU NEWCO portant sur la réparation de son prétendu préjudice du fait d’actes de contrefaçon au titre d’un droit d’auteur.À titre infiniment subsidiaire :constater l’absence de reconnaissance d’actes de parasitisme économique ;Et, en conséquence :débouter monsieur [J] de l’intégralité de ses demandes à l’encontre de la SASU NEWCO portant sur la réparation de son prétendu préjudice du fait d’actes de parasitisme économique.En tout état de cause :condamner monsieur [J] à verser à la société NEWCO la somme de 9.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance et,écarter l’exécution provisoire de droit attachée à la décision à intervenir.
La SASU NEWCO fait valoir que la fin de non-recevoir soulevée n’est pas nouvelle, dès lors qu’elle a indiqué dès ses premières conclusions qu’elle ne pouvait être condamnée à raison de faits commis avant son immatriculation, et que les demandes de monsieur [J] à son encontre pour des actes de contrefaçon commis avant le 22 mars 2022 sont irrecevables dès lors qu’elle était à l’époque dépourvue de personnalité morale.
Au fond, la société NEWCO indique avoir été cessionnaire du fonds de commerce de monsieur [X] selon acte du 21 juin 2022, avec une période d’accompagnement jusqu’au 30 septembre 2022, que dans l’intervalle seul le site internet a fonctionné sous la gestion de monsieur [X], de sorte que ce n’est qu’à compter du 1er octobre 2022 qu’elle a récupéré la gestion de ce site. Elle ajoute que monsieur [J] ne s’est manifesté auprès d’elle que le 28 novembre 2022, et ne lui a envoyé les procès-verbaux de constat que le 8 février 2023, que ces pièces ne font état que de la reprise de deux photographies et un article, et qu’en tout état de cause elle ne peut être tenue pour responsable des faits commis avant le 8 février 2023 date a laquelle elle en a eu une connaissance exacte, et qu’elle ne peut être tenue solidairement avec monsieur [X].
La société NEWCO conteste l’originalité des photographies n° 14 et 15 revendiquées par monsieur [J], seules présentes sur le procès-verbal de constat du 22 novembre 2022, en ce qu’elles ne portent pas l’empreinte de la personnalité de leur auteur mais relèvent d’un savoir-faire répandu sans choix particulier de couleur, de mise en scène ou d’éclairage, que la photographie n°14 est banale dès lors qu’elle se heurte à plusieurs antériorités de photographies représentant des roues de vélo appuyées l’une contre l’autre et n’est donc pas le fruit d’une création intellectuelle de monsieur [J]. S’agissant de la photographie n°15 elle fait valoir qu’il s’agit d’une scène prise sur le Tour de France, sans aucun choix créatif particulier autres que purement techniques, mais qu’elle relève d’un cliché d’actualité pris par un journaliste.
La société NEWCO conteste également l’originalité de l’article, lequel ne ferait que décrire du matériel de façon objective et sans donner d’avis, reprenant des formules données par le fabricant.
Sur le parasitisme, elle souligne que ces demandes ont été formées tardivement, que monsieur [J] n’identifie pas la valeur économique du fait des actes de parasitisme qu’il allègue, qu’elle n’a pas eu l’intention de se placer dans son sillage dès lors qu’elle n’est pas à l’origine des publications litigieuses et a immédiatement supprimé les photographies en cause à réception du procès-verbal de constat.
Elle fait enfin valoir que l’exécution provisoire du jugement, en cas de condamnation, mettrait en péril sa survie et serait disproportionnée.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 16 décembre 2025, avec effet au 17 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la mise hors de cause de la société NEWCO :
La société NEWCO a été immatriculée au registre du commerce et des sociétés le 1er mars 2022 et n’a donc acquis la personnalité juridique qu’à compter de cette date, conformément à l’article L210-6 du code de commerce.
Les demandes formées à son encontre pour des faits de contrefaçon qui auraient pu être commis avant cette date, et notamment ceux constatés dans le procès-verbal du 28 juin 2021, sont donc irrecevables pour être dirigées contre une personne dépourvue de droit pour défendre.
En revanche elles demeurent recevables pour les faits commis après le 1er mars 2022, et notamment ceux constatés dans le procès-verbal de constat du 22 novembre 2022.
Sur l’originalité des œuvres :
L’article L111-1 du Code de la propriété intellectuelle dispose que « l’auteur d’une œuvre de l’esprit jouit sur cette œuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous. »
Cependant, une création intellectuelle n’est protégeable que si elle reflète la personnalité de son auteur, autrement dit si elle est originale, ce quels que soient son genre, ses mérites ou sa destination.
Il faut, mais il suffit, que l’œuvre dont la protection est revendiquée porte une empreinte réellement personnelle et traduise un travail et un effort créateur exprimant la personnalité de son auteur pour que celui-ci puisse se revendiquer de la protection organisée par le code de la propriété intellectuelle.
Il appartient donc au tribunal, en procédant à des constatations de fait, de vérifier si le modèle revendiqué est protégeable, c’est à dire de rechercher en quoi il résulte d’un effort créatif portant l’empreinte de la personnalité de l’auteur, seul de nature à leur conférer le caractère d’une oeuvre originale protégée, comme telle, par le droit d’auteur, avant, le cas échéant, de rechercher en quoi le modèle est contrefait.
Il incombe à celui qui prétend se prévaloir des droits d’auteur de caractériser l’originalité de l’œuvre revendiquée, c’est-à-dire de justifier que cette œuvre présente une physionomie propre traduisant un parti pris esthétique et reflétant l’empreinte de la personnalité de son auteur.
Il est établi que si certains des éléments qui composent chacun des modèles sont connus ou fonctionnels et, pris séparément, peuvent être considérés comme appartenant au fonds commun de l’univers de la photograhie, la combinaison des lignes de chaque cliché, dès lors que l’appréciation doit s’effectuer de manière globale en fonction de l’aspect d’ensemble produit par l’agencement des différents éléments et non par l’examen de chacun d’eux pris individuellement, peut leur conférer une physionomie propre qui le distingue des autres clichés du même genre et qui traduit un parti pris esthétique empreint de la personnalité de son auteur.
Monsieur [J] revendique en l’espèce la protection de quinze photographies et un article de presse, dont il n’est pas contesté par les défendeurs qu’il en est l’auteur.
Aux termes de l’article L112-2 du code de la propriété intellectuelle, « sont considérés notamment comme œuvres de l’esprit au sens du présent code : 1° Les livres, brochures et autres écrits littéraires, artistiques et scientifiques (…) 9° Les œuvres photographiques et celles réalisées à l’aide de techniques analogues à la
photographie ; »
Monsieur [J] détaille, aux termes de sa pièce n°3, les choix esthétiques et techniques qu’il a fait pour chacune des photographies en cause.
Ainsi :
Les photographies n°1 à 13 représentent des parties de cadre, des selles ou des guidons de vélos. Monsieur [J] précise, pour chacune d’elles, l’ensemble des choix qui ont été les siens, et qui manifestement ne procèdent pas de contraintes techniques particulières mais d’une intention délibérée de ne représenter que des détails d’un vélo, selon des cadrages, des choix de netteté, de luminosité et de profondeur de champ propres à mettre en œuvre les choix esthétiques précis et arbitraires qui ont été les siens.
Elles ne procèdent pas d’un ensemble de vues d’un vélo telle qu’elle pourraient être réalisées par une autre personne se trouvant au même endroit et au même moment, mais d’une intention particulière de l’auteur dans la manière de représenter des parties d’un vélo et de traiter le sujet qu’il a lui-même déterminé.
Elles constitue donc des œuvres originales au sens des dispositions précitées.
La photographie n°14 représente deux roues de vélos appuyées l’une contre l’autre, posées sur un sol de béton uniformément gris, sans ombre portée. Monsieur [J] détaille les choix techniques et l’intention qui a été la sienne. Il précise que « la mise en scène a été réalisée pour mettre en valeur leur galbe et leurs logos dans un jeu de lumière. Elles sont posées en dehors du cadre du vélo, débout, directement sur la route, donnant une impression de puissance ». Monsieur [J] a effectué lors de cette prise de vue un travail de recherche, combinant des choix arbitraires de position, composition, angles de vue et lumières, traduisant sa sensibilité artistique. Cette photographie montre une volonté artistique de représenter non seulement le produit considéré et la qualité et la performance de ces produits de par leurs matériaux et leur composition.
Le choix de représenter deux roues de vélos de cette manière ne résulte en outre d’aucune contrainte technique. Celles-ci ont été délibérément posées en équilibre de manière précise, sur un sol neutre.
La société NEWCO soutient que d’autres photographies du même genre constitueraient des antériorités de nature à ôter à la photographie réaliser par monsieur [J] son caractère propre, de sorte qu’elle ne constituerait que la reprise d’un genre et appartiendrait au fonds commun de la photographie. Cependant les 4 photographies qu’elle reproduit dans ses conclusions sont toutes datées sont datées pour deux d’entre elles postérieurement à celle réalisée par monsieur [J] le 20 août 2019. Elles ne peuvent donc être citées comme constituant des antériorités. La photographie datée du 26 janvier 2018 parue sur le site Velochannel.com représente également deux roues de vélo appuyées d’une contre l’autre mais dans un décor différent, constitué d’herbe et de boue, et procédant par conséquent d’un choix artistique et narratif différent. La comparaison des photographies en cause montre que la combinaison des éléments (roues et décor) de chaque cliché leur confère une physionomie propre qui les distingue des autres clichés du même genre et qui traduit un parti pris esthétique empreint de la personnalité de son auteur.
La photographie n°15 représente une scène prise sur le Tour de France le 16 juillet 2019.Monsieur [J] explicite dans sa pièce n°3 l’ensemble des choix techniques qu’il a faits, afin de rendre une scène avec réalisme tout en mettant en évidence le premier plan du coureur avec son vélo, notamment par une profondeur de champ très courte, l’harmonisation des couleurs à l’aide d’un logiciel de traitement de l’image pour rattraper le fait que la photographie a été prise en contre-jour (il ne s’agit donc pas d’une lumière naturelle). La composition consiste en une mise en scène du coureur dans une position où il semble caresser son vélo. Il existe donc, dans le choix de cette scène en particulier, une intention libre et créative de l’auteur qui a en outre traité le cliché notamment au niveau de l’exposition pour mettre en valeur le personnage du premier plan tout en laissant la foule au fond dans un ensemble indistinct, mais néanmoins présent pour représenter l’ambiance de la course, allant au-delà des simples nécessités techniques propres à corriger les défauts de l’image.
L’article de presse intitulé «TIME, des technologies uniques Tressage, technologie RTM et fibres haut module », a pour sujet la description technique de la technologie en fibre de carbone qui est commercialisée par TIME. Il est composé de 9 paragraphes.Monsieur [J] souligne que les choix narratifs opérés permettent de mettre en valeur la technologie présentée, tout en fournissant des informations techniques de manière vulgarisée. Le genre littéraire est celui de l’éloge, mêlé à celui de la critique.
En particulier il n’est pas démontré que cet article serait la reprise d’un texte fourni par le fabricant de cette technologie. Même s’il est largement descriptif, il contient une combinaison de choix de mots, d’expression et de tournures qui ont été choisis par leur auteur d’une manière qui lui est propre, de manière à vanter les qualités du produit présenté non seulement de façon générale mais également à l’aide de données techniques chiffrées. Cette composition possède donc une physionomie propre, résultant de la personnalité de son auteur, peu important par ailleurs la qualité artistique de l’œuvre dont l’originalité ne saurait résulter de son mérite.
Il se déduit donc de l’ensemble de ces éléments que les quinze photographies et l’article de presse constituent des œuvres originales au sens ses dispositions précitées du code de la propriété intellectuelle.
Sur la contrefaçon :
Il résulte du procès-verbal de constat du 28 juin 2021 que l’ensemble des œuvres revendiquées par monsieur [J] ont été représentées sur le site internet stockovelo.fr alors exploité par monsieur [X], sans autorisation de monsieur [J].
Ce procès-verbal montre en outre que pour certaines photographies monsieur [X] a ôté le logo apposé par monsieur [J] et constituant sa signature, tandis que d’autres ont été recadrées. En outre sur chacune d’elles apparaît dans le coin supérieur gauche une étiquette « – 20% » ou «- 50% » propre à dénaturer et dévaloriser ces œuvres.
L’article a pour sa part été reproduit en intégralité mais sans mention de son auteur.
Les faits de contrefaçon par imitation (pour les 15 photographies) ou par copie (pour l’article) sont donc caractérisés à l’encontre de monsieur [X], pour la période comprise entre ce procès-verbal, et la cession de son fonds de commerce à la société NEWCO.
L’acte de cession n’est pas produit aux débats, mais il n’est pas contesté qu’il est intervenu le 21 juin 2022. L’extrait de l’acte de cession reproduit dans les conclusions du demandeur mentionne que l’acquéreur a eu la jouissance du fonds à compter du 1er mai 2022.
Il convient donc de retenir la date du 1er mai 2022 comme celle à partir de laquelle la société NEWCO a pu commettre des actes de contrefaçon.
En toute état de cause le procès-verbal du 22 novembre 2022 montre qu’à cette date se trouvaient sur le site marchand de la société NEWCO les photographies n°14 et 15 et l’article de monsieur [J]. Il n’est pas démontré que ces éléments auraient été supprimés par la suite.
Les faits de contrefaçon sont donc caractérisés à l’encontre de la société NEWCO pour les deux photographies et l’article en cause à compter du 1er mai 2022.
Sur les mesures de réparation :
Afin de faire cesser les faits de contrefaçon, il convient de condamner la société NEWCO, qui en est l’actuelle propriétaire, à supprimer complètement photographies n°14 et n°15 visées dans la pièce 3 ; et l’article visé dans la pièce 4, du site https://stockovelo.fr dans un délai de 15 jours à compter de la signification du jugement à intervenir, et passé ce délai sous astreinte de 1.000 € par jour de retard et par infraction constatée, pendant une durée de 6 mois.
Il apparaît également nécessaire d’ordonner la publication par la société NEWCO dans le premier quart supérieur et dans toute la largeur de la première page de son site internet https://stockovelo.fr, dans un bandeau de couleur rouge, le texte suivant en lettres noires de taille égale de caractère Arial taille 12 dans la totalité de l’espace dudit bandeau, et ce pendant une durée ininterrompue de trente jours, dans un délai de 15 jours à compter de la signification du jugement à intervenir, et passé ce délai sous astreinte de 1.000 € par jour de retard pendant 6 mois : « par jugement du Tribunal Judiciaire de Marseille rendu le 7 mai 2026, Stockovelo a été condamnée pour avoir commis des actes de contrefaçon en reproduisant 15 photographies et 1 article sans l’autorisation de l’auteur.»
Sur les demandes de dommages et intérêts, il a été vu ci-dessus que montre [X] a contrefait les 15 photographies et l’article de presse pendant environ un an, de juin 2021 à juin 2022.
Le barème de l’UPP indique, pour chacune photographie, un prix de 410 € pour une exposition annuelle, soit 6.150 € pour 15 photographies.
Compte tenu du fait que ces photographies ont été exploitées dans un cadre délictuel, qu’elles ont en outre été dénaturées, il convient de condamner monsieur [X] à payer à monsieur [J] une somme égale aux prix prévus par ce barème majorée de 100 %, soit 12.300 € de dommages et intérêts en réparation du dommage résultant de la contrefaçon des photographies, outre 820 € pour l’exploitation de l’article, soit un total de 13.120 € de dommages et intérêts en réparation de l’atteinte aux droit patrimoniaux.
Le préjudice résultant de l’atteinte au droit moral de l’auteur sera en outre réparé à hauteur de 13.000 €.
Monsieur [X] sera donc condamné à payer à monsieur [J] la somme de 26.120 € de dommages et intérêts.
La société NEWCO a contrefait deux photographies et l’article depuis le 1er mai 2022, soit quatre ans jusqu’à ce jour.
Le barème de l’UPP indique, pour chaque photographie, un prix de 820 € pour une exposition quinquennale, soit 656 € pour quatre ans pour une photographie, et 1.312 € pour deux photographies.
Sur la base des mêmes éléments que dessus, il convient de condamner la société NEWCO à payer à monsieur [J] une somme de 2.624 € de dommages et intérêts en réparation du dommage résultant de la contrefaçon des photographies, outre une somme de 1.312 € pour l’exploitation de l’article, soit un total de 3.936 € de dommages et intérêts au titre de l’atteinte au droit patrimonial et 3.500 € au titre de l’atteinte au droit moral de l’auteur.
La société NEWCO sera donc condamnée à payer à monsieur [J] la somme de 7.436 € de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires :
Monsieur [X] et la société NEWCO, qui succombent à l’instance, en supporteront in solidum les dépens.
Ils seront en outre condamnés in solidum à payer à monsieur [J] la somme de 7.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, laquelle comprend le coût des procès-verbaux de constat.
Enfin aucune circonstance particulière ne justifie que soit écartée l’exécution provisoire du présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
Dit n’y avoir lieu de mettre la société NEWCO hors de cause ;
Condamne la société NEWCO à supprimer complètement photographies n°14 et n°15 visées dans la pièce 3 produite par monsieur [E] [J] ; et l’article visé dans la pièce 4, du site https://stockovelo.fr dans un délai de 15 jours à compter de la signification du jugement à intervenir, et passé ce délai sous astreinte de 1.000 € par jour de retard et par infraction constatée, pendant une durée de 6 mois ;
Ordonne la publication par la société NEWCO dans le premier quart supérieur et dans toute la largeur de la première page de son site internet https://stockovelo.fr, dans un bandeau de couleur rouge, le texte suivant en lettres noires de taille égale de caractère Arial taille 12 dans la totalité de l’espace dudit bandeau, et ce pendant une durée ininterrompue de trente jours, dans un délai de 15 jours à compter de la signification du jugement à intervenir, et passé ce délai sous astreinte de 1.000 € par jour de retard pendant 6 mois : « par jugement du Tribunal Judiciaire de Marseille rendu le 7 mai 2026, Stockovelo a été condamnée pour avoir commis des actes de contrefaçon en reproduisant 15 photographies et 1 article sans l’autorisation de l’auteur.» ;
Condamne monsieur [H] [X] à payer à monsieur [E] [J] la somme de 26.120 € de dommages et intérêts ;
Condamne la société NEWCO à payer à monsieur [E] [J] la somme de 7.436 € de dommages et intérêts ;
Condamne in solidum monsieur [H] [X] et la société NEWCO à payer à monsieur [E] [J] la somme de 7000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum monsieur [H] [X] et la société NEWCO aux dépens ;
Dit n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire du présent jugement.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA PREMIERE CHAMBRE CIVILE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE SEPT MAI DEUX MILLE VINGT SIX.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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