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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 4, 2 mai 2025, n° 24/05249 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05249 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. V.P.P.N., S.A. BOUYGUES IMMOBILIER, S.A.S. SOCIETE DE TRAVAUX ALPES MEDITERRANEE, SARL ATORI, S.A. ALLIANZ IARD |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N° 25/
Référés Cabinet 4
ORDONNANCE DU : 02 Mai 2025
Président : Madame PARIS-MULLER, 1ère Vice-Présidente
Greffier : M. MEGHERBI, Greffier
Débats en audience publique le : 28 Mars 2025
N° RG 24/05249 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5W76
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [B] [X]
né le 25 Août 1972 à [Localité 36], demeurant [Adresse 22]
représenté par Me Damien NOTO, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [U] [Z] épouse [X]
née le 08 Mai 1970 à [Localité 35], demeurant [Adresse 22]
représentée par Me Damien NOTO, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
S.A. BOUYGUES IMMOBILIER, dont le siège social est sis [Adresse 16], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Myriam GRECO, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A. ALLIANZ IARD, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal , prise en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage et CNR
représentée par Maître Céline CONCA de la SELARL MARCHESSAUX-CONCA-CARILLO, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
S.A.S. V.P.P.N., dont le siège social est sis [Adresse 38], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Fabien BOUSQUET de la SARL ATORI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
S.A.S. SOCIETE DE TRAVAUX ALPES MEDITERRANEE , dont le siège social est sis [Adresse 26], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Frédéric BERGANT de la SELARL PHARE AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
ET ENCORE EN LA CAUSE (n ° RG 24/05626)
DEMANDEUR
Société ALLIANZ IARD, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Céline CONCA de la SELARL MARCHESSAUX-CONCA-CARILLO, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDEURS
SAS SOCIETE DE TRAVAUX ALPES MEDITERRANEE (STAM), Lot Gros-Oeuvre, dont le siège social est sis [Adresse 25], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Frédéric BERGANT de la SELARL PHARE AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
S.A.M. C.V. L’AUXILIAIRE, dont le siège social est sis [Adresse 12], prise en la personne de son représentant légal , prise en sa qualité d’assureur de la société STAM
représentée par Maître Frédéric BERGANT de la SELARL PHARE AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
S.A.S. V.P.P.N. , dont le siège social est sis [Adresse 38], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Fabien BOUSQUET de la SARL ATORI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
S.A.S. PB MENUISERIE (PLASTIC BOIS), dont le siège social est sis [Adresse 9], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Nadège CARRIERE de la SELAS SELAS CENAC CARRIERE & ASSOCIÉS, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
S.A. AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 19], prise en la personne de son représentant légal , prise en sa qualité d’assureur de la société PLASTIC BOIS et de la société ELITHIS SOLUTIONS
représentée par Maître Nadège CARRIERE de la SELAS SELAS CENAC CARRIERE & ASSOCIÉS, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
S.A. AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 19], prise en la personne de son représentant légal , prise en sa qualité d’assureur de la société SOL ESSAIS
représentée par Maître Sophie RICHELME-BOUTIERE de l’AARPI CABINET BRINGUIER-RICHELME-ROUSSET, avocats au barreau de MARSEILLE
Société SMABTP, dont le siège social est sis [Adresse 30], prise en la personne de son représentant légal , prise en sa qualité d’assureur de la société BONSIGNOUR et de la société SMEBI
représentée par Maître Fabien BOUSQUET de la SARL ATORI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
S.A.R.L. E2CI, dont le siège social est sis [Adresse 10], prise en la personne de son représentant légal
non comparante
Compagnie d’assurance MAAF, dont le siège social est sis [Adresse 32], prise en la personne de son représentant légal , prise en sa qualité d’assureur de la société E2CI
représentée par Maître Victoria ANDRE-CIANFARANI de la SELARL PLANTAVIN REINA ET ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
Société ARBAN, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal
non comparante
Compagnie d’assurance GENERALI, dont le siège social est sis [Adresse 11], prise en la personne de son représentant légal , prise en sa qualité d’assureur de la société ARBAN
représentée par Maître Stéphane GALLO de la SELARL ABEILLE AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
Société MERIDIONALE D’ELECTRICITE DU BATIMENT ET DE L’INDUSTRIE SMEBI, dont le siège social est sis [Adresse 21], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Fabien BOUSQUET de la SARL ATORI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
Mutuelle DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF), dont le siège social est sis [Adresse 8], prise en la personne de son représentant légal , prise en sa qualité d’assureur de la société [Localité 34] PAPILLON, architecte
non comparante
Société ETUDES PROMOTION COORDINATION INGENIERIE – SEPROCI , dont le siège social est sis [Adresse 14], prise en la personne de son représentant légal
non comparante
Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ( MMA IARD) venant aux droits de la société COVEA RISKS, dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal , prise en sa qualité d’assureur de la société SEPROCI
représentée par Maître Joanne REINA de la SELARL PLANTAVIN REINA ET ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
S.A. MMA IARD, venant aux droits de la société COVEA RISKS, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal , prise en sa qualité d’assureur de la société SEPROCI
représentée par Maître Joanne REINA de la SELARL PLANTAVIN REINA ET ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
Société BET CERETTI, dont le siège social est sis [Adresse 33], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Laure CAPINERO de la SELARL IN SITU AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
Société EUROMAF, dont le siège social est sis [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal , prise en sa qualité d’assureur de la société CERETTI et la société SIGMA INGENIERIE
non comparante
Société SOL ESSAIS, dont le siège social est sis [Adresse 23], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Ahmed-chérif HAMDI de la SELAS FAURE-HAMDI-GOMEZ & ASSOCIÉS, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Société QUALICONSULT, dont le siège social est sis [Adresse 24], prise en la personne de son représentant légal
non comparante
Société BET IDEM, dont le siège social est sis [Adresse 29], prise en la personne de son représentant légal
non comparante
S.A.S.U. ELITHIS, dont le siège social est sis [Adresse 28], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Nadège CARRIERE de la SELAS SELAS CENAC CARRIERE & ASSOCIÉS, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Société SIGMA INGENIERIE, dont le siège social est sis [Adresse 13], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Laure CAPINERO de la SELARL IN SITU AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
S.A. AXA FRANCE IARD , dont le siège social est sis [Adresse 18], prise en la personne de son représentant légal , prise en sa qualité d’assureur de la société QUALICONSULT
représentée par Maître Julie DE VALKENAERE de la SELARL JDV AVOCATS, avocats au barreau de NICE
S.A. AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 20], prise en la personne de son représentant légal , prise en sa qualité d’assureur de la société ELITHIS
représentée par Maître Nadège CARRIERE de la SELAS SELAS CENAC CARRIERE & ASSOCIÉS, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
ET ENCORE EN LA CAUSE (n ° RG 24/05466)
DEMANDEUR
S.A. BOUYGUES IMMOBILIER, dont le siège social est sis [Adresse 17], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Myriam GRECO, avocat postulant au barreau de MARSEILLE et par Me Cyril CROIX, avocat plaidant au barreau de Paris
DEFENDEURS
S.A.S. V.P.P.N., dont le siège social est sis [Adresse 38], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Fabien BOUSQUET de la SARL ATORI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
S.A. AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 19], prise en la personne de son représentant légal , prise en sa qualité d’assureur de la société VPPN
représentée par Maître Frédéric BERGANT de la SELARL PHARE AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
S.A.S. ETUDES PROMOTION COORDINATION INGENIERIE (SEPROCI), dont le siège social est sis [Adresse 15], prise en la personne de son représentant légal
non comparante
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal, prise en sa qualité d’assureur de la société SEPROCI
représentée par Maître Joanne REINA de la SELARL PLANTAVIN REINA ET ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
Société MMA IARD, dont le siège social est sis [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal , prise en sa qualité d’assureur de la société SEPROCI
représentée par Maître Joanne REINA de la SELARL PLANTAVIN REINA ET ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
Les époux [X] ont acquis le 4 octobre 2013 auprès de la société BOUYGUES IMMOBILIER plusieurs lots de copropriété (un appartement, deux box de parking et une cave) au sein de l’ensemble immobilier sis [Adresse 3], en l’état futur d’achèvement.
Sont intervenues dans la conception, la réalisation, et le contrôle des travaux les sociétés :
D’Architecture de [Localité 34] et Papillon, en qualité de maitre d’œuvre de conception, assurée auprès de la société MAF,HC Ingénieried’Etudes de promotion de coordination et d’ingénierie (SEPROCI), assurée auprès de MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARDQUALICONSULT pour le contrôle technique, assurée auprès de la société AXASOCIETE DE TRAVAUX ALPES MEDITERRANEE (STAM), pour le gros-œuvre, assurée auprès de la société l’AUXILIAIREVPPN pour le lot carrelage/faïence, assurée auprès de AXA France IARD,PLASTIC BOIS, menuiseries intérieures, assurée auprès de la société AXA France IARDBONSIGNOUR, plomberie, sanitaire, VMC, liquidée, assurée par la SMABTP,SMEBI, électricité chauffage, assurée par la SMABTP, ARBAN, menuiseries extérieures, assurée auprès de GENERALIE2CI,SOL ESSAIS, bureau d’étude sol, assurée auprès de AXA,CERETTI, en qualité de BAT VRD, assurée auprès d’EUROMAF,IDEM, BET Thermique et acoustique, assurée auprès de la SMABTP,BET ELITHIS, assurée auprès de AXA,SIGMA Ingenierie et conseil, bureau d’études structure, assurée auprès d’EUROMAF.
La livraison est intervenue le 16 décembre 2014.
L’appartement, la cave et un des box de parking ont été donnés à bail à compter du 28 septembre 2017.
Les époux [X] déplorent l’apparition de fissures sur le carrelage du séjour, dont ils ont été informés par leurs locataires. Une déclaration de sinistre a été adressée le 27 février 2024 par le syndic auprès de l’assurance dommages-ouvrage ALLIANZ, qui a mandaté le cabinet STELLIANT pour réaliser une expertise. Estimant sur la base de cette expertise que les désordres ne présentaient pas un caractère décennal, l’assureur dommages-ouvrages a communiqué une décision de refus de garantie.
***
Par acte de commissaire de justice en date du 2 décembre 2024, Monsieur [Y] [X] et Madame [U] [Z] épouse [X] ont assigné en référé la société BOUYGUES IMMOBILIER, la société ALLIANZ IARD, la société VPPN, et la société STAM, au visa notamment de l’article 145 du Code de procédure civile, aux fins de voir ordonner une expertise, la condamnation de la société VPPN et de la société STAM à communiquer sous astreinte de 50€ par jour de retard leurs attestations d’assurance de responsabilité décennale et de responsabilité civile professionnelle, et de voir réserver les dépens.
Cette affaire a été enregistrée sous le n° RG 24/05249.
Suivant actes de commissaires de justice en date des 13, 14 décembre 2024 la société ALLIANZ IARD a assigné la société STAM, l’AUXILIAIRE, la société VPPN, la société PB MENUISERIE « PLASTIC BOIS », la société AXA France IARD, la compagnie GENERALI, la société SMEBI, la mutuelle des ARCHITECTES FRANÇAIS, la société MMA IARD, la société E2CI, la compagnie MAAF assurances, la société ARBAN, la société SEPROCI, la société SOL ESSAIS, la société CERETTI, la compagnie EUROMAF, la société IDEM, la société SMABTP, la société BET ELITHIS, la société SIGMA Ingenierie et conseil, et la société QUALICONSULT, en référé, au visa des mêmes textes et aux fins de voir ordonner la jonction avec l’instance principale, et déclarer communes et opposables à toutes les parties assignées les opérations d’expertise, tout en émettant les plus expresses réserves de prescription, procédure, de faire, de droit, et de garantie.
Cette affaire a été enregistrée sous le n° RG 24/05626.
Suivant actes de commissaires de justice en date des 11, 12 et 13 décembre 2024, la société BOUYGUES IMMOBILIER a assigné en référé la société VPPN, la société AXA France IARD, la société (SEPROCI), la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la société MMA IARD, afin que soit ordonnée la jonction avec l’instance engagée par les époux [X], et que les opérations d’expertise soient déclarées communes et opposables aux sociétés attraites.
Cette affaire a été enregistrée sous le n° RG 24/05466.
A l’audience du 28 mars 2025, par des conclusions auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des motifs, Monsieur [Y] [X] et Madame [U] [Z] épouse [X] ont maintenu leur demande d’expertise mais se sont désistés de leur demande de communication sous astreinte devenue sans objet du fait de la présence dans la cause des assurances concernées.
Aucune partie présente ne s’est opposée à la jonction des trois procédures.
Les sociétés BET CERRETI et SIGMA INGENIERIE ET CONSEIL sollicitent leur mise hors de cause, en l’absence d’élément probant pour attester de leur intervention sur le chantier, ou en tout état de cause du lien entre leur mission et les désordres énoncés. Elles sollicitent, considérant avoir été attraites sans motifs, la somme de 2000€ chacune au titre des frais irrépétibles, à la charge de la société ALLIANZ. Subsidiairement, elles forment les plus expresses protestations et réserves.
La STAM et son assureur l’AUXILIAIRE ont émis protestations et réserves quant à la demande d’expertise.
La société AXA, en qualité d’assureur de la société QUALICONSULT, ainsi qu’en qualité d’assureur de la société VPPN, a formé oralement protestations et réserves.
La société VPPN a sollicité sa mise hors de cause, et subsidiairement la déclaration commune et opposable de l’expertise à la compagnie AXA.
La SMEBI et son assureur SMABTP ont sollicité leur mise hors de cause, la condamnation de la société ALLIANZ à la somme de 1500€ chacune au titre des frais irrépétibles, et subsidiairement a formé protestations et réserves.
La société AXA France IARD, en qualité d’assureur de la société SOL ESSAIS, ne s’est pas opposée à la demande d’expertise, mais a formé protestations et réserves de garantie, de responsabilité, de prescription, de procédure, de droit et de fait.
La société SOL ESSAIS a sollicité le rejet de la demande d’expertise à son encontre, sa mise hors de cause, et, dans le cas d’une opposition de sa part à cette lise hors de cause, la condamnation de la société ALLIANZ à lui payer la somme de 1000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES ET MUTUELLES, en qualité d’assureurs de la société SEPROCI, ont formé les plus expresses protestations et réserves quant à l’expertise et à la mobilisation de leur garantie.
La MAAF, en qualité d’assureur de la société E2CI, a sollicité le rejet de l’expertise à son encontre, sa mission étant sans lien avec les désordres, et a sollicité la condamnation de la société ALLIANZ à lui payer la somme de 1500€ en application de l’article 700 du code de procédure civile, avec distraction au profit de Maître REINA.
Les sociétés PLASTIC BOIS et ELITHIS SOLUTIONS et leur assureur AXA France IARD, ont sollicité leur mise hors de cause, les désordres étant sans lien avec les missions de menuiserie intérieure et de bilan énergétique, la condamnation de la société ALLIANZ à leur payer les sommes respectives de 1000€ et 1500€ au titre des frais irrépétibles, et subsidiairement, ont émis protestations et réserves de fait, de droit, de garantie et de responsabilité.
La société GENERALI IARD, en qualité d’assureur de la société ARBAN, a sollicité le rejet de la demande d’expertise à son encontre, les travaux réalisés par son assurée étant sans lien avec les désordres, et la condamnation de la compagnie ALLIANZ à lui payer la somme de 1500€ au titre des frais irrépétibles. Subsidiairement, elle a formé protestations et réserves sur la mobilisation de ses garanties.
La société ALLIANZ s’est opposée oralement aux mises hors de cause de toutes les parties l’ayant sollicité, les considérant comme prématurées, et ce d’autant au vu de l’expiration imminente du délai de garantie décennale.
La Mutuelle des Architectes de France (MAF), régulièrement citée, n’était pas présente ni représentée.
Les sociétés SEPROCI, QUALICONSULT, BONSIGNOUR, E2CI, IDEM et ARBAN, régulièrement citées, n’étaient pas présentes ni représentées.
L’affaire a été mise en délibéré au 2 mai 2025.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,
Dans un souci de bonne administration de la justice, il y a lieu d’ordonner la jonction des instances sous le numéro de RG le plus ancien.
Il n’y a pas plus lieu d’ordonner que la présente ordonnance sera commune et opposable aux parties valablement attraites en la cause, cette demande étant redondante.
L’expertise sollicitée a pour objet de déterminer les causes des désordres et donc les responsabilités, la mise hors de cause des entreprises ayant réalisé des travaux au niveau de l’appartement, et non seulement au niveau du carrelage en lui-même, lui-même, dès lors qu’il conviendra de rechercher l’origine de l’apparition de différentes fissures dans plusieurs pièces, est prématurée.
En revanche, rien ne permet de justifier de maintenir dans la cause les sociétés CERRETI et SIGMA INGENIERIE ET CONSEIL au regard du périmètre de leur intervention.
Il y a lieu d’ordonner la mise hors de cause des sociétés CERRETI et SIGMA INGENIERIE ET CONSEIL et de dire que les autres demandes sont prématurées.
Sur l’expertise :
L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
L’absence d’instance au fond, qui constitue une condition de recevabilité de la demande formée en application de l’article 145 du Code de procédure civile, doit s’apprécier à la date de la saisine du juge.
L’existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.
En l’espèce, les demandeurs produisent l’expertise amiable du cabinet STELLIANT qui objective les désordres sans en établir l’origine. Dès lors seule l’expertise permettra d’apporter un éclairage sur la nature et l’origine des désordres ainsi que leur imputabilité, il y a donc lieu de faire droit à la demande d’expertise qui répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile avec la mission qui sera précisée dans le dispositif de la présente ordonnance.
La provision sur les frais d’expertise sera mise à la charge des demandeurs, qui y ont intérêt.
Sur les demandes accessoires :
La présente ordonnance de référé mettant fin à l’instance en référé, les dépens ne peuvent être réservés, de sorte qu’il convient d’en connaître.
Les époux [X], qui y ont intérêt, supporteront la charge des dépens.
En l’état, les parties retenues en la cause conserveront la charge respective de leur frais irrépétibles.
En revanche, en tenant compte de l’équité, il y a lieu de faire droit à la demande à ce titre des sociétés SIGMA INGENIERIE ET CONSEIL et CERRETI, mises hors de cause, en leur accordant à chacune la somme toutefois réduite à 800€.
Il convient de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS, STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
Ordonnons la jonction des instances enregistrées sous les n° de RG 24/05249, 24/05466, et 24/05626 et sous le premier de ces numéros ;
Ordonnons la mise hors de cause de des sociétés CERRETI et SIGMA INGENIERIE ET CONSEIL ;
Rejetons la demande de mise hors de cause des sociétés VPPN, SMEBI, SOL ESSAIS, PLASTIC BOIS, ELITHIS SOL, MAAF en qualité d’assureur de la société E2CI, et GENERALI en qualité d’assureur de la société ARBAN ;
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Ordonnons une expertise ;
Commettons pour y procéder :
[V] [T]
[Adresse 27]
Port : 06.09.95.66.69
Courriel : [Courriel 31]
Avec pour mission de :
— prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, contrats, devis acceptés, factures, constats, rapports d’expertise amiable STELLIANT, …, entendre les parties ainsi que tout sachant,
— se rendre sur les lieux sis12 [Adresse 37], après avoir convoqué les parties et leurs conseils,
— lister les désordres visés dans l’assignation et les dernières conclusions des époux [X], dans le rapport d’expertise amiable en date du 22 avril 2024, cette liste marquera les limites de la saisine de l’expert,
— les décrire en précisant leur siège, leur gravité, leur évolution et leur date d’apparition,
— déterminer l’origine, l’importance, la date d’apparition et les causes de ces désordres en décrivant tous les moyens d’investigations employés,
— indiquer pour chaque désordre les conséquences, quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique de l’ouvrage et plus généralement, quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité de sa destination,
— indiquer les moyens propres à remédier aux désordres et/ou les travaux restant à effectuer, et donner son avis sur leur coût poste par poste, sur la base des devis produits par les parties, sauf en cas de carence à proposer lui-même ou à l’aide d’un sapiteur, une estimation du coût, et en évaluer la durée prévisible et les éventuelles contraintes liées à leur exécution,
— donner tous éléments d’information techniques et de fait (malfaçons, non conformités, vice de construction, défaut d’entretien…) permettant à la juridiction du fond de statuer sur les responsabilités et dans quelles proportions,
— donner tous éléments d’appréciation concernant le ou les préjudices allégués par les époux [X] du fait des désordres, puis de leur réparation, en précisant notamment leur point de départ et éventuellement la date à laquelle ils ont cessé,
— plus généralement faire toutes observations utiles à la solution du litige,
— établir un pré-rapport pour le cas où des travaux urgents seraient nécessaires, qui sera déposé au tribunal et communiqué aux parties, ainsi que, le cas échéant, aux autorités compétentes en cas de danger, le plus rapidement possible ;
Disons que l’expert commis, saisi par le GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE sur la plateforme OPALEXE s’il y est inscrit, devra accomplir personnellement sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original, au greffe du tribunal judiciaire de MARSEILLE, service du contrôle des expertises dans le délai de 9 mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
Disons que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties,
Disons que l’expert devra impartir aux parties un délai pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et, éventuellement, à l’expiration dudit délai, saisir, en application de l’article 275 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents s’il y a lieu sous astreinte ou, le cas échéant, être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession,
Disons que l’expert pourra recueillir l’avis d’un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
Disons que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
Disons que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelle qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises par ordonnance présidentielle de roulement pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents,
Disons que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux et des diligences accomplies ainsi que des difficultés qui font obstacle à l’accomplissement de sa mission,
Ordonnons la consignation auprès du Régisseur DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE par Monsieur [Y] [X] et Madame [U] [Z] épouse [X], d’une avance de 4.000 euros HT à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert dans les trois mois de la présente ordonnance (accompagnée de la copie de la présente ordonnance),
Disons qu’à défaut de consignation dans ce délai la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet en vertu de l’article 271 du code de procédure civile à moins que le juge du contrôle, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
Laissons les dépens de l’instance en référé à la charge de Monsieur [Y] [X] et Madame [U] [Z] épouse [X] ;
Condamnons la société ALLIANZ à payer à la société CERRETI la somme de 800 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamnons la société ALLIANZ à payer à la société SIGMA INGENIERIE ET CONSEIL la somme de 800 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Rejetons les demandes formulées en application de l’article 700 du Code de procédure civile par les sociétés SMEBI et son assureur SMABTP, SOL ESSAI, PLASTIC ET BOIS, ELITHIS, AXA en qualité d’assureur de PLASTIC ET BOIS et ELITHIS, et GENERALI en qualité d’assureur de ARBAN.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
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