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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 28 janv. 2026, n° 25/01954 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01954 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 28 JANVIER 2026
N° RG 25/01954 – N° Portalis DB3R-W-B7J-23BQ
N° de minute :
Syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] – représenté par son syndic la SASU SOGESYM -
c/
Monsieur [K] [O] [L],
S.C.I. [Localité 11] MALMAISON
DEMANDERESSE
Syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] – représenté par son syndic la SASU SOGESYM -
c/o SOGESYM [Adresse 7]
[Localité 8]
représenté par Maître Christophe BORÉ de la SELARL A.K.P.R., avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 19
DEFENDEURS
Monsieur [K] [O] [L]
[Adresse 14]
[Localité 10]
non comparant
S.C.I. [Localité 11] MALMAISON
Chez son liquidateur CABINET D MOISON [Adresse 2]
[Localité 9]
non comparantE
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : François PRADIER, 1er Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffière : Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière,
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 09 décembre 2025, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE
L’ensemble immobilier appelé Résidence [Localité 11] MALMAISON, sise [Adresse 5] [Localité 11], est soumise au régime de la copropriété et a pour syndic, la société SOGESYM.
A l’origine, cet ensemble immobilier avait été créé par la SCI [Localité 11] MALMAISON qui avait été constituée pour procéder à l’acquisition de la parcelle de terrain, y démolir les constructions existantes et y bâtir le nouvel immeuble.
Monsieur [K] [O] [M] [N] ne réglant plus ses charges pour ses lots 799, 1211 et 1700 au sein de cette résidence, il a été condamné, suivant un jugement rendu le 1er mars 2023 par le tribunal de proximité de Saint-Germain-En-Laye, à payer au Syndicat des copropriétaires la somme de 2949,29€ au titre des charges arrêtées au 2ème trimestre 2022 inclus, outre celle de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ce jugement a été signifié à Monsieur [K] [O] [M] [N], par acte de commissaire de justice du 23 mars 2023.
Le 25 juin 2024, l’assemblée générale des copropriétaires a voté en faveur de l’engagement d’une procédure de saisie-immobilière des lots appartenant à Monsieur [M] [N].
Cependant, à l’occasion de procédure, au vu des renseignements délivrés par le service de la publicité foncière, les lots litigieux n’étaient pas enregistrés comme étant la propriété de Monsieur [M] [N], mais de la SCI [Localité 11] MALMAISON.
En l’occurrence, suivant un acte authentique en date du 09 janvier 2019, Monsieur [M] [N] avait fait l’acquisition de la toute propriété de 349 parts de cette SCI numérotées de 44074 à 44702, de 44834 à 44839 et de 38345 à 38358, lui donnant simplement vocation à la jouissance des lots de copropriété 709, 1211 et 1700, en attente de leur attribution en pleine propriété.
Dans ces conditions, par acte de commissaires de justice en date des 22 et 23 juillet 2025, le [Adresse 15] a assigné Monsieur [K] [O] [M] [N] et la SCI [Localité 11] MALMAISON représentée par son liquidateur, le cabinet MOISON, devant le Juge des référés auprès du Tribunal judiciaire de Nanterre, aux fins de voir :
— constater que par l’effet de la mise en liquidation, puis de la dissolution de la SCI [Localité 11] MALMAISON, Monsieur [K] [O] [L] est devenu propriétaire des lots de copropriété 709, [Cadastre 1] et [Cadastre 3], dépendant de l’ensemble immobilier sis à [Adresse 12], cadastré section AH n°[Cadastre 4], soumis à un état descriptif de division et de règlement de copropriété reçu le 16 août 1962 et publié sous le numéro de volume 3204 n°1, et et correspondant aux 349 parts numérotées de 44074 à 44702, de 44834 à 44839 et de 38345 à 38358,
— ordonner la publication de la décision à intervenir auprès du service de la publicité foncière [Localité 16], et ce aux frais de Monsieur [L].
— condamner in solidum Monsieur [K] [O] [M] [N] et le cabinet MOISON, es qualité de liquidateur de la SCI [Localité 11] MALMAISON au paiement de la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Lors de l’audience du 09 décembre 2025 , le Syndicat des copropriétaires de la Résidence [Localité 11] MALMAISON a maintenu ses demandes.
Monsieur [K] [O] [L] qui s’est présenté en personne n’a pas constitué avocat.
Assignée à personne morale, le cabinet MOISON es qualité de liquidateur de la société SCI [Localité 11] MALMAISON n’a pas comparu.
La présente décision susceptible d’appel sera réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Le syndicat des copropriétaires a sollicité ses différentes demandes sur le fondement des articles 834 et 835 du code de procédure civile, indiquant d’une part que le juge des référés peut ordonner toutes les mesures urgentes qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et d’autre part qu’il peut prescrire toutes les mesures de nature à faire cesser un trouble manifestement illicite, même lorsqu’elles se heurtent à une contestation sérieuse.
Au cas particulier, Monsieur [L] est seulement propriétaire de parts sociales auprès de la SCI [Localité 11] MALMAISON qui est une société dite d’acquisition ou de construction, lui donnant le droit de jouir des lots de copropriété 709, 1211 et 1700, étant précisé que les statuts de la SCI ne prévoient que des attributions en jouissance.
Il est constant que les parts sociales numérotées de 44074 à 44702, de 44834 à 44839 et de 38345 à 38358, correspondant au droit de jouissance desdits lots n’ont pas été converties en titres de propriété, et ce alors que la durée de la société a expiré trente années après sa création, soit le 17 mars 1988.
A cet égard, selon l’article L212-9 du code de la construction et de l’habitat, tout associé peut, à tout moment se retirer d’une société d’acquisition. Sous la même réserve, un associé peut, de même se retirer d’une société de construction, dès qu’une assemblée générale ordinaire a constaté l’achèvement de l’immeuble, sa conformité avec les énonciations de l’état descriptif et a décidé des comptes définitifs de l’opération de construction. A défaut de vote de l’assemblée générale, tout associé peut demander au tribunal judiciaire du lieu de la situation de l’immeuble de procéder aux constatations et décisions susvisées. Le retrait est constaté par acte authentique signé par l’associé qui se retire et un représentant de l’organe de gestion ou, en cas de refus de ce dernier, par jugement du président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond. Les retraits entraînent de plein droit l’annulation des parts ou actions correspondant aux locaux attribués en propriété et la réduction corrélative du capital social. L’organe de gestion constate la réduction du capital et apporte aux statuts les modifications nécessaires.
Les dispositions de l’alinéa précédent demeurent applicables après dissolution de la société. Les pouvoirs dévolus par ledit alinéa à l’organe de gestion sont alors exercés par le ou les liquidateurs.
Il en résulte que la demande tendant à constater que Monsieur [K] [O] [L] serait devenu automatiquement propriétaire des lots de copropriété 709, 1211 et 1700, du fait que la SCI arrivée à son terme, n’aurait pas procédé aux opérations de partage, se heurte à une contestation sérieuse, alors que manifestement, l’intéressé n’a jamais exercé son droit de retrait d’associé de la société en question, lequel était toujours possible après sa dissolution.
Au surplus, une telle demande ne saurait s’assimiler à une mesure conservatoire ou de remise en état, seules permises en cas de constatation d’un trouble manifestement illicite.
Dès lors, il n’y a pas lieu à référé sur les demandes du Syndicat des copropriétaires de la résidence [Localité 11] MALMAISON.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, le Syndicat des copropriétaires de la résidence [Localité 11] MALMAISON, partie succombante, sera condamné aux entiers dépens et verra rejeter sa demande en paiement sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par décision mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
DISONS n’y avoir lieu à référé sur les demandes du Syndicat des copropriétaires de la Résidence [Localité 11] MALMAISON,
REJETONS la demande du Syndicat des copropriétaires de la Résidence [Localité 11] MALMAISON fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNONS le Syndicat des copropriétaires de la Résidence [Localité 11] MALMAISON aux entiers dépens de l’instance,
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire par provision.
FAIT À [Localité 13], le 28 janvier 2026.
LA GREFFIÈRE
Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière
LE PRÉSIDENT
François PRADIER, 1er Vice-président
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