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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, surendettement, 24 nov. 2025, n° 25/00076 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00076 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
Chambre de proximité
Service Surendettement
[Adresse 3]
[Adresse 11]
[Localité 8]
☎ : [XXXXXXXX01]
[Courriel 15]
N° RG 25-00076 – N° Portalis DB3U-W-B7J-OIDU
N° Minute : 25/00534
DEMANDERESSES :
[12]
Mme [S] [R]
Débiteur(s), trice(s) :
Mme [O] [X]
Copie délivrée le :
à :
Copie exécutoire délivrée le :
à :
JUGEMENT du 24 novembre 2025
DEMANDERESSES :
CABINET ARC
[Adresse 2]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
Madame [S] [R]
[Adresse 5]
[Adresse 14]
CANADA
représentée par Me Viviane RODRIGUES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 263
DÉFENDERESSE :
Madame [X] [O]
[Adresse 4]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : SAUVE Florence
Greffier : PASCAL Stéphane
DÉBATS :
Audience publique du : 03 novembre 2025
Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant :
au nom du peuple français :
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [O] [X] a saisi la [13] afin de bénéficier de la procédure de traitement des situations de surendettement le
27 décembre 2022 pour la première fois.
La commission a déclaré sa demande recevable le 10 janvier 2023 et lors de sa séance du 12 novembre 2024 recommandé la mise en place d’un plan comportant 24 mensualités de 0 euros à taux de 0% dans l’attente d’un retour à l’emploi.
La décision de la commission a été notifiée à Mme [O] et à ses créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception ; le cabinet [9] l’a reçue pour le compte de Mme [R] le 21 novembre 2024.
Mme [R], représentée par son conseil, a formé un recours par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au service de la [10] le 29 novembre 2024 expliquant que la situation n’était pas irrémédiablement compromise compte-tenu de la capacité de Mme [O] à trouver un travail facilement au regard de son âge et de l’absence de problèmes de santé.
Par ailleurs, elle dégage une capacité de remboursement puisqu’elle essaie d’apurer sa dette loyers. La dette locative a diminué à la somme de 7 336,19 euros au 10 mars 2025.
Mme [O] et ses créanciers ont été convoqués à l’audience du 3 novembre 2025 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, adressée quinze jours avant l’audience.
A l’audience, Mme [R], représentée par son conseil, a signifié ses conclusions à Mme [O] et a expliqué que Mme [O] a quitté le logement le 3 juillet 2023 et que la dette locative est de 6 905,07 euros. Elle conteste le moratoire de 24 mois et l’effacement des dettes, souligne que la situation de Mme [O] n’a pas été de nouveau examinée après que le tribunal a renvoyé le dossier de Mme [O] à la commission par jugement du 5 août 2024.
Elle demande un échéancier. Elle demande également une condamnation au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [O] ne s’est pas présentée et n’a adressé aucun document.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 novembre 2025, la décision étant prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la contestation de Mme [R]
La contestation de Mme [R], représentée par son conseil, formée dans les formes et délais prévus par l’article R 733- 6 du code de la consommation doit être déclarée régulière et recevable.
Sur les mesures de redressement de la situation de Mme [O] :
L’article 711-1 du code de la consommation prévoit que « Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement. »
Lorsqu’il est saisi de la contestation des mesures recommandées par une commission de surendettement, le juge est investi de la mission de traiter l’ensemble de la situation de surendettement du débiteur et peut prendre tout ou partie des mesures définies aux articles L 733-12, L733-13, L733-1, L733-7 du code de la consommation.
Le juge doit laisser au débiteur une partie de ses ressources, calculée comme il est dit aux articles L 731-2 et suivants du code de la consommation. Hormis cette part minimale de ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage, il appartient au juge d’apprécier les facultés contributives résiduelles du débiteur, au regard de ses charges et ressources réelles.
L’article L731-2 du code de la consommation précise que « La part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d’appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire.
En vue d’éviter la cession de la résidence principale, le montant des remboursements peut, avec l’accord du débiteur et dans des limites raisonnables, excéder la somme calculée par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des dispositions des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail. »
En l’espèce, l’éligibilité de Mme [O] à la procédure de traitement des situations de surendettement prévue à l’article L 711-1 du code de la consommation ne fait l’objet d’aucune contestation.
Selon l’état des créances établi par la commission de surendettement le 2 décembre 2024, l’ensemble de ses dettes représentait un montant de 6 905,07 euros.
La commission de surendettement a retenu une mensualité de remboursement de 0 euro sur 24 mois se basant sur des revenus de 1 405 euros et des charges de 1 853 euros, Mme [O] étant âgée de 28 ans avec un enfant à charge. Elle base son plan sur un retour à l’emploi durant ce délai.
Mme [R] sollicite un plan d’apurement ; or, le tribunal ne dispose d’aucun élément permettant d’établir un plan de remboursement. En revanche, un moratoire de 6 mois apparaît pertinent au lieu de 24 mois.
Pendant l’exécution des mesures de redressement, Mme [O] ne pourra pas contracter de nouvelles dettes, ni accomplir des actes de disposition de son patrimoine sous peine d’être déchue du bénéfice de la présente décision.
La présente décision a pour effet de suspendre les cessions des rémunérations éventuellement consenties par Mme [O], les mesures de redressement prévues au dispositif se substituant aux conventions antérieurement conclues entre le débiteur et ses créanciers afin d’apurer ses dettes.
La présente décision fait également obstacle à l’engagement de nouvelles mesures d’exécution par des créanciers parties à la décision, en ce compris les créanciers régulièrement appelés et qui n’ont pas produit leur créance.
Mme [R] sollicite une condamnation au paiement de l’article 700 du code de procédure civile ; il n’apparaît pas judicieux de condamner Mme [O] qui doit déjà régler sa dette locative.
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement rendu par mise à disposition au greffe à la date indiquée aux parties réputé contradictoire et en premier ressort :
DÉCLARE recevable le recours formé par Mme [R] ;
MODIFIE les mesures de redressement de la situation de Mme [O] prévues au tableau présenté par la commission de surendettement le 12 novembre 2024 ;
DIT qu’un moratoire de 6 mois au lieu de 24 mois est mis en place ;
DIT que pendant ces 6 mois, Mme [O] trouvera un emploi ;
RAPPELLE que cette suspension entraîne celle du paiement des intérêts ;
DIT que pendant cette période, les sommes dues au titre d’un capital ne produiront pas d’intérêts ;
RAPPELLE que pendant cette période de 8 mois, Mme [O] devra s’abstenir de tout acte susceptible d’aggraver sa situation financière et lui fait particulièrement interdiction de contracter un quelconque nouveau crédit ;
RAPPELLE qu’à l’issue de cette période, la situation de Mme [O] sera revue par la commission de surendettement des particuliers du VAL D’OISE si Mme [O] la saisit de nouveau ;
ORDONNE la suspension, en tant que de besoin, de toutes les procédures d’exécution en cours au présent jugement, relatives aux créances visées par les mesures adoptées par la présente décision et interdit aux créanciers concernés par la procédure de procéder à une quelconque voie d’exécution relativement aux créances visées dans la procédure de surendettement ;
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit immédiatement exécutoire ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public.
Fait et jugé au Tribunal judiciaire, le 24 novembre 2025;
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Stéphane PASCAL Florence SAUVE
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