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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, ctx protection soc., 3 avr. 2025, n° 24/00301 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00301 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ÉVREUX
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX AGRICOLE
RG N° : N° RG 24/00301 – N° Portalis DBXU-W-B7I-HYJ5
NAC : Demande en paiement de prestations
JUGEMENT DU 03 Avril 2025
SURSIS A STATUER
DEMANDEUR(S)
Madame [F] [O], demeurant [Adresse 5]
comparante en personne assistée de Me Emmanuelle DUGUE CHAUVIN, avocat au barreau de ROUEN
DÉFENDEUR(S)
[7], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Mme [L] [I] (Salarié) muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
PRESIDENT : François BERNARD, magistrat
ASSESSEURS : Damien AUCLAIRE
Christophe SALHORGNE
GREFFIER lors des débats et de la mise à disposition : Adeline BAUX
DÉBATS :
En audience publique du 19 Décembre 2024
JUGEMENT :
Prononcé par mise à disposition au greffe par application de l’article 453 du code de procédure civile, contradictoirement, en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [O] est salariée de la société [4] depuis le 5 janvier 2009, et ce désormais en qualité de responsable régionale gestion.
Madame [O] a bénéficié d’arrêts de travail à compter du 11 décembre 2020.
Madame [O] a sollicité la prise en charge de sa pathologie pour dépression au titre de la législation professionnelle.
Par décision du 8 décembre 2023 la [6] a informé Madame [O] que son droit à indemnités journalières expirait au 10 décembre 2023.
Par courrier du 1er février 2024 Madame [O] a saisi la commission de recours amiable.
En l’absence de décision de la commission de recours amiable dans un délai de deux mois Madame [O] a saisi par requête du 7 juin 2024 le Pôle social du tribunal judiciaire d’Evreux contestant le refus de maintien de ses indemnités journalières.
Par courrier du 29 mai 2024 la [6] a notifié à Madame [O] un refus de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la pathologie déclarée par cette dernière.
Madame [O] a saisi le Pole social du tribunal judiciaire d’une contestation de ce refus de pris en charge. La procédure est actuellement pendante devant la juridiction.
A l’audience du 19 décembre 2025, Madame [O] assistée de son conseil demande au tribunal de :
A titre principal,
— Ordonner un sursis à statuer dans l’attente d’une décision définitive relative à l’origine professionnelle de la pathologie dont elle est atteinte
— A défaut ordonner une jonction de la présente instance et celle relative à la contestation du refus de prise en charge de la pathologie de Madame [O] au titre de la législation professionnelle enregistrée sous le n° 24/00546 ;
Subsidiairement,
— Ordonner le maintien du versement d’indemnités journalières au-delà du 10 décembre 2023, l’état de santé de Madame [O] résultant d’une pathologie d’origine professionnelle et son état de santé n’étant pas consolidé ou guéri à cette date ;
— Condamner la [2] à lui payer la somme de 1200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.
Elle soutient à l’appui de sa demande de sursis à statuer que si le caractère professionnel de la pathologie déclarée devait être reconnu le délai de 3 ans prévu à l’article R 323-1 2° du code de la sécurité sociale et sur lequel la [6] fonde sa décision serait nécessairement inapplicable.
Elle relève qu’elle a bénéficié d’arrêts de travail médicalement établis comme étant en lien avec un épisode dépressif survenant dans un contexte d’épuisement professionnel et souligne qu’en raison du caractère professionnel de sa pathologie Madame [O] doit pouvoir bénéficier d’indemnités journalières durant son incapacité professionnelle encore aujourd’hui persistant.
Elle ajoute qu’aucune irrecevabilité de sa demande ne saurait être soulevée au motif qu’elle n’aurait pas saisi préalablement la [3] sur la problématique relative au caractère professionnel de sa pathologie, et ce dans la mesure où lorsque la décision de cessation du versement des indemnités journalières lui a été notifiée la [6] n’avait pas encore pris de décision sur le caractère professionnel de sa pathologie.
La [6] sollicite du tribunal de confirmer la fin du droit aux indemnités journalières maladie au 10 décembre 2023 et déclarer irrecevable la demande de versement de l’indemnité journalière au titre de l’article L 433-1 du code de la sécurité sociale.
Elle demande que soient écartées des débats les dernières conclusions notifiées par la demanderesse le 18 décembre 2024 au motif de leur tardiveté portant atteinte aux droits de la défense.
Elle s’oppose à la demande de sursis à statuer présentée par Madame [O] soutenant que la contestation de cette dernière dans le cadre de la présente instance porte sur la fin de versement de l’indemnité journalière régie par les articles L 321-1 et suivants du code de la sécurité sociale alors que la saisine de Madame [O] en date du 8 novembre 2024 porte sur une demande tendant à voir reconnaître le caractère professionnel d’une maladie dont l’indemnité journalière est régie par les dispositions de l’article L 433-1.
MOTIFS DE LA DECISION
Il n’y a pas lieu d’écarter des débats les conclusions notifiées par Madame [O] le 18 décembre 2024 développée oralement à l’audience par cette dernière et sur lesquelles la [6] a apporté une réplique, le contradictoire ayant été respecté.
Sur le sursis à statuer
En application de l’article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’évènement qu’elle détermine.
Hors les cas prévus par la loi le juge du fond apprécie de manière discrétionnaire l’opportunité du sursis à statuer dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice.
En l’espèce, Madame [O] conteste le refus de la caisse en date du 11 décembre 2023 du maintien des indemnités journalières dont elle a bénéficié de façon ininterrompue depuis le 11 décembre 2020.
Il ressort des pièces du dossier que durant cette période triennale Madame [O] a établi une déclaration de maladie professionnelle au titre d’un syndrome dépressif en lien avec son travail qui a fait l’objet d’un refus de prise en charge au titre de la législation professionnelle.
Madame [O] a contesté cette décision devant le pôle social de ce tribunal ;
La procédure étant toujours pendante et pouvant avoir une incidence sur le présent litige il y a lieu de faire droit à la demande de sursis à statuer.
En conséquence, le tribunal prononce un sursis à statuer sur l’ensemble des demandes, dans l’attente du prononcé d’une décision définitive relative à la reconnaissance de la pathologie déclarée par Madame [O] au titre de la législation professionnelle.
Sur les dépens :
La présente décision ne mettant pas fin à l’instance, il y a lieu de réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
Rejette la demande de la [6] tendant à voir écarter des débats les conclusions notifiées par Madame [O] le 18 décembre 2024 ;
Sursoit à statuer sur l’ensemble des demandes, dans l’attente du prononcé d’une décision définitive relative à la reconnaissance de la pathologie déclarée par Madame [O] au titre de la législation professionnelle;
Dit que l’affaire sera rappelée à l’audience à l’initiative des parties, qui devront justifier au greffe de la survenance de la décision attendue ;
Réserve des dépens.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
Le Greffier Le Président
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