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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Brieuc, ch. civ. 1, 12 nov. 2025, n° 23/02447 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02447 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | ASSURANCES, LA MUTUELLE SAINT |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE
SAINT-BRIEUC
LE 12 NOVEMBRE 2025
CHAMBRE CIVILE 1 Jugement du 12 Novembre 2025
N° RG 23/02447 – N° Portalis DBXM-W-B7H-FLUP
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame ROUSSEL, Juge faisant fonction de Présidente, statuant à juge unique (article 813 du Code de Procédure Civile)
GREFFIER. : Madame VERDURE
DÉBATS : à l’audience publique du 09 Septembre 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au douze Novembre deux mil vingt cinq par mise à disposition au greffe de la présente juridiction
JUGEMENT rendu le douze Novembre deux mil vingt cinq, par mise à disposition au greffe
date indiquée à l’issue des débats
ENTRE :
Madame [R] [I], née le 06 Mai 1982 à SAINT- BRIEUC (22000), demeurant 2 bis rue des Ifs – 22400 ANDEL, agissant es nom et es qualité de représentante légale de [Z] [S], né le 21 juillet 2013 à LA ROCHE SUR YON (85000)
Représentant : Maître Fabienne MICHELET de la SELARL ARES, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant
ET :
L’ORGANISME DE GESTION DE L’ENSEIGNEMENT CATHOLIQUE DE L’ÉCOLE SAINT ANNE, Association dont le siège social est sis 4 rue du Vieux Moulin – 22400 ANDEL, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentant : Maître Morgane COURCOUX de la SELARL MARION LEROUX COURCOUX DEGOUEY, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocats plaidant
LA MUTUELLE SAINT- CHRISTOPHE ASSURANCES, dont le siège social est sis 277 rue Saint- Jacques – 75256 PARIS CEDEX 5, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentant : Maître Morgane COURCOUX de la SELARL MARION LEROUX COURCOUX DEGOUEY, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocats plaidant
LA MAAF ASSURANCES SA, dont le siège social est sis Chaban – 79180 CHAURAY, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentant : Maître David QUINTIN de la SELARL ARMOR AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocats plaidant
Monsieur [M] [H], né le 15 Mars 1988 à SAINT- BRIEUC (22), demeurant 1 rue Anatole Le Braz – 22950 TREGUEUX
Représentant : Maître David QUINTIN de la SELARL ARMOR AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocats plaidant
LA CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES COTES D’ARMOR, dont le siège social est sis 106, boulevard Hoche – 22000 SAINT-BRIEUC, représentée pour le recouvrement et suivant contrat de mutualisation par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie d’Ille-et-Vilaine, dont le siège est Cours des Alliés – 35000 RENNES, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.,
Représentant : Me Antoine DI PALMA, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant
Exposé des faits :
Le 24 Septembre 2022, l’Organisme de Gestion de l’Enseignement Catholique de L’ECOLE SAINTE-ANNE (ci-après dénommé l’OGEC), assurée par la Mutuelle Saint-Christophe, a organisé une course de caisses à savon sur la commune d’Andel (22).
Vers 15 heures, alors qu’il se trouvait assis derrière un filet de sécurité, [Z] [S], âgé de 9 ans et fils de Madame [R] [I], a été percuté par la caisse à savon conduite par Monsieur [M] [H] qui perdu le contrôle de son véhicule au moment de passer sur un tremplin.
Monsieur [M] [H] est assuré auprès de la MAAF.
Le jeune [Z] [S] a été hospitalisé.
Dans les suites de cet accident, GROUPAMA, assureur de Madame [R] [I], s’est rapproché de la Mutuelle Saint-Christophe, assureur de l’OGEC, et de la MAAF, assureur de Monsieur [M] [H], en vue d’obtenir l’indemnisation des préjudices subis par [Z] [S].
Cette démarche n’ayant pas abouti, Madame [R] [I], agissant es nom et es qualité de représentante légale de son fils [Z] [S], a assigné l’OGEC, la MAAF, la Mutuelle Saint-Christophe, Monsieur [M] [H] et la CPAM des Côtes d’Armor par devant le tribunal judiciaire de Saint-Brieuc par actes de commissaire de justice délivrés respectivement les 9 novembre 2023, 13 novembre 2023, 15 novembre 2023, 10 novembre 2023 aux fins de voir reconnaître la responsabilité des défendeurs et obtenir que soit ordonnée une expertise médicale judiciaire et une provision.
Par conclusions notifiées le 10 octobre 2024, Madame [R] [I] demande au tribunal de :
Vu les articles 1241 et 1242 du Code Civil
— DECLARER responsables l’OGEC DE L’ECOLE SAINTE-ANNE et Monsieur [M] [H] de l’accident subi par [Z] [S] le 24 Septembre 2022 et DIRE qu’ils sont tenus in solidum d’indemniser les préjudices subis par ce dernier et Madame [I],
— CONDAMNER in solidum l’OGEC DE L’ECOLE SAINTE-ANNE, Monsieur [M] [H], la Mutuelle Saint-Christophe Assurances et la MAAF Assurances à indemniser les préjudices subis par [Z] [S] et Madame [R] [I],
— CONDAMNER in solidum l’OGEC DE L’ECOLE SAINTE-ANNE, Monsieur [M] [H], la Mutuelle Saint-Christophe Assurances et la MAAF Assurances à verser à Monsieur [Z] [S], mineur représenté par son représentant légal, une provision de 6.000 Euros à valoir sur l’indemnisation définitive de ses préjudices,
— CONDAMNER in solidum l’OGEC DE L’ECOLE SAINTE-ANNE, Monsieur [M] [H], la Mutuelle Saint-Christophe Assurances et la MAAF Assurances à verser à Madame [R] [I] une provision de 1.000 Euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice d’affection,
— ORDONNER la mise en œuvre d’une expertise médicale judiciaire confiée à tel Expert qu’il plaira au Tribunal avec la mission suivante :
1. Convoquer les parties et leurs conseils en les informant de leur droit de se faire assister par un médecin conseil de leur choix;
2. Se faire communiquer par la victime, son représentant légal ou tout tiers détenteur, tous documents médicaux relatifs à l’accident, en particulier le certificat médical initial;
Analyse médico-légale
3. Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime, ses conditions d’activités professionnelles, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut exact et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi;
4. À partir des déclarations de la victime imputable au fait dommageable et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et de rééducation et, pour chaque période d’hospitalisation ou de rééducation, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins;
5. Indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables à l’accident et, si possible, la date de la fin de ceux-ci;
6. Retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l’évolution;
7. Prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits;
8. Recueillir les doléances de la victime en l’interrogeant sur les conditions d’apparition, l’importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et leurs conséquences;
9. Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles. Dans cette hypothèse:
— au cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable;
— au cas où il n’y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l’avenir;
10. Procéder à un examen clinique détaillé (y compris taille et poids) en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime, en assurant la protection de son intimité, et informer ensuite contradictoirement les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences;
11. Analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité entre l’accident, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur:
— la réalité des lésions initiales,
— la réalité de l’état séquellaire en décrivant les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de l’accident,
— l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales,
— et en précisant l’incidence éventuelle d’un état antérieur;
Évaluation médico-légale
12. Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec l’accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités scolaires ou professionnelles, ou ses activités habituelles; Si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux; Préciser la durée des arrêts de travail au regard des organismes sociaux; si cette durée est supérieure à l’incapacité temporaire retenue, dire si ces arrêts sont liés au fait dommageable;
13.Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies. Les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés;
14. Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique temporaire(avant consolidation). Le décrire précisément et l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés;
15. Décrire, en cas de difficultés éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire avant consolidation est alléguée, indiquer si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle a été nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne);
16. Fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation;Si la date de consolidation ne peut pas être fixée, l’expert établira un pré-rapport décrivant l’état provisoire de la victime et indiquera dans quel délai celle-ci devra être réexaminée;
17. Chiffrer, par référence au « Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droitcommun » le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent(état antérieur inclus) imputable à l’accident, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation;
18. Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique permanent; le décrire précisément et l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit;
19. Si la victime allègue un préjudice d’agrément, à savoir l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, ou une limitation de la pratique de ces activités, donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette limitation et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation;
20. Dire s’il existe un préjudice sexuel; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement: la morphologie, l’acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction);
21. Si la victime allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités scolaires ou professionnelles, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les gestes professionnels rendus plus difficiles ou impossibles; dire si un changement de poste ou d’emploi apparaît lié aux séquelles;
22. Perte d’autonomie après consolidation: indiquer, le cas échéant:
— si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle est nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne);
— si des appareillages, des fournitures complémentaires et si des soins postérieurs à la consolidation sont à prévoir; préciser la périodicité du renouvellement des appareils, des fournitures et des soins;
— donner le cas échéant un avis sur les aménagements du logement, du véhicule, et plus généralement sur l’aptitude de la victime à mener un projet de vie autonome;
23. Établir un récapitulatif de l’évaluation de l’ensemble des postes énumérés dans la mission,
Faire injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions;
Dit que l’expert pourra se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu’il jugerait utiles aux opérations d’expertise;
Dit que l’expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenus directement de tiers concernant la victime qu’avec son accord; qu’à défaut d’accord de celle-ci, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l’intermédiaire du médecin qu’elles auront désigné à cet effet,
Dit que l’expert devra adresser aux parties un document de synthèse, ou pré-rapport:
— fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport ;
— rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe,
Dit que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement:
— la liste exhaustive des pièces par lui consultées ;
— le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation;
— le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise;
— la date de chacune des réunions tenues ;
— les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties;
— le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport),
— SURSEOIR à statuer sur l’indemnisation définitive des préjudices de [Z] [S] et Madame [R] [I] dans l’attente du dépôt du rapport de l’expert,
— DECLARER le jugement à intervenir commun et opposable à la CPAM de Saint-Brieuc,
— CONDAMNER in solidum l’OGEC DE L’ECOLE SAINTE-ANNE, Monsieur [M] [H], la Mutuelle Saint-Christophe Assurances et la MAAF Assurances à verser à Madame [I] une somme de 1.500 Euros chacun au titre de l’article 700 du CPC,
— CONDAMNER les mêmes aux dépens,
— DEBOUTER les sociétés défenderesses de voir écartée l’exécution provisoire de droit.
Au soutien de ses prétentions, Madame [R] [I] fait valoir que Monsieur [M] [H] était bien le gardien de la caisse à savon au moment de l’accident puisqu’il en avait l’usage, la direction et le contrôle. La chose est par ailleurs bien l’instrument du dommage puisque la caisse à savon est entrée en contact avec les spectateurs, provoquant les blessures du jeune [Z].
Madame [R] [I] expose que la présomption de responsabilité s’applique donc et Monsieur [M] [H] ne peut s’en exonérer qu’en démontrant un cas de force majeure ou une faute de la victime, ce dont il ne rapporte pas la preuve. Par ailleurs, Madame [R] [I] soulève que l’OGEC, organisateur de cette manifestation, a une obligation de moyen en matière de sécurité et le manquement à cette obligation est de nature à engager la responsabilité de l’organisateur. Madame [R] [I] considère que les mesures de protection mises en place par l’OGEC étaient manifestement insuffisantes. La demanderesse sollicite une expertise médicale judiciaire ainsi qu’une provision pour elle-même et son fils [Z] en raison des préjudices subis du fait de l’accident.
Par conclusions notifiées le 20 novembre 2024, Monsieur [M] [H] et son assureur la SA MAAF ASSURANCES demandent au tribunal de :
Vu les dispositions des articles 1241, 1242 du Code civil,
Vu les dispositions des articles L. 332-1 et suivants du Code du sport,
— Juger l’OGEC DE L’ECOLE SAINTE-ANNE intégralement et exclusivement responsable de la survenance de l’accident de Monsieur [Z] [S] le 24 septembre 2022 ;
— A titre subsidiaire : Condamner l’OGEC DE L’ECOLE SAINTE-ANNE in solidum avec la MUTUELLE SAINT-CHRISTOPHE, à garantie Monsieur [M] [H] et la MAAF ASSURANCES de toute condamnation mises à leur charge;
— A titre encore plus subsidiaire : Ordonner le partage responsabilités dans la survenance de l’accident de Monsieur [Z] [S] le 24 septembre 2022, à hauteur de :
o 25% pour Monsieur [M] [H] ;
o 75% pour l’OGEC DE L’ECOLE SAINTE-ANNE ;
— En toute hypothèse, condamner la MUTUELLE SAINT-CHRISTOPHE à garantir Monsieur [M] [H] de toutes les condamnations mises à sa charge ;
— Statuer ce que de droit sur la demande de désignation de désignation d’un Expert judiciaire, sous les plus expresses protestations de faits et de droit ;
— Réduire la demande provisionnelle à valoir sur l’indemnisation définitive des préjudices de [Z] [S] à de plus justes proportions,
— Débouter Madame [R] [I] de sa demande de provision de 1.000 € à valoir sur le préjudice d’affection ;
— Surseoir à statuer sur l’ensemble des demandes présentée par la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES COTE3S D’ARMOR ;
— Condamner toute partie succombante à payer à Monsieur [M] [H] et à la SA MAAF ASSURANCES une indemnité de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile;
— Condamner toute partie succombante aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL ARMOR AVOVATS par application de l’article 699 du Code de procédure civile;
— Exclure l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
— Débouter toute partie de ses demandes, fins et conclusions plus ample ou contraire.
Au soutien de leurs prétentions, Monsieur [M] [H] et son assureur la SA MAAF ASSURANCES font valoir que l’accident survenu au préjudice de [Z] [S] est la conséquence exclusive de la faute commise par l’OGEC qui n’a pas mis en œuvre tous les moyens pour parvenir à l’organisation sans accident. Ils estiment que la clause prévoyant la décharge de responsabilité de l’OGEC n’a aucune valeur. A titre subsidiaire, Monsieur [M] [H] et la MAAF proposent un partage de responsabilité. Par ailleurs, ils demandent la garantie de la MUTUELLE SAINT-CHRISTOPHE au titre de la responsabilité civile des participants. Ils ne s’opposent pas à la demande d’expertise médicale judiciaire. En revanche, ils s’opposent aux demandes de provisions formulées par la demanderesse et aux demandes de la CPAM.
Par conclusions notifiées le 5 juillet 2024, l’OGEC DE L’ECOLE SAINTE-ANNE et la MUTUELLE SAINT-CHRISTOPHE demandent au tribunal de :
Vu les articles 1241 et suivants du Code Civil
A TITRE PRINCIPAL
— METTRE HORS DE CAUSE l’OGEC et son assureur, la Mutuelle SAINT-CHRISTOPHE,
— JUGER que Monsieur [H] est seul responsable de la survenance de l’accident de Monsieur [Z] [S],
— DEBOUTER l’ensemble des parties de leurs demandes, fins et conclusions, à l’encontre de l’OGEC et de la Mutuelle Saint-Christophe,
A TITRE SUBSIDIAIRE
— ORDONNER un partage de responsabilités dans la survenance de l’accident de Monsieur [Z] [S] le 24 septembre 2022, à hauteur de :
o 25% pour l’OGEC DE L’ECOLE SAINTE-ANNE,
o 75% pour Monsieur [M] [H] ;
— CONDAMNER la MAAF à garantir l’OGEC de toutes les condamnations mises à sa charge ;
— DECERNER ACTE à l’OGEC et à la Mutuelle SAINT-CHRISTOPHE de l’absence de moyens opposants à la demande de désignation d’un Expert judiciaire, sous les plus expresses protestations de faits et de droit ;
— REDUIRE la demande provisionnelle à valoir sur l’indemnisation définitive des préjudices de [Z] [S] à de plus justes proportions,
— DEBOUTER Madame [R] [I] de sa demande de provision de 1.000 € à valoir sur un prétendu préjudice d’affection ;
— SURSEOIR A STATUER sur les demandes présentées de la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES COTES D’ARMOR ;
— DEBOUTER la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES COTES D’ARMOR de sa demande tendant à se voir allouer la somme de 1 191 € d’indemnité de gestion ;
— CONDAMNER toute partie succombante à payer à l’OGEC et à la Mutuelle SAINTCHRISTOPHE une somme de 1200 € chacun (2400 € au total) sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER toute partie succombante aux entiers dépens ;
— EXCLURE l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
— DEBOUTER toute partie de ses demandes, fins et conclusions plus ample ou contraire.
Au soutien de leurs prétentions, l’OGEC DE L’ECOLE SAINTE-ANNE et la MUTUELLE SAINT-CHRISTOPHE font valoir que l’ensemble du dispositif de sécurité qui a été mis en place par l’OGEC a été validé par la préfecture et la mairie, et qu’ainsi aucune faute à l’origine de l’accident ne peut être établie à l’encontre de l’OGEC. Ils estiment que l’OGEC a mis en œuvre toutes les dispositions permettant d’assurer la sécurité de l’ensemble des spectateurs mais aussi des pilotes. Par ailleurs, l’OGEC DE L’ECOLE SAINTE-ANNE et la MUTUELLE SAINT-CHRISTOPHE rappellent l’existence, dans le règlement, d’une clause d’exonération de responsabilité en cas d’accident. Selon eux, seule la responsabilité de Monsieur [M] [H] est engagée dans la mesure où il détenait le pouvoir de direction et de contrôle de son véhicule. A titre subsidiaire, l’OGEC DE L’ECOLE SAINTE-ANNE et la MUTUELLE SAINT-CHRISTOPHE proposent un partage de responsabilité. Ils ne s’opposent pas à la demande d’expertise médicale judiciaire. En revanche, ils s’opposent aux demandes de provisions formulées par la demanderesse et aux demandes de la CPAM.
Par conclusions notifiées le 7 mai 2024, la CPAM des Côtes d’Armor demande au tribunal de :
Vu les articles 1240, 1241 et 1242 du code civil,
Vu l’article L376-1 du Code de la sécurité sociale,
Vu l’article L124-3 du Code des assurances,
— DECLARER responsables l’OGEC et Monsieur [M] [H] entièrement responsables de l’accident dont a été victime Monsieur [Z] [S] le 24 septembre 2022,
— DECERNER ACTE à la CPAM des Côtes d’Armor de ce qu’elle n’a aucun moyen opposant à la demande d’expertise et de ce qu’elle chiffrera ses débours définitifs à l’issue du dépôt du rapport d’expertise,
— CONDAMNER in solidum l’OGEC, Monsieur [M] [H], la Mutuelle Saint-Christophe et la MAAF à verser à la CPAM des Côtes d’Armor représentée par la CPAM d’Ille et Vilaine suivant contrat de mutualisation la somme de 9.728,64 € en remboursement de sa créance de ses débours provisoires exposés pour Monsieur [Z] [S], ladite somme avec intérêts de droit à compter du jugement à intervenir et capitalisation des intérêts, en application de l’article 1343-2 du Code civil,
— CONDAMNER in solidum l’OGEC, Monsieur [M] [H], la Mutuelle Saint-Christophe et la MAAF à verser à la CPAM des Côtes d’Armor représentée par la CPAM d’Ille et Vilaine suivant contrat de mutualisation la somme 1.191 € au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion,
— CONDAMNER in solidum l’OGEC, Monsieur [M] [H], la Mutuelle Saint-Christophe et la MAAF à verser à la CPAM des Côtes d’Armor représentée par la CPAM d’Ille et Vilaine suivant contrat de mutualisation la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— CONDAMNER in solidum l’OGEC, Monsieur [M] [H], la Mutuelle Saint-Christophe et la MAAF aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître DI PALMA, Avocat aux offres de droit,
— Ordonner l’exécution provisoire.
La CPAM des Côtes d’Armor estime que Monsieur [H] était le gardien de la caisse à savon puisqu’il en détenait l’usage, le contrôle et la direction. Dès lors, la présomption de lien de causalité entre la chose et le dommage est applicable et il s’ensuit que la responsabilité de Monsieur [M] [H] est engagée l’égard de Monsieur [Z] [S] et de Madame [R] [I]. En outre, la CPAM considère que les mesures de protection des spectateurs étaient insuffisantes, puisque ces derniers se trouvaient derrière un simple filet qui a été déchiré lors du passage de la caisse à savon, alors que des barrières auraient dues être installées tout au long du parcours. Elle s’en rapporte sur la demande d’expertise.
Pour un plus ample exposé des faits, des moyens et des prétentions des parties, il convient de se reporter aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 mars 2025 avec fixation à l’audience du 9 septembre 2025.
En cet état l’affaire a été mise en délibéré, la décision étant prononcée par mise à disposition au greffe le 12 novembre 2025.
SUR CE,
Sur la responsabilité de Monsieur [M] [H] et de l’OGEC et le partage de responsabilité
*L’article 1242 alinéa 1er du Code civil dispose que :
« On est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde ».
Il s’agit d’une responsabilité sans faute qui cède uniquement devant la démonstration d’un cas de force majeure, d’une cause étrangère ou d’une faute de la victime.
Il est constant que le gardien est celui qui a la possibilité de prévenir lui-même le préjudice que pourrait causer cette chose, c’est-à-dire celui qui en a la détention matérielle.
En l’espèce, le 24 Septembre 2022, la caisse à savon de conduite par Monsieur [M] [H] est venue percuter [Z] [S].
Il est incontestable que Monsieur [M] [H] était bien le gardien de la caisse à savon puisqu’il en avait l’usage, la direction et le contrôle.
En outre, la caisse à savon est bien l’instrument du dommage puisque ladite caisse à savon est entrée en contact avec les spectateurs, provoquant les blessures du jeune [Z] [S].
La présomption de responsabilité s’applique donc et Monsieur [M] [H] ne rapporte pas la preuve d’un cas de force majeure ou une faute de la victime. A ce titre, le tribunal relève que le jeune [Z] [S] se trouvait, au moment de l’accident, avec son père derrière le filet de sécurité mis en place par les organisateurs de la manifestation.
Par conséquent, Monsieur [M] [H] est responsable du préjudice subi par [Z] [S] et Madame [R] [I].
* L’article 1241 du Code Civil dispose que :
« Chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence ».
En matière de manifestations sportives, il pèse sur l’organisateur une obligation de moyen en matière de sécurité et le manquement à cette dernière est de nature à engager la responsabilité de l’organisateur. En particulier, l’organisateur doit prévoir des emplacements délimités et protégés et doit interdire les emplacements dangereux et non protégés.
En l’espèce, l’existence d’un simple filet en plastique orange après le tremplin et la présence d’un tremplin trop haut ayant été insuffisamment raboté démontrent à elles seules que les mesures de protection mises en place par l’OGEC étaient manifestement insuffisantes. En effet, les spectateurs étaient protégés par un simple filet qui a été complètement déchiré par le passage de la caisse à savon.
Le moyen tiré de l’existence d’une clause du règlement stipulant une décharge de responsabilité de l’OGEC en cas d’accident est inopérant, une telle clause n’ayant aucune valeur juridique dès lors que l’organisateur a commis une faute de négligence.
De la même manière, le moyen tiré de la validation du dossier de sécurité par la Préfecture et par la mairie est sans incidence sur la responsabilité de l’organisateur, aucune commission de sécurité ne s’étant déplacée sur site pour valider la pertinence des dispositifs au regard de la configuration des lieux.
Par conséquent, l’OGEC DE L’ECOLE SAINTE-ANNE est responsable du préjudice subi par [Z] [S] et Madame [R] [I].
*Au vu de ce qui précède et de l’implication de Monsieur [M] [H] et de l’OGEC DE L’ECOLE SAINTE-ANNE dans la survenance du dommage subi par [Z] [S] et Madame [R] [I], il y a lieu de retenir un partage de responsabilité par moitié.
Sur la garantie de la MUTUELLE SAINT-CHRISTOPHE
L’attestation d’assurances de la MUTUELLE SAINT-CHRISTOPHE prévoit que seule la responsabilité civile du pilote constitue son assurance en cas de dommages causés à des tiers.
Il y a donc lieu d’écarter la demande de garantie de Monsieur [M] [H] et de la MAAF de toute condamnations mises à leur charge par la MUTUELLE SAINT-CHRISTOPHE.
Sur les demandes avant-dire droit d’expertise et de provision
Il ressort des justificatifs médicaux produits que [Z] [S] subi un préjudice à la suite du dommage corporel dont il a été victime.
Il apparait nécessaire, pour permettre une juste évaluation de l’indemnisation de son préjudice, d’ordonner une expertise avant dire droit, suivant les modalités fixées au dispositif.
De surcroît, la créance de [Z] [S], mineur représenté par son représentant légal, n’apparait pas sérieusement contestable au vu de la gravité des séquelles de l’accident, lesquelles sont justifiées par les pièces médicales versées aux débats.
Il lui sera accordé une indemnité provisionnelle de 3.000 euros dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise.
S’agissant de Madame [R] [I], elle sollicite une somme provisionnelle de 1.000 euros en réparation de son préjudice d’affection.
Le préjudice d’affection consiste dans le préjudice moral subi par certains proches au contact de la souffrance de la victime directe. Lorsque l’enfant subi des blessures légères ou temporaires, le préjudice d’affection n’est pas retenu.
En l’espèce, sans remettre en cause le fait que l’accident de son fils et les suites de cet accident ont eu un impact sur la mère, pour autant, Madame [R] [I] n’établit pas la preuve de l’existence d’un préjudice d’affection.
Par conséquent, il y a lieu de la débouter de sa demande.
Sur les demandes de la CPAM
Il y a lieu de sursoir à statuer sur l’ensemble des demandes présentée par la CPAM des Côtes d’Armor.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
Il y a lieu de réserver les dépens.
Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, il serait inéquitable de laisser à la charge de Madame [R] [I] les frais irrépétibles engagés du fait de la présente procédure.
L’OGEC DE L’ECOLE SAINTE-ANNE, Monsieur [M] [H], la Mutuelle Saint-Christophe Assurances et la MAAF Assurances sont condamnés in solidum à verser à Madame [R] [I] une somme de 1.000 euros chacun au titre de l’article 700 du CPC.
Sur l’exécution provisoire
Les décisions de première instance sont de droit exécutoires par provision à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, aucun élément ne commande d’écarter l’exécution provisoire qui est de droit.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal judiciaire de Saint-Brieuc,
Statuant en audience publique par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
DÉCLARE responsables l’OGEC DE L’ECOLE SAINTE-ANNE et Monsieur [M] [H] de l’accident subi par [Z] [S] le 24 Septembre 2022,
CONDAMNER in solidum l’OGEC DE L’ECOLE SAINTE-ANNE, Monsieur [M] [H], la Mutuelle Saint-Christophe Assurances et la MAAF Assurances à indemniser les préjudices subis par [Z] [S] et Madame [R] [I],
ORDONNE le partage de responsabilités dans la survenance de l’accident de Monsieur [Z] [S] le 24 septembre 2022, à hauteur de 50% pour Monsieur [M] [H] et 50% pour l’OGEC DE L’ECOLE SAINTE-ANNE;
Avant dire droit, sur la liquidation du préjudice,
ORDONNE l’expertise médicale de [Z] [S] ;
DÉSIGNE le docteur [D] [N] pour y procéder lequel s’adjoindra si nécessaire, tout sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne, avec pour mission de
1 – Préparation de l’expertise
1.1 – Convoquer par courrier recommandé la victime et les conseils des parties à l’examen médical ;
1.2 – Inviter la victime et sa mère ou leurs conseils à communiquer tous documents médicaux relatifs à l’accident ;
1.3 – Dire que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; dire que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;
2 – Statut et activités de la victime avant le fait traumatique
2.1 – Recueillir les renseignements nécessaires sur l’identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son niveau scolaire et/ou sa formation, ses perspectives professionnelles au moment des faits, son mode de vie antérieure à l’accident et sa situation actuelle ;
2.2 – Inviter la victime ou ses proches à s’exprimer sur son cadre familial, social et à décrire ses activités d’agrément ;
3 – Description du fait traumatique et des suites jusqu’à consolidation
3.1 – Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches ; l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ;
3.2 – A partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins ;
3.3 – Dire s’il existe un état antérieur et, dans l’affirmative, le décrire en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ;
3.4 – Pertes de gains professionnels actuels : indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle. En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ; préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;
3.5 – Déficit fonctionnel temporaire : indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a connu un déficit fonctionnel temporaire, défini comme la perte de la qualité de vie et celles des joies usuelles de la vie courante rencontrées par la victime pendant la maladie traumatique (séparation de la victime de son environnement familial et amical durant les hospitalisations, privation temporaire des activités privées ou des agréments auxquels elle se livrait habituellement ou spécifiquement, préjudice sexuel pendant la maladie traumatique…).
En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
3.6 – Description des besoins en aide humaine ou technique temporaire : au vu des éléments recueillis, donner son avis sur les éventuels besoins en aide humaine, tels que notamment : assistance temporaire d’une tierce personne pour les exigences de la vie courante ; donner son avis sur la nécessité d’adaptation temporaire d’un véhicule, d’un logement…, en lien avec les lésions résultant du fait traumatique ;
3.7 – Décrire avec précision les souffrances physiques et psychiques endurées par la victime du fait traumatique jusqu’à la date de consolidation et les évaluer sur une échelle de 1 à 7 ;
3.8 – Décrire avec précision la nature et l’importance du dommage esthétique spécifique subi temporairement par la victime et défini comme l’altération de l’apparence physique de la victime certes temporaire, mais aux conséquences personnelles très préjudiciables liées à la nécessité de se présenter dans un état physique altéré au regard des tiers ;
4 – Analyse de la date de consolidation et des séquelles permanentes
4.1 – Procéder, en présence des médecins mandatés par les parties avec l’assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ;
4.2 – A l’issue de cet examen, analyser dans un exposé précis et synthétique :
> la réalité des lésions initiales
> la réalité de l’état séquellaire
> l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant, au besoin, l’incidence d’un état antérieur
4.3 – Fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date, il conviendra de revoir la victime ; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
4.4 – Déficit fonctionnel permanent : indiquer si après la consolidation, la victime subit un déficit permanent défini comme une altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs permanentes ou tout autre trouble de santé, entraînant une limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société subie au quotidien par la victime dans son environnement. En évaluer l’importance et en chiffrer le taux ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences;
4.5 – Assistance par tierce personne : indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne ;
4.6 – Dépenses de santé futures : en ayant recours, le cas échéant, à l’avis sapiteur en ophtalmologie, définir les besoins de santé futurs de la victime (y compris besoins en prothèse, appareillage, prestations hospitalières, médicales, paramédicales, pharmaceutiques… même occasionnels mais médicalement prévisibles et rendus nécessaires par l’état pathologiques de la victime après consolidation) et décrire les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques…) en précisant leur nombre par type, et la fréquence de leur renouvellement.
Dire s’agissant de l’appareillage, que l’expert désigné devra au minimum préciser :
— la fréquence prévisible de son renouvellement
— la fréquence prévisible de son polissage
— la fréquence prévisible des consultations médico-techniques (consultation ophtalmologique / consultation oculariste)
— la fréquence de renouvellement des produits d’hygiène et pour le nettoyage de la prothèse, des colyres hydratants
4.7 – Donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d’adapter son véhicule à son handicap et la fréquence de son renouvellement ;
4.8 – Incidence professionnelle : indiquer, notamment au vu des éléments recueillis, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, dévalorisation sur le marché du travail…) ;
4.9 – Pertes de gains professionnels futurs : indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle ;
4.10 – Préjudice esthétique permanent : donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique après consolidation des blessures et l’évaluer dans une échelle de 1 à 7 ;
4.11 – Préjudice d’agrément : indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir ;
4.12 – Dire si la victime déplore des préjudices permanents exceptionnels définis comme des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents dont reste atteinte la victime après sa consolidation et dont elle peut légitimement souhaiter obtenir réparation ;
4.13 – Etablir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
4.14 – Dire si l’état de la victime est susceptible de modification en aggravation. Dans l’affirmative, fournir toutes précisions sur cette évolution et son degré de probabilité ;
5 – Dépôt du rapport
5.1 – Dire que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties et leur impartissant un délai d’au moins 3 semaines pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
ORDONNE que l’expert devra déposer son rapport définitif dans le délai de rigueur de quatre mois à compter du jour de sa saisine, sauf prorogation dûment autorisée, et communiquer ces deux documents aux parties;
SURSEOIT À STATUER sur la liquidation du préjudice corporel subi par [Z] [S] dans l’attente du dépôt du rapport de l’expert ;
FIXE à la somme de 1.500 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par le représentant légal de [Z] [S] entre les mains du régisseur du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc dans le délai d’un mois à compter du présent jugement en précisant le numéro RG du dossier et qu’à défaut de consignation dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet,
CONDAMNE in solidum l’OGEC DE L’ECOLE SAINTE-ANNE, Monsieur [M] [H], la Mutuelle Saint-Christophe Assurances et la MAAF Assurances à régler à Monsieur [Z] [S], mineur représenté par son représentant légal, une provision de 3.000 euros à valoir sur l’indemnisation définitive de ses préjudices,
DÉBOUTE Madame [R] [I] de sa demande de provision au titre de son préjudice d’affection,
DÉCLARE le jugement commun et opposable à la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES COTES D’ARMOR,
SURSOIT à statuer sur l’ensemble des demandes présentée par la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES COTES D’ARMOR,
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes,
RENVOIE l’étude du dossier à l’audience de mise en état virtuelle du 29 juin 2026,
RÉSERVE les dépens,
CONDAMNE in solidum l’OGEC DE L’ECOLE SAINTE-ANNE, Monsieur [M] [H], la Mutuelle Saint-Christophe Assurances et la MAAF Assurances à verser à Madame [R] [I] une somme de 1.000 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit.
En foi de quoi, la minute du présent jugement est signée par la Présidente et le Greffier
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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