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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 02, 7 oct. 2025, n° 23/11434 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/11434 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.C.O.P. S.A. [ Adresse 23 ], S.C.O.P. S.A. ESCAUT HABITAT, S.A.S.U. NORD FRANCE CONSTRUCTION, S.A.S. ICADE PROMOTION |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 02
N° RG 23/11434 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XZDT
Jonction avec les affaires RG 24/76 et RG 24/13342
ORDONNANCE D’INCIDENT
DU 07 OCTOBRE 2025
DEMANDERESSE :
Mme [T] [H]
[Adresse 3]
[Localité 9]
représentée par Me Arnaud DUCROCQ, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSES :
S.A.S.U. NORD FRANCE CONSTRUCTION
[Adresse 6]
[Localité 8]
représentée par Me Julien HAQUETTE, avocat au barreau de LILLE
S.A.S. ICADE PROMOTION
[Adresse 7]
[Localité 16]
représentée par Me Corentin BOUTIGNON, avocat au barreau de LILLE, postulant et Me Martin LECOMTE, avocat au barreau de PARIS, plaidant
S.C.O.P. S.A. ESCAUT HABITAT
[Adresse 13]
[Localité 10]
représentée par Me Caroline LOSFELD-PINCEEL, avocat au barreau de LILLE
*****
Chambre 02
N° RG 24/00076 – N° Portalis DBZS-W-B7I-X3SA
DEMANDERESSE :
S.C.O.P. S.A. [Adresse 23]
[Adresse 13]
[Localité 10]
représentée par Me Caroline LOSFELD-PINCEEL, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE :
S.A.S. ICADE PROMOTION
[Adresse 7]
[Localité 15]
représentée par Me Corentin BOUTIGNON, avocat au barreau de LILLE, postulant et Me Martin LECOMTE, avocat au barreau de PARIS, plaidant
*****
Chambre 02
N° RG 24/13342 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YSWF
DEMANDERESSE :
S.A.S. ICADE PROMOTION
[Adresse 7]
[Adresse 21]
[Localité 19]
représentée par Me Corentin BOUTIGNON, avocat au barreau de LILLE, postulant et Me Martin LECOMTE, avocat au barreau de PARIS, plaidant
DÉFENDERESSES :
S.A. L’APAVE
[Adresse 12]
[Localité 18]
représentée par Me Philippe SELOSSE, avocat au barreau de LILLE
S.A.S. HEXA INGENIERIE
[Adresse 14]
[Localité 10]
représentée par Me Julien HAQUETTE, avocat au barreau de LILLE
S.A.R.L. ANAA ARCHITECTE
[Adresse 2]
[Localité 11]
défaillant
S.A.S. NORD FRANCE CONSTRUCTIONS
[Adresse 6]
[Localité 8]
représentée par Me Julien HAQUETTE, avocat au barreau de LILLE
S.A. ALBINGIA
[Adresse 1]
[Localité 17]
représentée par Me Julien HOUYEZ, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION
Juge de la mise en État : Claire MARCHALOT, Vice Présidente
Greffier : Sébastien LESAGE
DÉBATS :
A l’audience publique du 09 Septembre 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les avocats ont été avisés que l’ordonnance serait rendue le 07 Octobre 2025
Ordonnance : réputée contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au Greffe le 07 Octobre 2025, et signée par Claire MARCHALOT, Juge de la Mise en État, assistée de Sébastien LESAGE, Greffier
La société Icade Promotion a fait construire un ensemble immobilier constitué de 19 logements collectifs et de 19 places de parking situé au [Adresse 4], au [Adresse 5] [Localité 22].
A ce titre, sont notamment intervenues :
— les sociétés ANAA Architecte et Hexa Ingénierie en qualité de maîtres d’œuvre ;
— la société Nord France Construction, en qualité d’entreprise générale ;
— la société Apave, en qualité de sous-traitante de la société Nord France Construction.
Une assurance dommages-ouvrage a été souscrite auprès de la société Albingia.
La société Icade Promotion a vendu en l’état futur d’achèvement l’ensemble immobilier à la société [Adresse 23].
Les travaux ont été réceptionnés le 8 août 2014, avec réserves.
Par acte authentique en date du 29 décembre 2014, Mme [T] [H] a passé avec la société Escaut Habitat un contrat de location accession à la propriété immobilière portant sur les lots 118 et 736.
Cette dernière s’est ensuite plainte de l’apparition de désordres consistant notamment en des infiltrations.
Mme [T] [H] a déclaré plusieurs sinistres auprès de la société Albingia. Des expertises amiables ont été réalisées et la société Nord France Construction est intervenue.
Se plaignant toutefois de la persistance des infiltrations, Mme [T] [H] a assigné la SA Escaut Habitat, la SAS Icade Promotion et la SAS Nord France Construction devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Lille, afin de solliciter la réalisation d’une expertise judiciaire.
Par ordonnance en date du 28 novembre 2023, le juge des référés a fait droit à cette demande et a ordonné la réalisation d’une expertise judiciaire qu’il a confiée à Mme [S] [N].
L’expertise a été déposée le 30 juin 2025.
Instance enregistrée sous le n° RG 23/11434
Par actes signifiés les 11 et 18 décembre 2023, Mme [T] [H] a assigné la société Nord France Construction, la société Icade Promotion et la société Escaut Habitat devant le tribunal judiciaire de Lille, au visa des dispositions des articles 1217, 1231 et 1792 et suivants du code civil, en vue notamment de les condamner en réparation des préjudices dont elle se plaint.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 2 avril 2025, la société Escaut Habitat demande au juge de la mise en état, au visa des dispositions des article 367 et 368 du code civil ainsi que des articles 378 et 789 du code de procédure civile, de :
— ordonner la jonction sur les procédures enregistrées auprès de la juridiction de céans sous les n° de RG 23/11434 et 24/76,
— ordonner un sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire définitif,
— ordonner la jonction sur les procédures enregistrées auprès de la juridiction de céans RG n° 24/76 ; RG n° 23/11434 ; RG n° 24/13342,
— dépens comme de droit.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 19 mars 2025, la société Icade Promotion demande au juge de la mise en état, au visa des dispositions des articles 367 et 378 du code de procédure civile, de :
— ordonner la jonction des instances enrôlées sous les n° RG 23/11434, 24/00076 et 24/13342,
— débouter la société Apave SA de toute ses demandes,
— sursoir à statuer dans l’attente du dépôt du rapport définitif de l’expert judiciaire,
— réserver les dépens.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 22 mai 2025, Mme [T] [H] demande au juge de la mise en état, au visa des dispositions des articles 378 et suivants et 771 du code de procédure civile, de :
— ordonner la jonction de la procédure inscrite sous le n° RG 23/11434 avec la procédure inscrite sous le n° RG 24/76,
— rejeter la demande de jonction de la procédure inscrite sous le n° RG 23/11434 avec la procédure inscrite sous le n° RG 24/13342,
— ordonner le sursis à statuer jusqu’au dépôt du rapport d’expertise définitif décidé par le juge des référés de [Localité 24] dans son ordonnance du 28 novembre 2023 (RG 23/1064),
— statuer sur les dépens ce que de droit.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 8 septembre 2025, la société Nord France Construction demande au juge de la mise en état, au visa des dispositions de l’article 378 du code de procédure civile, de :
— ordonner la jonction des procédures enregistrées sous les numéros de rôle 23/11434, 24/76 et 24/13342,
— dépens comme de droit.
Instance enregistrée sous le n° RG 24/76
Par acte signifié le 22 décembre 2023, la SA [Adresse 20] a assigné en garantie la société Icade Promotion devant le tribunal judiciaire de Lille, au visa des dispositions des articles 1792 et suivants du code civil ainsi que des articles 331 et suivants du code de procédure civile.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 4 février 2025, la SAS Icade Promotion demande au juge de la mise en état, au visa des dispositions des articles 367 et 378 du code de procédure civile, de :
— ordonner la jonction des instances enrôlées sous les n° RG 23/11434, 24/76 et 24/13342,
— débouter la société Apave SA de toute ses demandes,
— sursoir à statuer dans l’attente du dépôt du rapport définitif de l’expert judiciaire,
— réserver les dépens.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 2 avril 2025, la SA Escaut Habitat demande au juge de la mise en état, au visa des dispositions des article 367 et 368 du code civil ainsi que des articles 378 et 789 du code de procédure civile, de :
— ordonner la jonction sur les procédures enregistrées auprès de la juridiction de céans sous les RG 23/11434 et 24/76,
— ordonner sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire définitif,
— ordonner la jonction sur les procédures enregistrées auprès de la juridiction de céans RG 24/76 ; RG 23/11434 ; RG 24/13342,
— dépens comme de droit.
Instance enregistrée sous le n° RG 24/13342
Par actes signifiés les 26 et 31 juillet 2024, la SAS Icade Promotion a assigné en garantie la SA Apave, la SAS Hexa Ingénierie, la SARL ANAA Architecte, la SAS Nord France Construction et la SA Albingia devant le tribunal judiciaire de Lille, au visa des dispositions des articles 1103, 1231-1, 1240, 1604 et 1792 et suivants du code civil.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 19 mars 2025, la SAS Icade Promotion demande au juge de la mise en état, au visa des dispositions des articles 367 et 378 du code de procédure civile, de :
— ordonner la jonction des instances enrôlées sous les n° RG 23/11434, 24/76 et 24/13342,
— débouter la société Apave SA de toute ses demandes,
— sursoir à statuer dans l’attente du dépôt du rapport définitif de l’expert judiciaire,
— réserver les dépens.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 21 mai 2025, la SA Albingia demande au juge de la mise en état, de :
— ordonner la jonction des instances enrôlées sous le n° RG 23/11434 avec celles enregistrées sous les n° RG 24/76 et 24/13342,
— surseoir à statuer dans l’attente du dépôt du rapport définitif de l’expert judiciaire,
— réserver les dépens.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 8 septembre 2025, la SAS Hexa Ingénierie et la SAS Nord France Construction demandent au juge de la mise en état, au visa des dispositions de l’article 378 du code de procédure civile, de :
— ordonner la jonction des procédures enregistrées sous les n° RG 23/11434, 24/76 et 24/13342,
— dépens comme de droit.
La SA Apave n’a pas déposé de conclusions d’incident.
Bien que régulièrement assignée, la SARL ANAA Architecte n’a pas constitué avocat. Par conséquent, il sera statué par ordonnance réputée contradictoire conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que, selon les dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Par ailleurs, la société Icade Promotion demande au juge de la mise en état de débouter la société Apave de toute ses demandes, dans ses dernières écritures en date du 19 mars 2025. Cependant, cette demande portant sur le fond de la procédure ne saurait être examinée par le juge de la mise en état. De même, les conclusions de la SA Apave notifiées le 28 mai 2025 ne sauraient être considérées comme des conclusions d’incident et ce conformément à l’article 791 du code de procédure civile qui dispose que « le juge de la mise en état est saisi par des conclusions qui lui sont adressées distinctes des conclusions au sens de l’article 768 […] ».
Sur la demande de jonction :
La SAS Nord France Construction, la SAS Icade Promotion, la SA [Adresse 23], la SAS Hexa et la SA Albingia sollicitent la jonction des instances enregistrées sous les n° RG 23/11434, RG 24/76 et RG 24/13342.
Mme [T] [H] demande également la jonction des instance enregistrées sous les n° RG 23/11434 et RG 24/76. Cependant, elle s’oppose à la jonction de ces instances avec celle enregistrée sous le n° RG 24/13342. Elle soutient que la jonction de ces instances allongerait inutilement les délais de la procédure qu’elle a initiée.
L’article 783 du code de procédure civile dispose que le juge de la mise en état procède aux jonctions et disjonctions d’instance.
Selon l’article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
En l’espèce, la demanderesse se plaignant de l’existence de désordres affectant son immeuble, a notamment assigné en réparation la SA Escaut Habitat, la SASU Icade promotion et la SASU Nord France Construction dans l’instance enregistrée sous le n° RG 23/11434. La SA Escaut Habitat a alors assigné en garantie la SAS Icade Promotion dans une deuxième instance enregistrée sous le n° RG 24/76. Ce dernier a également assigné en garantie les constructeurs intervenus au cours de la réalisation des travaux ainsi que l’assureur dommages-ouvrage dans une instance enregistrée sous le n° RG 24/13342.
Force est de constater de surcroit qu’une expertise judiciaire a été ordonnée par le juge des référés et qu’elle a été déposée le 30 juin 2025.
Ces instances sont unies par un lien étroit, de sorte que leur jonction apparaît indispensable en vue d’une bonne administration de la justice.
Par conséquent, il convient d’ordonner la jonction des instances enregistrées sous les n° RG 23/11434, RG 24/76 et RG 24/13342 sous le seul n° RG 24/13342.
Sur la demande de sursis à statuer :
L’article 789 1° du code de procédure civile dispose que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance.
L’article 73 du code de procédure civile précise que constitue une exception de procédure tout moyen qui tend à suspendre le cours de la procédure.
L’article 378 du code de procédure civile dispose que la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
En l’espèce, il est constant que l’expertise judiciaire vient d’être déposée, le 30 juin 2025, de sorte qu’il n’est pas nécessaire de surseoir à statuer dans le cadre de la présente instance.
Par conséquent, il convient de rejeter la demande de sursis à statuer.
Sur les dépens :
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’état, il convient de réserver les dépens jusqu’à ce qu’une décision intervienne sur le fond du litige.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et par ordonnance réputée contradictoire, par mise à disposition au greffe, par ordonnance susceptible d’appel selon les dispositions de l’article 795 du code de procédure civile :
Ordonnons la jonction des instances enregistrées sous les n° RG 23/11434, RG 24/76 et RG 24/13342 sous le seul n° RG 23/11434 ;
Rejetons la demande de sursis à statuer ;
Réservons les dépens ;
Renvoyons les parties à la mise en état du 14 novembre 2025 pour conclusions de Me Ducrocq suite au dépôt du rapport d’expertise.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
Sébastien LESAGE Claire MARCHALOT
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