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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch3 divorces cont., 12 janv. 2026, n° 24/03491 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03491 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 20 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
AFFAIRES FAMILIALES
JUGEMENT
du 12 Janvier 2026
Code NAC : 20J
DOSSIER : N° RG 24/03491 – N° Portalis DBXS-W-B7I-ILCK
AFFAIRE : [L] / [E]
MINUTE :
Copie exécutoire :
Maître France MASSOT de la SCP FAYOL AVOCATS
Maître Isadora VERNET JOSET de la SCP TRENO VERNET
Rendu par Eric ORDAS, Juge aux Affaires Familiales, assisté de Sylvie DEJOURS Greffière lors du prononcé du jugement ;
DEMANDEUR :
Monsieur [R] [L]
né le [Date naissance 3] 1971 à [Localité 6]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
représenté par Maître Isadora VERNET JOSET de la SCP TRENO VERNET, avocats au barreau dela Drôme
DÉFENDERESSE :
Madame [S] [K] [E] épouse [L]
née le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 7]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Maître France MASSOT de la SELARL FAYOL AVOCATS, avocats au barreau dela Drôme
DEPOT de DOSSIER :
à l’audience du 13 Novembre 2025
JUGEMENT :
— contradictoire
— en premier ressort
— rendu publiquement
— prononcé par mise à disposition au Greffe
— signé par le Juge aux affaires familiales et par la Greffière
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement rendu contradictoirement, publiquement et en premier ressort ;
Vu l’ordonnance de non-conciliation en date du 28 août 2017 ;
Vu l’arrêt de la Cour d’appel en date du 13 mars 2019 ;
Prononce le divorce entre Mme [S] [E] et M. [R] [L] pour altération définitive du lien conjugal, conformément aux articles 237 et 238 du Code civil ;
Ordonne la mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage dressé le 15 juillet 2000 à [Localité 5] et en marge des actes de naissance des époux, à savoir :
— Mme [S] [K] [E], née le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 7]
et de
— M. [R] [L] né le [Date naissance 3] 1971 à [Localité 6] ;
Déboute M. [R] [L] de sa demande de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 266 du Code civil ;
Dit n’y avoir lieu d’ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
Renvoie, le cas échéant, les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1360 et suivants du Code de procédure civile ;
Fixe la date d’effets du divorce sur le plan patrimonial entre époux au 1er août 2016 ;
Rappelle que Mme [S] [E] devra reprendre l’usage de son nom de jeune-fille après le prononcé du divorce ;
Rappelle que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ;
Rappelle que l’autorité parentale est exercée conjointement par les deux parents ;
Rappelle que conformément à l’article 371-1 du Code civil, l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant ; qu’elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne ; que les parents doivent se concerter autant qu’il est possible en maintenant un nécessaire dialogue entre eux, et qu’ils associent l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité ;
Fixe la résidence habituelle des enfants, en alternance au domicile de chacun des parents, selon des modalités amiables et à défaut d’accord selon les modalités suivantes :
*du dimanche soir à 18 heures jusqu’au dimanche suivant à 18 heures, les fins de semaines impaires chez la mère et les fins de semaines paires chez le père,
*l’alternance habituelle sera maintenue pour les petites vacances scolaires sauf les vacances de Noël,
*durant les vacances de Noël, les enfants seront chez la mère la première moitié et chez le père la deuxième moitié chaque année paire et avec inversement pour les années impaires,
*pendant les vacances d’été : les années paires, les enfants seront chez le père durant les 1ère, 2ème, 5ème et 6ème semaines et durant les années impaires ils seront chez leur père les 3ème, 4ème, 7ème et 8ème semaines, avec inversement pour la mère ;
Dit que les parents assumeront les frais courants des enfants mineurs [X] et [B] durant leur période de résidence ;
Dit que les frais exceptionnels (scolarité, activité extra-scolaires, frais de santé non remboursés par la mutuelle ..) seront partagés par moitié entre les parents, après accord et sur présentation du justificatif de la dépense ;
Dit que l’ensemble des frais de l’enfant majeur [M] seront partagés par moitié entre les parents ;
Rappelle qu’en application de l’article 1074-1 du Code de procédure civile, les mesures relatives aux enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
Condamne M. [R] [L] aux dépens ;
Déboute M. [R] [L] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire de Valence, conformément aux articles 450, 451 et 456 du Code de procédure civile, la minute étant signée par :
LA GREFFIERE LE JUGE DES AFFAIRES FAMILIALES
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