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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, jcp logement, 21 août 2025, n° 25/01746 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01746 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Minute n° 2025 /
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES – PALAIS DE JUSTICE
AUDIENCE DES EXPULSIONS LOCATIVES
============
JUGEMENT du 21 Août 2025
__________________________________________
DEMANDERESSES :
S.A.S. GLOBAL EXPLOITATION
125 Rue Gilles Martinet
34070 MONTPELLIER
S.A. SEYNA
20 Bis rue Louis-Philippe
92200 NEUILLY SUR SEINE
représentés par Maître Marion LACOME D’ESTALENX, avocate au barreau de PARIS,
substituée par Maître Julien MONNIER, avocat au barreau de NANTES
D’une part,
DÉFENDEUR :
Monsieur [P] [J] [X]
Résidence Océan Break
2 Rue de Grande Bretagne
44300 NANTES
non comparant D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Pierre DUPIRE
GREFFIER : Michel HORTAIS
PROCEDURE :
date de la première évocation : 19 juin 2025
date des débats : 19 juin 2025
délibéré au : 21 août 2025
RG N° N° RG 25/01746 – N° Portalis DBYS-W-B7J-NZ2N
COPIES AUX PARTIES LE :
CE + CCC à Maître Marion LACOME D’ESTALENX
CCC à Monsieur [P] [J] [X] + préfecture
Copie dossier
EXPOSÉ DU LITIGE :
Suivant acte sous seing privé prenant effet le 4 août 2023, la société par actions simplifiée GLOBAL EXPLOITATION (ci-après la SAS GLOBAL EXPLOITATION), représentée par la société par actions simplifiée UXCO MANAGEMENT, a donné à bail à Monsieur [P] [J] [X] un logement situé 2 rue de Grande-Bretagne – 44300 NANTES.
Le même jour, le locataire a souscrit un contrat de garantie de loyers impayés avec la SA SEYNA. Cette dernière a signé avec la société GARANTME deux conventions de délégation de gestion en date du 17 décembre 2019 et du 14 juin 2021, s’agissant notamment du recouvrement des loyers impayés incluant la procédure d’expulsion.
Le 18 avril 2024, la société bailleresse a fait délivrer au locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail et l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, le mettant en demeure d’avoir à régler la somme principale de 2023,12 euros au titre des loyers échus et impayés.
Par acte de commissaire de justice en date du 25 avril 2025, la SAS GLOBAL EXPLOITATION et la SA SEYNA ont fait assigner Monsieur [P] [J] [X] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nantes, aux fins de :
Condamner Monsieur [P] [J] [X] à verser la somme de 3085,45 euros au titre du reliquat de sa dette locative à la date de sortie des lieux au 19 août 2024, selon la répartition suivante :La somme de 43,43 euros à la société GLOBAL EXPLOITATION ; La somme de 3042,02 euros à la société SEYNA subrogée dans les droits de la société GLOBAL EXPLOITATION ;Condamner Monsieur [P] [J] [X] à verser à la société GLOBAL EXPLOITATION une indemnité de 1920 euros au titre de la résistance abusive ; Condamner Monsieur [P] [J] [X] à verser à la société SEYNA la somme de 1000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance qui comprendront le coût du commandement de payer du 18 avril 2024.A l’audience du 19 juin 2025, la SAS GLOBAL EXPLOITATION et la SA SEYNA, représentées par leur conseil, ont réitéré les termes de leur acte introductif d’instance.
Monsieur [P] [J] [X], cité selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas comparu.
Le diagnostic social et financier n’a pas été transmis par les services sociaux.
La décision a été mise en délibéré au 21 août 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la subrogation de la société SEYNA dans les droits du bailleur :
Suivant l’article 2308 du code civil, la caution qui a payé tout ou partie de la dette dispose d’un recours personnel contre le débiteur tant pour les sommes qu’elle a payées que pour les intérêts et les frais. Les intérêts courent de plein droit du jour du paiement.
Ne sont restituables que les frais postérieurs à la dénonciation, faite par la caution au débiteur, des poursuites dirigées contre elle.
Si la caution a subi un préjudice indépendant du retard dans le paiement des sommes mentionnées à l’alinéa premier, elle peut aussi en obtenir réparation.
L’article 2309 du Code civil dispose enfin que la caution qui a payé tout ou partie de la dette est subrogée dans les droits qu’avait le créancier contre le débiteur.
En l’espèce, un contrat de cautionnement a été conclu entre le locataire et la SA SEYNA le 4 août 2023.
Le paragraphe IV de ce contrat stipule que : « La caution, après paiement, sera subrogée dans l’ensemble des droits, actions, sûretés du bailleur ou de son mandataire, à l’encontre du locataire, afin de recouvrir l’ensemble des sommes dues. Pour ce faire, la caution par l’intermédiaire de GARANTME, pourra à ses frais demander la résiliation du bail et/ou l’expulsion du locataire. »
Il ressort du décompte et des quittances subrogatives produites en date du 16 avril 2024, du 24 avril 2024, du 22 mai 2024, du 3 juillet 2024, du 30 octobre 2024 et du 26 novembre 2024 que la société GARANTME, agissant pour le compte et par délégation de la SA SEYNA, a versé à la SAS GLOBAL EXPLOITATION la somme totale de 3042,02 euros au titre des impayés de loyers dus par Monsieur [P] [J] [X].
Ainsi, en application des dispositions précitées, la SA SEYNA se trouve subrogée dans tous les droits qu’avait la SAS GLOBAL EXPLOITATION à l’encontre de Monsieur [P] [J] [X], et notamment dans le droit de demander le paiement des loyers, charges et indemnités d’occupation versés par elle au titre du cautionnement.
Sur le montant des loyers et charges :
Le paiement des loyers et charges aux termes convenus est une obligation essentielle du locataire, résultant tant des dispositions contractuelles du bail signé entre les parties que des dispositions de l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989.
L’article 1353 du code civil énonce que « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de l’obligation ».
En l’espèce, la créance principale de la SAS GLOBAL EXPLOITATION est justifiée en son principe en vertu du contrat de bail du 4 août 2023.
Monsieur [P] [J] [X] n’a pas comparu pour contester le montant sollicité ou faire état de versements qui n’auraient pas été pris en considération.
Au regard du décompte produit, celui-ci est donc redevable de la somme de 3085,45 euros au titre des loyers et charges impayés.
En vertu des quittances subrogatives versées aux débats, la SA SEYNA est subrogée dans les droits de la SAS GLOBAL EXPLOITATION au titre du cautionnement, à hauteur de 3042,02 euros.
En conséquence, Monsieur [P] [J] [X] sera condamné à payer la somme de 3042,02 euros à la SA SEYNA, subrogée dans les droits de la SAS GLOBAL EXPLOITATION et 43,43 euros à la SAS GLOBAL EXPLOITATION, au titre des loyers échus et impayés, outre les intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
Sur les dommages et intérêts :
La SAS GLOBAL EXPLOITATION, qui ne démontre pas l’existence d’un préjudice distinct du retard de paiement ni d’une faute de la part du locataire, sera déboutée de sa demande de dommages intérêts fondée sur une résistance abusive de Monsieur [P] [J] [X].
Sur les mesures accessoires :
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [P] [J] [X], qui succombe, sera condamné aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer.
Par ailleurs, l’équité commande de débouter la SA SEYNA de sa demande formulée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection, après débats en audience publique, statuant par jugement rendu par défaut et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Monsieur [P] [J] [X] à verser la somme de 3085,45 euros au titre des loyers échus et impayés, outre les intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision :
La somme de 3042,02 euros à la SA SEYNA, subrogée dans les droits de la SAS GLOBAL EXPLOITATION à hauteur de ce montant ;La somme de 43,43 euros à la SOCIÉTÉ GLOBAL EXPLOITATION ;
DÉBOUTE la SOCIÉTÉ GLOBAL EXPLOITATION de sa demande de dommages et intérêts ;
DEBOUTE la SA SEYNA de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [P] [J] [X] aux dépens en ce compris le coût du commandement de payer ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
Le Greffier Le juge des contentieux de la protection
Michel HORTAIS Pierre DUPIRE
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