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Sur la décision
| Référence : | TJ Valenciennes, 1re ch., 3 avr. 2025, n° 23/00843 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00843 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/00843 – N° Portalis DBZT-W-B7H-F6U2
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
Affaire n° N° RG 23/00843 – N° Portalis DBZT-W-B7H-F6U2
N° minute : 25/86
Code NAC : 52C
AD/NR/AFB
LE TROIS AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDERESSE
ASSOCIATION SPORTIVE DES CHASSEURS DE LA GRISE CHEMISE, dont le siège social est sis [Adresse 1] prise en la personne de son représentant légal domiciliée audit siège
représentée par Maître Pierre-Jean COQUELET, avocat au barreau de VALENCIENNES, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
OFFICE NATIONAL DES FORETS, établissement public national à caractère industriel et commercial, immatriculé au RCS de [Localité 3] sous le n° 662 043 116, dont le siège social est sis [Adresse 2] représenté par son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Bruno PIETRZAK, avocat au barreau de VALENCIENNES, avocat postulant, Maître Caroline VARLET-ANGOVE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
* * *
Jugement contradictoire, les parties étant avisées que le jugement sera prononcé le 27 mars 2025 par mise à disposition au greffe, prorogé à la date de ce jour, et en premier ressort par Madame Aurélie DESWARTE, Juge, assistée de Madame Anne-Sophie BIELITZKI, Greffier.
Débats tenus à l’audience publique du 23 Janvier 2025 devant Madame Aurélie DESWARTE, Juge qui en a fait rapport et en a rendu compte au Tribunal en cours de délibéré, conformément aux dispositions des articles 785 et 786 du Code de Procédure Civile, les avocats ne s’y étant pas opposés, assistée de Madame Camille DESENCLOS, Greffier.
Composition du Tribunal lors du délibéré
— Madame Aurélie DESWARTE, Juge,
— Madame Nathalie REGULA, Magistrat à titre temporaire, rédactrice de la présente décision.
* * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous-seing privé du 31 août 2015 à effet du 1er avril 2016, l’Office Nationale des Forêts (« ONF ») a consenti à l’Association Sportive des Chasseurs de la Grise Chemise (« l’Association ») un bail portant location de gré à gré du droit de chasse en forêt domaniale de [Localité 5] – [Localité 7] – [Localité 9] relatif au lot n°7 pour une durée de 12 années. Ce bail est soumis au cahier des clauses générales de la chasse en forêt domaniale (« CCG »).
M. [K] [J] est président de l’Association.
Le 2 mai 2019, l’ONF a notifié à l’Association deux infractions commises par cette dernière au CCG : le non-respect du calendrier de chasse et une absence de signalisation visant à avertir le public lors d’une chasse collective à tir. Ces infractions ont donné lieu au versement d’une somme de 700 euros à l’ONF à titre de clause pénale civile.
Au cours de l’année 2021, l’Association a fait l’objet d’une verbalisation pour l’infraction de chasse relative à la falsification du tableau de chasse de son lot.
Suivant courrier en recommandé du 21 juillet 2021, l’Association a contesté avoir falsifié le tableau de chasse et a accepté une proposition transactionnelle faite par l’ONF sur ce point.
Le 21 octobre 2021, une ordonnance pénale a été notifiée à l’Association, la condamnant au paiement d’une amende de 500 euros pour non atteinte du minimum du plan de chasse délégué de l’espèce sanglier.
Suite à l’opposition formée par l’Association le 19 novembre 2021, les parties ont été convoquées à l’audience du tribunal de Police du 21 janvier 2022.
Par courrier du 27 octobre 2021, l’ONF a informé l’Association qu’elle entendait résilier le bail au regard de la non atteinte des objectifs fixés au CCG et qu’elle adressait sa demande de résiliation à l’issue de la saison de chasse à la Direction Générale.
Le 30 novembre 2021, une réunion a été organisée entre l’ONF locale et l’Association à la demande de cette dernière.
Par courrier en recommandé du 30 novembre 2021 parvenu à son destinataire le 6 décembre 2021, l’Association a, par l’intermédiaire de son Conseil, sollicité auprès du Directeur général de l’ONF la tenue d’une procédure contradictoire préalable et la communication du dossier avant toute notification de la résiliation du bail.
Suivant un jugement du 18 mars 2022, le tribunal de Police de Valenciennes a relaxé l’Association s’agissant de la non-atteinte du minimum du plan de chasse délégué de l’espèce sanglier.
Par courrier en recommandé du 25 mars 2022, la Direction Générale de l’ONF a notifié à l’Association la résiliation du bail de chasse du lot n°7 au motif de la commission d’infractions répétées aux dispositions du CCG à savoir :
Défaut de respect du calendrier de chasse (manquement à l’article 26 du cahier des charges),
Défaut de respect des mesures de sécurité en l’absence de panneaux de signalisation de la chasse (manquement à l’article 43 du cahier des charges),Tableau de chasse falsifié,Défaut d’atteinte des justificatifs du plan de chasse délégué sanglier (manquement aux articles 17.3 et 44.1 du cahier des clauses générales).Aux termes de ce courrier, l’ONF a précisé que la résiliation du bail prenait effet à compter de la notification de ce courrier avec un préavis d’un mois pendant lequel l’Association pouvait faire valoir ses observations et que l’Association était par ailleurs redevable d’une indemnité de résiliation d’un montant de 20.737 euros.
Par acte d’huissier en date du 28 avril 2022, l’Association a fait assigner en référé l’ONF devant le tribunal judiciaire de Valenciennes aux fins notamment de suspension des effets de la résiliation du bail, faute d’avoir respecté la procédure amiable préalable.
Suivant une ordonnance de référé du 28 juin 2022, le juge des référés a :
Débouté l’Association de ses demandes ;Condamné l’Association à payer à l’ONF la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamné l’Association aux dépens de l’instance.
Le 22 juillet 2022, l’Association a interjeté appel de cette ordonnance.
Suivant un arrêt du 15 décembre 2022, la Cour d’appel de [Localité 4] a :
Confirmé l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;Déclaré les demandes nouvelles formulées par l’Association en cause d’appel recevables ;Dit toutefois n’y avoir lieu à référé sur les demandes de l’Association concernant l’indemnité de résiliation réclamée par l’ONF ;Condamné l’Association aux dépens d’appel ;Condamné l’Association à payer à l’ONF une indemnité complémentaire de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel.
Suivant un jugement du 20 janvier 2023, le tribunal de Police de Valenciennes a constaté l’extinction de l’action publique par l’effet de la prescription dans l’affaire opposant l’ONF à M. [K] [J] prévenu à Raismes le 14 mars 2021 d’avoir falsifié un tableau de chasse.
Par acte de commissaire de justice en date du 16 mars 2023, l’Association a attrait l’ONF devant le tribunal judiciaire de Valenciennes afin, notamment, de voir annuler la résiliation du bail et de voir condamner l’ONF au paiement de dommages et intérêts.
Par conclusions signifiées par RPVA en date du 06 octobre 2023 auxquelles il est fait référence pour l’exposé et le détail de l’argumentation, l’Association sollicite désormais de voir, sur le fondement des dispositions des articles 1103,1104, 1170 du code civil et L. 121-1, L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration :
Annuler la résiliation du bail du lot n°7 de la forêt de [Localité 6], telle que notifiée le 22 mars 2022 par l’ONF prise en la personne de son Directeur Général, M. [L] ;En tirer toute conséquence de droit ;Dire que l’ONF sera tenue de poursuivre le bail souscrit le 31 août 2015 ;Dire que l’ONF sera tenue de remettre à l’Association requérante l’ensemble des dispositifs de marquage lui permettant de chasser sur le lot n°7 pour la saison 2023/2024 et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai de 15 jours à compter du jugement à intervenir ;Se réserver le contentieux de la liquidation de l’astreinte ;Condamner l’ONF à indemniser le préjudice de jouissance subi par l’Association pour la saison de chasse 2022/2023 à la somme de 58 500 euros ;A titre infiniment subsidiaire, et pour le cas où, en cas d’annulation de la résiliation du bail du lot n°7 précité, l’ONF ne serait pas en mesure de rétablir l’Association Sportive des Chasseurs de la Grise Chemise dans ses droits, nés du bail souscrit le 31 août 2015,
Condamner l’ONF à indemniser l’Association à hauteur de 240 000 euros correspondant à la privation de jouissance du lot n°7 jusqu’à l’échéance initiale du bail, soit le 1er avril 2028 ;
En toutes hypothèses,
Condamner l’ONF à réparer le préjudice moral subi par l’Association en raison du caractère brutal, abusif et vexatoire de la résiliation prononcée le 22 mars 2022 et lui allouer la somme de 15 000 euros à titre de dommages-intérêts ;Dire non-fondée l’indemnité de résiliation sollicitée par l’ONF à hauteur de 20 737 euros ;Débouter l’ONF de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;Condamner l’ONF au paiement d’une indemnité de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 ;Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir au visa de l’article 514 du code de procédure civile ;Condamner l’ONF aux entiers frais et dépens.
L’Association fait valoir que l’ONF a manqué à son obligation de mise en œuvre d’une procédure amiable préalable à la notification de la résiliation. Elle soutient que l’ONF ne lui a pas adressé d’avertissement préalable à la sanction civile notifiée courant 2019 conformément aux dispositions du CCG. Elle ajoute que les deux infractions constatées en 2021 ont fait l’objet de procès-verbaux qui ne lui ont pas été régulièrement notifiés en temps utile et précise qu’elle a bénéficié d’une décision de relaxe s’agissant de la non-atteinte du minimum du plan de chasse relatif au sanglier. Elle souligne que le tribunal de police a constaté l’extinction de l’action publique par l’effet de la prescription s’agissant des faits reprochés à M. [J] en avril 2021.
Elle fait valoir que les motifs figurant dans le courrier de résiliation diffèrent de ceux figurant au courrier du 27 octobre 2021. Elle précise ainsi que la réunion du 30 novembre 2021 ne saurait constituer une procédure contradictoire préalable et ajoute que la procédure initiée par l’ONF revêt un caractère potestatif.
Elle fait ensuite valoir que la résiliation du bail et l’application de la pénalité contractuelle constituant des décisions infligeant une sanction, la procédure contradictoire préalable telle que prévue aux articles L. 121-1 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration devait être mise en œuvre. Elle souligne que les décisions du juge des référés n’ont pas au principal l’autorité de la chose jugée.
Elle fait par ailleurs valoir qu’elle conteste le fait que la réunion du 30 novembre 2021 constitue un échange entre les parties préalable à la résiliation puisque le procès-verbal lui a été notifié postérieurement à la date de la réunion, soit le 2 décembre 2021 et qu’elle n’a pas eu d’explications supplémentaires sauf à ce que le dossier soit transmis à la Direction générale.
S’agissant des griefs justifiant la résiliation, elle indique qu’aucun des griefs ne pouvait justifier une résiliation du bail. Elle précise ainsi pour les faits de février 2019 que ceux-ci constituent un incident mineur n’ayant eu aucune conséquence et ayant fait l’objet d’une amende civile. Elle précise à ce titre que l’ONF avait dès lors épuisé son pouvoir disciplinaire. Elle expose que l’amende réglée par elle a été d’un montant bien supérieur à celui qui est appliqué en pratique pour ce type de sanction. Elle expose pour les faits d’avril 2021, qu’elle conteste la falsification d’un tableau de chasse qui n’est pas démontrée par la défenderesse. Elle fait valoir que la falsification reprochée, non à l’Association mais à M. [J], a fait l’objet d’une action devant le tribunal de police dont la prescription a été relevée. Elle fait valoir pour les faits de juillet 2021 que le tribunal a considéré que l’infraction n’était pas constituée et précise qu’il n’existe pas de plan de chasse règlementaire pour l’espèce du sanglier. Elle précise en tout état de cause que les contraintes naturelles liées à l’activité de la chasse excluent toute obligation de résultat et ajoute que l’ONF a réalisé sur son propre lot un chiffre bien inférieur au sien. Elle fait valoir que le signataire du courrier de résiliation a été démis de ses fonctions peu de temps après et que l’attitude subjective de l’ONF lui cause un préjudice.
Au soutien de ses demandes indemnitaires, elle expose ainsi qu’elle subit un préjudice de jouissance relatif à la saison de chasse 2022 – 2023 outre aux saisons restantes pour la durée initiale du bail. Elle précise avoir continué à supporter des frais de fonctionnement afférents au pavillon de chasse du fait de la contestation de la résiliation du bail.
Elle fait enfin valoir que la procédure en résiliation abusive et vexatoire lui cause un préjudice moral.
Par conclusions récapitulatives signifiées par RPVA en date du 27 mars 2024 et déposées par son Conseil, auxquelles il est fait référence pour l’exposé et le détail de l’argumentation, l’ONF sollicite de voir :
Débouter l’Association de l’intégralité de ses demandes ;Condamner l’Association à lui payer la somme de 20 737 euros au titre de l’indemnité de résiliation du bail de chasse ;Condamner l’Association à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner l’Association aux dépens.L’ONF fait valoir en premier lieu, sur l’absence de procédure contradictoire préalable, que les articles L. 121-1 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration ne s’appliquent pas à la résiliation du bail puisque celle-ci est intervenue en application des dispositions contractuelles liant les parties et qu’elle ne constitue dès lors pas une décision au sens des dispositions de l’article L. 211-2 du code précité. Elle souligne que tant le juge des référés de [Localité 8] que la Cour d’appel de [Localité 4] ont considéré que la décision de résilier avait été prise à l’égard d’un co-contractant et non d’un administré ou usager du service public.
Elle indique encore que le CCG ne prévoit pas l’obligation d’une procédure contradictoire préalable à la résiliation du bail. Elle souligne que les relations des parties étaient régies par le bail et le CCG.
Elle expose au surplus que les pièces produites au débat démontrent que l’Association a été en mesure de faire valoir ses observations avant la notification de la résiliation du fait de l’organisation d’une réunion et de l’envoi d’un courrier du Conseil de l’Association. Elle précise que l’Association n’a pas fait valoir d’observations durant le mois de préavis suivant le courrier de résiliation.
Elle indique encore que le seul fait qu’elle n’aurait pas respecté les procédures d’information s’agissant des infractions commises par l’Association, ce qu’elle conteste, n’a pas pour conséquence la nullité de la résiliation du bail.
Elle fait ensuite valoir que la résiliation du bail est justifiée par plusieurs infractions commises par l’Association au cours du bail, à savoir le non-respect du calendrier de chasse, des mesures de sécurité en l’absence de panneaux de signalisation de la chasse, la falsification du tableau de chasse et la non- atteinte des objectifs du plan de chasse délégué sanglier. Elle précise que la résiliation est fondée sur les articles 48.2 et 49.1 du CCG. Elle indique que l’Association ne conteste pas les faits reprochés.
S’agissant du manquement au respect du calendrier de chasse, elle expose que l’erreur de calendrier et l’absence de signalisation de la chasse ne sont pas des incidents mineurs et justifient à eux seuls la résiliation du bail. Elle ajoute que l’amende infligée n’empêchait pas le prononcé de la résiliation du bail et précise que le non-respect de ces dispositions de sécurité par d’autres titulaires de baux de chasse n’exonère pas l’Association de ses obligations contractuelles. Elle précise encore que le montant de l’amende fixé relève des dispositions du CCG.
S’agissant de l’infraction à la tenue du tableau de chasse, elle fait valoir que le procès-verbal adressé à l’Association fait foi jusqu’à preuve du contraire. Elle précise ainsi qu’il revient à l’Association qui prétend que l’infraction ne serait pas constituée de l’établir.
S’agissant de la non-atteinte des objectifs du plan de chasse délégué sanglier, elle indique que l’Association reconnait ce manquement, à savoir ne pas avoir respecté l’objectif fixé. Elle précise que le comportement de l’ONF sur le lot de chasse loué après la résiliation de bail est indifférent au non- respect des obligations contractuelles de l’Association en matière de plan de chasse. Elle précise au surplus que ce lot a fait l’objet d’une division après le départ de l’Association.
Elle souligne que le fait que l’Association n’ait pas été poursuivie pénalement pour ces faits n’empêche pas l’ONF de résilier le bail pour ces deux motifs.
Elle soutient ensuite que le terme des fonctions du signataire de la résiliation quelques jours après celle-ci ne remet pas en cause le pouvoir du signataire et sa qualité pour résilier le bail. Elle souligne que les développements diffamatoires du demandeur relatifs à la gestion de l’agence locale de l’ONF sont sans lien avec le présent litige.
Elle indique en tout état de cause que les demandes indemnitaires de l’Association ne sont justifiées par aucune pièce.
Au soutien de sa demande en paiement au titre de l’indemnité de résiliation du bail, elle fait enfin valoir qu’une telle indemnité se justifie en application des dispositions du CCG et des infractions commises par l’Association.
Par ordonnance en date du 12 septembre 2024, le juge de la mise en état, a ordonné la clôture de l’instance.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
SUR LA DEMANDE D’ANNULATION DE LA RÉSILIATION DU BAIL
Au titre du défaut de mise en œuvre d’une procédure amiable préalable
Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
L’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration dispose qu’exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article
L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable.
L’article L. 122-1 du même code prévoit encore que les décisions mentionnées à l’article L. 211-2 n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix.
L’administration n’est pas tenue de satisfaire les demandes d’audition abusives, notamment par leur nombre ou leur caractère répétitif ou systématique.
L’article L. 211-2 du même code dispose enfin que les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent.
A cet effet, doivent être motivées les décisions qui :
1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ;
2° Infligent une sanction ;
3° Subordonnent l’octroi d’une autorisation à des conditions restrictives ou imposent des sujétions ;
4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ;
5° Opposent une prescription, une forclusion ou une déchéance ;
6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir ;
7° Refusent une autorisation, sauf lorsque la communication des motifs pourrait être de nature à porter atteinte à l’un des secrets ou intérêts protégés par les dispositions du a au f du 2° de l’article L. 311-5 ;
8° Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d’une disposition législative ou réglementaire.
En l’espèce, les relations des parties étaient régies par le bail portant location de gré à gré du droit de chasse en forêt domaniale du 31 août 2015 et par le CCG, annexé au bail.
La chronologie des faits met en lumière :
Le 27 octobre 2021, un courrier de l’ONF à l’Association lui notifiant que sa demande de résiliation à l’issue de la saison de chasse avait été adressée à la Direction Générale pour non-atteinte des objectifs du bail,Le 30 novembre 2021, une réunion entre les parties à la demande de l’Association, a eu lieu,Le 30 novembre 2021, un courrier de l’Association parvenu au Directeur Général de l’ONF le 6 décembre 2021 sollicitant la tenue d’une procédure contradictoire préalable et la communication du dossier avant toute notification de la résiliation du bail, Le 25 mars 2022, un courrier de la Direction Générale de l’ONF notifiant à l’Association la résiliation du bail avec un préavis d’un mois pendant lequel l’Association pouvait faire valoir ses observations.
Si l’Association ne conteste pas la chronologie des faits, elle considère que l’ONF devait mettre en œuvre une procédure amiable préalable.
Il ne résulte pas du bail du 31 août 2015 l’existence d’une clause prévoyant l’obligation d’effectuer une procédure amiable avant toute résiliation. Le bail fait référence au CCG figurant en annexe au contrat, ce qui confère au CCG un caractère contractuel.
Le CCG prévoit en son article 48.2 les modalités de résiliation du bail à l’initiative de l’ONF. Cet article dispose notamment que : « La résiliation est prononcée par décision du directeur général de l’ONF ou de son délégué, sur proposition motivée du directeur d’agence territoriale de l’ONF ou de son délégué, avec un préavis d’un mois – pendant lequel le locataire peut faire valoir ses observations au directeur général de l’ONF sous couvert du directeur d’agence territoriale de l’ONF. » L’article 49.1 relatif aux principaux cas de résiliation du bail prévoit que « toutes les mises en demeure prévues au présent paragraphe impliquent, à défaut d’autre précision, un délai d’exécution de dix jours au plus et valent préavis de résiliation. »
Il ne résulte donc pas des termes de ces articles l’obligation pour le bailleur de mettre en œuvre une procédure amiable précédent la résiliation.
Par ailleurs, si l’article 51 du CCG dispose que « les contestations qui peuvent s’élever entre l’ONF et le locataire relativement à l’exécution et à l’interprétation des clauses et conditions de la location, sont à défaut d’accord amiable portées devant les tribunaux de l’ordre judiciaire. Le juge territorialement compétent est celui dans le ressort duquel est situé le lot de chasse. », cette clause attributive de compétence n’impose pas au bailleur à l’initiative de la résiliation du contrat la mise en œuvre d’une procédure amiable contradictoire.
Partant, les dispositions contractuelles liant les parties ne prévoient pas l’obligation de mettre en œuvre une démarche amiable contradictoire par le bailleur.
S’agissant des dispositions légales, il convient d’examiner si la décision de résiliation du bail par l’ONF constitue une décision individuelle au sens de l’article L. 121-1 précité du code des relations entre le public et l’administration qui doit être motivée en application de l’article L. 211-2 et soumise au respect d’une procédure contradictoire préalable.
La résiliation du bail notifiée le 25 mars 2022 a été décidée en fonction des dispositions contractuelles prévues entre les parties si bien qu’elle ne peut constituer une décision au sens de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration. Il ne s’agit pas d’une décision prise à l’encontre d’un usager du service public mais à l’encontre d’un contractant.
L’ONF a appliqué la procédure décrite dans le CCG liant les parties, soit, notamment, le respect d’un préavis d’un mois pour que le locataire puisse faire valoir ses observations.
La résiliation du bail par l’ONF n’avait pas par conséquent, à être précédée d’une procédure contradictoire préalable.
Au surplus, la chronologie des faits met en lumière que l’Association a été en mesure de présenter ses observations tant écrites qu’orales suite au courrier de l’ONF du 27 octobre 2021 informant l’Association qu’elle entendait résilier le bail.
L’Association a été reçue par l’ONF le 30 novembre 2021. Le Conseil de l’Association a pu faire valoir ses observations. Les conditions de la rupture ne revêtent pas un caractère abusif.
Le courrier notifiant la résiliation a également précisé conformément aux dispositions du CCG que l’Association bénéficiait d’un mois pour faire valoir ses observations préalablement à la mise en œuvre de la résiliation. Il n’est pas contesté que l’Association n’a pas émis d’observations dans ce cadre.
Par conséquent, la résiliation du bail notifiée par l’ONF à l’Association est régulière.
Au titre des motifs de la résiliation
La résiliation du bail notifiée le 25 mars 2022 se fonde sur les motifs suivants :
« 1/ Le 7 février 2019, les agents de l’ONF ont constaté sur le lot n°7 (…), une action de chasse collective au petit gibier alors que cette date n’était pas inscrite au calendrier de chasse déclaré, ni prévenue par des panneaux « chasse en cours ».
Ces faits sont constitutifs de deux infractions au Cahier des clauses générales de la chasse en forêt domaniales (CCGCFD), à savoir :
Non-respect du calendrier de chasse (article 26 du CCGCFD),Non-respect des mesures de sécurité du fait de l’absence de panneaux de signalisation visant à avertir le public d’une chasse collective à tir (article 43 du CCGCFD).En application des articles 37 et 44.2 du CCGCFD, l’association a été condamnée à s’acquitter, à titre de clause pénale civile, d’une somme de 200 euros pour l’infraction relative au calendrier de chasse et d’une somme de 500 euros pour l’infraction relative au non-respect des mesures de sécurité.
2/ En avril 2021, un agent assermenté de l’ONF a dressé procès-verbal à l’encontre de l’association sportive des chasseurs de la grise chemise pour falsification de tableau de chasse.
Ces faits sont constitutifs d’une infraction prévue par l’article 44.1 du CCGCFD et pénalement poursuivie en application de l’article R.428-2 du code de l’environnement.
3/ En juillet 2021, un agent de l’ONF a dressé procès-verbal à l’encontre de l’association sportive des chasseurs de la grise chemise pour non-atteinte du minimum du plan de chasse délégué Sanglier.
Ces faits sont constitutifs d’une infraction prévue par les articles 17.3 et 44.1 du CCGCFD et pénalement sanctionnée en application de l’article R. 428-2 du code de l’environnement.
L’ONF a proposé à l’association une amende transactionnelle de 1 500 euros.
Compte tenu de ces infractions répétées aux dispositions contractuelles et règlementaires et au CCGCFD, (…) je prononce, en application des articles 48.2 et 49.1 du CCGCFD la résiliation du bail… »
L’article 48.1 du CCG prévoit que « l’inexécution des obligations contractuelles ou l’inobservation des prescriptions légales ou règlementaires peut entraîner la résiliation du bail.
De même, la non-atteinte des objectifs fixés selon les dispositions du contrat cynégétique et sylvicole aux échéances de trois, six ou neuf ans du bail peut entraîner la résiliation du bail à la demande de l’ONF. »
Le CCG ne fixe pas un nombre minimum d’inexécutions contractuelles ou d’inobservations des prescriptions légales ou règlementaires pouvant justifier une résiliation du bail.
Ainsi, la résiliation du contrat n’est pas liée à une sanction pénale.
L’Association ne conteste pas les faits du 7 février 2019, à savoir le non-respect du calendrier de chasse et de mesures de sécurité. Le fait que l’Association ait été contrainte de s’acquitter d’amendes conformément aux dispositions du CCG n’empêchait pas l’ONF de résilier le bail pour ces manquements.
Si l’Association minimise ces manquements, il résulte toutefois des faits que l’Association a mené une action de chasse alors que la date n’était pas inscrite au calendrier de chasse déclaré et qu’elle n’a pas respecté les consignes élémentaires de sécurité en prévenant par des panneaux « chasse en cours ».
Sur ce point, le courrier de l’ONF du 2 mai 2019 a rappelé à l’Association que « la sécurité est primordiale et les autres usagers de la forêt doivent être avertis d’une action de chasse à venir ou en cours. »
S’agissant des faits d’avril 2021, il s’est agi d’une falsification du tableau de chasse, reproché non au Président de l’Association mais bien à l’Association tel que cela figure au procès-verbal de constatation n°19/2021 dressé par l’ONF. Le procès-verbal dont il est établi que l’Association a bien eu communication, fait notamment mention que l’Association, soumis à un plan de régulation Sanglier, a falsifié son tableau de chasse à deux reprises, en comptabilisant plusieurs fois les mêmes animaux.
Le fait que le tribunal de police ait constaté par jugement du 20 janvier 2023 l’extinction de l’action publique en raison de la prescription s’agissant de faits reprochés au Président de l’Association n’exonère pas l’Association de manquements commis par elle constatés par un agent de l’ONF.
L’Association conteste en effet les faits mais ne communique aucun élément à l’appui de sa contestation alors qu’en application des dispositions de l’article L. 161-11 du code forestier, « les procès-verbaux dressés par les agents mentionnés aux articles L. 161-4 à L. 161-6 font foi jusqu’à preuve contraire. »
S’agissant des faits de juillet 2021, soit la non-atteinte des objectifs du plan de chasse délégué Sanglier pour la saison 2020-2021, l’Association reconnaît ne pas avoir rempli totalement l’objectif fixé au plan. L’Association ne conteste pas avoir eu des objectifs contractuels s’agissant du sanglier et ne pas les avoir totalement respectés quand bien même le tribunal de police a prononcé une relaxe au motif que le sanglier ne faisait pas partie des espèces concernées par le plan de chasse du département.
L’attitude de l’ONF sur ses propres lots ou celle d’autres locataires n’est pas de nature à exonérer l’Association de ce manquement à ses objectifs contractuels.
Par ailleurs, si les fonctions du signataire du courrier de résiliation ont cessé quelques jours après l’envoi de courrier, il n’en demeure pas moins que le signataire avait bien qualité à agir au moment de la rédaction de ce courrier.
Dès lors, il est établi que l’ONF a justifié sa décision de résiliation du bail en application de l’article 48.1 du CGG.
Il convient par conséquent de débouter l’Association de sa demande d’annulation de la résiliation du bail.
Le bail étant résilié, l’Association sera déboutée de sa demande aux fins de remise des dispositifs de marquage lui permettant de chasser.
SUR LES DEMANDES INDEMNITAIRES DE L’ASSOCIATION AU TITRE DU PRÉJUDICE DE JOUISSANCE
Compte tenu de la solution du litige, l’Association sera nécessairement déboutée de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance.
SUR LA DEMANDE INDEMNITAIRE DE L’ASSOCIATION AU TITRE DU PRÉJUDICE MORAL
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, si l’Association considère que la résiliation du bail présente un caractère brutal, abusif et vexatoire, la chronologie des faits met toutefois en exergue que l’ONF a respecté les dispositions contractuelles liant les parties s’agissant de la mise en œuvre de la résiliation. Il est également établi que l’ONF a accepté de recevoir l’Association avant la résiliation et que l’Association disposait d’un mois après la notification de la résiliation pour faire valoir ses observations, ce dont elle n’a pas fait usage.
Partant, faute d’en justifier, l’Association sera déboutée de sa demande indemnitaire au titre du caractère abusif, vexatoire et brutal de la résiliation.
SUR LA DEMANDE DE L’ONF AU TITRE DE L’INDEMNITÉ DE RÉSILIATION
Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
L’article 48.2 du CGG prévoit notamment que « toute résiliation prononcée par l’ONF, à l’exception de celles prononcées pour non atteinte des objectifs du contrat cynégétique et sylvicole, donne lieu au paiement par le locataire ou sa caution, qui s’y obligent de convention expresse, d’une pénalité contractuelle équivalente à l’indemnité qui aurait été versée dans le cadre d’une résiliation concertée augmentée de 30 %, sans préjudice du recouvrement de toutes les sommes dues au titre des loyers échus ou exigibles ou des réparations de préjudice à la date d’effet de la résiliation. L’indemnité de résiliation ne peut être inférieure à 600 euros ni excéder 25 000 euros. »
En l’espèce, le courrier de résiliation ne se fonde pas uniquement sur la non-atteinte des objectifs, ce point ne pouvant donner lieu à indemnité, mais également sur le non-respect du calendrier, le défaut d’avertissement du public d’une chasse collective. L’ONF a émis le 25 juillet 2022 un titre de recettes à l’encontre de l’Association pour la somme de 20 737 euros.
La résiliation étant régulière et justifiée, il y lieu de condamner l’Association au paiement de cette somme à l’ONF.
SUR LES DÉPENS ET SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.
En application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
L’Association qui succombe principalement, sera condamnée aux dépens ainsi qu’à payer à l’ONF la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR L’EXÉCUTION PROVISOIRE
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’article 514-1 du même code dispose notamment que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, en application des dispositions légales précitées, il y a lieu de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats publics, par décision contradictoire, rendue en premier ressort, et mise à disposition au greffe,
DÉBOUTE l’ASSOCIATION SPORTIVE DES CHASSEURS DE LA GRISE CHEMISE de sa demande d’annulation de la résiliation du bail du 31 août 2015 ;
DÉBOUTE l’ASSOCIATION SPORTIVE DES CHASSEURS DE LA GRISE CHEMISE de ses demandes indemnitaires ;
CONDAMNE l’ASSOCIATION SPORTIVE DES CHASSEURS DE LA GRISE CHEMISE à payer à l’OFFICE NATIONAL DES FORETS la somme de 20 737 euros au titre de l’indemnité de résiliation du bail ;
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes ;
CONDAMNE l’ASSOCIATION SPORTIVE DES CHASSEURS DE LA GRISE CHEMISE aux dépens de l’instance ;
CONDAMNE l’ASSOCIATION SPORTIVE DES CHASSEURS DE LA GRISE CHEMISE à payer à l’OFFICE NATIONAL DES FORETS la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 8], le 03 avril 2025.
Le Greffier, Le Président,
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