Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, 1re ch., 11 mars 2025, n° 24/02475 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02475 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S.U. EXCLUSIVE AUTO prise en la personne de, S.A.S.U. EXCLUSIVE AUTO immatriculée au RCS d ' [ Localité 8 ] sous le |
Texte intégral
11 Mars 2025
AFFAIRE :
[N] [O]
C/
S.A.S.U. EXCLUSIVE AUTO prise en la personne de son représentant légal et gérant Monsieur [I] [D]
N° RG 24/02475 – N° Portalis DBY2-W-B7I-HVEB
Assignation :17 Octobre 2024
Ordonnance de Clôture : 12 Décembre 2024
Demande en nullité de la vente ou d’une clause de la vente
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGERS
1ère Chambre
JUGEMENT
JUGEMENT DU ONZE MARS DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDEUR :
Monsieur [N] [O]
né le 02 Juillet 1963 à [Localité 9]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentant : Maître Ines LEBECHNECH de la SCP IN-LEXIS, avocats au barreau D’ANGERS
DÉFENDERESSE :
S.A.S.U. EXCLUSIVE AUTO immatriculée au RCS d'[Localité 8] sous le n° 922 201 967 prise en la personne de son représentant légal et gérant Monsieur [I] [D]
[Adresse 5]
[Localité 7]
EVOCATION :
L’affaire a été évoquée à l’audience du 14 Janvier 2025,
Composition du Tribunal :
Président : Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président, statuant comme JUGE UNIQUE
Greffier, lors des débats et du prononcé : Valérie PELLEREAU.
A l’issue de l’audience, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 11 Mars 2025
JUGEMENT du 11 Mars 2025
rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe (en application
de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile)
par Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président,
réputé contradictoire
signé par Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président, et par Valérie PELLEREAU, Greffière.
EXPOSÉ DU LITIGE
A la suite d’une annonce publiée sur le site Leboncoin, M. [N] [O] a acquis selon un bon de commande du 23 juin 2023, pour une livraison prévue le 30 juin 2023, un véhicule de marque Peugeot 308 e-HDI 120 CV, modèle Allure, auprès de la société Exclusive Auto, ayant pour gérant M. [I] [D], moyennant le prix de 10 490 euros. M. [O] s’est vu remettre un certificat d’immatriculation provisoire valable du 30 juin 2023 au 29 octobre 2023.
Faisant valoir que le véhicule lui avait été vendu sans l’information selon laquelle il était en provenance des Pays-Bas et qu’il n’a pu être définitivement immatriculé en raison de la carence de la société Exclusive Auto dans l’accomplissement des formalités administratives, M. [O] a fait assigner cette dernière devant le présent tribunal par acte de commissaire de justice du 17 octobre 2024 pour, à titre principal et au visa des articles L. 217-4 et L. 217-8 du code de la consommation :
— ordonner la résolution du contrat de vente conclu avec la société Exclusive Auto, prise en la personne de son gérant M. [I] [D], concernant la voiture 308 de marque Peugeot, dont l’immatriculation provisoire était [Immatriculation 10], en raison de l’inexécution de l’obligation de délivrance conforme incombant à la société Exclusive Auto caractérisée par l’impossibilité de circuler sur le territoire français à défaut de carte grise;
— condamner la société Exclusive Auto, prise en la personne de son gérant M. [I] [D], à lui rembourser la somme de 10 490 euros correspondant au prix d’achat du véhicule suivant facture du 23 juin 2023, outre les intérêts de droit générés à compter de l’immobilisation du véhicule à compter du 30 octobre 2023, et avec anatocisme ;
— condamner la société Exclusive Auto, prise en la personne de son gérant M. [I] [D], à procéder au rapatriement de la voiture à ses frais exclusifs ;
— ordonner qu’à défaut de reprise dans le délai d’un mois à compter de la signification de la décision à intervenir, M. [O] pourra conserver le véhicule litigieux et en disposer librement en sus du remboursement de la somme de 10 490 euros correspondant au prix d’achat du véhicule suivant facture du 23 juin 2023 ;
— condamner la société Exclusive Auto, prise en la personne de son gérant M. [I] [D], à lui payer la somme de 1 350 euros, à parfaire, au titre du préjudice de jouissance subi depuis l’immobilisation du véhicule à compter du 30 octobre 2023 ;
— condamner la société Exclusive Auto, prise en la personne de son gérant M. [I] [D], à lui payer la somme de 1 000 euros au titre du préjudice moral subi depuis l’achat du véhicule litigieux.
A titre subsidiaire et au visa des articles 1217, 1226, 1227, 1229, 1231-1, 1240, 1352 à 1352-9, 1603, 1610 et 1615 du code civil, M. [O] demande au tribunal de:
— ordonner la résolution du contrat de vente conclu avec la société Exclusive Auto, prise en la personne de son gérant M. [I] [D], concernant la voiture 308 de marque Peugeot dont l’immatriculation provisoire était [Immatriculation 10], en raison de l’inexécution de l’obligation de délivrance conforme incombant à la société Exclusive Auto caractérisée par l’impossibilité de circuler sur le territoire français à défaut de carte grise, ainsi que l’inexécution de l’obligation de garantir la chose vendue ;
— condamner la société Exclusive Auto, prise en la personne de son gérant M. [I] [D], à lui rembourser la somme de 10 490 euros correspondant au prix d’achat du véhicule suivant facture du 23 juin 2023, outre les intérêts de droit générés à compter de l’immobilisation du véhicule à compter du 30 octobre 2023, et avec anatocisme ;
— condamner la société Exclusive Auto, prise en la personne de son gérant M. [I] [D], à procéder au rapatriement de la voiture à ses frais exclusifs ;
— ordonner qu’à défaut de reprise dans le délai d’un mois à compter de la signification de la décision à intervenir, M. [O] pourra conserver le véhicule litigieux et en disposer librement en sus du remboursement de la somme de 10 490 euros correspondant au prix d’achat du véhicule suivant facture du 23 juin 2023 ;
— condamner la société Exclusive Auto, prise en la personne de son gérant M. [I] [D], à lui payer la somme de 1 350 euros, à parfaire, au titre du préjudice de jouissance subi depuis l’immobilisation du véhicule à compter du 30 octobre 2023 ;
— condamner la société Exclusive Auto, prise en la personne de son gérant M. [I] [D], à lui payer la somme de 1 000 euros au titre du préjudice moral subi depuis l’achat du véhicule litigieux.
En tout état de cause, M. [O] demande la condamnation de la société Exclusive Auto à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La société Exclusive Auto a été assignée par acte délivré en application de l’article 659 du code de procédure civile. Le procès-verbal relatant les diligences accomplies par le commissaire de justice pour rechercher le destinataire de l’acte comporte les indications suivantes :
“A ET AU DERNIER DOMICILE CONNU DE :
La SAS EXCLUSIVE AUTO, inscrite sous le N° 922201967 au registre du commerce et des sociétés d’ARRAS, dont le siège social est à [Adresse 1]
Audit endroit j’ai constaté que l’adresse correspond à un immeuble composé de plusieurs appartements et que le nom du signifié n’apparaît sur aucune sonnette.
En conséquence, il a été procédé aux diligences suivantes, pour rechercher le destinataire de l’acte :
— Enquête auprès du voisinage,
— Enquête auprès des services de la poste qui m’ont opposé leur droit de réserve,
— Interrogation de l’annuaire électronique,
— Recherches sur le BODACC où une annonce n° 1087 du BODACC B n° 20240093 publiée le 15/05/2024 indique que la société a été radiée d’office.
A ce jour, aucune personne répondant à l’identification du destinataire de l’acte n’y a son domicile, sa résidence ou son établissement. Puis je me suis rendu au lieu d’exploitation de cette société au [Adresse 3] à [Localité 2]. Audit endroit les portes sont fermées, aucun véhicule n’est présent sur place et personne ne répond à mes appels.
Toutes les démarches décrites ci-dessus n’ont pu permettre de retrouver la nouvelle destination du signifié.”
La société Exclusive Auto n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 12 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Le commissaire de justice a relaté de façon précise les circonstances qui ont rendu impossible la signification à personne. La citation étant régulière et la nouvelle adresse du défendeur étant inconnue, il n’y a pas lieu d’ordonner la délivrance d’une nouvelle assignation.
Le présent jugement sera réputé contradictoire en application de l’article 473 alinéa 2 du code de procédure civile, la décision étant susceptible d’appel.
Selon l’article 472 du code de procédure civile, en cas de non comparution du défendeur, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
— Sur la demande en résolution de la vente :
Il résulte de l’article L. 217-3 du code de la consommation que le vendeur délivre un bien conforme au contrat ainsi qu’aux critères énoncés à l’article L. 217-5. Il répond des défauts de conformité existant au moment de la délivrance du bien au sens de l’article L. 216-1, qui apparaissent dans un délai de deux ans à compter de celle-ci. L’article L. 217-5 dispose notamment que le bien est conforme s’il est propre à l’usage habituellement attendu d’un bien de même type, compte tenu, s’il y a lieu, de toute disposition du droit de l’Union européenne et du droit national ainsi que de toutes les normes techniques ou, en l’absence de telles normes techniques, des codes de conduite spécifiques applicables au secteur concerné et s’il est délivré avec tous les accessoires que le consommateur peut légitimement attendre.
L’article L. 217-4 du même code est ainsi rédigé : “Le bien est conforme au contrat s’il répond notamment, le cas échéant, aux critères suivants :
1° Il correspond à la description, au type, à la quantité et à la qualité, notamment en ce qui concerne la fonctionnalité, la compatibilité, l’interopérabilité, ou toute autre caractéristique prévues au contrat ;
2° Il est propre à tout usage spécial recherché par le consommateur, porté à la connaissance du vendeur au plus tard au moment de la conclusion du contrat et que ce dernier a accepté ;
3° Il est délivré avec tous les accessoires et les instructions d’installation, devant être fournis conformément au contrat ;
4° Il est mis à jour conformément au contrat.”
Le certificat d’immatriculation constitue un accessoire indispensable à la vente du véhicule, à défaut duquel celui-ci ne peut être normalement utilisé. Pour être valable, le certificat d’immatriculation doit permettre au véhicule de circuler normalement sur le territoire national.
Le véhicule acquis par M. [O] n’était pas immatriculé en France mais a été importé depuis les Pays-Bas. Cette information ne figurait ni sur l’annonce publiée sur le site Leboncoin ni sur le bon de commande ni sur aucune des autres pièces versées aux débats. Il n’est donc pas établi que M. [O] en avait connaissance au moment de l’acquisition du véhicule, de sorte que la société Exclusive Auto n’aurait pas pu lui opposer l’exception de connaissance d’un défaut de conformité prévue par le III de l’article L. 217-5 du code de la consommation.
Les démarches effectuées auprès de l’Agence nationale des titres sécurisés (ANTS) par la société Dream Cars, intermédiaire mandatée par le vendeur, n’ont pas permis de résoudre la difficulté. Il ressort en effet d’un courrier électronique envoyé à M. [O] par l’ANTS le 27 février 2024 que la procédure d’immatriculation d’un véhicule d’occasion acquis à l’étranger était mise en attente par le service instructeur qui avait demandé, sans les obtenir, les pièces suivantes :
— un justificatif de propriété (facture ou cession) ayant permis l’importation du véhicule et mentionnant les caractéristiques du véhicule, les coordonnées du vendeur et de l’importateur ; – un justificatif fiscal (quitus fiscal ou dispense ou certificat de dédouanement 846A) ;
— l’ancien certificat d’immatriculation étranger du véhicule (il manque la petite carte).
Il est manifeste que ces documents ne pouvaient être obtenus que par la société Exclusive Auto en sa qualité d’importatrice et/ou de vendeuse du véhicule.
La société Exclusive Auto n’a donné aucune suite aux multiples réclamations formulées par M. [O] et ne s’est pas présentée le 26 juin 2024 devant le conciliateur de justice qui avait été saisi par le demandeur.
Il ressort de ce qui précède que la responsabilité du défaut d’immatriculation définitive en France du véhicule incombe à la société Exclusive Auto.
Le défaut d’immatriculation en France, une fois expiré le délai de validité du certificat provisoire d’immatriculation, interdit une utilisation du véhicule conforme aux lois et règlements, le rendant ainsi impropre à l’usage habituellement attendu d’un tel bien.
Selon l’article L. 217-8 du code de la consommation, en cas de défaut de conformité, le consommateur a droit à la mise en conformité du bien par réparation ou remplacement ou, à défaut, à la réduction du prix ou à la résolution du contrat, sans préjudice de l’allocation de dommages et intérêts.
Aux termes de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation, poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation, obtenir une réduction du prix, provoquer la résolution du contrat ou demander réparation des conséquences de l’inexécution. Le texte précise que les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées et que des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
M. [O] s’étant trouvé dans l’impossibilité de faire un usage normal du véhicule sur le territoire national à l’issue de la période de validité du certificat provisoire d’immatriculation, soit le 29 octobre 2023, ce manquement imputable au professionnel de l’automobile justifie de prononcer la résolution de la vente du véhicule aux torts exclusifs de la société Exclusive Auto.
— Sur les conséquences de la résolution de la vente :
Il est justifié de condamner la société Exclusive Auto à payer à M. [O] la somme de 10 490 euros à titre de restitution du prix de vente, avec intérêts au taux légal à compter du 30 octobre 2023, date à laquelle le véhicule est devenu inutilisable. Il convient d’ordonner la capitalisation des intérêts dus sur cette somme au moins pour une année entière, conformément à l’article 1343-2 du code civil.
Il y a lieu d’ordonner à la société Exclusive Auto de reprendre possession du véhicule litigieux à ses frais et à l’endroit désigné par M. [O] où il se trouve entreposé. À défaut de reprise du véhicule après l’expiration d’un délai d’un mois suivant la signification du présent jugement, la société Exclusive Auto sera réputée y avoir renoncé et le demandeur pourra en disposer librement, y compris dans le cas où le remboursement du prix de vente serait intervenu avant l’expiration du délai d’un mois.
M. [O] n’ayant pu utiliser le véhicule litigieux pour ses besoins personnels et quotidiens, il y a lieu de condamner la société Exclusive Auto à lui payer la somme de 1 350 euros à titre de dommages et intérêts pour privation de jouissance. Cette indemnité sera allouée à titre forfaitaire, y compris pour la période postérieure au présent jugement.
La société Exclusive Auto ayant fait l’objet d’une radiation d’office au registre du commerce et des sociétés du tribunal de commerce d’Arras, la perspective pour M. [O] d’avoir à rester en possession d’un véhicule impossible à immatriculer en France est source pour lui d’une anxiété qui constitue un préjudice distinct du préjudice de jouissance et qui justifie de lui allouer la somme de 1 000 euros en réparation de son préjudice moral.
— Sur les dépens et sur l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile :
La société Exclusive Auto, partie perdante, supportera la charge des entiers dépens.
Il est justifié de faire intégralement droit à la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile présentée par M. [O] et de condamner la société Exclusive Auto au paiement de la somme de 3 000 euros sur ce fondement.
— Sur l’exécution provisoire :
Selon l’article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable au litige, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Selon l’article 514-1, le juge, statuant d’office ou à la demande d’une partie et par décision spécialement motivée, peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. En l’espèce, il y a lieu de constater qu’il n’existe aucun motif de nature à écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS :
Le TRIBUNAL,
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
PRONONCE, à raison du manquement à l’obligation de délivrance conforme de la chose vendue, la résolution de la vente du véhicule Peugeot 308, immatriculé provisoirement [Immatriculation 10], intervenue entre M. [N] [O] et la société Exclusive Auto, prise en la personne de son gérant M. [I] [D], aux torts exclusifs de cette dernière ;
CONDAMNE la société Exclusive Auto, prise en la personne de son gérant M. [I] [D], à payer à M. [N] [O] la somme de 10 490 € (dix mille quatre cent quatre-vingt-dix euros) à titre de restitution du prix de vente du véhicule, avec intérêts au taux légal à compter du 30 octobre 2023 ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts dus sur cette somme au moins pour une année entière, conformément à l’article 1343-2 du code civil ;
ORDONNE à la société Exclusive Auto, prise en la personne de son gérant M. [I] [D], de reprendre possession du véhicule litigieux à ses frais et à l’endroit désigné par M. [N] [O] où il se trouve entreposé ;
DIT qu’à défaut de reprise du véhicule après l’expiration d’un délai d’un mois suivant la signification du présent jugement, la société Exclusive Auto sera réputée y avoir renoncé et le demandeur pourra en disposer librement, y compris dans le cas où le remboursement du prix de vente serait intervenu avant l’expiration du délai d’un mois;
CONDAMNE la société Exclusive Auto, prise en la personne de son gérant M. [I] [D], à payer à M. [N] [O] les sommes de :
— 1 350 € (mille trois cent cinquante euros) à titre de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance ;
— 1 000 € (mille euros) à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
— 3 000 € (trois mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société Exclusive Auto, prise en la personne de son gérant M. [I] [D], aux entiers dépens de l’instance ;
DIT que la présente décision est exécutoire de droit.
Jugement rendu par mise à disposition au Greffe le ONZE MARS DEUX MIL VINGT CINQ, par Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président, assisté de Valérie PELLEREAU, Greffière, lesquels ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Laine ·
- Isolant ·
- Cadastre ·
- Dommages et intérêts ·
- Condensation ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Facture ·
- Préjudice moral ·
- Expertise judiciaire
- Parents ·
- Enfant ·
- Vacances ·
- Contribution ·
- Débiteur ·
- Épouse ·
- Maroc ·
- Education ·
- Partage ·
- Créanciers
- Architecture ·
- Architecte ·
- Mutuelle ·
- Garantie ·
- Ouvrage ·
- Responsabilité ·
- Titre ·
- In solidum ·
- Réalisation ·
- Préjudice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Association syndicale libre ·
- Gestion ·
- Lot ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Commissaire de justice ·
- Ville ·
- Associations ·
- Tribunal judiciaire
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Immobilier ·
- Demande ·
- Assignation ·
- Procédure civile ·
- Audience ·
- Dépens ·
- Donner acte
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble mental ·
- Détention ·
- Établissement ·
- Liberté ·
- Surveillance ·
- Discours ·
- Tentative ·
- Carolines
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Chasse ·
- Résiliation du bail ·
- Sanglier ·
- Association sportive ·
- Forêt ·
- Fait ·
- Courrier ·
- Lot ·
- Infraction ·
- Indemnité de résiliation
- Assureur ·
- Bâtiment ·
- Commissaire de justice ·
- Expertise ·
- Assurances ·
- Qualités ·
- Mutuelle ·
- Europe ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ouvrage
- Faute inexcusable ·
- Victime ·
- Employeur ·
- Sécurité sociale ·
- Accident du travail ·
- Rente ·
- Mine ·
- Préjudice ·
- Assurance maladie ·
- Plateforme
Sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Bail ·
- Parking ·
- Clause resolutoire ·
- Commission de surendettement ·
- Loyer ·
- Habitat ·
- Logement ·
- Commandement ·
- Paiement ·
- Surendettement des particuliers
- Droit de la famille ·
- Mariage ·
- Divorce ·
- Maroc ·
- Partage ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conjoint ·
- Adresses ·
- Date ·
- Jugement
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déficit ·
- Préjudice ·
- Consolidation ·
- Provision ad litem ·
- Dire ·
- Référé ·
- Lésion ·
- Blessure
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.