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Sur la décision
| Référence : | TJ Bonneville, jcp, 29 avr. 2026, n° 25/01710 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01710 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BONNEVILLE
LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 29 AVRIL 2026
DOSSIER : N° RG 25/01710 – N° Portalis DB2R-W-B7J-D4FT
AFFAIRE : Société POSTE HABITAT RHONE ALPES / [X] [U], [N] [J]
MINUTE N° : 26/00206
DEMANDERESSE
Société POSTE HABITAT RHONE ALPES
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par la SELARL ACTIVE AVOCATS, avocats au barreau de LYON
DEFENDEURS
Monsieur [X] [U]
né le 29 Janvier 1991 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2] [Localité 2] [Adresse 3] [Localité 3]
non comparant
Madame [N] [J]
née le 06 Décembre 1989 à [Localité 4], demeurant [Adresse 4]
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du prononcé du jugement
Présidente : Marie CHIFFLET, Juge des Contentieux de la Protection
Greffière : Sabine GAYDON
DEBATS : A l’audience publique du 04 Mars 2026
JUGEMENT Réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé le 29 avril 2026 par mise à disposition au greffe et signé par Marie CHIFFLET, Vice-Présidente en charge des contentieux de la protection et Sabine GAYDON, Greffière
Copie exécutoire délivrée le
à la SELARL ACTIVE AVOCATS.
Expédition délivrée le même jour aux défendeurs.
Le greffier
EXPOSE DU LITIGE
En vertu de deux contrats de bail à effet du 27 septembre 2018, la société POSTE HABITAT RHONE ALPES aurait donné en location à Monsieur [X] [U] et Madame [N] [J] un logement et un emplacement de parking situés [Adresse 5], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 514,20 € et 20 €, charges en sus.
Par actes en date du 10 juin 2025, la bailleresse a délivré à ses locataires un commandement de payer et un commandement d’avoir à justifier de l’assurance.
Après avoir saisi la CCAPEX, la société POSTE HABITAT RHONE ALPES a, par acte en date du 1er septembre 2025 notifié au représentant de l’Etat dans le département au moins six semaines avant l’audience, fait assigner Monsieur [X] [U] et Madame [N] [J] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bonneville afin de voir :
— constater la résiliation des baux pour défaut de paiement des loyers et défaut d’assurance,
— ordonner l’expulsion des défendeurs, au besoin avec l’assistance de la force publique,
— condamner solidairement les défendeurs au paiement de la somme de 2813,76 € pour l’arriéré locatif arrêté au 13 août 2025 outre les loyers et charges jusqu’à l’audience,
— condamner solidairement les défendeurs au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges jusqu’à la libération des lieux,
— condamner solidairement les défendeurs aux dépens, ainsi qu’au paiement de la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience, la demanderesse maintient ses demandes, abandonnant toutefois le moyen tiré du défaut d’assurance, dont il a finalement été justifié.
Elle confirme que Madame [J] a été déclarée recevable par la commission de surendettement et que le paiement du loyer courant a repris mais indique ignorer si Monsieur [U] a donné congé.
Madame [J] ne conteste pas la dette et sollicite l’octroi de délais de paiement selon une mensualité de 100 € jusqu’à la validation des mesures imposées par la commission.
Elle expose qu’une rupture de PACS est intervenue entre elle et Monsieur [U] qui ne vit plus dans le logement. Elle précise percevoir un revenu mensuel de l’ordre de 1800 €, avoir deux enfants et bénéficier de l’ASF, leur père ne versant rien pour leur entretien et leur éducation. Elle produit enfin une décision de la commission de surendettement la déclarant recevable, en date du 10 octobre 2025.
Assigné à étude, Monsieur [U] n’a pas comparu.
Par jugement du 14 janvier 2026, la juridiction a soulevé la fin de non recevoir tiré du défaut de qualité à défendre de Monsieur [U], faute de signature du bail.
A l’audience de réouverture des débats, la demanderesse soutient que Monsieur [U] est bien locataire pour avoir signé le bail relatif au parking et l’état des lieux d’entrée.
Elle maintient ses demandes.
Madame [J] affirme que Monsieur [U] a vécu dans le logement seulement jusqu’en décembre 2022 et que le PACS entre eux a été rompu en mars 2023. Elle maintient sa demande de délais de paiement et de suspension de la clause résolutoire, considérant qu’elle doit assumer la dette.
MOTIFS
— Sur la qualité de locataire
Attendu que si le contrat de bail principal relatif au logement, dont le contrat de bail relatif au stationnement est l’accessoire, ne comporte aucune signature du ou des locataires, il comporte néanmoins les paraphes de Madame [J] et cette dernière ne conteste pas avoir consenti à ce contrat de bail ;
Que l’action à son égard est donc recevable tant concernant les demandes au titre du bail principal que celles au titre du bail accessoire ;
Qu’en revanche, à défaut de signature du contrat de bail relatif au logement par Monsieur [U] et faute pour ce dernier de reconnaître expressément que cette convention, bien que non signée, le lie à la demanderesse, la preuve que ce dernier est partie au contrat de bail, et donc à la clause résolutoire qu’il contient, n’est pas rapportée ;
Que la signature du bail relatif au parking accessoire et de l’état des lieux ne saurait en effet faire la preuve de la signature du contrat principal relatif au logement tel que résultant du bail produit ;
Qu’ainsi, les demandes formulées à l’égard de Monsieur [U] au titre du logement, qui ne se fondent que sur l’acquisition de la clause résolutoire de ce bail, à l’exclusion de toute demande fondée sur l’existence d’un bail verbal, ne sont pas recevables faute de preuve de la qualité de locataire de ce dernier ;
Et attendu que la preuve du PACS ayant existé entre Madame [J] et Monsieur [U] et qui aurait pu, à certaines conditions, rendre ce dernier cotitulaire du bail, n’est pas rapportée ;
Qu’en conséquence, les demandes formées à l’encontre de Monsieur [U] seront déclarées irrecevables, sauf celles relatives au parking ;
— Sur les demandes à l’égard de Madame [J]
Attendu que conformément à l’article 24 de la loi du 06 juillet 1989, dans sa version antérieure à la loi du 27 juillet 2023, en vigueur au jour de la conclusion des baux, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après la signification d’un commandement de payer resté infructueux ;
Qu’en l’espèce, le commandement de payer visant la clause résolutoire, délivré le 10 juin 2025, est demeuré partiellement infructueux pendant plus de deux mois ;
Qu’il convient donc, à l’égard de Madame [J], de constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail principal, dont le bail accessoire suit le sort, à la date du 10 août 2025, la décision de recevabilité prise par la commission de surendettement au mois d’octobre 2025 n’ayant pas fait obstacle aux effets du commandement dès lors qu’elle est intervenue postérieurement à l’expiration du délai de deux mois ;
Mais attendu que l’article 24 VI de la loi du 6 juillet 1989 dispose que “par dérogation à la première phrase du V, lorsqu’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation a été ouverte au bénéfice du locataire et qu’au jour de l’audience, le locataire a repris le paiement du loyer et des charges, le juge qui constate l’acquisition de la clause de résiliation de plein droit du contrat de location statue dans les conditions suivantes :
1° Lorsque la commission de surendettement des particuliers a rendu une décision de recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement formée par le locataire, le juge accorde des délais de paiement jusqu’à, selon les cas, l’approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 du code de la consommation, la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1 du même code, le jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ou toute décision de clôture de la procédure de traitement du surendettement ;
2° Lorsqu’un plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 dudit code a été approuvé ou que la commission de surendettement des particuliers a imposé les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du même code, dont le bailleur a été avisé, le juge accorde les délais et modalités de paiement de la dette locative contenus dans le plan ou imposés par la commission de surendettement des particuliers. Lorsque la commission de surendettement des particuliers a imposé pendant un délai la suspension de l’exigibilité de la créance locative en application du 4° de l’article L. 733-1 du même code, le juge accorde ce délai prolongé de trois mois pour permettre au locataire de saisir à nouveau la commission de surendettement des particuliers en application de l’article L. 733-2 du même code. Lorsque, dans ce délai, la commission de surendettement des particuliers a de nouveau été saisie d’une demande de traitement de la situation de surendettement, l’exigibilité de la créance locative demeure suspendue jusqu’à, selon les cas, l’approbation d’un plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 du même code, la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1 du même code, le jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ou toute décision de clôture de la procédure de traitement du surendettement. A défaut, ou dès lors que la nouvelle procédure de traitement du surendettement est clôturée sans que de nouveaux délais de paiement de la dette locative aient été accordés, la clause de résiliation de plein droit reprend son plein effet (…)” ;
Qu’en l’espèce, il ressort du seul décompte produit aux débats que la dette locative non contestée était de 2813,76 € au 3 décembre 2025, outre intérêts au taux légal à le montant de 3117,52 € évoqué par les parties lors de la dernière audience ne faisant l’objet d’aucun décompte précis par le bailleur permettant d’apprécier son bien fondé, notamment au regard de l’application du SLS contestée par la défenderesse ;
Que Madame [J] sera donc condamnée au paiement de la somme de 2813,76 € ;
Et attendu que compte tenu des mesures imposées prises par la commission de surendettement le 22 janvier 2026 auxquelles la bailleresse est partie et donc avisée, il convient d’accorder à Madame [J] des délais de paiement selon les modalités prévues par ces mesures, consistant en une mensualité de 454,51 € ;
Que pendant le cours des délais ainsi accordés, les effets de la clause résolutoire seront suspendus, conformément aux dispositions de l’article L. 714-1 alinéa 3 du code de la consommation ;
Que la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais joué si la défenderesse se libère selon les modalités fixées ;
Que dans le cas contraire, elle reprendra son plein et entier effet de sorte que le bail principal dont le bail accessoire suit le sort se trouvera résilié automatiquement, l’expulsion de la défenderesse pourra être poursuivie, au besoin avec le concours de la force publique, le sort des biens mobiliers trouvés dans les lieux étant régi par les dispositions des articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
Qu’il convient de prévoir en outre que dans une telle hypothèse, la défenderesse sera redevable non seulement du solde de la dette, redevenu immédiatement exigible, mais aussi d’une indemnité mensuelle d’occupation, à compter de la déchéance du terme caractérisée par la défaillance dans le paiement intégral d’une échéance, et ce jusqu’au départ effectif des lieux ;
Que cette indemnité d’occupation sera fixée au montant du dernier loyer courant avant la défaillance pour le logement et le parking, majoré des charges et taxes normalement exigibles, et révisable et majoré ou minoré dans les mêmes conditions que le loyer, s’agissant d’une indemnité réparant le préjudice effectivement subi par la bailleresse ;
— Sur les demandes à l’égard de Monsieur [U]
Attendu que le seul bail relatif au parking, signé par Monsieur [U], comporte une clause résolutoire qui a été visée par le commandement de payer du 10 juin 2025 ;
Que les causes de ce commandement, afférentes à l’arriéré locatif du parking, n’ont pas été apurées dans le délai de deux mois, les paiements faits au titre du parking étant insuffisants ;
Qu’il convient donc de constater la résiliation de ce bail à l’égard de Monsieur [U] à la date du 10 août 2025 ;
Et attendu qu’il n’est pas contesté qu’il n’occupe d’ores et déjà plus le parking, si bien qu’il n’y a pas lieu à expulsion le concernant ;
Attendu par ailleurs que Monsieur [U], qui ne démontre pas avoir donné congé du bail relatif au parking avant sa résiliation, demeure solidairement tenu, selon la stipulation contractuelle de solidarité, au paiement du loyer et des charges jusqu’à la résiliation du bail du 10 août 2025 ;
Qu’il sera donc condamné solidairement avec Madame [J] à hauteur de 381,98 € correspondant à l’arriéré locatif du parking arrêté au 10 août 2025 ;
— Sur les autres demandes
Attendu que les défendeurs, succombant à l’instance, seront condamnés in solidum aux dépens, incluant le coût du commandement de payer du 10 juin 2025, le coût de l’assignation et de sa notification au représentant de l’Etat ;
Attendu en revanche que la situation économique des parties commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que l’exécution provisoire s’applique de plein droit ;
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe :
DECLARE irrecevables les demandes fondées sur le bail relatif au logement à l’égard de Monsieur [X] [U] ;
CONSTATE que la clause résolutoire figurant au bail consenti le 27 septembre 2018 par la société POSTE HABITAT RHONE ALPES à Monsieur [X] [U], portant sur l’emplacement de parking situé [Adresse 5], est acquise au 10 août 2025 ;
CONSTATE que Monsieur [X] [U] a d’ores et déjà libéré les lieux ;
REJETTE en conséquence la demande d’expulsion à son égard ;
CONSTATE que la clause résolutoire figurant au bail principal et au bail accessoire consentis le 27 septembre 2018 par la société POSTE HABITAT RHONE ALPES à Madame [N] [J], portant sur un logement et un emplacement de parking situés [Adresse 5], est acquise au 10 août 2025 ;
CONDAMNE Madame [N] [J] et Monsieur [X] [U] solidairement, dans la limite de la somme de 381,98 € concernant ce dernier, à payer à la société POSTE HABITAT RHONE ALPES la somme de 2813,76 € (DEUX MILLE HUIT CENT TREIZE EUROS ET SOIXANTE SEIZE CTS) au titre de l’arriéré locatif arrêté au 3 décembre 2025 ;
ACCORDE à Madame [N] [J] des délais de paiement, suivant une mensualité conforme à celle résultant des mesures imposées par la commission de surendettement, soit la somme mensuelle de 454,51 € (QUATRE CENT CINQUANTE QUATRE EUROS ET CINQUANTE ET UN CTS) payable en sus du loyer mensuel courant et en même temps que celui-ci, à compter du mois suivant la présente décision, et jusqu’à apurement de la dette en principal et intérêts ;
SUSPEND l’effet de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés ;
DIT que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule échéance à son terme :
— la clause résolutoire reprendra de plein droit son plein effet,
— l’expulsion de Madame [N] [J] des lieux sus visés pourra être poursuivie au besoin avec le concours de la force publique dans les formes légales, ainsi que celle de tout occupant de son chef, le sort des meubles laissés sur place étant régi par les dispositions des articles L. 433-1 et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
— l’intégralité de la somme restant due au titre des loyers impayés deviendra immédiatement exigible, sans mise en demeure préalable,
— une indemnité d’occupation mensuelle sera due ;
CONDAMNE, dans cette hypothèse, Madame [N] [J] à payer à la société POSTE HABITAT RHONE ALPES une indemnité d’occupation égale au montant du dernier loyer courant, charges en sus, pour le logement et le parking, révisable et majorée ou minorée dans les mêmes conditions que le loyer, à compter de la reprise d’effet de la clause résolutoire jusqu’à la libération effective des lieux ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [N] [J] et Monsieur [X] [U] in solidum aux entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement du 10 juin 2025, le coût de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE JUGE
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