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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 29 avr. 2025, n° 24/02195 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02195 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. MAISONS DU LYONNAIS MDL, S.A.R.L. GOMES ET CIE c/ Société QBE EUROPE, S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET DE CAUTIONS, GAN ASSURANCES, S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 29 Avril 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/02195 – N° Portalis DB2H-W-B7I-Z6XM
AFFAIRE : S.A.S. MAISONS DU LYONNAIS MDL C/ S.A.R.L. GOMES ET CIE, ST BATIMENT, GAN ASSURANCES, S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET DE CAUTIONS, S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, [C] [L], QBE EUROPE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Victor BOULVERT, Juge
GREFFIER : Madame Valérie IKANDAKPEYE
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A.S. MAISONS DU LYONNAIS MDL, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Benoit FAVRE de la SELARL CABINET BENOIT FAVRE, avocats au barreau de LYON
DEFENDEURS
ST BATIMENT, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Fanny CHARVIER de la SELARL C/M AVOCATS, avocats au barreau de LYON
GAN ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Maître Frédérique BARRE de la SELARL BARRE – LE GLEUT, avocats au barreau de LYON
S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET DE CAUTIONS, dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Maître Sylvie BERTHIAUD de la SELARL BERTHIAUD ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Fanny CHARVIER de la SELARL C/M AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Monsieur [C] [L], demeurant [Adresse 6]
non comparant, ni représenté
Société QBE EUROPE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
S.A.R.L. GOMES ET CIE, dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
Débats tenus à l’audience du 10 Décembre 2024
Notification le
à :
Maître [P] [K] de la SELARL CABINET [P] [K] Toque- 2192, Expédition et Grosse
Maître [U] [O] de la SELARL [O] – LE GLEUT Toque- 42, Expédition
Maître [R] [V] de la SELARL [V] ET ASSOCIES Toque – 711, Expédition
Maître [J] [Y] de la SELARL C/M AVOCATS Toque – 446, Expédition
Expert, Service du suivi des expertises,Régie, Expédition
EXPOSE DU LITIGE
Par acte en date du 10 mai 2021, Madame [B] [D] et la SAS MAISONS DU LYONNAIS ont conclu un contrat de construction de maison individuelle portant sur l’édification d’une maison d’habitation sur un terrain sis [Adresse 4] à [Localité 12], parcelle cadastrée section AC, n° [Cadastre 10], pour un coût total des travaux de 186 900,00 euros, dont 6 900,00 euros restant à la charge du maître d’ouvrage.
Il a été convenu que les travaux seraient exécutés dans un délai de douze mois à compter de la date d’ouverture du chantier.
Deux avenants ont été conclus les 20 mai 2021 et 12 décembre 2021, pour un surcoût de travaux de 7 119,00 euros.
Les travaux ont débuté le 13 décembre 2021 et la SAS MAISONS DU LYONNAIS a notamment fait appel à :
l’EURL ST BATIMENTS, pour les travaux de maçonnerie ;
la SARL GOMES ET CIE, pour les travaux de menuiserie et de placoplatre ;
Monsieur [E] [L], entrepreneur individuel exerçant sous le nom [L] PLOMBERIE, pour les travaux de plomberie.
Madame [B] [D] n’étant pas satisfaite de la qualité des travaux au stade hors d’eau et hors d’air, elle a fait appel au cabinet BERGER EXPERTISE, qui a établi un rapport en date du 20 juillet 2022, faisant état d’une non-conformité du plancher sur vide sanitaire et de désordres au niveau des menuiseries extérieures. Il a conclu que l’ouvrage n’est pas hors d’eau, ni hors d’air.
Le chantier a été interrompu le 22 juillet 2022, à la demande du maitre d’ouvrage.
Par courrier en date du 29 juillet 2022, Madame [B] [D] a dénoncé ce rapport ainsi que d’autres malfaçons et non-conformités à la SAS MAISONS DU LYONNAIS.
La SAS IXI GROUPE, mandatée par la SAS MAISONS DU LYONNAIS, a établi un rapport d’expertise en date du 28 septembre 2022, qui a permis une reprise des travaux.
Par courrier en date du 09 mars 2023, Madame [B] [D] s’est plainte auprès de la SAS MAISONS DU LYONNAIS du retard pris par les travaux et a exigé que la remise des clefs ait lieu le 24 mars 2023.
Par acte de commissaire de justice en date du 26 avril 2023, Madame [B] [D] a sommé la SAS MAISONS DU LYONNAIS de reprendre les travaux et de les achever sous quinze jours, de lui indiquer la date prévisible de remise des clefs et de lui payer la somme de 8 108,10 euros au titre des pénalités de retard arrêtées au 26 avril 2023.
Le 05 juin 2023, Maître [X] [A], commissaire de justice mandaté par Madame [B] [D], a dressé un procès-verbal de constat portant sur les éléments livrés sur le chantier et l’état d’avancement des travaux.
La réception de l’ouvrage est intervenue le 05 juillet 2023, avec réserves. Maître [X] [A] a dressé un procès-verbal de constat le même jour.
Par courrier recommandé en date des 11, 14 et 20 juillet 2023, Madame [B] [D] a dénoncé d’autres désordres et non-conformités.
Si des réserves ont été reprises, Madame [B] [D], par l’intermédiaire de son conseil, a dénoncé de nouveaux désordres et non-conformités le 1er septembre 2023.
Une réunion sur les lieux, tenue le 06 septembre 2023, a mis en exergue des désaccords entre le maître d’ouvrage et le constructeur sur l’existence de certains griefs.
Par ordonnance en date du 09 janvier 2024 (RG 23/01681), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON a ordonné, à la demande de la SAS MAISONS DU LYONNAIS, une expertise judiciaire au contradictoire de
Madame [B] [D]
s’agissant des réserves, désordres et non-conformités dénoncés par le maître d’ouvrage, et en a confié la réalisation à Madame [I] [N], expert.
Par actes de commissaire de justice en date des 08, 13, 14 et 20 novembre 2024, la SAS MAISONS DU LYONNAIS a fait assigner en référé
la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, en qualité d’assureur de responsabilité civile décennale de la SAS MAISONS DU LYONNAIS ;
l’EURL ST BATIMENTS ;
la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d’assureur de l’EURL ST BATIMENTS ;
la SARL GOMES ET CIE ;
la SA GAN ASSURANCES, en qualité d’assureur de la SARL GOMES ET CIE ;
Monsieur [E] [L], entrepreneur individuel exerçant sous le nom [L] PLOMBERIE ;
la société QBE EUROPE SA/NV, en qualité d’assureur de Monsieur [E] [L] ;
aux fins de leur rendre communes et opposables les opérations d’expertise diligentées par Madame [I] [N].
A l’audience du 10 décembre 2025, la SAS MAISONS DU LYONNAIS, représentée par son avocat, a soutenu oralement ses conclusions et demandé de :
prendre acte de son désistement d’instance à l’égard de Monsieur [E] [L] ;
déclarer commune et opposable aux autres parties assignées l’expertise judiciaire actuellement en cours sous l’égide de Madame [I] [N] ;
statuer ce que de droit sur les dépens.
La SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, représentée par son avocat, a formulé des protestations et réserves.
La SA GAN ASSURANCES, représentée par son avocat, a soutenu oralement ses conclusions et demandé de :
juger qu’elle formule des protestations et réserves quant à la demande de la SAS MAISONS DU LYONNAIS ;
réserver les dépens.
L’EURL ST BATIMENTS, la SA MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, représentées par leur avocat, ont soutenu oralement leurs conclusions et demandé de :
recevoir la SA MMA IARD en son intervention volontaire en qualité d’assureur de l’EURL ST BATIMENTS ;
leur donner acte de leurs protestations et réserves ;
condamner la SAS MAISONS DU LYONNAIS aux dépens.
La SARL GOMES ET CIE, Monsieur [E] [L] et la société QBE EUROPE SA/NV, régulièrement cités, n’ont pas constitué avocat et n’ont pas comparu.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour le détail des moyens des parties, à leurs écritures précitées.
A l’issue de l’audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 25 février 2025, par mise à disposition au greffe.
Le délibéré a été prorogé au 29 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé que si le Défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et que dans cette hypothèse, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur le désistement d’instance à l’égard de Monsieur [E] [L]
L’article 394 du code de procédure civile dispose : « Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. »
L’article 395 du code de procédure civile précise : « Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur.
Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. »
En l’espèce, la SAS MAISONS DU LYONNAIS a exposé se désister de l’instance en ce qu’elle est dirigée à l’encontre de Monsieur [E] [L].
L’acceptation par Monsieur [E] [L] de ce désistement n’est pas nécessaire, dès lors qu’il n’avait présenté aucune défense au fond, ni fin de non-recevoir.
Par conséquent, il conviendra de constater le désistement d’instance de la SAS MAISONS DU LYONNAIS à l’égard de Monsieur [E] [L], avec effet à la date du 10 décembre 2024.
Sur l’intervention volontaire à l’instance de la SA MMA IARD, en qualité d’assureur de l’EURL ST BATIMENTS
Selon l’article 66 du code de procédure civile : « Constitue une intervention la demande dont l’objet est de rendre un tiers partie au procès engagé entre les parties originaires.
Lorsque la demande émane du tiers, l’intervention est volontaire […] »
En l’espèce, la SA MMA IARD demande à intervenir volontairement à l’instance en qualité d’assureur de l’EURL ST BATIMENTS, expliquant qu’elle est son co-assureur avec la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES.
Par conséquent, il conviendra de recevoir la SA MMA IARD, en qualité d’assureur de l’EURL ST BATIMENTS, en son intervention volontaire à l’instance.
Sur la demande tendant à déclarer l’expertise commune à des tiers
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
En l’espèce, EXPERT1 a confirmé, dans sa note de synthèse n° 1, l’existence de désordres et non-conformités susceptibles d’être imputables aux travaux réalisés par la SAS MAISONS DU LYONNAIS, la SARL GOMES ET CIE et l’EURL ST BATIMENTS.
La qualité d’assureurs des constructeurs n’est pas contestée par les compagnies assignées et résulte des attestations d’assurance versées aux débats.
Au vu des éléments susvisés et notamment de l’implication éventuelle de la SAS MAISONS DU LYONNAIS, la SARL GOMES ET CIE et l’EURL ST BATIMENTS dans les désordres faisant l’objet de l’expertise en cours, il existe un motif légitime d’étendre les opérations d’expertise aux sous-traitants, ainsi qu’aux assureurs des entreprises, afin d’établir ou de conserver, à leur contradictoire, la preuve des faits tenant à la réalité, la nature, l’étendue et aux causes des dits désordres et de permettre aux autres parties d’apprécier, avant d’intenter un procès, son opportunité au regard des moyens de droit et de fait qui pourraient être invoqués.
Par conséquent, il conviendra de déclarer les opérations d’expertises diligentées par Madame [I] [N] communes et opposables aux parties défenderesses.
Sur les autres dispositions de la décision
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
En l’espèce, il est rappelé que le défendeur à la demande d’expertise fondée sur l’article 145 du Code de procédure civile ne peut être qualifié de perdant au sens des articles 696 et 700 même code (Civ. 2, 10 février 2011, 10-11.774 ; Civ. 2, 21 novembre 2024, 22-16.763).
Par conséquent, la SAS MAISONS DU LYONNAIS sera provisoirement condamnée aux entiers dépens.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, réputée contradictoire et mise à disposition au greffe,
CONSTATONS le désistement d’instance de la SAS MAISONS DU LYONNAIS à l’égard de Monsieur [E] [L] et, par conséquent, son extinction la concernant à la date du 10 décembre 2024 ;
RECEVONS la SA MMA IARD, en qualité d’assureur de l’EURL ST BATIMENTS, en son intervention volontaire à l’instance ;
DECLARONS communes et opposables à
la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, en qualité d’assureur de responsabilité civile décennale de la SAS MAISONS DU LYONNAIS ;
l’EURL ST BATIMENTS ;
la SA MMA IARD, en qualité d’assureur de l’EURL ST BATIMENTS ;
la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d’assureur de l’EURL ST BATIMENTS ;
la SARL GOMES ET CIE ;
la SA GAN ASSURANCES, en qualité d’assureur de la SARL GOMES ET CIE ;
la société QBE EUROPE SA/NV, en qualité d’assureur de Monsieur [E] [L] ;
les opérations d’expertise diligentées par Madame [I] [N] en exécution de l’ordonnance du 09 janvier 2024 (RG 23/01681) ;
DISONS que la SAS MAISONS DU LYONNAIS leur communiquera sans délai l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert, afin de les mettre en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé ;
DISONS que Madame [I] [N] devra convoquer les parties défenderesses auxquelles l’expertise est rendue commune et opposable dans le cadre des opérations à venir ;
FIXONS à 3 000,00 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que la SAS MAISONS DU LYONNAIS devra consigner à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de LYON, avant le 31 juillet 2025 ;
DISONS qu’à défaut de versement complet de la consignation dans le délai requis, l’extension de la mission sera caduque et il pourra être tiré toute conséquence de l’abstention ou du refus de consigner dans le délai imparti ;
PROROGEONS le délai du dépôt du rapport d’expertise au 31 juillet 2026 ;
DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques ;
CONDAMNONS provisoirement la SAS MAISONS DU LYONNAIS aux dépens de la présente instance, étant rappelé que le juge qui statue sur un litige peut condamner les parties aux dépens d’une autre instance, s’il s’agit de frais relatifs à une instance ayant préparé celle dont il est saisi ;
RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
Fait à [Localité 11], le 29 avril 2025.
Le Greffier Le Président
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