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Sur la décision
| Référence : | TJ Aurillac, cont. general, 16 mars 2026, n° 25/00356 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00356 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
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Texte intégral
Jugement N° : 26/00042
du 16 Mars 2026
N° RG 25/00356 – N° Portalis DBW7-W-B7J-CD4R
Nature de l’affaire :
[Localité 1]
______________________
AFFAIRE :
Mme [I] [Q]
C/
M. [Z] [J]
CCC :
Me Marie-Christine SLIWA-BOISMENU
Copie :
Dossier
COUR D’APPEL DE [Localité 2]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AURILLAC
[Adresse 1]
[Localité 3]
— --
L’an deux mil vingt six, le seize Mars
DEMANDEUR
Madame [I] [Q]
née le 09 Juillet 1977 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Christine ROUSSEL-SIMONIN, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
DEFENDEUR
Monsieur [Z] [J]
de nationalité Française
Profession : Entrepreneur individuel SIREN 493 417 232
[Adresse 3]
[Localité 6]
représenté par Me Marie-Christine SLIWA-BOISMENU, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
—
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Lors des débats et du délibéré :
PRESIDENTE :
Madame Nathalie LESCURE,
Vice-Présidente statuant à Juge Unique
GREFFIERE :
Madame Laëtitia COURSIMAULT, ayant assisté aux plaidoiries et présente lors du prononcé du jugement.
—
DÉBATS : À l’audience publique du 19 JANVIER 2026
DÉLIBÉRÉ : Au 16 MARS 2026
JUGEMENT : Après délibéré, le TRIBUNAL a statué en ces termes :
EXPOSE DU LITIGE
Madame [I] [Q] a confié des travaux de rénovation de sa maison d’habitation située à [Localité 7] à Monsieur [Z] [J]. Des factures ont été émises le 27 octobre 2019 : n° FB00195 pour un montant de 3224,79 € TTC pour la fourniture et la pose de diverses fenêtres et volets roulants ; n° FB00196 pour un montant de 7990,15€ TTC pour des travaux d’isolation intérieure et n° FB00197 pour un montant de 3993,00 € TTC pour des travaux d’habillage. L’achèvement des travaux est intervenu le 27 octobre 2019.
Madame [I] [Q] se plaignant de plusieurs désordres, par ordonnance du 11 mars 2022, le juge des référés du Tribunal Judiciaire d’Aurillac a ordonné une mesure d’expertise judiciaire confiée à Monsieur [L] [B] qui a déposé son rapport le 13 juin 2023.
Par acte délivré le 2 novembre 2023, Madame [I] [Q] a fait assigner Monsieur [Z] [J] devant le Tribunal Judiciaire d’Aurillac, au visa des articles 1231 à 1231-7 du Code civil, aux fins de le condamner à lui payer les sommes de 19.268,70 € au titre des travaux de reprise avec indexation sur l’indice BT 01 à compter du 13 juin 2023 et jusqu’à parfait paiement ; 4.000€ à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ; 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens comprenant 5698,99 € au titre des frais d’expertise.
La radiation a été prononcée le 25 juin 2025 avant une réinscription au rôle des affaires.
Suivant dernières conclusions notifiées par RPVA le 16 décembre 2024, Madame [I] [Q] formule les mêmes demandes.
Suivant dernières conclusions notifiées par RPVA le 25 avril 2024, Monsieur [Z] [J] demande au tribunal, au visa des articles 1231-1 et 1231-2 du Code Civil, de débouter la demanderesse de ses demandes ; à titre reconventionnel, la condamner à lui porter et payer les sommes de 3 207,94 euros en règlement du solde de ses factures et de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, et, à titre subsidiaire, ramener le montant de l’article 700 sollicité par Madame [Q] à de plus justes proportions, rejeter la demande au titre du préjudice moral et juger que chacune des parties conservera la charge de ses dépens et à défaut, dire et juger que les dépens seront partagés par moitié entre les parties.
Conformément aux dispositions combinées des articles 455 et 768 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties quant aux moyens développés.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 8 octobre 2025 et l’affaire renvoyée à l’audience du 19 janvier 2026. L’affaire a été mise en délibéré au 16 mars 2026 et le jugement rendu par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur la demande au titre de la responsabilité contractuelle de Monsieur [Z] [J] et la demande reconventionnelle en paiement
Selon l’article 1217 du code civil, « La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter ».
Selon l’article 1231-1 du code civil, “le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure”.
L’article 1231-2 du même code dispose que « Les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu’il a faite et du gain dont il a été privé, sauf les exceptions et modifications ci-après ». Selon l’article 1231-3, « Le débiteur n’est tenu que des dommages et intérêts qui ont été prévus ou qui pouvaient être prévus lors de la conclusion du contrat, sauf lorsque l’inexécution est due à une faute lourde ou dolosive ». Selon l’article 1231-4, « Dans le cas même où l’inexécution du contrat résulte d’une faute lourde ou dolosive, les dommages et intérêts ne comprennent que ce qui est une suite immédiate et directe de l’inexécution ». Enfin en vertu de l’article 1231-6, « Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire ».
Il ressort du rapport d’expertise judiciaire que la fourniture et pose d’une isolation de type IBR 80MM a été portée au devis et facturée à Madame [I] [Q], mais que l’entreprise a en réalité conservé l’isolation existante plutôt que de la déposer et de la remplacer comme il était prévu contractuellement. Il résulte de ces éléments que Monsieur [Z] [J] a manqué à ses obligations contractuelles en ne procédant pas à la pose de l’isolation prévue contractuellement, travaux qui ont fait l’objet du devis, ont été chiffrés et facturés, alors qu’il ressort clairement de la lecture de la facture FB [Cadastre 1] qu’est prévue la « pose de l’isolation laine minérale IBR [Cadastre 2] et laine GR [Cadastre 3] » et que Monsieur [Z] [J] n’invoque le défaut de mention de la fourniture que pour la laine minérale IBR [Cadastre 2] et non pour la laine GR [Cadastre 3] qu’il a pour autant fournie et posée, de sorte que l’erreur de lecture de la facture de la part de l’expert judiciaire ne saurait être retenue.Toutefois, il ressort de l’expertise judiciaire que l’isolation mise en œuvre est aussi performante que celle annoncée, la résistance thermique correspondant à celle indiquée contractuellement par l’entreprise. Par conséquent, il ne saurait y avoir lieu à reprendre l’intégralité des travaux au titre de l’isolation. Le préjudice de Madame [I] [Q] correspond au fait d’avoir réglé une prestation partielle, correspondant à 50 % de ce poste du devis, en ce que la fourniture et la pose de la laine minérale IBR [Cadastre 2] n’est pas intervenue, alors que la pose de deux couches d’isolant était prévue. Son préjudice correspond donc, à l’instar de ce qui est proposé par le défendeur, à la somme de 7 349,13 euros TTC / 2 soit 3 674,56 euros.
En outre, l’expert judiciaire a également constaté une malfaçon en ce que l’isolant a été posé en l’absence de membrane pare vapeur, les travaux n’étant pas conformes aux règles de l’art tenant au cahier 3560 V2 de juin 2009 qui mentionne qu’il est obligatoire d’assurer l’étanchéité à l’air par la mise en place d’une membrane pare vapeur indépendante (côté intérieur) et d’assurer un vide entre la couverture et l’isolant (page 25). Si Monsieur [Z] [J] prétend que l’absence de pare vapeur ne génère aucun dommage à Madame [I] [Q] et que l’installation de cette membrane n’est pas une nécessité, pour autant cela constitue une faute imputable à Monsieur [Z] [J], qui n’a pas respecté le règles de l’art, alors que l’entreprise est certifiée RGE, et l’expert judiciaire constate, après avoir utilisé la simulation UBAKUS avec et sans membrane pare vapeur, que la condensation au niveau de la laine de verre existante de 50 mm est de l’ordre de 5,5 kg/m2 et le temps de séchage de 90 jours s’agissant des travaux réalisés par Monsieur [Z] [J] tandis que pour les travaux qui auraient dû être réalisés, la simulation indique l’absence de risque de point de rosé (condensation = 0 kg/m2) au sein du complexe isolant ( page 29). Il conclut que l’absence de la membrane « pourrait engendrer une condensation par point de rosé, au sein du complexe isolant» et que, s’il n’a « pas constaté de désordres ou de traces lors des opérations liée à une telle condensation, celle-ci se produira inévitablement », ce qui est contraire à l’obligation de résultat du professionnel qui se doit de livrer un ouvrage exempt de désordres. Ces éléments sont de nature à engager la responsabilité contractuelle de Monsieur [Z] [J].
L’expert judiciaire propose une solution de reprise chiffrée à hauteur de 19 268,70 €. Or, au regard des développements précités, il convient de se borner aux travaux relatifs à la mise en place d’un pare vapeur. Il y a donc lieu de condamner Monsieur [Z] [J] à payer à Madame [I] [Q] la somme de 10354 € HT outre 1035,40€ au titre de la TVA soit un total TTC de 11389,40 € à titre de dommages et intérêts tenant à la valeur des travaux de reprise. S’agissant de dommages et intérêts, la demande d’indexation sur l’indice BT 01 à compter du 13 juin 2023 et jusqu’à parfait paiement ne saurait prospérer.
Enfin, il y a lieu de constater que Madame [I] [Q] reste redevable de la somme de 3207,94 € au titre du solde des factures et de la condamner à payer et porter ladite somme à Monsieur [Z] [J].
II. Sur le préjudice moral
Aux termes des dispositions combinées des articles 1240 et 1241 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé de le réparer, que ce soit de son fait ou par sa négligence ou son imprudence. En outre, l’exercice d’une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue, en principe, un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages-intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol. En l’espèce, Madame [I] [Q] se prévaut d’un préjudice moral au titre de la tromperie en lui facturant des prestations non fournies et de la résistance abusive de Monsieur [Z] [J]. Preuve n’est pas rapportée d’un préjudice moral tenant à la tromperie, dès lors que la performance énergétique est identique et que le préjudice matériel induit a été indemnisé et, d’autre part, les éléments de la résistance abusive ne sont pas établis. La demande de ce chef sera donc rejetée.
III. Sur les demandes accessoires
Au regard des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, “les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement”.
Au regard de l’article 696 du Code de procédure civile, Monsieur [Z] [J] qui succombe sera condamné aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
Monsieur [Z] [J] qui succombe sera condamné à payer à Madame [I] [Q] au titre des frais de procédure non compris dans les dépens, une indemnité de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique par jugement contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe :
CONDAMNE Monsieur [Z] [J] à payer à Madame [I] [Q] les sommes de 3 674,56 € au titre des prestations non fournies et de 11389,40 € à titre de dommages et intérêts tenant à la valeur des travaux de reprise.
CONDAMNE Madame [I] [Q] à payer et porter à Monsieur [Z] [J] la somme de 3207,94 € au titre du solde des factures.
REJETTE la demande d’indexation sur l’indice BT 01 à compter du 13 juin 2023 et jusqu’à parfait paiement.
REJETTE la demande de Madame [I] [Q] au titre du préjudice moral.
REJETTE toutes prétentions contraires ou plus amples des parties.
CONDAMNE Monsieur [Z] [J] aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
CONDAMNE Monsieur [Z] [J] à payer à Madame [I] [Q] la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire par provision.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par la Présidente et la Greffière.
La Greffière La Présidente
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