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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, tj procedures orales, 10 févr. 2025, n° 24/06553 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06553 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE RENNES
Cité Judiciaire
TJ PROCEDURES ORALES
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 3]
JUGEMENT DU 10 Février 2025
N° RG 24/06553 – N° Portalis DBYC-W-B7I-LFVG
JUGEMENT DU :
10 Février 2025
[Y] [B]
C/
S.A.S.U. GARANTIE CONSTRUCTION
EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉ
LE
à
Au nom du Peuple Français ;
Rendu par mise à disposition le 10 Février 2025 ;
Par Jean-Michel SOURDIN, magistrat à titre temporaire au Tribunal judiciaire de RENNES, assisté de Anaïs SCHOEPFER, Greffier ;
Audience des débats : 09 Décembre 2024.
En présence de [M] [H], magistrate stagiaire.
Le juge à l’issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 10 Février 2025, conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Et ce jour, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
Madame [Y] [B]
[Adresse 2]
Appartement 203
[Localité 4]
comparante en personne
ET :
DEFENDERESSE
S.A.S.U. GARANTIE CONSTRUCTION
Représenté par M. [C] [S]
[Adresse 1]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
RAPPEL DES FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par requête enregistrée au greffe le 9 novembre 2023, Mme [Y] [B] a demandé la convocation de la SASU Garantie Construction, devant le Tribunal Judiciaire de Rennes, souhaitant obtenir sa condamnation à lui payer 4.716 € en principal et 1.000 € à titre de dommages et intérêts.
Au soutien de ses demandes, elle a exposé : « il y a presque un an, une entreprise est intervenue chez notre voisin pour réaliser un mur. Pendant la réalisation, ils ont détérioré l’enduit sur trois faces et les clôtures. Ils sont venus constater et ont reconnu les faits, ils ont proposé de nettoyer, chose refusée pour plusieurs raisons. Ils ne répondent plus aux assurances ni au conciliateur de justice. »
Elle fonde ses demandes sur les pièces suivantes :
— photos des éclats de béton lors de leur passage,
— lettres sans réponse à la protection juridique,
— devis des éléments à réhabiliter par des entreprises,
— non-présentation à la conciliation de la part de l’entreprise.
Suite à la déclaration formée par Mme [Y] [B], le greffe a convoqué les parties par pli recommandé AR pour l’audience du 27 mai 2024, pour examen de la requête.
A l’audience du 27 mai 2024, Mme [B] était non comparante. La SASU Garantie Construction était représentée par Mme [D] [C], qui a indiqué ne pas être d’accord pour régler les sommes demandées.
Par jugement du même jour, le Tribunal a déclaré l’acte de saisine caduc, en raison de la non-comparution de Mme [B].
Cette décision a été notifiée à l’initiative du greffe par pli recommandé AR le 31 juillet 2024 à Mme [B].
Par lettre enregistrée le 12 août 2024, Mme [Y] [B] a justifié de son absence à l’audience du 27 mai précédent, et a demandé à être de nouveau convoquée.
Le 23 septembre 2024, le Tribunal a rendu une ordonnance de relevé de caducité et a convoqué les parties.
A l’audience du 9 décembre 2024, Mme [Y] [B] a comparu. Elle a expliqué :
— que la défenderesse, à l’occasion des travaux réalisés sur la propriété de ses voisins, avait endommagé son véhicule et son bien immobilier.
— et que par une précédente décision du 13 mai 2024, le Tribunal avait condamné la défenderesse pour les dommages causés à son véhicule, la défenderesse étant présente, et ayant reconnu les faits.
Mme [B] a maintenu ses demandes énoncées dans sa requête enregistrée le 9 novembre 2023, à savoir la condamnation de la société SASU Garantie Construction à lui verser la somme de 4.716 €, pour les réparations matérielles et 1.000 € pour son préjudice moral.
La SASU Garantie Construction, non comparante, avait envoyé un courriel reçu au greffe le 6 décembre 2024, pour solliciter le renvoi de l’affaire sans justifier du motif de cette demande.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 février 2025 par mise à disposition.
MOTIFS
L’article 472 du Code de procédure civile dispose : « Si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
SUR LES DEMANDES PRINCIPALES
L’article 1240 du Code civil dispose : « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer. »
La responsabilité civile délictuelle, énoncée à l’article 1240 du Code civil est une responsabilité qui survient lorsque que quelqu’un cause un dommage à autrui en dehors de tout engagement contractuel préexistant, ce qui est le cas en l’espèce.
Cette responsabilité se fonde sur la démonstration par le demandeur en réparation, de la faute de l’auteur du dommage subi, et du lien de causalité entre son préjudice et la faute.
Pour engager la responsabilité délictuelle d’une personne physique ou morale, il faut prouver :
— le dommage,
— le fait générateur, qui peut être une faute,
— le lien de causalité, c’est-à-dire le fait générateur qui doit être la cause du dommage.
L’article 9 du Code de procédure civile dispose quant à lui : « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
Au cours de l’audience ayant abouti au jugement du 13 mai 2024, le représentant de la SASU Garantie Construction avait comparu et reconnu sa responsabilité dans les dommages, pour lesquels Mme [Y] [B] demandait réparation. En revanche, il n’a pas comparu à l’audience du 9 décembre 2024.
En l’absence du défendeur, il appartient à Mme [Y] [B] de prouver les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, aucune des pièces qu’elle verse aux débats, ne permet d’incriminer directement ou indirectement la responsabilité civile délictuelle de la défenderesse dans les dommages pour lesquels, il est demandé réparation.
En conséquence, défaillante dans l’administration de la preuve qu’il lui incombe de rapporter, Mme [B] sera déboutée de ses demandes.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Sur les dépens
La demanderesse ayant succombé en ses prétentions devant le Tribunal, il convient de la condamner e à supporter les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement réputé contradictoire, et en premier ressort,
— DEBOUTE Mme [Y] [B] de toutes ses demandes énoncées dans sa requête enregistrée le 9 novembre 2023 à l’encontre de la société SASU GARANTIE CONSTRUCTION,
— CONDAMNE Mme [Y] [B] aux entier dépens.
— DIT n’y avoir lieu à statuer sur l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LE JUGE
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