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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, ch. des réf., 9 avr. 2026, n° 25/00182 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00182 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | son représentant légal en exercice domicilié ès qualité audit siège, S.A. SOCIETE D' ECONOMIE MIXTE D' AMENAGEMENT DE DEVELOPP EMENT ET D' EQUIPEMENT DE LA REUNION ( [ S ] ) c/ SNC CONCORDE, Mutuelle d'assurance des professionnels du bâtiment et des travaux publics, Mutuelle L' AUXILIAIRE |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
MINUTE N°
CHAMBRE DES REFERES
AFFAIRE N° RG 25/00182 – N° Portalis DB3Z-W-B7J-HEHA
NAC : 50Z
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
AUDIENCE DU 09 Avril 2026
DEMANDERESSE
S.A. SOCIETE D’ECONOMIE MIXTE D’AMENAGEMENT DE DEVELOPP EMENT ET D’EQUIPEMENT DE LA REUNION ([S]) pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Virginie GARNIER, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DEFENDERESSES
Mutuelle L’AUXILIAIRE , Mutuelle d’assurance des professionnels du bâtiment et des travaux publics, Siret 775 649 056 00014, code APE 660 E, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 2]
Rep/assistant : Maître Thierry CODET de la SELARL CODET CHOPIN ET ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
SNC CONCORDE, inscrite au RCS de [Localité 3]-DE-[Localité 4] sous le n° 830 360 418, représentée par son représentant légal,
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Rep/assistant : Maître Thierry CODET de la SELARL CODET CHOPIN ET ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
LORS DES DÉBATS :
Président : Stéphane DUCHEMIN
Greffier : Marina GARCIA
Audience Publique du : 26 Février 2026
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Ordonnance prononcée le 09 Avril 2026 , par décision contradictoire en premier ressort, et par mise à disposition au greffe de la juridiction par M. Stéphane DUCHEMIN, 1er Vice-Président, assisté de Madame Marina GARCIA, Greffier
Copie exécutoire à Maître GARNIER, Maître CODET et le service expertise délivrée le :
Copie certifiée conforme délivrée le :
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La SNC CONCORDE a réalisé la promotion d’un ensemble immobilier dénommé «[Adresse 5]», composé de 91 logements destinés à l’accueil de personnes âgées, situé [Adresse 6] à [Localité 6].
Pour les besoins de cette opération, la SNC CONCORDE a souscrit auprès de la compagnie d’assurance l’AUXILIAIRE plusieurs polices : dommages-ouvrage, constructeur non-réalisateur, tous risques chantier et responsabilité civile professionnelle.
La déclaration d’ouverture du chantier est intervenue le 21 avril 2021.
Par acte authentique du 7 septembre 2021, la [S] s’est portée acquéreuse de l’ensemble immobilier en l’état futur d’achèvement (VEFA).
La réception des travaux a eu lieu le 1er septembre 2023, et l’ensemble immobilier a été livré à la [S], avec réserves, les 1er et 11 septembre 2023.
Se plaignant de désordres, notamment de l’arrachage partiel de la toiture lors du passage du cyclone BELAL le 15 janvier 2024, la [S] a mis en demeure la SNC CONCORDE d’intervenir dans le cadre de la garantie de parfait achèvement. Le 2 février 2024, elle a déclaré le sinistre à la compagnie l’AUXILIAIRE, en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage.
Une expertise amiable a été réalisée par le cabinet SARETEC, qui a déposé des rapports préliminaire et intermédiaires les 20 février, 2 et 9 mars 2024. Il en ressort principalement que le sinistre trouve son origine dans le cisaillement de boulons, imputable à l’entreprise de couverture AMEDEE, vice connu avant la réception mais non repris par la société TSR. L’expertise met également en lumière une cause technique secondaire, résultant d’une erreur de conception : insuffisance de la pente de la toiture et défaut de contreventement.
Parallèlement, Monsieur [D] [M] a été désigné en qualité d’expert par le Tribunal administratif, à la demande de la commune de Sainte-Marie, dans le cadre d’une procédure de péril imminent. Son rapport a été rendu le 23 février 2024.
Par courrier du 28 mars 2024, la compagnie l’AUXILIAIRE a notifié un refus de garantie à la [S], au motif que le dommage procéderait de vices de construction identifiés et connus, n’ayant pas fait l’objet de réserves bien qu’ils fussent visibles lors de la réception.
Par exploit de commissaire de justice du 21 mai 2025, la [S] a assigné la SNC CONCORDE et la compagnie l’AUXILIAIRE devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Denis, aux fins d’obtenir l’indemnisation provisionnelle de ses préjudices. Dans ses dernières conclusions notifiées le 6 février 2026, elle demande :
À titre principal,
Dire et juger que la créance dont elle se prévaut au titre de la police d’assurance dommage-ouvrage, à l’encontre de la société l’AUXILIAIRE, n’est pas sérieusement contestable ;Condamner la société l’AUXILIAIRE à lui verser, à titre de provision, la somme de 923 842,24 € HT ;Condamner la société l’AUXILIAIRE à lui payer la somme de 5 000 € au titre de sa réticence manifestement abusive ;Condamner la société l’AUXILIAIRE, au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, au paiement de la somme de 3 000 € ;Condamner la société l’AUXILIAIRE aux entiers dépens ;
À titre subsidiaire,
Condamner la SNC CONCORDE à lui verser, à titre de provision, la somme de 923 842,24 € HT, sur le fondement de sa responsabilité contractuelle ;Condamner la société l’AUXILIAIRE à relever et garantir la SNC CONCORDE, sur le fondement de sa garantie RCMO et en application de l’article L. 124-3 du Code des assurances ;Condamner la SNC CONCORDE et la société l’AUXILIAIRE à lui payer la somme de 5 000 € chacune au titre de leur réticence manifestement abusive ;Les condamner au paiement de la somme de 3 000 € chacune au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens
En tout état de cause,
Débouter la SNC CONCORDE et la société l’AUXILIAIRE de leur demande tendant à ce que soit ordonnée la jonction entre leur recours subrogatoire et la procédure engagée par la [S] (RG n° 25/00182) ;Débouter la SNC CONCORDE et la société l’AUXILIAIRE de leurs demandes reconventionnelles.
La [S] soutient que sa créance n’est pas contestable au titre de la garantie dommage-ouvrage souscrite auprès de l’AUXILIAIRE. Elle argumente que, durant la période de parfait achèvement, la mobilisation de cette garantie est subordonnée à la seule condition de mettre en demeure l’entrepreneur d’exécuter ses obligations, sans qu’il soit nécessaire d’attendre la résiliation du marché.
Elle soutient en outre que l’article L. 242-1 du Code des assurances ne subordonnerait pas la mobilisation de la garantie au caractère non apparent ou à l’absence de connaissance du désordre lors de la réception.
Elle précise que le désordre ayant conduit à l’arrachement partiel de la toiture trouverait son origine dans un cisaillement de certains boulons, alors que l’entrepreneur serait intervenu en cours de chantier pour procéder à des opérations de correction, attestant avoir repris les boulons concernés. Elle souligne que cette cause, technique et dissimulée, ne permettait pas de prévoir le risque d’un arrachement brutal de la toiture en cas de vent fort.
Subsidiairement, elle soutient que l’obligation de remise en état ne souffrirait d’aucune contestation sérieuse au titre de la responsabilité civile professionnelle de la SNC CONCORDE, également assurée à ce titre auprès de l’AUXILIAIRE.
Sur ce point, la [S] rappelle que le vendeur était tenu, conformément à l’acte de VEFA, de procéder à la reprise des désordres ou malfaçons déclarés dans les douze mois suivant la livraison. Faute pour la SNC CONCORDE d’avoir satisfait à cette obligation, elle a dû faire réaliser les travaux à ses frais.
Elle soutient par ailleurs que, en sa qualité de promoteur-vendeur, la SNC CONCORDE était tenue de livrer un ouvrage conforme et exempt de vices. Elle relève que le promoteur et son assureur soutiennent désormais que les défauts étaient visibles au moment de la réception, ce qui, selon elle, implique que la SNC CONCORDE a fautivement omis d’émettre des réserves à ce titre.
S’opposant aux demandes reconventionnelles adverses, la [S] soutient que le rapport d’expertise de Monsieur [D] [M] n’aurait pas de lien suffisant avec l’affaire, sa mission n’ayant porté que sur les mesures de conservation de l’immeuble, sans aborder les travaux de remise en état. Elle ajoute que la demande en paiement, portant sur la relation contractuelle des parties, serait sans lien avec le présent litige en matière de désordres de la construction.
Dans leurs dernières conclusions responsives notifiées le 10 décembre 2025, la SNC CONCORDE et l’AUXILIAIRE demandent au juge des référés de :
Ordonner la jonction de la présente instance avec celle engagée sous le RG n° 25/00341 et avec celle engagée par la société LABORATOIRE D’ARCHITECTURE BIOCLIMATIQUE RÉUNION et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (RG n° 25/459) ;Juger que la demande de condamnation provisionnelle de la [S] se heurte à des contestations sérieuses ;La débouter ;Condamner la [S] à produire le rapport de Monsieur [D] [M] du 23 février 2024, sous astreinte de 50 € par jour de retard ;Condamner la [S] à verser à la SNC CONCORDE le solde de la VEFA, soit 103 382,02 € HT pour le bâtiment A et 114 475,89 € HT pour le bâtiment B ;Juger que la Mutuelle l’AUXILIAIRE, en qualité d’assureur RC, ne saurait être tenue au-delà des termes et limites de la police souscrite ;Condamner la [S] au paiement, au bénéfice de la SNC CONCORDE et de l’AUXILIAIRE, d’une indemnité de 5 000 € au titre de l’article 700 du CPC et aux dépens.
Elles sollicitent en premier lieu la jonction de l’affaire avec la procédure résultant de leur appel en garantie des locateurs de l’ouvrage et de leurs assureurs respectifs, ainsi qu’avec la procédure issue de l’appel en garantie formulé par l’architecte maître d’œuvre et son assureur à l’encontre de la compagnie l’AUXILIAIRE, en sa qualité d’assureur de la société AMEDEE, laquelle a exécuté les travaux de couverture.
Elles s’opposent ensuite à la demande de provision fondée sur la police dommages-ouvrage, en soutenant que les vices étaient connus du maître d’ouvrage et apparents lors de la réception. Elles en déduisent qu’en l’absence de réserves formulées à cette occasion, ni la garantie de parfait achèvement ni la garantie dommages-ouvrage ne sauraient être mobilisées.
Elles contestent également la demande de provision formée au titre de la responsabilité civile du promoteur immobilier. Elles affirment que la SNC CONCORDE, profane en matière de construction, ne peut être tenue pour responsable et imputent la faute à une carence de la maîtrise d’œuvre. Elles ajoutent que l’examen de ce chef de demande suppose une interprétation du contrat de VEFA qui excéderait, selon elles, la compétence du juge des référés.
Concernant le quantum des demandes, elles remettent en cause la période de perte d’exploitation retenue. Par ailleurs, elles demandent que l’éventuelle condamnation de la compagnie l’AUXILIAIRE, au titre de la responsabilité civile professionnelle de la SNC CONCORDE, soit strictement limitée aux plafonds fixés par la police d’assurance souscrite.
À titre reconventionnel, elles sollicitent la production du rapport définitif établi par Monsieur [D] [M] le 23 février 2024 dans le cadre de la procédure de péril imminent engagée par la commune de [Localité 6]. Elles précisent que, dans le cadre des appels en garantie, certains constructeurs et assureurs contestent les conclusions du cabinet SARETEC. Enfin, elles exigent le paiement par la [S] du solde du prix correspondant à la retenue de garantie.
Conformément aux termes de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties pour le surplus des moyens développés au soutien de leurs prétentions.
Lors de l’audience qui s’est tenue le 26 février 2026, le juge des référés a indiqué que la décision serait prononcée au 19 mars 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction, date prorogée au 9 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, il convient de rappeler qu’en application de l’article 4 du Code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes visant à voir dire, juger ou donner acte lorsqu’elles ne tendent pas à conférer un droit à la partie qui les requiert.
Sur la jonction des procédures
Aux termes de l’article 331 du Code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Plus spécialement, l’article 334 prévoit qu’une partie assignée en justice est en droit d’en appeler une autre en garantie des condamnations qui pourraient être prononcées contre elle.
L’article 326 dispose que « si l’intervention risque de retarder à l’excès le jugement sur le tout, le juge statue d’abord sur la cause principale, sauf à statuer ensuite sur l’intervention ».
Par ailleurs, en application de l’article 367, alinéa 1er, du même code, le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
Les décisions de jonction ou de disjonction d’instances, prévues à l’article 368, sont des mesures d’administration judiciaire insusceptibles de recours (art. 537).
En l’espèce, à la suite de l’action en référé-provision engagée par la [S] contre son vendeur (SNC CONCORDE) et l’assureur dommage-ouvrage (l’AUXILIAIRE), ceux-ci ont appelé en garantie les locateurs de la construction et leurs assureurs (procédure RG 25/00341). Par ailleurs, le maître d’œuvre et son assureur ont eux-mêmes appelé l’AUXILIAIRE en qualité d’assureur décennal de l’entreprise de couverture.
Eu égard à l’état du litige et en présence d’une assurance de préfinancement, il y a lieu de considérer que la jonction de ces interventions serait de nature à retarder à l’excès la prise d’une décision sur la cause principale, laquelle est en état d’être jugée. Dès lors, la demande de jonction sera rejetée.
Sur la demande de provision
Il ressort des dispositions de l’article 835 du Code de procédure civile que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation, même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il appartient au demandeur d’une provision d’établir l’existence de la créance qu’il invoque et le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
L’article L. 242-1 du Code des assurances rend obligatoire, pour tout vendeur qui fait réaliser des travaux de construction, la souscription pour son compte ou pour celui des propriétaires successifs d’une assurance garantissant, en dehors de toute recherche des responsabilités, le préfinancement de la totalité des travaux de réparation des dommages de nature décennale.
La garantie de l’assureur dommage-ouvrage prend effet après l’expiration du délai de garantie de parfait achèvement visé à l’article 1792-6 du Code civil, soit un an après la réception des travaux. Toutefois, elle peut, en application de l’alinéa 10 de l’article L. 242-1, être mobilisée de manière anticipée lorsque, pendant le délai de parfait achèvement, après réception et mise en demeure restée infructueuse, l’entrepreneur n’a pas exécuté ses obligations.
L’article 1792-6, alinéa 2, du Code civil précise que la garantie de parfait achèvement, à laquelle l’entrepreneur est tenu pendant un délai d’un an à compter de la réception, s’étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l’ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception. La garantie ne porte donc que sur les réserves émises à la réception ou dans le délai de la garantie de parfait achèvement.
Il est acquis qu’en matière de désordres de la construction, la présence d’un vice connu du maître de l’ouvrage qui n’a pas fait l’objet d’une réserve à la réception fait obstacle à son action en garantie (Civ. 3e, 20 oct. 1993, n° 91-11.059).
Néanmoins, le caractère apparent ou caché des désordres s’apprécie au jour de la réception, en la personne du maître de l’ouvrage qui a signé le procès-verbal de réception, et non du maître d’œuvre, fût-il mandaté pour procéder à la réception (Civ. 3e, 10 nov. 2016, n° 15-24.379 ; Civ. 3e, 17 nov. 1993, n° 92-11.026 ; Civ. 3e, 27 sept. 2000, n° 98-21.397).
Par ailleurs, la règle de l’estoppel, corollaire du principe de loyauté qui doit présider aux débats judiciaires, interdit à une partie de se contredire au détriment d’autrui.
En l’espèce, la SNC CONCORDE et l’AUXILIAIRE soutiennent que le défaut de fixation de la toiture était apparent et connu du maître d’ouvrage au moment de la réception, mais qu’il n’a fait l’objet d’aucune réserve.
Elles tirent argument, pour établir la connaissance par le maître d’ouvrage du défaut de fixation de la toiture, d’un courriel rédigé par Monsieur [A] [J] utilisant une adresse @opale-alsei.re. Or, ce courriel, qui n’apparaît pas émaner de la SNC CONCORDE en l’absence de tout autre élément corroborant, est impropre à justifier de la connaissance du défaut par cette dernière au moment de la réception.
En outre, le principe de l’estoppel interdit à la SNC CONCORDE et à l’AUXILIAIRE de soutenir de manière contradictoire, d’abord que les vices ayant conduit aux désordres étaient apparents au maître de l’ouvrage au moment de la réception (soit la SNC CONCORDE), de sorte que le défaut de réserve entraînerait une exclusion de la garantie dommage-ouvrage, et d’affirmer ensuite que, profane en matière de travaux de construction, le promoteur (SNC CONCORDE) n’a commis aucune faute en n’émettant pas de réserve à la réception.
S’il apparaît que les vices nécessaires à la manifestation des désordres étaient connus du maître d’œuvre au jour de la réception, laquelle a été émise sans réserve, il reste qu’aucun élément ne permet d’affirmer que le maître d’ouvrage en ait été conscient et que les désordres, qui sont survenus après la réception, ont été dénoncés par la [S] au cours de la période de garantie de parfait achèvement, de sorte qu’ils entrent dans le champ de cette garantie.
La nature et l’ampleur de ces désordres, qui affectent la solidité et la destination de l’ouvrage, de même que la mise en demeure restée infructueuse de l’entreprise de couverture, sont admises par les parties qui ne débattent pas sur ce point.
Dès lors, il y a lieu de considérer que la mise en œuvre de l’assurance dommage-ouvrage en préfinancement de la reprise des désordres ne souffre d’aucune contestation sérieuse.
S’agissant du quantum, il y a lieu de constater que la SNC CONCORDE et l’AUXILIAIRE ne contestent pas le poste des mesures conservatoires et de mise en sécurité de l’immeuble, soit 77 686 € HT, ni le poste des travaux de reprises, soit 620 121,29 € HT, à la suite de la production d’un décompte général définitif par la [S].
Quant à la perte d’exploitation, soit 291 258,87 €, la [S] se contente de produire une attestation de perte de loyers sur la période du 5 mars au 30 septembre 2024, réalisée par elle. Cette pièce, à elle seule, est insuffisante à établir le montant des pertes effectives.
Néanmoins, le principe d’une perte d’exploitation n’est pas contesté, ni contestable à ce stade, de sorte qu’il sera alloué à titre provisionnel une somme de 100 000 € pour ce poste.
Sur la réticence abusive
Il convient de rappeler les dispositions de l’article 768 du Code de procédure civile, aux termes duquel les conclusions d’avocat, y compris lorsque les parties s’en rapportent à leurs écritures à une audience de procédure orale, doivent formuler expressément leurs prétentions ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée, avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
En l’espèce, la [S], qui soutient que sa créance ne serait pas contestable de sorte qu’une réticence de l’AUXILIAIRE et de la SNC CONCORDE serait abusive, ne forme aucun moyen en droit au soutien de sa prétention. Cette demande, vraisemblablement fondée sur une résistance abusive, n’étant étayée d’aucun moyen en droit, elle sera rejetée.
Sur les demandes reconventionnelles
En application de l’article 70, alinéa 1er, du Code de procédure civile, « les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant ».
En l’espèce, la SNC CONCORDE et l’AUXILIAIRE demandent la communication du rapport de l’expert [D] [M] afin de s’aménager un moyen de preuve dans le cadre de leur appel en garantie des locateurs et de leurs assureurs.
Cette demande présente un lien suffisant avec les prétentions originaires de la [S], le promoteur et l’assureur dommage-ouvrage ayant un intérêt légitime à voir ce rapport technique versé aux débats, ne serait-ce que concernant l’appel en garanti concernant le poste des mesures conservatoires.
Il sera donc fait droit à leur demande sur ce point. Le prononcé d’une astreinte apparaît cependant prématuré à ce stade.
S’agissant de la demande en paiement du solde du prix, il convient de constater que celle-ci, qui porte sur les relations contractuelles entre le vendeur et son acquéreur, est sans lien suffisant avec les demandes en paiement provisionnel des travaux de reprise des désordres de la construction. Elle sera donc déclarée irrecevable.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
L’issue du litige et l’équité commandent de condamner la SNC CONCORDE et l’AUXILIAIRE aux dépens ainsi qu’à s’acquitter de justes frais irrépétibles à l’endroit de la [S].
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe, en premier ressort et en matière de référé,
REJETONS la demande de jonction avec les procédures RG n° 25/00341 et RG n° 25/459 ;
CONDAMNONS, par provision, la SNC CONCORDE et la mutuelle d’assurance l’AUXILIAIRE à payer à la SEM D’AMÉNAGEMENT DE DÉVELOPPEMENT ET D’ÉQUIPEMENT DE [Localité 7] une somme de 797 807,29 € HT (sept cent quatre-vingt-dix-sept mille huit cent sept euros et vingt-neuf centimes hors taxe) ;
REJETONS la demande de la SEM D’AMÉNAGEMENT DE DÉVELOPPEMENT ET D’ÉQUIPEMENT DE [Localité 7] formée au titre d’une réticence abusive ;
ENJOIGNONS à la SEM D’AMÉNAGEMENT DE DÉVELOPPEMENT ET D’ÉQUIPEMENT DE [Localité 7] de communiquer à la SNC CONCORDE et à la mutuelle d’assurance l’AUXILIAIRE le rapport d’expertise de Monsieur [D] [M] en date du 23 février 2024 ;
DÉCLARONS IRRECEVABLES la SNC CONCORDE et la mutuelle d’assurance l’AUXILIAIRE en leur demande de paiement du solde du prix de vente de la [Adresse 5] ;
REJETONS toute demande plus ample ou contraire ;
CONDAMNONS la SNC CONCORDE et la mutuelle d’assurance l’AUXILIAIRE aux dépens de l’instance ;
CONDAMNONS la SNC CONCORDE et la mutuelle d’assurance l’AUXILIAIRE à payer à la SEM D’AMÉNAGEMENT DE DÉVELOPPEMENT ET D’ÉQUIPEMENT DE [Localité 7] la somme de 3 000 € (trois mille euros) au titre des frais irrépétibles
RAPPELONS que l’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit.
LA GREFFIÈRE LE PRESIDENT
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous Huissiers de Justice sur ce requis de mettre la présente décision à exécution et
Aux Procureur Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main.
A tous Commandants et Officiers de la [Localité 8] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la minute de la présente décision a été signée comme dessus.
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